La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2022 | FRANCE | N°21/04823

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 décembre 2022, 21/04823


13/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/04823 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQCE

J-C.G/NB



Décision déférée du 18 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/03933

(Mme. KINOO)

















[H] [F]

[E] [X]





C/



S.A.R.L. COOPERATIVE DES ARTISANS BATISSEURS MAISONS INDIVI DUELLES (CAB.MI)





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Madame [H] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]
...

13/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/04823 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQCE

J-C.G/NB

Décision déférée du 18 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/03933

(Mme. KINOO)

[H] [F]

[E] [X]

C/

S.A.R.L. COOPERATIVE DES ARTISANS BATISSEURS MAISONS INDIVI DUELLES (CAB.MI)

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Madame [H] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [E] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. COOPERATIVE DES ARTISANS BATISSEURS MAISONS INDIVIDUELLES (CAB.MI)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat en date du 28 juillet 2016, Mme [H] [F] et M. [E] [X] ont confié à la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles (dite CAB-MI) la construction d'une maison à usage d'habitation à [Adresse 5], moyennant le prix de 109 066 euros TTC, dont 4 757 euros restant à leur charge.

Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve par procès-verbal contradictoire du 1er août 2018.

Mme [H] [F] et M. [E] [X] se sont par la suite plaints de désordres suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019.

Par actes des 29 et 31 juillet 2019, Mme [H] [F] et M. [E] [X] ont fait assigner la Sarl CAB-MI et la Mutuelle d'assurances des professionnels du bâtiment des travaux publics L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale du constructeur, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse afin d'entendre ordonner une expertise.

Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [L] [N].

Le rapport d'expertise a été déposé le 19 juin 2020.

Par acte d'huissier du 9 septembre 2020 et au visa de l'article 1792-6 du code civil, Mme [H] [F] et M. [E] [X] ont fait assigner la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de leurs dommages.

Par conclusions du 15 septembre 2021, la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles a soulevé la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 9 septembre 2020 en l'absence de la 5ème page de l'assignation, ainsi qu'une fin de non recevoir tirée de la prescription de la garantie de parfait achèvement.

Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté l'exception de procédure soulevée par la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles ;

- déclaré irrecevable l'action de Mme [H] [F] et M. [E] [X] à l'égard de la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles fondée sur l'article 1792-6 du code civil ;

- constaté que l'incident met fin à l'instance et dessaisit la juridiction ;

- condamné Mme [H] [F] et M. [E] [X] à payer à la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme-[H] [F] et M. [E] [X] de leur demande fondée sur l'article 700 du .code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] [F] et M. [E] [X] aux dépens de l'incident.

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que le délai prévu à l'article 1792-6 du code civil était un délai de forclusion, le premier juge a constaté que la réception était intervenue le 1er août 2018, que l'assignation en référé du 29 juillet 2019 avait interrompu le délai de forclusion jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé le 3 septembre 2019, sans que la suspension prévue à l'article 2239 du code civil, applicable aux délais de prescription mais non aux délais de forclusion ne suspende le délai, qu'un nouveau délai d'un an avait donc couru à compter du 3 septembre 2019 et s'était achevé le 5 septembre 2020 sans avoir été interrompu, et que l'action de Mme [F] et M. [E] [X] était donc forclose le 9 septembre 2020.

Par déclaration du 6 décembre 2021, Mme [H] [F] et M. [E] [X] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action de Mme [H] [F] et M. [E] [X] à l'égard de la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles fondée sur l'article 1792-6 du code civil,

- constaté que l'incident met fin à l'instance et dessaisit la juridiction,

- condamné Mme [H] [F] et M. [E] [X] à payer à la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux dépens de l'incident,

- les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2022,

Mme [H] [F] et M. [E] [X], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 2240 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur action sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, a constaté que l'incident mettait fin à l'instance et les a condamnés à payer à la société Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat associé sur son affirmation de droit.

Mme [F] et M. [X] font valoir que si les dispositions de l'article 2239 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce puisque concernant les seuls délais de prescription, il n'en demeure pas moins que la reconnaissance par la Sté Cab-Mi de son obligation faisait obstacle à ce qu'il leur soit opposée une quelconque forclusion dès lors que l'article 2240 du code civil dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription' et que la situation est strictement identique en matière de délai de forclusion.

Ils indiquent qu'il résulte du rapport d'expertise que le constructeur a manifesté la volonté de reprendre les désordres ainsi qu'il ressort en particulier de la note diffusée aux parties par l'expert le 22 octobre 2019 qui rappelait le principe et les conditions de cet accord.

Ils soutiennent que le débiteur de l'obligation ayant expressément convenu de manière officielle en présence de l'expert de faire droit à leurs demandes, il ne pouvait pas leur être opposé de forclusion.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons individuelles, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122, 789, 700 du code de procédure civile et des articles 2231, 2240, 2241 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse le 18 novembre 2021 , en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable l'action de Mme [H] [F] et M. [E] [X] à l'égard de la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles fondée sur l'article 1792-6 du code civil ;

* constaté que l'incident met fin à l'instance et dessaisit la juridiction ;

* condamné Mme [H] [F] et M. [E] [X] à payer à la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article700du code de procédure civile ;

* débouté Mme [H] [F] et M. [E] [X] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné Mme [H] [F] et M. [E] [X] aux dépens de l'incident.

Au surplus,

- condamner Mme [H] [F] et M. [E] [X] solidairement à lui verser à la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Cab-Mi fait valoir :

- d'une part, qu'elle n'a aucunement reconnu sa responsabilité au cours des opérations d'expertise comme le prétendent les maîtres d'ouvrage, n'ayant émis qu'une proposition de reprise dans un but de résolution amiable, laquelle ne caractérise en rien une reconnaissance de responsabilité ou un quelconque droit que les maîtres d'ouvrage pouvaient détenir à l'endroit du constructeur ;

- d'autre part et en tout état de cause, que contrairement à l'article 2241 du code civil, l'article 2240 du code civil n'est applicable qu'au délai de prescription et non au délai de forclusion.

MOTIFS

L'action de Mme [F] et M. [X] est fondée sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil aux termes desquelles la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Il est constant que le délai prévu par l'article 1792-6 du code civil est un délai d'épreuve et d'action, c'est à dire un délai de forclusion.

En l'espèce, la réception est intervenue le 1er août 2018. L'assignation en référé expertise introduite par acte du 29 juillet 2019, a interrompu le délai de forclusion en application de l'article 2241 du code civil jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé, le 3 septembre 2019, sans que la suspension prévue à l'article 2239 du code civil, applicable aux délais de prescription mais non au délai de forclusion, ne suspende le délai. Un nouveau délai d'un an a donc couru à compter du 3 septembre 2019 et s'est achevé le 5 septembre 2020 sans avoir été interrompu, l'assignation au fond de la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles par Mme [F] et M.[X] étant datée du 9 septembre 2020.

Mme [F] et M. [X] invoquent l'article 2240 du code civil, mais il est de principe que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n'interrompt pas le délai de forclusion.

En conséquence, sans qu'il soit utile de rechercher si la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles a ou non reconnu le droit de Mme [F] et M. [X], il y a lieu de constater que l'action de ces derniers fondée sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil était forclose le 9 septembre 2020 et de ce fait irrecevable.

L'ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2021 doit en conséquence être confirmée.

- - - - - - - - - -

Mme [F] et M. [X], parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Ils ne peuvent eux-mêmes prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2021.

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] et M. [X] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [F] et M. [X] à payer à la Sarl Coopérative des Artisans Bâtisseurs Maisons Individuelles la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [F] et M. [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04823
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.04823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award