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13/12/2022 | FRANCE | N°21/03515

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 décembre 2022, 21/03515


13/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/03515 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKHF

MD/NB



Décision déférée du 09 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 21/00024)

(M. ANIERE)

















S.A.R.L. EURL [T]





C/



[X] [C]

[B] [K] épouse [C]














































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



EURL [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de...

13/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/03515 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKHF

MD/NB

Décision déférée du 09 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 21/00024)

(M. ANIERE)

S.A.R.L. EURL [T]

C/

[X] [C]

[B] [K] épouse [C]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

EURL [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [B] [K] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [C] et Mme [B] [K] épouse [C] sont propriétaires de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].

Ces derniers ont confié à l'entreprise [T], exerçant sous l'enseigne Regelec, la réalisation de travaux de plomberie, dont la dépose du receveur de douche et la pose d'un nouveau. Les travaux ont été réalisés courant 2016.

Le 26 février 2018, M. et Mme [C] se sont plaints à l'entreprise Regelec de désordres apparus sur le receveur de douche.

Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a ordonné une expertise et désigné M. [J] [F] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 4 septembre 2020.

Par acte d'huissier du 7 janvier 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner l'Eurl [T] devant le tribunal judiciaire de Foix afin d'obtenir le paiement de la somme de 5 504,10 euros au titre des travaux de reprise et du remboursement de la prestation litigieuse.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré recevable l'action de M. et Mme [C] à l'égard de l'Eurl [T],

- déclaré l'Eurl [T] responsable du préjudice subi par M. et Mme [C],

- condamné l'Eurl [T] à leur payer la somme de 3 325 euros TTC au titre des travaux de réparation,

- débouté les époux [C] de leur demande de remboursement de la somme de

2 179,10 euros,

- condamné l'Eurl [T] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

- condamné l'Eurl [T] aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [J] [F].

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, pour dire l'action recevable à l'égard de l'Eurl [T], que « de ces éléments, il ressort clairement qu'il s'agit de la même entreprise qui a réalisé les travaux, à qui M. et Mme [X] et [B] [C] se sont ensuite adressés pour la prise en charge des désordres ».

Au fond, le jugement retient que les expertises diligentées par l'expert judiciaire et par l'assureur du demandeur ont mis en évidence des désordres rendant le receveur de douche impropre à sa destination, de sorte que se trouve engagée la responsabilité décennale de l'Eurl [T] pour les travaux dont la réception tacite a été fixée au mois de juillet 2016.

Enfin, la décision n'a pas fait droit à la demande de remboursement de la prestation initiale, car elle ne correspond pas à une réparation du préjudice subi du fait du désordre.

***

Par déclaration du 3 août 2021, l'Eurl [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré recevable l'action de M. et Mme [C] à l'égard de l'Eurl [T],

- déclaré l'Eurl [T] responsable du préjudice subi par M. et Mme [C],

- condamné l'Eurl [T] à leur payer la somme de 3 325 euros TTC au titre des travaux de réparation,

- condamné l'Eurl [T] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile,

- condamné l'Eurl [T] aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [J] [F].

Sur décision du président de la chambre saisie, la procédure a été soumise au régime de l'article 905 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident déposées devant le conseiller de la mise en état le 2 décembre 2021, M. et Mme [C] ont sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 février 2022, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse s'est notamment déclaré incompétent pour connaître de la demande de radiation de l'appel formé contre le jugement du 9 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Foix, celle-ci relevant de la compétence exclusive du premier président.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021, l'Eurl [T], appelante, demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

* a déclaré recevable l'action de M. et Mme [C] à son égard,

* l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. et Mme [C],

* l'a condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 325 euros TTC au titre des travaux de réparation,

* l'a condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens y compris le coût de l'expertise de M. [J] [F],

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par M. et Mme [C] à son encontre,

- condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 3 600 euros (TTC) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'Eurl [T] soutient n'avoir jamais eu de lien contractuel avec les intimés, n'ayant été constituée que postérieurement à la réalisation des travaux. Elle explique que les travaux ont été réalisés par l'entrepreneur individuel [L] [T] qui est une personne distincte de l'Eurl [T].

En réponse aux allégations des intimés, elle conteste toute cession de fonds de commerce, cession de parts sociales ou transmission universelle de patrimoine entre l'entreprise [L] [T] et l'Eurl [T].

Elle ne présente aucun moyen subsidiaire au fond.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021, M. et Mme [C], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et 526 du code de procédure civile, de :

- prononcer la radiation de la procédure dont appel,

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner l'Eurl [T] Regelec à leur verser la somme de 5 504,10 euros,

- condamner l'Eurl [T] Regelec à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] soutiennent que l'appelant n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le premier juge. Ils exposent qu'il existe une continuité entre l'activité [L] [T] et l'Eurl [T], le fonds de commerce de la première ayant été transféré à la seconde, de sorte que leur action est recevable.

Au fond, ils s'appuient sur les conclusions du rapport de l'expert pour solliciter la confirmation de la décision entreprise.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 septembre 2022.

MOTIVATION :

Sur la demande de radiation de l'affaire

Aux termes de l'article 524, alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

En application de ce texte, seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à cette radiation.

En l'espèce, il convient de rappeler une nouvelle fois que la demande des intimés n'a pas été adressée au juge compétent visé par le texte, mais cette fois-ci à la juridiction de jugement, qui n'a pas le pouvoir de statuer sur une telle demande cela d'autant qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 524 précité, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2 du code de procédure civile démontrant ainsi que ce texte n'a pas entendu confier à la formation de jugement le pouvoir de se prononcer sur cette demande.

Il sera donc jugé que la demande de radiation de l'appel n'entre pas dans les pouvoirs de la formation de jugement de la cour.

- Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [C] à l'égard de l'Eurl [T]

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L'article 122 du même code ajoute que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l'espèce, il est constant que l'entreprise individuelle [L] [T] et l'Eurl [T] sont deux personnes différentes. Toutefois, les intimés soutiennent qu'un transfert est intervenu entre ces personnes, obligeant ainsi la seconde du chef des actions de la première.

Il incombe donc aux époux [C] de rapporter la preuve de cette transmission.

Selon l'article 1383, alinéa 1er du code civil, « L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. »

L'article 1383-1 du même code ajoute « L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.

Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. »

A contrario, l'aveu extrajudiciaire qui résulte d'un écrit constitue une preuve recevable en toute matière.

En l'espèce, les époux [C], pour rapporter la preuve que l'Eurl [T] est tenue de garantir les désordres dont ils se plaignent, produisent des courriers émanant de cette dernière.

Un premier courrier du 9 mars 2018, signé de « M [T] » indique que le signataire s'est rendu chez le fournisseur du bac de douche, ce dernier devant se rapprocher des époux [C] pour « déceler les causes de la fissure et du revêtement qui s'écaille ».

Le 13 juin 2018, M. [C] écrivait à nouveau à l'entreprise Regelec pour lui demander la réparation des désordres qu'il imputait à ses travaux. Il précisait dans ce courrier « Votre entreprise a été radiée le 18/07/2017' ».

Cinq jours plus tard, Mme [T] a répondu à ce courrier pour proposer un « arrangement » consistant en la fourniture d'un nouveau receveur de douche et un dédommagement de 500 euros. Elle a également présenté ses excuses pour la gêne occasionnée.

Plus encore, alors que l'Eurl [T] était conviée aux opérations d'expertise judiciaire, M. [E] [T] adressait à l'expert un courrier électronique pour le prier de reporter la date d'une réunion en raison de son indisponibilité, sans émettre aucune réserve sur son implication.

Si l'identité d'adresse, de numéro de téléphone, de nature d'activité et d'enseigne commerciale existant entre l'entreprise individuelle [L] [T] et l'Eurl [T] ne suffisent pas à établir que la seconde poursuit la personne de la première, il n'en va pas de même des déclarations écrites ci-dessus rappelées. En des termes précis et circonstanciés, l'Eurl [T] s'est comportée dans ses écrits comme une partie acceptant de reprendre à son compte les obligations de l'entreprise individuelle [L] [T] et susceptible à ce titre d'être tenue de garantir M. et Mme [C] pour les désordres imputables à cette dernière entreprise. Cette reconnaissance résulte tant des démarches réalisées pour identifier la cause des désordres que de l'émission d'une offre d'indemnisation après que M. [C] a eu précisé que la première entreprise avait cessé son activité, cette chronologie étant exclusive de toute erreur de la part de l'Eurl [T].

Le dernier courrier de M. [E] [T] du 29 octobre 2019 revient sur les déclarations précédentes, expliquant que les deux activités sont exercées sous deux numéros de siret différents et que, pour cette raison, il est étranger à cette affaire.

Ces affirmations, qui contredisent tardivement l'aveu extrajudiciaire écrit qui résulte des correspondances précédentes, ne sont pas suffisantes pour altérer la force probante que la cour accorde à ce dernier.

Les époux [C] ont donc rapporté la preuve que l'Eurl [T] s'est bien reconnue tenue des engagements de l'entreprise individuelle [L] [T].

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action de M. et Mme [C] à l'égard de l'Eurl [T].

- Sur le fond de l'action en réparation du dommage :

En l'espèce, les époux [C] ont allégué des désordres affectant le receveur de douche posé par l'entreprise exerçant sous l'enseigne Regelec. Ceux-ci sont établis par le rapport d'expertise judiciaire qui les décrit ainsi : « nous avons bien constaté que ce receveur de douche était fendu dans le sens de la longueur en son milieu (') L'ouvrage présente donc les désordres invoqués et ceux-ci sont bien consécutifs à un défaut de mise en 'uvre par manque de calage de la partie centrale. »

Il convient de retenir, comme cela ressort également de ce rapport, que ces désordres sont susceptibles d'évoluer en causant des dommages à la dalle et aux cloisons des pièces à proximité. Le bac de douche ne peut plus être utilisé normalement et présente une impropriété à l'usage.

Les époux [C] qui visent au soutien de leur de demande de réparation les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun dont la version applicable au présent litige, à savoir l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code, établissent bien une faute de l'entrepreneur dans l'exécution de sa prestation en lien de causalité directe avec le préjudice subi. Il y a lieu d'y faire droit à l'action ainsi entreprise.

L'expert a procédé à l'estimation du coût des travaux de reprise, nécessitant le remplacement du receveur de douche. Selon devis joint à son rapport, ces travaux se montant à 3 325 euros TTC, somme qui n'est au demeurant pas contestée.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris a condamné l'Eurl [T] à leur payer la somme de 3 325 euros TTC au titre des travaux de réparation.

C'est également par de justes motifs que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de remboursement de l'intervention initiale.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'eurl [T], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens d'appel.

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 9 juillet 2020 sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl [T] aux dépens de première instance y compris les frais de l'expertise de M. [J] [F] et à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

M. et Mme [C] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. L'Eurl [T] sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Eurl [T], partie perdante, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de ce même article.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance n'entre pas dans les pouvoirs de la formation de jugement de la cour.

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire Foix le 9 juillet 2021,

Y ajoutant,

Condamne l'Eurl [T] aux dépens d'appel.

Condamne l'Eurl [T] à payer à M. [X] [C] et Mme [B] [K] épouse [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute l'Eurl [T] de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03515
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.03515 ?
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