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13/12/2022 | FRANCE | N°21/03152

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 13 décembre 2022, 21/03152


13/12/2022



ARRÊT N°22/740



N° RG 21/03152 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI7F

MLA/CPM



Décision déférée du 21 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] - 20/04334

M. [X] [E]



















[R] [Y]





C/





[W] [S] épouse [O]

[U] [O]



PROCUREUR GENERAL











































































Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT



Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Hugo BOUILLET,...

13/12/2022

ARRÊT N°22/740

N° RG 21/03152 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI7F

MLA/CPM

Décision déférée du 21 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] - 20/04334

M. [X] [E]

[R] [Y]

C/

[W] [S] épouse [O]

[U] [O]

PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 5].2021.020614 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉS

Madame [W] [S] épouse [O],

[Adresse 6]

[Localité 4]

en qualité de représentante légale d'[G], [L] [O], née le 22 août 2017 à [Localité 3].

Représentée par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

pris en sa qualité de représentant légal d'[G], [L] [O], née le 22 août 2017 à [Localité 3]

signifié à personne le 17-12-2021 (DA)

sans avocat constitué

PROCUREUR GENERAL

Cour d'Appel

[Adresse 8]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, présidente

C. PRIGENT-MAGERE, conseillère

M.C. CALVET, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a apposé son visa le 21-07-2021.

Représenté lors des débats par M. F. JARDIN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DES MOTIFS

[G] [L] [O] est née, le 22 août 2017, à [Localité 3].

Par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2021, M. [R] [Y] a fait assigner M. [U] [O] et Mme [W] [S] épouse [O], demeurant à [Adresse 7], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de contester la reconnaissance de paternité réalisée par M. [U] [O], le 23 août 2017, à l'égard de I'enfant [G], [L] [O], née le 22 août 2017, à Toulouse.

ll demandait, avant dire droit, de voir ordonner une expertise afin de déterminer qui de lui-même ou de M. [U] [O] est le père biologique de l'enfant, de réserver sa demande au titre de son action en contestation de la paternité de M. [U] [O] et en établissement de la sienne à l'égard de I'enfant.

Par jugement du 21 juin 2021, la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [R] [Y] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration électronique du 13 juillet 2021, M. [R] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [R] [Y] de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise et l'état, du 31 mars 2022, M. [R] [Y] a été déclaré caduc en son appel à l'égard de [U] [O].

Dans ses dernières conclusions 4 octobre 2021, M. [R] [Y] demande à la cour de :

Avant dire droit sur l'action en contestation de paternité,

- accueillir M. [Y] en son appel et le dire recevable,

- confirmer le jugement du 21 juin 2021, en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation de paternité présentée par M. [R] [Y],

- infirmer le jugement du 21 juin 2020, en ce qu'il a débouté M. [R] [Y] de sa demande d'expertise génétique comparée aux fins d'établissement de sa filiation avec l'enfant [G] [L] [O],

Statuant à nouveau,

- ordonner une expertise sanguine ou génétique, conformément à l'article 310-3 du code civil, afin de déterminer qui de M. [R] [Y] ou de M. [U] [O] est le père biologique d'[G] [L] [O], née le 22 août 2017, à [Localité 3],

- rejeter toutes prétentions contraires,

- réserver la demande de M. [R] [Y] au titre de son action en contestation de la paternité de M. [U] [O] et en établissement de la sienne à l'égard d'[G] [L] [O] née le 22 août 2017 à [Localité 3],

- réserver les dépens.

Par dernières conclusions du 21 octobre 2021, Mme [O] en qualité de représentant légale d'[G] demande à la cour de bien vouloir :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 juin 2021,

- débouter purement et simplement M. [R] [Y] de sa demande d'expertise génétique,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le dossier a été transmis au ministère public qui a conclu le 8 décembre 2021 à la confirmation du jugement entrepris.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 19 septembre 2022.

Le 18 novembre 2022, la cour a laissé aux parties jusqu'au 29 novembre 2022 pour recueillir leurs observations sur la question suivante : l'action en contestation de paternité qui n'est pas dirigée contre le père dont la filiation est contestée est-elle recevable '

Les parties ont l'une et l'autre présentées des observations dans les délais.

MOTIFS DE L'ARRET

En vertu de l'article 333 du code civil, lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

Il est de jurisprudence constante que l'action en contestation de paternité doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l'enfant.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, même s'il n'est demandé, avant dire droit, qu'une expertise génétique comparée, l'action consiste bien, pour M. [Y], afin d'établir sa paternité, à contester la paternité légitime établie à l'égard de M. [O].

Dès lors que la déclaration d'appel à l'encontre de M. [O], père de l'enfant, dont la filiation est contestée, a été déclarée caduque et que l'appel ne peut pas être régularisé à son encontre, les demandes de M. [O] en appel ne peuvent être que déclarées irrecevables.

Sur les dépens

M. [Y], qui succombe, assumera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [Y],

Condamme M. [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

C. CENAC C. GUENGARD .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/03152
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.03152 ?
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