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13/12/2022 | FRANCE | N°21/01089

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 décembre 2022, 21/01089


13/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/01089

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAVG

CR / RC



Décision déférée du 20 Janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de FOIX - 18/00297

M. ANIERE

















S.E.L.A.R.L. CONSEIL & ACTES - NOTAIRES





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[U] [S]

[B] [O]

































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Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



S.E.L.A.R.L. CONSEIL & ACTES - NOTAIRES

Venant aux d...

13/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/01089

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAVG

CR / RC

Décision déférée du 20 Janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de FOIX - 18/00297

M. ANIERE

S.E.L.A.R.L. CONSEIL & ACTES - NOTAIRES

C/

[N] [R] veuve [S]

[U] [S]

[B] [O]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

S.E.L.A.R.L. CONSEIL & ACTES - NOTAIRES

Venant aux droits de la SCP [T] [G] - Jean-Denis LANDES en vertu d'un acte de cession en date du 13 mai 2020, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [N] [R] veuve [S]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [U] [S]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [B] [S]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Mme [N] [R], veuve [S], détenait 98 des 100 parts sociales composant le capital social de la Sci Boreal, ses filles Mmes [U] et [B] [S] détenant une part sociale chacune.

Par acte authentique du 25 juillet 2014 dressé en l'étude de Me [T] [G], notaire associé au [Localité 6] (Ariège) Mme [N] [R] veuve [S] a donné à titre de partage anticipé à ses filles [U] et [B] [S] la nue-propriété des 98 parts sociales qu'elle détenait dans la Sci Boreal.

Par courrier du 5 juillet 2017, Mme [N] [R], veuve [S] a reçu une proposition de rectification remettant en cause l'avantage fiscal lié au dispositif 'De Robien recentré' et rectifiant les bases de l'impôt sur le revenu 2014 et 2015 en raison du démembrement des parts de la Sci Boreal.

Une transaction a été conclue avec l'administration pour un montant de 130.141 euros, payé par Mme [N] [R] veuve [S] par chèque le 14 décembre 2017.

Les services fiscaux ont également procédé à la vérification de l'évaluation des parts sociales démembrées.

Par courrier du 5 juillet 2017, Mmes [U] et [B] [S] ont reçu une proposition de rectification compte tenu de l'évaluation de la valeur des parts sociales retenue pour calculer les droits d'enregistrement lors de la donation-partage.

Une transaction est intervenue avec l'administration à hauteur de 12.834 euros chacune, somme réglée par chèque le 14 décembre 2017.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2017, le conseil de Mmes [S] a sollicité Maître [G] aux fins de voir engager sa responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil et d'information et non vérification des conséquences fiscales des opérations projetées.

Invoquant la responsabilité du notaire, par acte d'huissier délivré le 7 mars 2018, Mme [N] [R], veuve [S], Mmes [U] et [B] [S] ont fait assigner la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Par jugement contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :

- condamné la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes au paiement des sommes suivantes à Mme [N] [S] :

* 130.141 euros en remboursement de la somme versée consécutivement à la perte de l'avantage fiscal,

* 4.608 euros au titre des honoraires de l'avocat chargé d'obtenir le dégrèvement,

* 9.026 euros au titre de l'impôt supplémentaire versé en 2016 et 2017,

* 800 euros au titre du préjudice moral,

- condamné la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes au paiement des sommes suivantes à Mme [U] [S] :

*12.834 euros au titre de la réévaluation des parts sociales démembrées,

* 400 euros au titre du préjudice moral,

- condamné la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes au paiement des sommes suivantes à Mme [B] [S] :

*12.834 euros au titre de la réévaluation des parts sociales démembrées,

* 400 euros au titre du préjudice moral,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018 avec capitalisation des intérêts ;

- condamné la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes aux dépens avec distraction au profit de Maître Pouech-Coutouly et comprenant le coût de l'assignation ;

- condamné la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le notaire instrumentaire devait se renseigner sur le régime fiscal applicable et l'existence notamment d'un régime particulier et informer les consorts [S] des conséquences fiscales de la donation-partage envisagée avec la remise en cause de l'avantage fiscal dont Madame [N] [S] bénéficiait jusqu'alors ; que l'intervention d'un expert-comptable, quelle qu'en soit la mission, ne dispensait pas le notaire de son obligation de renseignement et d'information ; qu'en s'abstenant, le notaire avait donc commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle, privant ses clientes de conseils indispensables tant pour éviter la perte de l'avantage fiscal consécutivement au démembrement de la propriété que pour l'évaluation des parts sociales démembrées . Il a retenu que le préjudice indemnisable en lien direct avec cette faute ne pouvait s'analyser comme la perte d'une chance de réaliser une opération plus favorable mais devait être réparé à hauteur des redressements fiscaux opérés.

Par déclaration du 8 mars 2021, la Selarl Conseil & actes -notaires, anciennement Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes, a relevé appel de l'intégralité des dispositions de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, la Selarl Conseil & Actes - Notaires, venant aux droits de la Scp [T] [G] -Jean-Denis Landes, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [N] [S], née [R], la somme de 130.141 euros en remboursement de la somme versée consécutivement à la perte de l'avantage fiscal ; au paiement de la somme de 4.608 € au titre des honoraires de son avocat chargé d'obtenir le dégrèvement ; au paiement de la somme de 9.026 € au titre de l'impôt supplémentaire versé en 2016 et 2017 et au paiement de la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral,

- le réformer également en ce qu'elle a été condamnée à payer à Madame [B] [S] et à Madame [U] [S], chacune, la somme de 12.834 euros au titre de la réévaluation des parts sociales démembrées et celle de 400 euros en réparation de leur préjudice moral,

- le réformer encore en ce qu'il a dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2018, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts et en ce qu'il a alloué la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tout en la condamnant aux entiers dépens avec exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter Madame [N] [S], née [R], Madame [U] [S] et Madame [B] [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

- réparer le préjudice subi par Madame [N] [S] exclusivement en tant que perte de chance pour cette dernière de renoncer à la donation à titre de partage anticipée et,

- fixer l'indemnisation due au titre de cette chance perdue à 1/4 de la somme qu'elle a réglée à l'administration fiscale, soit 32.602,27 €,

- débouter Mmes [U] et [B] [S] de leurs demandes indemnitaires,

- débouter Madame [N] [S], née [R] et Mmes [U] et [B] [S] de leur demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sinon de l'assignation introductive d'instance et,

- dire que lesdits intérêts ne pourront courir qu'à compter du jugement du 20 janvier 2021,

- les débouter de leur demande de capitalisation desdits intérêts au taux légal,

- débouter Madame [N] [S], née [R] et Mmes [U] et [B] [S] du surplus de leurs demandes,

- les condamner aux dépens d'appel,

En tout état de cause,

- débouter Madame [N] [S], née [R] et Mmes [U] et [B] [S] de leur appel incident, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre.

L'appelante soutient en substance, contestant tout manquement à ses obligations professionnelles, que le notaire ne serait tenu que d'informer ses clients des conséquences directes et immédiates de l'opération qu'il lui est demandé d'instrumenter et seulement en considération des éléments devant lui être transmis spontanément par les clients dès lors qu'ils sont censés ne pas pouvoir en ignorer l'existence ; qu'il n'était pas tenu de se livrer à une expertise comptable et financière générale de la Sci concernée pour s'assurer d'éventuelles conséquences indirectes notamment sur le plan fiscal ; qu'en l'espèce, au moment où il a été requis pour recevoir l'acte de donation à titre de partage anticipé des parts sociales de la Sci Boreal, tant la donatrice que les donataires n'ignoraient pas et ne pouvaient ignorer que la société était propriétaire de plusieurs villas données en location dans le cadre du dispositif de Robien recentré ou de Robien 2RR classique selon engagement de location de la Sci du 30 avril 2009 faisant expressément mention des articles 31 et 31 bis du code général des impôts dont, en tant qu'associées, elles seraient présumées avoir connaissance, dispositions énonçant clairement et précisément qu'en cas de démembrement des parts sociales après souscription de l'engagement de location et avant son expiration (9ans), l'avantage fiscal avait vocation à être remis en cause ; que les associées n'ignoraient pas que l'amortissement recherché était effectif en application des articles susvisés, pas plus que l'expert comptable de la Sci ; qu'aucune d'elles, alors que Mme [B] [S] est gérante de la Sci et comptable elle-même, ne l'ont jamais informé de l'engagement de location du 30 avril 2009 et de sa finalité fiscale qu'elles connaissaient parfaitement, soutenant qu'elles ne pouvaient pas ignorer que la donation souhaitée risquait d'entraîner une remise en cause de l'avantage fiscal.

Elle relève que l'expert comptable de la Sci n'a jamais cru nécessaire de l'informer de cette situation fiscale particulière alors qu'il reconnaît avoir eu connaissance d'un « projet de succession de la famille [S] » ; qu'après que Mme [B] [S] l'ait saisi pour procéder à l'évaluation des parts sociales de la Sci pour les besoins de la donation à titre de partage anticipé, il n'a jamais cru opportun de faire état de la situation au notaire instrumentaire alors qu'il indique avoir été en contact téléphonique avec lui ; qu'il ne pouvait en conséquence, en tant que notaire, considérer que l'acte envisagé pouvait avoir des conséquences fiscales autres que celles qui étaient normalement prévisibles.

S'agissant de l'évaluation des parts sociales, elle précise que c'est l'expert comptable de la Sci qui l'a réalisée, que le notaire n'avait donc pas à vérifier si cette évaluation était ou non conforme à la valeur réelle des parts n'ayant au demeurant jamais eu accès aux éléments comptables. Elle relève que Mmes [S] ont eu connaissance du chiffrage donné par l'expert comptable de la Sci et qu'elles ont souhaité le minorer en toute connaissance de cause ; que même si avait été retenue l'évaluation de l'expert comptable (1.200 €), l'administration fiscale, qui les a estimées à 3.397 €, aurait procédé à une réévaluation.

Elle estime qu'en toute hypothèse le préjudice ne peut s'analyser que sous l'angle d'une perte de chance de renoncer à la donation à titre de partage anticipé ; que s'agissant de la valeur redressée, l'imposition subie par Mmes [B] et [U] [S] ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, Mme [N] [R], veuve [S], et ses filles, Mmes [U] et [B] [S], intimées, appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1382 (devenu 1240) et 1154 (devenu 1343-2) du code civil, de :

- juger que la Selarl Conseil & Actes-Notaires venant aux droits de la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes, a manqué à son devoir d'information et de conseil lors de la donation partage des parts sociales de la Sci Boreal,

- juger que la Selarl Conseil & Actes- Notaires est responsable de la perte de l'avantage fiscal « Robien » par Madame [N] [R] épouse [S], et par conséquent des suppléments d'imposition en découlant,

- juger que la Selarl Conseil & Actes- Notaires est responsable des rectifications fiscales de Madame [U] [S] et Madame [B] [S] à la suite de la réévaluation des parts sociales de la Sci Boreal dans le cadre de la donation-partage,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

' condamné la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes au paiement des sommes suivantes à Madame [N] [S] :

- 130.141 euros en remboursement de la somme versée consécutivement à la perte de l'avantage fiscal,

- 4.608 euros au titre des honoraires de l'avocat chargé d'obtenir le dégrèvement,

- 9.026 euros au titre de l'impôt supplémentaire versé en 2016 et 2017,

' condamné la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes au paiement des sommes suivantes à Madame [U] [S] : 12.894 euros au titre de la réévaluation des parts sociales démembrées,

' condamné la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes au paiement des sommes suivantes à Madame [B] [S] : 12.894 euros au titre de la réévaluation des parts sociales démembrées,

' condamné la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes aux dépens avec distraction au profit de Maître Pouech-Coutouly et comprenant le coût de l'assignation ;

' condamné la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

' ordonné l'exécution provisoire de la décision

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

' condamné la Scp [T] [G] - Jean-Denis Landes au paiement des sommes suivantes :

- à Madame [N] [S] : 800 euros au titre du préjudice moral,

- à Madame [U] [S] : 400 euros au titre du préjudice moral,

- à Madame [B] [S] :400 euros au titre du préjudice moral,

' dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2018 avec

capitalisation des intérêts ;

Et, statuant à nouveau,

- condamner la Selarl Conseil & Actes- Notaires à payer à Madame [N] [R] épouse [S], les sommes de :

* 2.500 euros au titre du préjudice moral,

* 2.065 euros au titre de la perte de revenus des deux comptes à terme

- condamner la Selarl Conseil & Actes- Notaires à payer à Madame [U] [S], la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner la Selarl Conseil & Actes- Notaires à payer à Madame [B] [S], la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner la Selarl Conseil & Actes- Notaires au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2017 et avec capitalisation des intérêts,

- condamner la Selarl Conseil & Actes- Notaires au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Selarl Conseil & Actes- Notaires aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Pouech-Coutouly, Avocat à Toulouse.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur l'action en responsabilité diligentée par Mme [N] [R] veuve [S] au titre de la perte de l'avantage fiscal lié au dispositif de Robien

En droit, le notaire qui prête son concours à l'établissement d'actes authentiques doit veiller à leur efficacité. Il doit, préalablement, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer leur utilité et leur efficacité, sans toutefois être dans l'obligation de vérifier les informations d'ordre factuel fournies par les parties en l'absence d'éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l'exactitude des renseignements donnés. Il est en outre tenu envers ceux qui sollicitent son ministère d'un devoir de conseil et d'information complète et circonstanciée, le cas échéant de mise en garde sur les conséquences patrimoniales et les risques , notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours . Il n'est pas dispensé de son devoir de conseil, d'information et de mise en garde par les compétences ou connaissances personnelles de ses clients ni par le fait que ceux-ci bénéficient de l'assistance d'un conseil ou d'un tiers.

En l'espèce, Me [T] [G] avait été le rédacteur des statuts de la Sci Boreal par acte authentique du 9 mai 2007, dont l'objet social était l'acquisition, la gestion, l'administration de tous biens immobiliers, constituée entre M. [M] [S], décédé depuis, Mme [N] [R] épouse [S], et leurs deux filles [U] et [B] [S], le capital social de la société s'élevant alors à 1.000 €, pour une valeur nominale de 10 € la part.

Il ressort de l'acte notarié de donation-partage du 25/07/2014 qu'au-delà des parts 50 à 98 (soit 49) dont elle était titulaire lors de la constitution de la Sci en contrepartie de son apport de 2007 de 490 € , Mme [N] [R] est devenue propriétaire des 49 parts numérotées 1 à 49 dont était titulaire son époux, lesquelles lui auraient été attribuées par suite du décès de ce dernier, survenu le 27 janvier 2012, aux termes d'un avantage matrimonial dit contenu dans le contrat de mariage des époux [S]-[R], sans autre précision quant à la dévolution ni quant à l'évaluation desdites parts dans le cadre de cette dévolution successorale.

L'appelante précise que préalablement à la réception le 25 juillet 2014 de l'acte authentique de donation partage litigieux, le notaire a été destinataire d'un document remis par Mme [B] [S], gérante de la Sci Boreal, établi par l'expert-comptable de la société, relatant toute une série d'informations pour l'évaluation des parts sociales (résultat, capitaux propres, coût de l'acquisition du terrain, coût des constructions, montant de l'ensemble immobilier, comptes courants d'associés, montant des emprunts à rembourser...).

Ce document, produit en pièce 2 par la société de notaires, fait effectivement mention :

- d'un résultat de la Sci de 24.713 € pour l'année 2013

- de capitaux propres, compte tenu du capital social de 1.000 €, de 25.713 €

- du coût de l'acquisition d'un terrain pour 69.500 € et de constructions pour 440.790€, soit une valorisation du coût d'acquisition de l' ensemble immobilier de 510.290 €

- du montant du compte courant d'associé de Mme [S] [P] après affectation du résultat 2013 de 266.642,58 €

- d'un emprunt restant à rembourser pour 271.155,98 €

- d'un bilan clos au 31 décembre 2013 faisant ressortir d'autres dettes pour 4.835 €, des créances diverses pour 34.472 €, et d'un solde de trésorerie de 1.155,68 €.

Il précisait aussi, s'agissant de l'évaluation selon la méthode de l'actif net comptable réévalué : « d'après l'évaluation fournie par le client, les maisons peuvent être estimées à 157.000 € chacune, soit 628.000 € pour les quatre maisons à l'actif de la Sci . En conséquence la plus-value latente est de 628.000-510.290 € soit 117.710 €, portant le montant réévalué des capitaux propres à 118.710 €.

C'est à partir de ce chiffre qu'a été évaluée par l'expert comptable la valeur de chaque part à hauteur de 1.200 €.

Au vu de ce seul document, le notaire qui était chargé de préparer l'acte de donation-partage de la nue-propriété des 98 parts alors détenues par Mme [N] [R] dans la Sci était en mesure de savoir que la Sci Boreal constituée en 2007 était désormais propriétaire d'un tènement immobilier comportant outre un terrain, quatre maisons, constituant un actif réévalué de 628.000 €, que cette Sci percevait des revenus, et restait débitrice d'un emprunt. Il devait donc interroger ses clientes sur l'origine de ces revenus et le régime fiscal applicable à ce titre tant à la Sci qu'aux associées personnes physiques, a minima en demandant la production du bilan clos au 31 décembre 2013 de la Sci sur lequel se basait l'expert-comptable pour procéder à l'évaluation des parts à démembrer ainsi que les dernières impositions tant de la Sci que des associées personnes physiques. En s'abstenant d'une telle démarche, il s'est privé de la possibilité d'identifier que les immeubles édifiés par la Sci, donnés en location, autorisaient une déduction fiscale annuelle au titre de l'amortissement sous le régime De Robien depuis 2008, bénéficiant corrélativement aux revenus des parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés dont Mme [R] était titulaire et qu'elle entendait démembrer, avantages fiscaux susceptibles d'être remis en cause par le démembrement de propriété en application du code général des impôts, et ce d'autant plus que la donation-partage envisagée par Mme [R] au profit de ses filles ne permettait plus une réduction de droits, les abattements autorisés en faveur des descendants ayant été intégralement absorbés par les donations antérieures des père et mère successivement intervenues les 26 juillet 2011 (donation du père de ses parts de la Sarl Les Terrains du Lac, utilisant son abattement de 159.325 €), 24 novembre 2011 (donation de la mère de 50.000 € à chacune de ses filles) et le 31 juillet 2012 (donation de la mère de la nue-propriété d'une maison sise à [Localité 7], à hauteur de 105.000 € à chacune de ses filles, absorbant le solde de l'abattement de la mère, soit 159.325 €) ainsi qu'il résulte du récapitulatif établi par Me [G] dans son mail du 28/04/2017 et de l'acte de donation-partage lui-même, la donation devenant pour chacune des donataires, en raison des abattements respectifs d'ores et déjà absorbés, taxable à hauteur de 3.839 € pour un montant de donation en nue-propriété évalué à 28.224 € pour chacune des donataires.

Faute pour le notaire d'avoir procédé à ces diligences qui s'imposaient compte tenu des éléments en sa possession, Mme [R] veuve [S], disposante, n'a pas été informée du risque fiscal majeur résultant pour elle de l'acte de démembrement de la propriété des parts sociales, à savoir la perte pure et simple et rétroactive des avantages fiscaux conséquents ressortant à 205.243 € d'amortissement déduits sur ses déclarations de revenus 2008 à 2013 outre ceux des deux années supplémentaires autorisés par l'article 31-1 du code général des impôts.

Au regard de cet enjeu financier aux conséquences définitives et immédiates dès le démembrement de propriété, et de son âge à la date de la donation-partage (65 ans), Mme [R], si elle avait été correctement informée, aurait fait le choix certain a minima de reporter de deux années supplémentaires la transmission de la nue-propriété de ses parts sociales dans la Sci Boreal à ses filles afin de ne pas perdre ses avantages fiscaux, le pourcentage d'évaluation de la transmission en nue-propriété restant le même deux ans plus tard, soit 60% de la valeur des biens et la transmission étant d'ores et déjà taxable.

Le manquement du notaire à ses obligations professionnelles engage donc sa responsabilité professionnelle à l'égard de Mme [R] veuve [S] à hauteur du montant des déductions fiscales dont elle a été consécutivement et directement privée, soit à hauteur de 130.141€, après remise partielle gracieuse des pénalités et intérêts de retard au titre de son impôt sur le revenu et des cotisations sociales y afférentes pour les sept années écoulées de 2008 à 2013 incluses, et de 9.026 € pour les années 2016 et 2017. A ce préjudice s'ajoutent les frais de l'avocat mandaté par Mme [N] [R] veuve [S] pour l'assister dans son recours amiable auprès de l'administration fiscale ayant permis une réduction du rappel d'impôt et de charges sociales initialement chiffré à 135.883 € et ramené après transaction du 7 décembre 2017 à 130.141 €, honoraires facturés pour un montant de 4.608 € Ttc.

Mme [N] [R] veuve [S] a dû par ailleurs subir les tracas liés à la procédure fiscale et à la nécessité d'introduire une action en responsabilité contre le notaire, de sorte que le premier juge lui a justement alloué une indemnité complémentaire de 800 € en réparation de son préjudice moral.

Devant la cour Mme [N] [R] veuve [S] sollicite une indemnité supplémentaire de 2.065 € au titre de la perte de revenus de deux comptes à terme soutenant qu'en raison d'une insuffisance de trésorerie, le 24 octobre 2018 elle a dû clôturer et demander le remboursement anticipé de deux comptes à terme qui lui procuraient des intérêts trimestriels de 86,06 €.

En l'absence de toute prétention tendant à l'irrecevabilité d'une telle demande dans le dispositif des dernières écritures de l'appelante, auquel seul la cour est tenue de répondre en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, seul le débouté impliquant un examen au fond étant sollicité, il sera statué au fond sur cette demande de dommages et intérêts supplémentaire.

Mme [N] [R] veuve [S] a effectivement réglé la somme de 130.141 € au Trésor Public par chèque du 14/12/2017. Elle avait procédé au remboursement de trois comptes à terme à hauteur de 38.000 € chacun dès le mois d'avril 2017 (114.000 € au total) ainsi qu'il ressort des relevés de compte partiels produits au débat, bien avant la proposition de rectification de l'administration fiscale du 5/07/2017. Elle a obtenu le 12/10/2017 le remboursement de trois comptes courants d'associé de la part des sociétés Terrains Lac (Sarl), Tara (Sci), Katalyne représentant un total de 97.737€ et a fait le 2/12/2017 un virement de 20.000 € à sa fille [B] [S]. Aucun lien de causalité n'est caractérisé entre le règlement qu'elle a dû réaliser aux impôts le 14/12/2017 et la clôture avec remboursement anticipé de deux autres comptes à terme le 24/10/2018. Mme [N] [R] veuve [S] doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires formulée en cause d'appel.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé quant au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Scp [T] [G]-Jean-Denis Landes, aux droits de laquelle vient désormais la Selarl Conseil & Actes-Notaires, à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [N] [R] veuve [S]. S'agissant de dommages et intérêts dus des suites d'une reconnaissance judiciaire de responsabilité, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. La demande de capitalisation étant faite, il y a lieu de dire que les intérêts légaux produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

2°/ Sur l'action en responsabilité diligentée par Mmes [U] et [B] [S] au titre de la valeur des parts

Mmes [U] et [B] [S] se sont vues notifier le 5 juillet 2017 par l'administration fiscale une proposition de rectification fiscale remettant en cause les droits d'enregistrement leur incombant en tant que bénéficiaires de la donation en nue-propriété des 98 parts de la Sci Boreal, soit 49 parts à chacune, l'administration estimant que la valeur vénale des parts avait été sous-évaluée et retenant, en fonction d'une valeur mathématique appréciée au regard de divers termes de comparaison de biens similaires vendus dans le secteur entre janvier 2013 et janvier 2014 et d'une valorisation de productivité, une valeur vénale réelle unitaire des titres transmis de 3.057 € et une assiette taxable par nue-propriétaire de 89.873 € portant les droits d'enregistrement restant dus par chaque bénéficiaire de la donation à 12.330 € outre intérêts de retard au taux de 14,40%, soit un montant de sommes restant dû par chaque donataire en nue-propriété de 14.154 €, ramené après transaction du 7 décembre 2017 à 12.834 € après réduction des pénalités d'assiette et intérêts de retard à 1.205 €.

Cette rectification de taxation au titre des droits d'enregistrement à supporter par chacune des bénéficiaires de la donation en nue-propriété des parts de la Sci Boreal est sans rapport avec la perte des avantages fiscaux subie par Mme [N] [R] veuve [S] des suites du manquement du notaire instrumentaire à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde s'agissant des conséquences du démembrement de la propriété des parts de la Sci Boreal ci-dessus examiné.

Bien que disposant de l'évaluation des parts de la Sci Boreal réalisée de manière détaillée par l'expert comptable M. [D] pour un montant de 1.200 € la part, le notaire instrumentaire a laissé les parties retenir dans l'acte de donation-partage une valeur des parts de 960 € chacune pour calculer leur valeur en pleine-propriété puis en nue-propriété. Sur ce point, le notaire ne justifie pas avoir alerté les parties à l'acte sur les risques de redressement fiscal d'une sous-évaluation ou que ces dernières, dûment informées, aient décidé de passer outre à ses mises en garde.

Cela étant, l'administration fiscale a notifié à chacune de Mesdames [U] et [B] [S] une proposition de rectification le 5/07/2017 remettant en cause la valeur des biens immobiliers composant l'actif de la Sci Borreal, les estimant, éléments de comparaison à l'appui, à 818.884 € au lieu des 628.000 € retenus par l'expert comptable au vu d'une évaluation fournie par le client, portant la plus-value latente à 308.594 € et les capitaux propres à 309.594 € représentant pour 100 parts une valeur de part de 3.095,94 €. Selon l'évaluation par la rentabilité l'administration fiscale a fait ressortir une valeur de productivité de 459.906 €. Combinant les deux méthodes elle a finalement retenu une valeur de part de 3.397 € sur laquelle elle a appliqué un abattement de 10%, pour retenir une valeur vénale réelle des titres transmis de 98x3057 €, soit 299.577 € en pleine propriété et une valeur corrélative des biens donnés en nue-propriété de 179.746 €, soit 89.873 € d'assiette taxable pour chacune des deux donataires au lieu des 28.224 € retenus par l'acte notarié de donation-partage, appliquant une rectification de droits de 12.330 € par donataire, compte tenu des droits d'ores et déjà réglés, outre pénalités de retard.

A supposer que le notaire ait obtenu le bilan comptable de la Sci clos au 31/12/2013 comme il le devait ainsi que retenu ci-dessus, au regard des éléments qui lui étaient communiqués par l'expert-comptable, il ne pouvait suspecter que la valeur des biens immobiliers dépendant de l'actif de la Sci, dont l'expert comptable indiquait que l'évaluation avait été fournie par le client, était sous évaluée de près de 200.000 € par rapport à des biens similaires. Aucun élément du dossier ne permet de dire qu'il avait connaissance ou aurait pu avoir connaissance alors qu'il était chargé non d'instrumenter une vente immobilière mais uniquement un acte de donation-partage de titres sociaux en nue-propriété, de la consistance précise des immeubles dont était propriétaire la Sci Boreal (agencement, superficie, surface utile d'habitation) qui lui aurait permis de remettre en doute les données chiffrées établies par l'expert-comptable à la demande des parties intéressées à l'acte.

En conséquence, le manquement du notaire à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde s'agissant de la valeur des parts cédées se limite à la valeur retenue dans l'acte pour 960 € la part au lieu des 1.200 € chiffrés par l'expert comptable. Ainsi pour une valeur de 1.200 € la part , la valeur des biens donnés aurait due être chiffrée en pleine propriété à (98x1.200) 117.600 €, soit une valeur en nue-propriété des biens donnés de 117.600 x 60% = 70.560 € représentant pour chacune des donataires une valeur de 35.280 (70.560 : 2) et une imposition de 5.250,35 € se décomposant comme suit :

- tranche inférieure à 8.072 € (5%) = 403,60 €

- tranche entre 8.072 et 12.109 € (10%) = 403,70 €

- tranche entre 12.109 et 15.932 € (15%) = 573,45 €

- tranche entre 15.932 et 552.324 € à 20 %, 3.869,60 € [(35.280-15.932= 19.348) x 20%].

Il en ressort que le manquement du notaire à son obligation d'information et de conseil s'agissant de l'insuffisance de valorisation des parts a occasionné à chacune des nues-propriétaires, un surcoût d'imposition de 1.411,35 € (5.250,35-3.839).

Cette imposition aurait du en toute hypothèse être payée par chacune des donataires en contrepartie de la transmission de la nue-propriété des parts. Elle ne peut en conséquence caractériser un préjudice indemnisable.

Le seul préjudice qui résulte pour les donataires en nue-propriété des suites de la carence du notaire à leur égard réside dans les intérêts de retard qui leur ont été appliqués à hauteur de 14,40 %, soit pour une taxation supplémentaire de droits d'enregistrement due de 1.411,35 €, inhérente à la transmission en nue-propriété, une pénalité de l'ordre de 203 €.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris quant aux sommes allouées à Mmes [U] et [B] [S], il convient de condamner la Selarl Conseil & Actes-Notaires, venant aux droits de la Scp [T] [G]-Jean-Denis Landes, à leur payer à chacune la somme de 203 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation desdits intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, cette capitalisation étant sollicitée.

Au regard de la modicité du préjudice indemnisable, Mmes [U] et [B] [S] ne justifient pas d'un préjudice moral particulier, la procédure de rectification dont elles ont fait l'objet étant motivée par une sous-évaluation de la valeur des parts transmises en nue-propriété bien supérieure à celle résultant de la seule faute du notaire. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce que le premier juge leur a alloué une indemnité à ce titre, leur demande d'indemnisation sur ce point devant être rejetée.

3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Succombant pour l'essentiel de ses prétentions, la Selarl Conseil & Actes-Notaires, venant aux droits de la Scp [T] [G]-Jean-Denis Landes, supportera les dépens de première instance ainsi que décidé par le premier juge et les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mmes [N] [R] veuve [S], [U] et [B] [S], prises ensemble, ce qu'il convient de préciser, tant au titre de la procédure de première instance, ainsi que justement apprécié par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts légaux des dommages et intérêts alloués à Mme [N] [R] veuve [S] ainsi qu'aux dommages et intérêts alloués à Mmes [U] et [B] [S]

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la Selarl Conseil & Actes-Notaires, venant aux droits de la Scp [T] [G]-Jean-Denis Landes, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [N] [R] veuve [S], de Mme [U] et de Mme [B] [S]

Dit que les dommages et intérêts alloués par le premier juge à Mme [N] [R] veuve [S] porteront intérêts à compter du 20 janvier 2021 et produiront eux-mêmes intérêts à compter de cette date dès lors qu'ils seront dus pour une année entière

Dit que la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile est prononcée au profit de Mmes [N] [R] veuve [S], [U] et [B] [S], prises ensemble

Condamne la Selarl Conseil & Actes-Notaires, venant aux droits de la Scp [T] [G]-Jean-Denis Landes, à payer à Mme [U] et Mme [B] [S] la somme de 203 € chacune à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et capitalisation desdits intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière

Déboute Mmes [N] [R] veuve [S], [U] et [B] [S] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts

Condamne la Selarl Conseil & Actes-Notaires, venant aux droits de la Scp [T] [G]-Jean-Denis Landes, aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de M.Lionel Puech-Coutouly, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne la Selarl Conseil & Actes-Notaires, venant aux droits de la Scp [T] [G]-Jean-Denis Landes, à payer à Mmes [N] [R] veuve [S], [U] et [B] [S], prises ensemble, une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01089
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.01089 ?
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