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13/12/2022 | FRANCE | N°21/01015

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 décembre 2022, 21/01015


13/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/01015

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAL6

SL/NO



Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J294

M. REY

















S.A.S. CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS

S.A.R.L. ENTREPRISE GIULIANI





C/



S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTES



S.A.S. CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLIC...

13/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/01015

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAL6

SL/NO

Décision déférée du 17 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J294

M. REY

S.A.S. CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS

S.A.R.L. ENTREPRISE GIULIANI

C/

S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

S.A.S. CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

S.A.R.L. ENTREPRISE GIULIANI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIME

TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE anciennement dénommée S.A.S. TOTAL MARKETING FRANCE, société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 390 553 839 euros dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 531 680 445, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La Sas Total Energies Marketing France, anciennement dénommée Sas Total Marketing France, ci-après la société Total, est propriétaire des parcelles cadastrées BI n°[Cadastre 7] sises au [Adresse 6] à [Localité 3], sur lesquelles est édifiée et exploitée une station-service et de lavage.

Le fonds de commerce de station-service et de lavage appartient également à la société Total, et est donné en location-gérance à la Sarl Numid, dont le gérant est M. [C] [I].

Le 4 novembre 2013, la Sarl Entreprise Giuliani, ci-après la société Giuliani, a été attributaire d'un marché consenti par le Sivom de [Localité 3] pour la réalisation de travaux de voirie et réseaux sur l'[Adresse 6].

Simultanément la Sas Cassagne Électricité et Travaux Publics, ci-après la société Cassagne, a été mandatée par le syndicat départemental d'électricité de la Haute-Garonne pour des travaux électriques liés à l'urbanisation sur cette même avenue.

Dans le cadre des travaux de l'[Adresse 6], les sociétés Giuliani et Cassagne ont déposé des terres issues des travaux de voirie sur le terrain de la société Total.

Les travaux de l'[Adresse 6] se sont achevés en octobre 2016.

Entre-temps, la société Total a déposé une demande de permis de construire le 13 juin 2016. Le permis de construire a été accordé le 8 août 2016. L'expiration des délais de recours est intervenue après affichage début 2017.

Par courrier du 24 janvier 2018, le maire de [Localité 3] a écrit à la société Total qu'elle avait obtenu un permis de construire en date du 5 août 2016 pour un projet de création d'un hall de lavage fermé ; que la mairie avait été saisie pour des problèmes de non conformité quant au permis de construire, notamment la constitution d'un remblai (digue) assimilable à un dépôt sauvage. Il indique qu'il a été constaté sur place un exhaussement lequel pose problème en terme d'urbanisme et environnemental. Il a une hauteur supérieure à 2 m et une surface d'environ 200m² voire plus. Il n'est pas compris dans le permis de construire. Le maire a demandé d'enlever tous les déchets selon les normes en vigueur.

Par courrier du 5 mars 2018, le maire de [Localité 3] a indiqué à la société Total que les travaux d'exhaussement qu'elle a entrepris sur le site de sa station n'ont fait l'objet d'aucune demande de sa part ni verbale ni écrite, et n'ont donné lieu à aucune autorisation ni verbale ni écrite de la part des services de la ville ni du Sivom. 'Il apparaît donc que la réalisation de l'exhaussement de votre terrain est une affaire purement privée entre vous et les entreprises avec lesquelles vous avez été en contact.' Il a demandé l'enlèvement.

Par courriers recommandés du 13 avril 2018, la société Total a mis les sociétés Cassagne et Giuliani en demeure de procéder, dans un délai d'un mois, à l'enlèvement et au traitement des terres et gravats entreposés sur la partie Sud de l'emprise de la station service (près de 40 camions chacune) et de prendre à leur charge l'intégralité des coûts y afférents.

Le 8 juin 2018, la société Total a fait sommation interpellative aux sociétés Cassagne et Giuliani de procéder au retrait des terres et gravats entreposés sur le site de la station Total.

Le 14 juin 2018, les sociétés Giuliani et Cassagne par la voie de leur conseil ont notifié à la société Total, par lettre recommandée AR, une fin de non-recevoir à la demande de cette dernière.

Le 26 juin 2018, face au refus des sociétés Giuliani et Cassagne de s'exécuter, la société Total a notifié par la voie de son conseil, son intention de procéder aux travaux de retrait des terres et gravats aux frais avancés de qui il appartiendra.

En l'absence de réponse, la sociétés Total a fait procéder par la société Vialaret pour un montant de 50 443,20 euros TTC, suivant facture du 1er février 2019, aux travaux de retrait des terres et gravats entreposés sur son terrain.

Par acte d'huissier en date du 19 avril 2019, la société Total a fait assigner les sociétés Giuliani et Cassagne devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de remboursement des sommes versées pour le retrait des terres et gravats.

Par un jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- condamné solidairement la Sas Cassagne Electricité et Travaux Publics et la Sarl Entreprise Gulliani à payer à la Sas Total Marketing France la somme de 42 036 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 date de l'assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 19 avril 2019,

- débouté la Sas Total Marketing France de sa demande au titre de préjudice moral,

- condamné solidairement la Sas Cassagne Electricité et Travaux Publics et la Sarl Entreprise Giuliani à payer solidairement à la Sas Total Marketing France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement la Sas Cassagne Electricité et Travaux Publics et la Sarl Entreprise Giuliani aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que les sociétés Cassagne et Giuliani étaient obligées d'appliquer la réglementation prévue au code de l'environnement sur le contrôle et la traçabilité des terres excavées, et qu'il n'était pas dans la pratique ou les usages du BTP d'entreposer des terres et gravats sur le terrain d'un tiers et encore moins sans autorisation formelle de ce dernier. Il a considéré que les sociétés Cassagne et Giuliani avaient fait preuve de négligence fautive dès lors qu'elles ne s'étaient pas assurées d'un accord formel de la société Total propriétaire du terrain et du fonds de commerce.

Par déclaration du 3 mars 2021, la Sas Cassagne Electricité et Travaux Publics et la Sarl Entreprise Giuliani ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné solidairement la Sas Cassagne Electricité et Travaux Publics et la Sarl Entreprise Giuliani à payer à la Sas Total Marketing France la somme de 42 036 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 date de l'assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 19 avril 2019,

- condamné solidairement la Sas Cassagne Electricité et Travaux Publics et la Sarl Entreprise Giuliani à payer solidairement à la Sas Total Marketing France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement la Sas Cassagne Electricité et Travaux Publics et la Sarl Entreprise Giuliani aux dépens.

Prétentions des parties :

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2021, la Sas Cassagne Electricité et Travaux Publics et la Sarl Entreprise Giuliani, appelantes, demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- débouter la société Total Marketing France de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la Sas Total Marketing France, désormais dénommée Total Energies Marketing France, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L. 541-1 du code de l'environnement, de :

- confirmer le jugement dont appel,

Et y ajoutant,

- condamner solidairement les sociétés Cassagne Electricité et Travaux Publics et Entreprise Giuliani à lui verser la somme de 8 407,2 euros à titre de préjudice moral,

- condamner solidairement les sociétés Cassagne Electricité et Travaux Publics et Entreprise Giuliani à lui verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 août 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 12 septembre 2022.

Motifs de la décision :

Vu l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

Dès lors qu'ils sortent de leur site d'excavation, les terres et gravats sont qualifiés de déchets par le code de l'environnement. Ils doivent être éliminées conformément à la réglementation applicable ou être valorisés selon certaines conditions préalables.

Les sociétés Giuliani et Cassagne prétendent qu'elles ont déversé des terres saines sur le site de la station service. La société Total dit qu'il s'agissait de terres et gravats.

En tout état de cause, les terres et gravats issus de travaux de BTP et de voiries, dès lors qu'ils sont excavés, sont qualifiés de déchets. L'article L 541-4-1 du code de l'environnement dispose que les sols non excavés ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre (relatif aux déchets). L'article 4-I de l'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 et la directive CE 2008/98 du 19 novembre 2008 (article 2c) précisent que les terres excavées, qu'elles soient naturelles ou non, qui sortent du site dont elles sont extraites ont la qualité de déchet.

Les terres excavées, recevant la qualification de déchets doivent à ce titre être éliminées conformément à la réglementation applicable, ou être valorisées selon certaines conditions préalables (article L 541-2 du code de l'environnement). Dans le cadre de la valorisation des terres excavées en vue de la réalisation de travaux d'aménagement, l'administration doit être en mesure de s'assurer que les prescriptions du guide établi par le BRGM relatif à la caractérisation des terres excavées dans le cadre de leur réutilisation hors site en technique routière et dans les travaux d'aménagement ont été respectées. En l'absence d'une telle démarche concluant à la possibilité de valorisation des terres excavées, la démarche de valorisation est irrégulière et doit impérativement conduire à un retrait des terres et à leur élimination en centre de stockage de déchet approprié.

Ce sont également des obligations contractuelles envers le Sivom qui leur a confié un marché comprenant l'évacuation des matériaux inaptes au réemploi sur chantier vers des centres de tris ou de stockage de classe II par l'entreprise et à ses frais.

En l'espèce, les professionnels des travaux publics n'ont pas rempli leurs obligations en matière de gestion des déchets en déversant les terres excavées sur la parcelle où se trouve la station-service.

Ils ont donc commis une faute.

La responsabilité civile des sociétés Cassagne et Giuliani ne peut néanmoins être engagée à l'égard de la société Total que si cette dernière justifie d'un préjudice en lien de causalité avec la faute retenue ci-dessus.

Or, en l'espèce, il ressort des pièces produites au débat, en particulier du procès-verbal de constat d'huissier du 24 avril 2018, que la société Total a ratifié les apports de terres et gravats, sur lesquels elle a bâti à l'arrière de la station service une dalle béton destinée à recevoir les bouteilles de gaz ; qu'elle a bâti un séparateur d'hydrocarbure sur la plateforme de gravats, et qu'elle a mis du gravier 0/20, régalé et aplani cette plateforme de gravats. Dans l'angle Sud-Est de la plateforme l'huissier constate la présence d'une citerne et d'une arrivée d'eau.

La société Total a admis que le dépôt de terres et gravats a pu être autorisé par le locataire-gérant de la station, mais elle maintient que c'était à titre provisoire. M. [G], salarié de la société Total, a déclaré que la dalle et la cuve étaient provisoires et allaient être démolies. Il n'en reste pas moins que le procès-verbal de constat d'huissier du 24 avril 2018 montre qu'il y a eu appropriation, compte tenu du fait que des constructions ont été édifiées sur les remblais par la société Total.

Les terres et gravats ont été amenés par les sociétés Giuliani et Cassagne au plus tard en octobre 2016, date de fin des travaux de l'[Adresse 6]. Ce n'est que suite aux mises en demeure de la mairie que la société Total a démoli en août 2018 les exhaussements réalisés sur le site de sa station qui n'avaient fait l'objet d'aucune demande de sa part ni verbale ni écrite, et n'avaient donné lieu à aucune autorisation ni verbale ni écrite de la part des services de la ville ni du Sivom.

Ainsi, un procès-verbal de constat du 30 juillet 2018 fait état en partie Sud de la station-service d'une aire non-bâtie et dûment clôturée, et à cet endroit la présence d'environ 200 m3 de gravats et de déchets mélangés à des graviers et de la terre foisonnée. L'huissier relève parmi les gravats des morceaux de chaussée goudronnée. Il y a des pieds de candélabres dans une benne utilisée pour le tri des déchets. Suivant constat du 3 août 2018, les travaux de nettoyage et d'extraction des déchets sont terminés. Le terrain reste propre et présente une pente naturelle se situant au même niveau que la base des clôtures en limite séparative.

Ces constats des 30 juillet et 3 août 2018 prouvent que la société Total a évacué des gravats et déchets.

La facture du 1er février 2019 de la société Vialaret s'élève à 42.036 euros HT. Selon le décompte de cette société, ceci concerne au total 1.377 m3 de déblais. Elle a attesté avoir été mandatée par la société Total le 9 juillet 2018 pour évacuer des terres et gravats de la station service de [Localité 3], et avoir évacué vers la société Dragages Valentine 1.366,93 m3 de terres et gravats, et vers Carrières Bernadets 10,60 m3.

Ceci est une quantité bien supérieure aux seules terres et gravats amenés par les sociétés Giuliani et Cassagne. Dans le procès-verbal de constat d'huissier du 24 avril 2018, la société Giuliani fait observer que dans la mise en demeure adressée à chaque société, il est fait référence à environ 40 camions, soit 280m3 environ. Il apparaît ainsi que d'autres apports de terres et gravats ont été faits que ceux des sociétés Giuliani et Cassagne. D'ailleurs, l'huissier a constaté des déchets de plâtre, de souches d'arbres, d'huiles d'hydrocarbures. M. [G] a dit que le site n'était pas surveillé, qu'il ne pouvait contrôler les allées et venues des gens qui étaient venus jeter leurs déchets.

Les sommes déboursées pour procéder au traitement des déchets ne sont pas rattachables à la faute initiale des sociétés Giuliani et Cassagne. Le préjudice résulte du propre comportement de la société Total qui a réutilisé des terres et gravats émanant en partie des sociétés Giuliani et Cassagne, pour y faire des constructions, se les appropriant. La société Total se trouve dès lors pleinement responsable du préjudice qu'elle invoque.

En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions.

La société Total Energies Marketing France sera déboutée de toutes ses demandes.

Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera condamnée à payer aux sociétés Cassagne et Giuliani la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Précise que la Sas Total Marketing France a désormais pour dénomination Sas Total Energies Marketing France ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute la société Total Energies Marketing France de toutes ses demandes ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

La condamne à payer à la Sas Cassagne Électricité et Travaux Publics et à la Sarl Entreprise Giuliani la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01015
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.01015 ?
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