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13/12/2022 | FRANCE | N°20/02953

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 décembre 2022, 20/02953


13/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/02953

N° Portalis DBVI-V-B7E-NZHT

MD / RC



Décision déférée du 21 Septembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE ( 20/01361)

MME TAVERNIER

















S.A.S.U. DGBM

S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE D'AMENAGEMENT DE MAGASINS

(SPAM )





C/



[P] [R]

CRAMA D'OC (GROUPAMA D'OC)



















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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S.U. DGBM

Poursuites ...

13/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/02953

N° Portalis DBVI-V-B7E-NZHT

MD / RC

Décision déférée du 21 Septembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE ( 20/01361)

MME TAVERNIER

S.A.S.U. DGBM

S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE D'AMENAGEMENT DE MAGASINS

(SPAM )

C/

[P] [R]

CRAMA D'OC (GROUPAMA D'OC)

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S.U. DGBM

Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE D'AMENAGEMENT DE MAGASINS (SPAM )

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette

qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

Organisme CRAMA D OC (GROUPAMA D OC)

Représentée par son Président Monsieur [H] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Michel BARTET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte du 1er octobre 2015, la société Dgbm a acquis l'intégralité des parts sociales de la société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins (Spam) pour un prix de 1.107.000 euros.

M. [P] [R], mandaté par M. [I], président de la société Dgbm, pour procéder à une estimation des bâtiments industriels, les a évalués, dans un rapport du 10 avril 2015, à la somme de 610 000 euros.

Après l'acquisition des parts sociales et l'entrée en jouissance le 1er octobre 2015, le dirigeant de la société Dgbm a observé des infiltrations d'eau dans les bâtiments dont il a fait constater la réalité par huissier le 15 février 2016.

Le 26 avril 2016, les sociétés Dbgm et Spam faisaient adresser à M. [R] un courrier recommandé avec avis de réception par lequel il lui était demandé de saisir sa compagnie d'assurance pour obtenir une proposition d'indemnisation.

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama), assureur de M. [R] a invité le conseil des sociétés Dbgm et Spam à faire procéder à une expertise afin de chiffrer les dégâts et de déterminer l'origine des désordres.

Par acte d'huissier du 17 novembre 2017, les sociétés Dgbm et Spam ont fait assigner en référé M. [P] [R] et son assureur Groupama d'Oc aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise aux fins de dresser contradictoirement la liste des désordres, malfaçons et éventuelles non-conformités affectant la toiture et l'ensemble immobilier et d'en rechercher les causes.

L'expert a déposé son rapport définitif le 24 avril 2020 après avoir fait appel à un sapiteur pour estimer la moins-value résultant des désordres constatés.

La société Dgbm et la société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins (Spam) ont fait assigner M. [R] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par acte d'huissier du 28 mai 2020.

Par jugement contradictoire du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la société Dgbm et la société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté M. [R] de sa demande indemnitaire,

- condamné la société Dgbm et la société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins à payer à M. [R] et la compagnie Groupama d'Oc la somme globale de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Dgbm et la société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

***

Par déclaration du 2 novembre 2020, la Sasu Dgbm et la Sarl Société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins (Spam) ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2021, la Sasu Dgbm et la Sarl Société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins (SPAM), appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 (ancien) du code civil de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes,

Y ajoutant,

- constater les manquements de l'expert foncier, M. [R] dans l'exercice de la mission qui lui avait été confiée,

- « dire et juger » que M. [R] a manqué à ses obligations contractuelles notamment de conseil,

- « dire et juger » que ces manquements constituent une faute contractuelle leur ayant causé un préjudice direct et certain,

- le condamner, solidairement avec la société Groupama, à indemniser la société Dgbm pour le préjudice subi par celle-ci et qui se dépose comme suit :

* 96 300 euros en raison de la moins-value qui aurait dû être appliquée à l'estimation arrêté par M. [R],

* 11 425 euros en raison des intérêts que la société Dgbm a dû supporter en raison du prêt bancaire qu'elle a contracté pour l'acquisition de l'intégralité des titres de la société Spam, lequel aurait dû être minoré,

* 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle subit,

- le condamner, solidairement avec la société Groupama, à indemniser la société Spam pour le préjudice subi par celle-ci et qui se dépose comme suit :

* en raison des travaux à entreprendre à hauteur de 205.478,88 euros TTC, soit 171.232,40 euros HT,

* 50 000 euros en raison des gênes subies par la société Spam dans l'exercice de son activité dans les bâtiments artisanaux et industriels puisque les infiltrations d'eau sont constatées notamment dans les ateliers de production des meubles et dans les bureaux,

* 199 682,85 euros au titre de la perte d'exploitation pendant la période des travaux à entreprendre,

* 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle subit,

- condamner M. [R], solidairement avec son assureur responsabilité civile, Groupama d'Oc, à payer une somme de 5 000 euros à chacune d'elles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R], en sa qualité d'expert foncier, ainsi que son assureur solidairement, aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du constat d'huissier établi le 15 février 2016, outre le coût de la rémunération avancée par elles pour la rémunération de l'expert judiciaire (6 414,28 euros),

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] et la société Groupama de leurs demandes de dommages et intérêts.

À l'appui de leurs prétentions, les appelantes soutiennent que M. [R] a commis une faute dans sa mission d'expertise foncière dans la mesure, où, dans ce cadre il n'a pas parfaitement rempli sa mission d'information et de conseil. En effet, il lui est reproché de ne pas avoir fait mention dans son rapport des dégradations de la toiture entraînant des infiltrations d'eau ainsi que de la présence d'amiante.

Les appelantes expliquent que ce manquement à ses obligations a conduit à une surévaluation du bien, ce qui leur cause des préjudices, essentiellement liés au prix d'achat pour la société Dgbm et à une perte d'exploitation pour la société Spam.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [P] [R] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, intimés, demandent à la cour, au visa au visa de l'article 1147 (ancien) du code civil de :

À titre principal,

- confirmer le jugement ce qu'il a :

* débouté les sociétés Dgbm et Spam de l'intégralité de leurs demandes,

* les a condamnées à régler à Groupama d'Oc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner les sociétés Dgbm et Spam à régler à M. [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,

Y ajoutant,

- condamner les sociétés Dgbm et Spam à régler à Groupama d'Oc la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

À titre subsidiaire,

- « dire et juger » que les indemnités allouées devront être versées hors taxes,

- ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [R] et son assureur exposent que les désordres allégués par les appelantes n'étaient pas visibles le jour de la visite d'expertise et que la toiture constitue une part de la structure des bâtiments dont l'examen technique n'entrait pas dans le cadre de sa mission, de sorte que M. [R] affirme ne pas voir commis de faute dans son exécution. Ce dernier sollicite également des dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant de l'action intentée contre lui.

À titre subsidiaire, les intimés exposent que l'expert judiciaire ayant estimé que la couverture des bâtiments devait être refaite, ces travaux ne peuvent être mis à leur charge. Ils soutiennent que le préjudice de gêne dans l'activité n'est pas établi et que celui lié à la perte d'exploitation découlait de la présence d'amiante qui était connue des appelantes. Enfin, ils affirment qu'aucun comportement fautif ne peut être imputé dans le cadre du présent litige.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 septembre 2022.

MOTIVATION :

Sur la responsabilité de l'expert :

Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

En l'espèce, M. [R] s'est vu confié la mission de procéder à l'expertise foncière d'un ensemble immobilier industriel implanté à [Localité 7] (65) afin d'en déterminer la valeur dans le cadre de l'achat de l'entreprise exploitant ces locaux. Dans ce cadre, il a procédé à la visite des lieux le 10 avril 2015.

L'acquéreur des bâtiments a constaté des infiltrations d'eau en provenance de la toiture. Ces infiltrations ont été constatées par huissier le 15 février 2016. À la suite de cette découverte, la société Spam a alors reproché à M. [R], en sa qualité de professionnel, de ne pas avoir réalisé une estimation des locaux en considération de ses observations sur l'état de la toiture et de ne pas l'avoir avertie des dégradations de la toiture et de la présence d'amiante. Elle affirme que l'expert n'a pas émis la moindre réserve à ce sujet.

Il ressort du rapport établi par M. [R] qu'il a spécialement exclu de sa mission l'étude structurelle de l'immeuble. Il sera rappelé que la toiture fait partie de la structure de l'immeuble.

Dans son rapport, la toiture du bâtiment A, datant de 1979 ou 1980, est décrite comme composée de « plaques ondulées en éverite ». Celle du bâtiment C l'est ainsi : « toiture en éverite à 3 versants, avec un grand chéneau central recueillant les eaux des deux versants ; l'état est moyen. » Enfin, en commentaire sur les diagnostiques obligatoires, il fait mention de ce que le diagnostic technique a relevé la présence d'amiante dans la toiture des bâtiments A et C.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, M. [R] a bien pris en compte la présence d'amiante dans la toiture après avoir pris connaissance du diagnostic technique précédemment établi et a également tenu compte de l'état de la toiture qu'il décrit comme « moyen ». Enfin, l'indication selon laquelle il n'y a « aucun danger à envisager des travaux immédiats » ne porte que sur la présence d'amiante.

Le rapport d'expertise judiciaire avait notamment pour objet de préciser l'ancienneté du défaut d'étanchéité de la toiture et de dire si ce défaut pouvait être aisément relevé ou supposé par un expert foncier en avril 2015.

À cette question, l'expert judiciaire a répondu ainsi : « les défauts d'étanchéité de la couverture des deux bâtiments A et C existaient en mars 2015, lors de la visite de l'expert immobilier et foncier, puisque dès l'occupation des locaux d'exploitation par la nouvelle société à partir du mois d'octobre 2015, il a été constaté de nombreuses infiltrations par la toiture, principalement dans les bâtiments A (ateliers et bureaux) et C (stockage) et confirmé par constat d'huissier du 15 février 2016. »

Toutefois, l'affirmation selon laquelle les défauts existaient en mars 2015 ne se trouve pas expliquée par la suite du propos qui n'est propre qu'à établir, de manière certaine, l'existence du dommage au 15 février 2016. La considération générale suivante, selon laquelle ces matériaux se dégradent en 25 ans, soit à partir de 2004 ou 2005 ne permet pas d'établir précisément et spécifiquement si la toiture du bâtiment en question présentait le défaut d'étanchéité au jour de l'expertise foncière, d'autant plus que l'analyse de la durée de vie des matériaux utilisés pour la toiture relève d'une expertise technique, mission expressément exclue du champ d'intervention de M. [R].

De plus, il sera observé que le rapport a été établi le 24 avril 2020, après deux visites des lieux, dont la première était fixée le 21 octobre 2019, soit près de quatre ans et demi après la venue de l'expert foncier.

Les témoignages de deux salariés de la société Spam produits aux débats ne sont pas probants, car, établis en 2017, ils se contentent d'indiquer que les fuites existent depuis « quelques années » ou « de nombreuses années ». Cette relation des faits insuffisamment précise, ne peut contribuer à établir l'existence de ces fuites au moment de l'expertise foncière. Au demeurant, les témoins écrivent ne pas être subordonnés aux parties, alors même qu'ils attestent en qualité de salariés de la société Spam.

Il en est encore de même des photos produites par le cabinet ayant procédé au diagnostic technique. Ces photos ne sont pas annexées au rapport de diagnostic technique, mais simplement adressées à la société Spam par courrier électronique le 9 novembre 2020. Il est donc impossible de déterminer la date de prise de ces photos.

Le sapiteur, quant à lui, ne se prononce pas sur la question de l'existence des désordres au jour de l'expertise foncière, mais seulement sur la moins-value qu'ils occasionnent au fonds.

Il ressort de ces éléments que la preuve de la faute reprochée à M. [R], à savoir de ne pas avoir averti la société Spam des dégradations de la toiture et de la présence d'amiante, n'est pas rapportée, dans la mesure où n'est pas établie l'existence des stigmates d'infiltrations au jour de sa visite des lieux.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Dgbm et la société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins de l'ensemble de leurs demandes ; il sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [R]

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

La faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice doit être établie par celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, M. [R] allègue que l'action engagée à son encontre est fautive, car ses adversaires ont préalablement agi vainement contre le vendeur. En cela, il n'établit pas le caractère de fautif de l'action dirigée contre lui.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La Sasu Dgbm et la Sarl Société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins, parties perdantes, seront condamnées au paiement des dépens d'appel.

Le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Dgbm et la société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire et à payer à M. [R] et la compagnie Groupama d'Oc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel étant relevé que le dispositif des conclusions des sociétés appelantes ne mentionne qu'une demande de condamnation uniquement au profit de l'assureur . La société Dgbm et la société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins seront condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dgbm et la société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins, parties tenues aux dépens, ne peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse.

Y ajoutant,

Condamne la Sasu Dgbm et la Sarl Société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins aux dépens d'appel,

Condamne la Sasu Dgbm et la Sarl Société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute la Sasu Dgbm et la Sarl Société Pyrénéenne d'Aménagement de Magasins de leurs propres demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02953
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.02953 ?
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