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13/12/2022 | FRANCE | N°19/01632

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 décembre 2022, 19/01632


13/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/01632

N° Portalis DBVI-V-B7D-M4U5

MD/NO



Décision déférée du 10 Décembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( )

Mme BERRUT

















[K] [S]



C/



Organisme POLE EMPLOI OCCITANIE





















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [K] [S]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves FERES de la SCP FERES, LAMBERT, ROMIEU, SUTRA, VAISS...

13/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/01632

N° Portalis DBVI-V-B7D-M4U5

MD/NO

Décision déférée du 10 Décembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( )

Mme BERRUT

[K] [S]

C/

Organisme POLE EMPLOI OCCITANIE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [K] [S]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves FERES de la SCP FERES, LAMBERT, ROMIEU, SUTRA, VAISSIERES, avocat au barreau de CARCASSONNE

Représenté par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Organisme POLE EMPLOI OCCITANIE POLE EMPLOI OCCITANIE est représenté par son directeur régional

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

À la suite d'un licenciement notifié par son employeur, la société Atalian International, M. [K] [S] s'est inscrit auprès de Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi par acte du 24 septembre 2012.

Lors de son inscription auprès de l'établissement public Pôle emploi, M. [S] indiquait résider au [Adresse 1]).

Par courrier du 22 février 2013, l'établissement public Pôle emploi Midi-Pyrénées a notifié à M. [S] le bénéfice d'une allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier net de 200,66 euros à compter du 24 novembre 2012 dans la limite de 730 jours.

M. [S] a perçu 103 741,22 euros de novembre 2012 à avril 2014.

Au mois de février 2015, la Sas Pld a envoyé un courrier à Pôle emploi dénonçant le paiement d'honoraires à M. [S] sous couvert d'une société espagnole Athos Support Sl dont il est associé.

Par courrier recommandé du 20 avril 2016, l'établissement public Pôle emploi a informé M. [S] de son intention de remettre en cause son dossier en raison de sa résidence en Espagne.

Par courrier du 3 juin 2016, l'établissement public Pôle Emploi a considéré qu'une somme totale de 103 741,22 euros avait été indument versée à M. [S].

Le 3 août 2016, M. [S] était reçu pour un entretien avec l'établissement public Pôle emploi.

-:-:-:-:-:-

Par acte d'huissier du 28 août 2017, l'établissement public Pôle Emploi a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement du trop-perçu outre intérêts légaux.

Par jugement contradictoire du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- jugé que M. [S] a commis une double fraude en vue de l'obtention de l'allocation chômage qui l'oblige sur le fondement de l'article 1302-1 (ancien 1376) du code civil à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées,

- condamné M. [S] à payer à Pôle Emploi les sommes de 103 741,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [S] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il était démontré que l'adresse déclarée par M. [S] lorsqu'il s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi n'était pas l'adresse à laquelle il vivait effectivement, le principal de sa vie se situant en Espagne.

Le tribunal a considéré qu'il était démontré que M. [S] avait créé une société qui lui permettait de bénéficier de revenus et qu'il exerçait une activité annexe lui permettant de bénéficier de revenus complémentaires, comme cela été démontré par les sommes portées au crédit de son compte bancaire dont l'origine était inconnue.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 5 avril 2019, M. [K] [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- jugé que M. [S] a commis une double fraude en vue de l'obtention de l'allocation chômage qui l'oblige sur le fondement de l'article 1302-1 (ancien 1376) du code civil à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées,

- condamné M. [S] à payer à Pôle Emploi les sommes de 103 741,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [S] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux entiers dépens.

M. [S] a transmis ses conclusions au greffe le 4 juillet 2019 et les a notifiées le même jour à l'autre partie.

Un avis préalable au prononcé d'office de l'irrecevabilité des conclusions de Pôle Emploi a été transmis le 11 octobre 2019 par le magistrat de la mise en état, invitant l'intimé à présenter ses observations sur ce point avant le 31 octobre 2019 ainsi qu'à l'appelante.

L'établissement public Pôle Emploi a notifié ses conclusions le 21 octobre 2019 et par courrier du même jour s'est opposé à cette irrecevabilité.

Par ordonnance du 27 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions de Pôle Emploi remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2019,

- dit que les dépens de l'incident seront supportés par Pôle Emploi,

- renvoyé la cause à la mise en état du 1er octobre 2020 à 9 heures aux fins de fixation éventuelle de la date des plaidoiries.

Par requête en date du 10 août 2020, l'établissement public Pôle Emploi a formé un déféré à l'encontre de cette décision, demandant, par cette requête, de voir notamment infirmer l'ordonnance déférée du 27 juillet 2020 en toutes ses dispositions, de dire que les événements subis par le requérant sont constitutifs d'un cas de force majeure telle que visée par l'article 910-3 du code de procédure civile et donc de déclarer recevables les conclusions d'intimé signifiées le 21 octobre 2019.

Par un arrêt rendu le 19 janvier 2021, la cour d'appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions la décision déférée et condamné l'établissement public Pôle emploi aux dépens de la procédure.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2019, M. [K] [S], appelant, demande à la cour, au visa du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 et de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, d'infirmer la décision dont appel et, en constatant l'absence de fraude délibérée de sa part, de :

- débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

- il n'a pas de domicile fixe en France et réside chez sa famille et des amis,

- il a été indiqué une adresse en Espagne auprès de sa banque et ses déclarations de revenus pour des raisons de centralisation de ses courriers,

- son agenda permet de retenir la preuve de sa présence effective et continue en France et qu'il ne visitait sa compagne et sa fille en Espagne que lors des week-ends et vacances, comme le prouvent ses dépenses de consommation,

- il s'est déplacé au Maroc, au Portugal et en Pologne pour raisons professionnelles, en sa qualité de co-gérant de la société Empeiria, activité déclarée à Pôle emploi,

- les virements dont a bénéficié M. [S] ne sont pas irréguliers et correspondent notamment à des revenus locatifs ou produits de vente immobilière,

- il a participé à la création de l'Eurl Atos-support en Espagne mais n'était qu'associé, et a seulement été gérant de novembre 2012 à mars 2013, sans percevoir de rémunération.

L'établissement public Pôle Emploi Occitanie, intimé, a déposé des conclusions définitivement jugées comme irrecevables.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 10 mai 2022.

MOTIVATION

Les conclusions de l'établissement public Pôle emploi Occitanie ayant été déclarées irrecevables, la cour doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance et statuer sur le fond en ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

- Sur l'action en répétition de l'indu dirigée à l'encontre de M. [S] :

1. Les salariés privés d'emploi doivent remplir plusieurs conditions afin de bénéficier de l'assurance chômage, parmi lesquelles celle de résider sur le territoire métropolitain ou d'outre-mer.

En vertu de l'article 25 §2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Afin d'établir la réalité de cette résidence, il convient de séjourner en France pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des allocations.

La charge de la preuve de la résidence sur le territoire national pèse sur le demandeur d'emploi et peut être prouvée par tout moyen.

Dans sa demande d'inscription comme demandeur d'emploi réalisée le 24 septembre 2012, M. [S] a indiqué comme adresse le [Adresse 1].

Le jugement attaqué a retenu que M. [S] n'établissait pas avoir résidé en France entre 2012 et 2014.

M. [S] produit plusieurs documents pour tenter d'établir son lieu de résidence.

Il soumet à l'examen de la cour des attestations d'hébergement à titre gracieux : de sa mère Mme [S]qui indique que, d'août 2012 à juin 2014, M. [S] venait souvent sur la région toulousaine et était également hébergé chez des amis et de la famille mais que sa femme et sa fille résidait en Espagne, ainsi que de M. [N], qui indique avoir hébergé M. [S] d'août 2012 à juillet 2014 à raison de plusieurs nuits par semaine.

Il ne s'agit donc pas d'une résidence stable et pérenne.

Ces documents n'apportent donc pas une preuve suffisante d'une résidence effective en France.

M. [S] produit également aux débats un document intitulé « Agenda » en pièce 17, qui détaille son emploi du temps du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2014 aux fins d'établir sa présence en France.

Il en ressort qu'il aurait été présent 13 jours en septembre 2012, 10 jours en octobre 2012, 8 jours en novembre 2012, 7 jours en décembre.

Il aurait été présent en France pour l'année 2013 : 9 jours en janvier, 12 jours en février, 13 jours en mars, 15 jours en avril, 9 jours en mai, 8 jours en juin, 10 jours en juillet, 7 jours en août, 11 jours en septembre, 9 jours en octobre, 18 jours en novembre, 11 jours en décembre, soit 135 jours.

Pour l'année 2014 : 12 jours en janvier, 10 jours en février, 0 jours en mars, 13 jours en avril, 9 jours en mai, 8 jours en juin, 5 jours en juillet, 3 jours en août, 8 jours en septembre, 9 jours en octobre et 6 jours en novembre, soit 83 jours.

Il est donc défaillant dans la preuve de sa présence en France 6 mois au cours de l'année 2012, 2013 et 2014.

Les relevés de compte bancaire produits ne concernent qu'un seul compte alors qu'il est établi qu'auprès du Crédit agricole Gascogne M. [S] possède plusieurs comptes chèques. En outre, ils ne font état que de peu de dépenses et ne comportent pas d'indication de dépenses courantes.

Ses relevés de compte bancaire établissent la réalisation de débits essentiellement réalisés à Barcelone en ce qui concerne l'année 2012.

Pour l'année 2013 et 2014, ils attestent des nombreux déplacements de M. [S] tant en France qu'à l'étranger.

Les relevés bancaires ne sauraient en conséquence être considérés comme probant relativement à la résidence en France de M. [S], ni au fait d'être titulaire de plusieurs comptes bancaires en France.

Ainsi, aucun des documents produits par M. [S] ne permet d'établir sa résidence en France au cours des années 2012 à 2014, et ce, alors qu'il reconnaît dans ses écritures être administrativement domicilié en Espagne à l'adresse où vivent sa compagne et sa fille.

Sur ce seul fondement, la demande de répétition des allocations de retour à l'emploi versées à M. [S] est légitime.

2. En vertu de l'article 4 du règlement susvisé, les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à l'article 3 doivent être à la recherche effective et permanente d'un emploi et ne pas exercer d'autre activité salariée ou professionnelle au cours de la période d'indemnisation, activité que le demandeur d'emploi est tenu de déclarer auprès de Pôle emploi.

Par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2012 de la Sarl Empeiria, il a été procédé à la cession de 40 parts sociales de M. [T] et Mme [W] [E] au profit de M. [S]. Et dans son attestation, M. [E] indique avoir cédé 40% des parts sociales de la société Empeiria à M. [S] le 31 décembre 2012, qui en a assuré la co-gérance.

Dans son attestation, M. [Z], expert-comptable indique que M [S] n'a pas perçu de rémunération pour l'exercice 2013 de la part de la société Empeiria.

Dans son attestation, M. [H] expert-comptable de la société Athos Support indique que celle-ci n'a versé aucune rémunération ni dividende à M. [S] de septembre 2012 à juin 2014.

Il apparaît sur ses relevés de compte l'encaissement de chèques et le bénéfice de virements dont certains sont expliqués par M. [S] sans qu'il produise les justificatifs de toutes ses allégations :

- 9 500 euros le 23 novembre 2012,

- 52 771,14 euros le 25 février 2013,

- 15 441,09 euros le 4 octobre 2013,

- 5 500 euros le 10 avril 2014 de Pld Propreté, identifié par M. [S] comme une erreur de comptabilité mais sans qu'il établisse avoir remboursé cette somme.

Dans son attestation, M. [D] [A] indique avoir assumé les fonctions de gérant de la société Athos Support Sl tandis que M. [S] y était associé et administrateur et qu'il n'aurait pas, à ce titre, perçu de rémunération.

Il en résulte qu'en sa qualité de co-gérant de la société Empeiria, M. [S] exerçait effectivement une activité professionnelle comme cela résulte des très nombreux déplacements tant en France qu'à l'étranger qu'il réalisait chaque mois, tel que cela est établi par les emplois du temps qu'il produit aux débats, sans qu'il démontre avoir déclaré cette activité auprès de Pôle emploi. Une attestation établie par M. [V] [B], établi en Pologne, précise que M. [S] représentait la société Empeiria, porteuse du projet. Une autre attestation produite par M. [S] précise, cette fois-ci, sur les déclarations de M. [F] [J], que pour justifier les déplacements de M. [S] à Lisbonne qu'il avait travaillé avec ce dernier intervenant pour le compte de la société Empeiria sur un projet de création d'un réseau international avec d'autres partenaires.

M. [C] déclarant résider alors au Maroc et dont l'attestation est également produite par M. [S], indique que de 2011 à 2014, il avait rencontré à plusieurs reprises à [Localité 7] et [Localité 5] ce dernier alors co-gérant de la société Empeiria dans le cadre d'un projet de partenariat avec 'l'un de ses clients', la société Pld Propreté. Il sera relevé relevé que cette société dénonciatrice des faits à Pôle Emploi était en litige commercial avec la Athos dont le tribunal de commerce constate dans la motivation de son jugement annulant une convention de cession d'action entre la Sarl Panamapilou et la Sl Athos que M. [S] en était 'l'administrateur unique à compter du 19 novembre 2012" et que la société Athos était 'une société unipersonnelle'.

Il y a donc lieu de considérer, au regard des constatations qui précèdent et de l'absence d'explications crédibles ni de preuves déterminantes sur l'origine des sommes perçues durant la période litigieuse mais surtout au regard de ses différentes qualités d'associé et co-gérant de deux sociétés dont une est inscrite à l'étranger, qu'il exerçait une activité professionnelle, dont il se déduit, par ses propres déclarations et les mentions figurant sur son agenda que M. [S] n'était pas en recherche d'emploi.

3. Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. En conséquence, M. [S] est tenu de rembourser à l'établissement public Pôle Emploi Occitanie les sommes indûment perçues entre novembre 2012 et avril 2014, et dont le montant n'est pas contesté.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à l'établissement public Pôle Emploi Occitanie la somme de 103 741,22 euros au titre des allocations chômage indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

M. [S], partie perdante, sera tenu des dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulouse.

Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel.

Rejette la demande présentée par M. [K] [S] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/01632
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;19.01632 ?
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