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13/12/2022 | FRANCE | N°18/05303

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 décembre 2022, 18/05303


13/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 18/05303

N° Portalis DBVI-V-B7C-MWA6

CR/NO



Décision déférée du 20 Novembre 2018 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 1118000373)

Mme MARFAING

















[V] [Z]





C/



SARL AQUATHERM MIDI-PYRENEES



















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE





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13/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 18/05303

N° Portalis DBVI-V-B7C-MWA6

CR/NO

Décision déférée du 20 Novembre 2018 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 1118000373)

Mme MARFAING

[V] [Z]

C/

SARL AQUATHERM MIDI-PYRENEES

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL AQUATHERM MIDI-PYRENEES prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social

Lieu-dit [Localité 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

En 2016, M. [V] [Z] a confié à la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées des travaux d'installation d'un système de chauffage par pompe à chaleur dans sa maison d'habitation située sur la commune de [Localité 4] (31).

Les travaux ont été exécutés les 19 et 20 décembre 2016.

M. [Z] a très vite constaté des désordres dans le fonctionnement de cette pompe à chaleur, lesquels ont perduré malgré les interventions de la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées.

-:-:-:-:-

Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2017, il a fait assigner la Sarl Aquatherm Midi-Pyrérées devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins de la voir condamner, pour défaut de livraison conforme, à lui payer le coût de la réparation de l'installation en cause outre des dommages et intérêts pour préjudices matériel et de jouissance ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2018, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- rejeté les demandes présentées par M. [V] [Z],

- condamné M. [V] [Z] à payer à la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [Z] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Le premier juge a retenu que si la pompe à chaleur livrée et installée par la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées avait bien rencontré des dysfonctionnements, et si le rapport d'intervention de la société 3A Services du 2 février 2017 avait relevé des désordres, il n'était pas démontré que les désordres étaient imputables aux travaux de la Sarl Aquatherm, ce que celle-ci contestait, ni que les préconisations de réparation préconisées par la société 3A Services étaient de nature à remédier aux problèmes rencontrés puisque ces réparations n'avaient pas eu lieu, et qu'au surplus la Sarl Aquatherm n'avait pas été mise en situation de réparer la pompe à chaleur suite à ces préconisations qu'elle conteste. Il a estimé que les seuls éléments produits ne permettaient pas de retenir la responsabilité de la Sarl Aquatherm.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 18 décembre 2018, M. [Z] a interjeté appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

-:-:-:-:-

Par arrêt contradictoire du 26 octobre 2020, la cour d'appel de Toulouse a : statuant avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M.[C] [L] , lequel a déposé son rapport le 15 juillet 2021.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 février 2022, M. [V] [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 217-4, L. 217-7, L. 217-11 du code de la consommation, 1231, 1231-1 et 1353 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes, l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et,

Statuant à nouveau,

- prononcer que la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées n'a pas livré un bien conforme au contrat qu'il a souscrit ;

- prononcer que la Sarl Aquatherm a manqué à son obligation générale d'information et de conseil ;

- prononcer que la Sarl Aquatherm a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;

En conséquence,

- condamner la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées à assurer le coût de la réparation de l'installation en cause telle qu'évaluée dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire à la somme de 5.774,78 euros, précision étant faite que cette somme sera réactualisée en tenant compte de l'éventuelle augmentation due au coût de la main d'oeuvre et/ou des pièces ;

- ordonner que ces frais de remise en état seront réévalués au jour de la réalisation effective des travaux ;

- condamner la Sarl Aquatherm à lui payer la somme de 1.989,83 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- condamner la Sarl Aquatherm à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamner la Sarl Aquatherm à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sarl Aquatherm aux entiers dépens de la procédure d'appel et de l'expertise judiciaire qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l'arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir, aucun règlement n'est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 février 2022, la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, 1231-1 du code civil et suivants, 700 du code de procédure civile et de l'adage Nemo auditur, de :

- rejeter la demande de M. [Z] ;

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

- constater qu'elle a respecté la livraison et l'installation du produit commandé ;

- constater l'absence de mise en demeure de réparer dans un délai raisonnable et le refus de M. [Z] de la laisser intervenir durant la garantie de parfait achèvement ;

- débouter le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ;

- 'dire et juger' que le demandeur ne prouve pas qu'il existe une inexécution fautive de sa part, ni ne prouve l'absence de conformité ;

- ' dire et juger' que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice en lien avec un manquement à sa charge ;

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

1°/ Sur la responsabilité

M.[Z] exerce une action en responsabilité et dommages et intérêts à l'encontre de la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées tant sur le fondement des dispositions des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à l'obligation du vendeur de livrer un bien conforme au contrat, que sur celui de l'article 1231-1 du code civil, invoquant le manquement de la Sarl Aquatherm à son obligation de résultat.

Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver . Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, selon devis n°150097 du 21 octobre 2016 annexé en pièce A1 au rapport d'expertise judiciaire, M. [V] [Z] a confié à la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées, société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, l'installation, pour assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de son habitation équipée d'une ancienne installation au fioul, d'une pompe à chaleur dite hautes performances Atlantic Alfea Excellia Duo 14, prestation comportant la fourniture d'une unité extérieure et d'une unité intérieure de fabrication Atlantic, avec accessoires, ainsi que la réalisation d'un support au sol, la réalisation d'une liaison frigorifique et d'une liaison électrique avec protections, la pose et le raccordement de la pompe à chaleur avec dépose de l'ancienne chaudière à fioul, le rinçage du circuit de chauffage, la mise en service, pour un coût total toutes prestations comprises de 14.548 € Ttc.

Les travaux ont été réalisés les 19 et 20 décembre 2016 et facturés pour le montant convenu le 21 décembre 2016, facture intégralement acquittée par M.[Z]. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi et aucune réception au sens de l'article 1792-6 du code civil n'est invoquée par l'une ou l'autre des parties.

Les prestations réalisées par la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées pourraient s'analyser pour la seule partie fourniture d'équipements de série Atlantic en une vente. Néanmoins, s'agissant d'un contrat portant non seulement sur la fourniture d'une pompe à chaleur standardisée par l'entreprise mandatée, mais encore sur la réalisation des travaux nécessaires à la pose et au raccordement de cette pompe à chaleur et de ses accessoires sur une installation ancienne existante fonctionnant auparavant au fioul, avec conservation des radiateurs en fonte existants et raccordement sur une installation électrique existante nécessitant l'adaptation du matériel, des réglages et une mise en service, caractérisant un travail spécifique destiné à répondre aux contraintes de l'habitation existante, les prestations réalisées à ce titre par la Sarl Aquatherm s'analysent en un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du code civil.

Peu après la mise en service de l'installation, M. [Z] s'est plaint d'une baisse de pression persistante de l'installation malgré la reprise d'une soudure sur le circuit par la Sarl Aquatherm et une nouvelle réparation de fuite en amont des reprises de tuyau. Le 2/02/2017, M.[Z] faisait intervenir l'Eurl 3A services pour une vérification de l'installation de la pompe à chaleur laquelle constatait :

- une perte de pression pouvant résulter d'une défectuosité du manomètre,

- l'absence de fuite visible sur l'installation,

- 4 radiateurs sur 12 froids en partie basse, l'incitant à préconiser un désembouage hydrodynamique,

- l'absence d'installation d'un pot à boue sur le retour de chauffage préconisé par le fabricant Atlantic pour des installations anciennes,

- une section de câble du tableau électrique de l'unité intérieure trop petite,

- un mauvais positionnement de la sonde extérieure pouvant être influencée par l'ensoleillement, diverses modifications de paramètres étant réalisées.

Cette entreprise adressait à M.[Z] un devis pour la remise en conformité du réseau hydraulique et de l'installation électrique le 9/02/2017 pour un coût de 3.443,88 €.

Il ressort du rapport d'expertise de M.[L] que divers défauts d'installation par non conformité aux règles de l'art, aux préconisations du fabricant, et à la réglementation sur les installations électriques en basse tension ont été constatées de nature à occasionner des dysfonctionnements sur l'installation de production de chauffage, et s'agissant de la non-conformité électrique, à compromettre la sécurité des personnes et de l'installation, à savoir :

- l'absence de calorifugeage des conduites de liaison frigorigène de l'unité intérieure placée dans une pièce ouverte,

- le remplissage du circuit se faisant sur le départ d'eau chaude,

- un raccordement en conduite souple (caoutchouc souple et tresse inox avec raccordements vissés en raccord d'union) visible en pied de l'unité intérieure entre deux conduites rigides en cuivre, raccordement toléré lorsqu'il n'existe aucune autre solution de raccordement en conduite cuivre rigide ou dans les installations en alimentation de récepteur mobiles ou déplaçables, mais non acceptable en l'espèce sur le plan de la durabilité et des pertes de charges engendrées dès lors que rien ne s'opposait à l'exécution de conduits soudés en cuivre,

- un tableau de répartition électrique installé à l'intérieur de l'unité intérieure contenant des protections magnétothermiques de l'unité intérieure et de l'unité extérieure ainsi qu'un câble avec terre alimentant ce tableau de répartition depuis le tableau général de la maison non protégé en tête, mettant en jeu la sécurité électrique pour l'équipement et les personnes au regard des prescriptions du fabricant Atlantic et des règles normatives (NF-C 15-100),

- une sonde de température exposée sur la même façade que l'unité extérieure à une hauteur insuffisante par rapport aux préconisations du fabricant, défaut de nature à entraîner un ensoleillement de la sonde suivant la hauteur du rayonnement solaire en saison hivernale et à avoir une influence sur la régulation de la température intérieure vis à vis de la température extérieure faussée (plus chaude).

L'expert a en outre retenu qu'un simple rinçage du circuit de chauffage a été réalisé lors de l'installation par Aquatherm mais que ce simple rinçage s'avère insuffisant compte tenu de l'ancienneté du système de chauffage et de la nature des émetteurs de chaleur en acier, une prestation de désembouage s'imposant, l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure de la pompe à chaleur étant particulièrement sensible aux impuretés contrairement aux anciennes chaudières gaz ou fioul. Il n'a pas remis en cause la nécessité de la pose d'un pot à boue après nettoyage du circuit de chauffage telle que préconisée par le fabricant sur les installations de chauffage anciennes telle celle de l'immeuble de M.[Z].

Il a précisé sans être utilement démenti que ces défauts d'installation affectaient les travaux réalisés par la Sarl Aquatherm, cette dernière étant la seule à être intervenue dans les travaux d'installation de la pompe à chaleur.

S'agissant de la perte de pression, l'expert a retenu que l'installation de chauffage ancienne et existante était fuyarde, imposant une réparation à la charge des propriétaires avant remise en service totale de l'installation, prestation dont M.[Z] ne conteste pas qu'elle doive rester à sa charge.

Bien qu'il ait écrit en page 20 de son rapport que les non conformités et manquements aux règles de l'art sur l'installation réalisée par la Sarl Aquatherm n'impactaient pas le fonctionnement de l'installation, l'expert précise en page 22 en réponse au dire de Me [E] du 5 juillet 2021, que les non-conformités aux préconisations du fabricant de la pompe à chaleur peuvent altérer les performances du système, et que les non conformités aux règles de l'art touchent au rendement du système de chauffage.

Il résulte du tout que l'installation de la pompe à chaleur réalisée par la Sarl Aquatherm chez M.[Z], indépendamment du problème de perte de pression imputable à une fuite sur le réseau existant, qu'elle n'a au demeurant pas détectée avant d'intervenir et de mettre en service l'installation, est affectée de non conformités aux règles de l'art et aux normes de sécurité affectant la capacité de rendement qui pouvait en être normalement attendue et générant des risques pour la sécurité des personnes et des biens, tous défauts d'exécution de nature à engager la responsabilité de l'installateur, locateur d'ouvrage tenu d'une obligation de résultat impliquant la livraison d'un ouvrage exempt de vices et défauts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la Sarl Aquatherm ne justifiant pas que les vices d'exécution lui incombant, tels que relevés par l'expert judiciaire, soient imputables à une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure.

2°/ Sur les préjudices

Dès lors qu'elle a eu connaissance de la nature précise des vices affectant l'installation réalisée, qui n'ont pu être identifiés qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire en raison de ses contestations de toute exécution fautive, la Sarl Aquatherm n'a jamais offert d'intervenir pour une reprise complète et à ses frais. Au contraire dans le cadre de l'expertise judiciaire, elle s'est contentée de produire un devis a minima et incomplet (page 24 du rapport d'expertise).

M.[Z] se trouve bien fondé en conséquence, infirmant le jugement entrepris, à solliciter au titre de son droit à réparation intégrale que le coût des travaux de réfection nécessaires à la mise en conformité de l'installation soit mis à la charge de la Sarl Aquatherm sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, sans avoir à justifier d'une mise en demeure préalable .

Au regard des devis produits en cours d'expertise le coût des travaux de reprises nécessaires à la mise en conformité et au bon fonctionnement de l'installation ressort à 5.774,78 € Ttc selon devis de l'Eurl 3A Services fournis à l'expert, les frais de réparation de la fuite préexistante sur le circuit de chauffage devant rester à la charge de M.[Z] ainsi que celui-ci l'admet. L'expert judiciaire a considéré que le coût de la prestation de désembouage lui paraissait un peu trop élevé (coût forfaitaire de 165 € HT par radiateur, l'installation en comprenant 12, avec néanmoins une remise de 110 € pour première intervention), retenant qu'une journée de travail à deux compagnons devrait suffire, refusant néanmoins d'évaluer lui-même le coût de la prestation au prétexte qu'il ne serait pas maître d'oeuvre et n'aurait à apprécier que les devis produits par les parties. La Sarl Aquatherm n'a néanmoins quant à elle produit aucun chiffrage moins-disant de cette prestation. En l'absence de tout devis de professionnel inférieur établissant que le devis proposé par l'Eurl Services 3A, établissement spécialiste du service après-vente Atlantic, ne correspondrait pas aux tarifs habituellement pratiqués pour le désembouage d'anciens radiateurs en fonte, le coût des travaux de réfection à mettre à la charge de la Sarl Aquatherm sera retenu pour le montant total de 5.774,78 €, à actualiser à la date de la présente décision en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant le dernier publié au 15 juillet 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, soit celui du mois de juin 2021.

La facture d'intervention de la société Aquatherm du 13 janvier 2017 pour réparation de fuite, d'un montant de 598,83 € Ttc, étant toujours impayée à la date de l'expertise judiciaire ainsi que précisé par l'expert en page 8 de son rapport et son paiement n'étant toujours pas justifié, M.[Z] ne peut prétendre subir un préjudice à ce titre.

Le coût de l'intervention facturée par l'Eurl A3 Services en février 2017 pour un montant de 216 €, pour procéder à un diagnostic de l'installation présentant des dysfonctionnements, ayant donné lieu au rapport d'intervention détaillé du 2/02/2017 qui a permis de mettre en évidence, avant l'expertise judiciaire, l'absence de désembouage, la nécessité de prévoir l'installation d'un pot à boue sur le retour du chauffage , un mauvais positionnement de la sonde extérieure et une difficulté sur le tableau électrique, en lien direct avec les prestations insuffisantes et non conformes aux règles l'art ainsi qu'aux règles de sécurité imputables à la Sarl Aquatherm, caractérise un préjudice matériel indemnisable qui doit être mis à la charge de cette dernière.

En revanche, la facture d'intervention du mois d'octobre 2017 pour 230 € qui n'a fait que confirmer les non conformités déjà relevées en février 2017, réalisée dans le cadre d'une maintenance annuelle avant la nouvelle saison de chauffe, ne caractérise pas une prestation en lien direct avec les insuffisances imputables à l'installateur initial et aucune indemnité ne peut être mise à la charge de la Sarl Aquatherm à ce titre.

Quant aux frais exposés par M.[Z] pour rémunérer l'intervention de son expert privé M. [R] en janvier 2019 au soutien de son appel, ils relèvent des frais irrépétibles indemnisables sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La pompe à chaleur ayant rencontré des dysfonctionnements affectant ses performances dès le mois de janvier 2017 et présentant, tant que les travaux d'électricité ne sont pas repris, un risque pour la sécurité des personnes et des biens , M.[Z], même s'il ne justifie pas s'être trouvé totalement sans chauffage en période hivernale, a subi un préjudice affectant la jouissance pleine et entière de son bien en terme de confort et de sécurité, préjudice qu'il continue à subir tant que les sommes nécessaires au paiement des travaux de réfection ne lui auront pas été versées, n'ayant pas à en faire l'avance. Cette situation justifie que la Sarl Aquatherm l'indemnise de ce préjudice s'étalant sur plus de quatre hivers consécutifs à hauteur de 2.500 €.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Partie succombante, la Sarl Aquatherm supportera les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution définit à qui incombe la charge des frais d'exécution forcée, par principe à la charge du débiteur, les contestations étant tranchées par le juge de l'exécution. Par ailleurs, le tarif des huissiers de justice issu du décret n° 26-230 du 26 février 2016 est en outre désormais codifié au code de commerce dont les dispositions se suffisent à elles-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Dit que la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de M. [V] [Z]

Condamne la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées à payer à M.[V] [Z], à titre de dommages et intérêts et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

1°/ la somme 5.774,78 € outre actualisation à la date de la présente décision en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois de juin 2021,

2°/ la somme de 216 € au titre de son préjudice matériel complémentaire

3°/ la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance

Condamne la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M.[L]

Condamne la Sarl Aquatherm Midi-Pyrénées à payer à M.[V] [Z] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel

Rejette le surplus des demandes.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/05303
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;18.05303 ?
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