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13/12/2022 | FRANCE | N°18/03284

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 décembre 2022, 18/03284


13/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 18/03284

N° Portalis DBVI-V-B7C-MNY6

J.CG / RC



Décision déférée du 04 Juillet 2018

Tribunal de Grande Instance de FOIX

16/01117

M. [X]

















[C] [W]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





C/



SAS UNIMAG FAURE ET CIE

SAS ENTREPRISE BOURDARIOS

SA SMA































































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***





APPELANTS



Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Local...

13/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 18/03284

N° Portalis DBVI-V-B7C-MNY6

J.CG / RC

Décision déférée du 04 Juillet 2018

Tribunal de Grande Instance de FOIX

16/01117

M. [X]

[C] [W]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

SAS UNIMAG FAURE ET CIE

SAS ENTREPRISE BOURDARIOS

SA SMA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

SAS UNIMAG FAURE ET CIE

Représentée par son Président en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie BEAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS ENTREPRISE BOURDARIOS

Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

SA SMA SA

Venant aux droits de la SAGENA, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur décennal de la société BOURDARIOS

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

******

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Dans le courant de l'année 2008, la Sas Unimag Faure & compagnie a confié à la Sas Entreprise Bourdarios des travaux de réfection de la toiture sinistrée des bâtiments B1 et B3 sis respectivement [Adresse 10] dont elle est propriétaire.

La maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à M.[C] [W], architecte à [Localité 11].

Les travaux des deux bâtiments ont été réceptionnés sans réserves le 20 octobre 2008, en présence de M.[W], investi alors d'une mission d'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception.

Des infiltrations d'eau ayant été constatées sur la bâtiment B1, la Sas Unimag Faure & compagnie a fait assigner la Sas Entreprise Bourdarios et son assureur, la Sa Sma, par acte d'huissier du 28 janvier 2015, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix afin d'entendre ordonner une expertise et d'obtenir le paiement d'une provision.

Par acte du 13 mars 2015, la Sas Entreprise Bourdarios et la Sa Sma ont appelé en cause M. [W] en sa qualité de maître d'oeuvre.

Par ordonnance en date du 24 mars 2015, le juge des référés a rejeté la demande de condamnation provisionnelle et a désigné M. [B] en qualité d'expert.

Ce dernier a organisé une seule réunion d'expertise et a déposé son rapport le 15 mars 2016.

Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2016, la Sas Unimag Faure & compagnie a fait assigner la Sas Entreprise Bourdarios, la Sa Sma, M. [W] et la Maf, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Foix, afin d'obtenir la réparation de ses dommages.

Par jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Foix a :

- rejeté la demande d'irrecevabilité pour défaut de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes ;

- rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertise et du rapport déposé ;

- condamné la Sas Entreprise Bourdarios à payer à la Sas Unimag Faure & compagnie la somme de 1383 € au titre des travaux facturés et non réalisés, avec intérêts à compter de la date de l'assignation ;

- condamné in solidum la Sas Entreprise Bourdarios, la Sa Sma, M.[W] et la Maf à payer à la Sas Unimag Faure & compagnie la somme de 65 665 euros HT au titre des travaux de remise en état de toiture, avec indexation sur la base de l'indice du coût de la construction du jour du dépôt du rapport d'expertise au jour du prononcé du jugement ;

- dit que dans les rapports entre la Sas Entreprise Bourdarios, la Sa Sma, M.[W] et la Maf, chacune des parties supportera 50 % des dommages ;

- rappelé que la franchise, pour la garantie décennale obligatoire, est inopposable aux tiers lésés et peut être recouvrée contre l'assuré après paiement par l'assureur ;

- condamné in solidum la Sas Entreprise Bourdarios, la Sa Sma, M.[W] et la Maf à payer à la Sas Unimag Faure & compagnie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Entreprise Bourdarios, la Sa Sma, M.[W] et la Maf aux dépens, y compris la totalité des frais d'expertise et de constat d'huissier.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la clause de saisine de l'Ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte était recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Il a ajouté qu'il n'était pas établi que cette clause ait été portée à la connaissance de la Sas Unimag Faure & compagnie et que cette disposition ne pouvait s'appliquer à l'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur de l'architecte.

Le tribunal a rejeté la demande de nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise aux motifs que le défaut de mention du dire du 26 janvier 2016 n'avait pu causer un grief à la Sas Entreprise Bourdarios et qu'il appartenait au tribunal de déterminer le caractère décennal ou non des désordres dont l'existence était matériellement relevée par l'expert et de répartir la charge finale du coût des travaux de reprise.

Sur le fond, le tribunal a retenu la responsabilité décennale de l'entreprise et du maître d'oeuvre et chiffré le coût des travaux de remise en état conformément aux deux devis produits contre lesquels aucune critique pertinente n'était apportée compte tenu de l'étendue des désordres telle que relevée par l'expert. Il a condamné seule la Sas Entreprise Bourdarios au paiement de la somme de 1383 euros au titre des travaux facturés et non réalisés et rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sas Unimag Faure & compagnie à défaut de preuve de l'existence d'un autre préjudice.

Enfin, il a fait droit à la demande de garantie de la Sas Entreprise Bourdarios à l'encontre de l'architecte à hauteur de 50 % .

Par déclaration en date du 23 juillet 2018, la Maf et M.[W] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de toutes les parties en ce qu'il a :

- dit que dans les rapports entre la Sas Entreprise Bourdarios, la Sa Sma, M.[W] et la Maf, chacune des parties supportera 50 % des dommages ;

- rejeté la demande d'irrecevabilité pour défaut de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes ;

- omis de se prononcer sur l'appel en garantie formé par M.[W] et la Maf à l'encontre de la Sas Entreprise Bourdarios et de la Sa Sma.

-:-:-:-:-:-

Par arrêt contradictoire du 14 septembre 2020, la cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 4 juillet 2018 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes ;

- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertise et du rapport d'expertise ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

- prononcé la nullité du rapport d'expertise déposé le 15 mars 2016 par M. [B] ;

Avant-dire droit sur toutes les autres demandes des parties,

- ordonné une nouvelle expertise ;

- désigné pour y procéder M.[I] [P], à défaut, M. [K] [F] et a décrit leur mission,

- réservé les dépens.

M. [F], expert commis, a organisé une réunion d'expertise sur les lieux du litige le 11 février 2011.

Par courrier en date du 29 mars 2011, l'expert [F] a indiqué au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qu'il lui avait été demandé de constater des désordres d'infiltrations d'eau par toiture qui avaient été réparés par la société Unimag Faure depuis juin/juillet 2016 (sur la base du précédent rapport d'expertise déposé par M.[B]) et que la mission lui apparaissait par conséquent sans intérêt et inappropriée à la situation, position partagée par les parties.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2021 afin qu'il soit statué sur la suite à donner aux opérations d'expertise.

A cette date, la Sas Unimag Faure, la Sas Entreprise Bourdarios et la Sa Sma, comparantes, ont indiqué qu'elles étaient d'accord pour un dépôt en l'état du rapport d'expertise. M.[W] et la Maf n'ont pas comparu.

Par ordonnance du 31 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état auprès de la cour d'appel a invité l'expert à mettre fin aux opérations d'expertise et à déposer son rapport en l'état. Le rapport d'expertise a été déposé en l'état le 9 août 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, M. [W] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, appelants, demandent à la cour de :

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre l'entreprise exécutante et M. [W] à hauteur de 50 % et omis de se prononcer sur l'appel en garantie formé par eux à l'encontre de l'entreprise Bourdarios et la Sa Sma ;

- 'dire et juger' qu'aucune faute de M. [W] n'est caractérisée ;

- les mettre purement et simplement hors de cause ;

Subsidiairement,

- condamner la société Bourdarios et la Sa Sma à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la société Unimag Faure & Compagnie;

- débouter la société Bourdarios et la Sa Sma de toute réclamation présentée à leur encontre;

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté l'application de la franchise opposable au maître de l'ouvrage ;

- et 'dire et juger' que la Mutuelle des Architectes Francais est parfaitement fondée a opposer

à la société Unimag Faure & Compagnie les conditions et limites du contrat d'assurance, notamment le montant de la franchise ;

En tout état de cause,

- limiter l'indemnisation de la société Unimag Faure & Compagnie au titre des travaux de reprise à la somme de 17.020 euros HT ;

- 'dire et juger' que l'indemnisation de la société Unimag Faure & Compagnie ne peut correspondre qu'au coût hors taxe des travaux de reprise ;

- condamner tout succombant à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au

profit de la Selarl Olivier Massol & associés, sur ses dires et affirmations de droit.

M. [W] et la Maf font valoir que la Sas Unimag Faure & Cie ne peut invoquer le rapport d'expertise judiciaire à l'appui de sa demande indemnitaire dès lors qu'il a été annulé, que les seuls éléments techniques permettant d'apprécier l'ampleur du sinistre et le coût des travaux sont les dires et observations techniques présentés par la Sas Entreprise Bourdarios et la Sa Sma, et que le montant des travaux de reprise doit être limité à la somme de 17.020 € HT.

Ils exposent que des points d'infiltrations d'eau sur les plaques des faux-plafonds des bâtiments appartenant à la Sas Unimag Faure & Cie ont été relevés et que ces désordres constatés notamment par huissier de justice démontrent que la Sas Entreprise Bourdarios n'a pas satisfait à son obligation de résultat.

Ils soutiennent qu'en revanche, pour engager la responsabilité de l'architecte, la Sas Unimag Faure & Cie doit démontrer que M. [W] a manqué à ses obligations contractuelles.

Ils font valoir que dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux, un architecte ne peut être présent continuellement sur le chantier, qu'il ne lui appartient pas de vérifier dans les moindres détails les prestations des intervenants et que les défauts d'exécution ponctuels et limités sont imputables exclusivement à l'entreprise. Ils soutiennent également qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'égard de M. [W] au titre de sa mission d'assistance aux opérations de réception dans la mesure où les défauts d'exécution et non-conformités étaient ponctuels et que ce n'est qu'à la suite des premières pluies qu'ils sont apparus, étant rappelé en outre que seule l'entreprise avait à sa charge la réalisation des plans techniques d'exécution.

Ils sollicitent en conséquence leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, exercent un recours en garantie à l'encontre de la Sas Entreprise Bourdarios et de la Sa Sma, l'entreprise étant selon eux seule responsable des désordres.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, la société Unimag Faure & Compagnie, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme mal fondées,

- rejetant les demandes de mises hors de cause présentées par M. [C] [W] et par la Sas Bourdarios,

- juger qu'elle apporte la preuve de l'existence des désordres allégués et de leur emprise,

- juger que l'importance et la persistance de ceux-ci après la cinquième intervention de reprise consentie par la Sas entreprise Bourdarios en février 2014 établissent leur caractère décennal ;

- juger qu'elle apporte la preuve de défauts de conception et d'exécution imputables à M. [W], Architecte, et à la Sas entreprise Bourdarios, de nature à engager leur responsabilité civile décennale,

Dès lors, vu les dispositions prévues aux articles L792 et suivants du code civil,

Subsidiairement, vu celles prévues aux articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société entreprise Bourdarios , la société Sma, [C] [W] et la Mutuelle des architectes française à lui payer la somme de 65.665 euros HT au titre des travaux de remise en état de la toiture, avec indexation sur la base de l'indice du coût de la construction,

Vu les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les demandes de la Maf visant à réformer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la franchise, et à lui opposer le montant de celle-ci, ce chef de jugement ne figurant pas dans l'acte d'appel du 23 juillet 2018,

Vu les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, accueillant son appel incident sur l'indexation du montant de la condamnation,

- juger que la somme de 65.665 euros HT dont sont tenus in solidum la société Bourdarios, la Sma, M. [C] [W] et la Maf au titre des travaux de remise en état de la toiture sera indexée sur la base de l'indice du coût de la construction du jour du dépôt du rapport d'expertise au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [C] [W], son assureur la Maf, la Sas Bourdarios et son assureur la Sa Sma à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] [W], son assureur la Maf, la Sas Bourdarios et son assureur la Sa Sma aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de la nouvelle expertise ordonnée par la Cour.

La Sas Unimag Faure & Cie rappelle qu'elle a fait réaliser en 2008 des travaux de réfection de la toiture d'un bâtiment commercial dont elle est propriétaire à [Localité 12] et que ces travaux ont consisté dans la pose d'une nouvelle couverture de panneaux sandwich sur la bâtiment B1, ensemble immobilier comprenant les magasins Foir'Fouille, Bluebox, Halle aux chaussures et dépôt, pour une surface de 5229 m².

Elle soutient que la matérialité des désordres a été établie par d'autres éléments que le rapport d'expertise judiciaire annulé, et ce dès avant l'assignation introductive d'instance :

- repérage du chéneau particulièrement fuyard sur plan dès le 7 décembre 2012 par l'architecte, avec diffusion aux parties ;

- expertise amiable organisée par le cabinet Eurisk missionné par l'assureur décennal de la société Bourdarios le 9 janvier 2014, toutes les parties ayant été convoquées, pour des 'désordres affectant les chéneaux et plus particulièrement au droit de la Foir'Fouille et des cuisines Pailhes' ;

- persistance des désordres après la cinquième intervention de reprise de février 2014, suivant la réunion contradictoire du 15 janvier 2014 organisée par le cabinet Eurisk et l'accord trouvé pour refaire 70 ml de chéneau ;

- absence de toute réaction de la société Bourdarios aux courriers du maître de l'ouvrage des 26/03/2014 et 11/04/2014 signalant qu'il y avait toujours des fuites dans le magasin Foir'Fouille

- procès-verbal de constat d'huissier du 19/12/2014 dressé dans les locaux des magasins Foir'Fouille et Cuisines Pailhes ;

- deux devis de réparation diffusés par la société Bourdarios dans le cours de la procédure pour 359 ou 360 m² , soit pour une surface excédant la portion de toiture couvrant les Cuisines Pailhes ;

- arguments développés à titre subsidiaire par la société Bourdarios sur 'le caractère flagrant des malfaçons' et à titre principal par l'architecte, lequel n'a critiqué ni la généralité des désordres ni le périmètre des travaux de reprise.

Elle rappelle que la Sas Entreprise Bourdarios a consenti pas moins de cinq interventions de reprise des désordres depuis la date de réception, preuve implicite de sa responsabilité et du caractère décennal des désordres, ces interventions n'ayant pas concerné que la partie du bâtiment abritant les Cuisines Pailhes, et qu'elle ne peut sérieusement contester l'existence d'un défaut d'étanchéité sur toute la longueur du bâtiment et le fait qu'elle en avait connaissance. Elle cite plusieurs courriers adressés à la Sas Entreprise Bourdarios par l'architecte et par elle-même afin de lui rappeler la persistance d'infiltrations dans les magasins Foir'Fouille, Blue Box, Halle aux Chaussures et dans le dépôt loué au magasin But.

Elle expose également que le 21 juillet 2015, la Sas Entreprise Bourdarios a produit un devis de 'remplacement de panneaux sandwich' consistant à déposer et remplacer 359 m² de panneaux sandwich, reprofiler 40 ml de bavette en bas de pente, reprendre 60 ml de closoirs bas de pente et reprendre 30 ml de faîtage, pour la somme totale de 43.808 € HT, mais qu'elle s'est estimée lésée par les premières conclusions de l'expert judiciaire, raison pour laquelle elle a fait établir le 21 décembre 2015 deux devis par l'entreprise Servat :

- un devis intitulé 'cuisines Pailhes' prévoyant les travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant cette enseigne pour la somme totale de 17.020 € HT ;

- un second devis intitulé 'complément au devis pour l'espace commercial', destiné à reprendre l'ensemble des désordres décrits pour la somme totale de 48.645 € HT,

et qu'elle a fait réaliser ces travaux en raison de l'urgence à mettre les exploitations commerciales hors d'eau.

Elle fait observer que la comparaison des devis produits de part et d'autre démontre que la Sas Entreprise Bourdarios admet que l'emprise des travaux de reprise excède la seule surface du local commercial Cuisines Pailhes puisque les deux devis produits par elle représentent une surface de 359 ou 360 m² alors que ce local a une surface de 244 m² réserve comprise, et que le coût des réparations avancé par la Sas Entreprise Bourdarios était plus élevé que celui du marché.

Elle soutient que le procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2016 est exhaustif et permet de situer et quantifier les désordres et que les postes prévus au devis complémentaire de l'entreprise Servat correspondent aux désordres précisément listés par l'huissier de justice et doivent être retenus dans l'indemnisation du préjudice.

Elle insiste sur le fait que, malgré une sommation délivrée le 15 mars 2022, la Sa Sma n'a pas communiqué le rapport d'expertise amiable établi à sa demande par l'expert Eurisk à la suite de la réunion d'expertise contradictoire organisée le 15 janvier 2014, qu'elle conteste donc la matérialité des désordres mais se garde bien de faire connaître au maître de l'ouvrage et à la cour les constatations réalisées avant que son assurée accepte une cinquième reprise amiable.

Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 65.665 € HT le coût des travaux de remise en état de la toiture.

Par ailleurs, elle précise qu'elle ne peut laisser l'architecte soutenir qu'il n'aurait commis aucune faute caractérisée, alors que les désordres décrits par l'architecte lui-même (courrier à Bourdarios du 4 mai 2011) et par l'huissier de justice, procèdent d'un défaut de conception dans le recouvrement du chéneau n° 2 sur environ 50 m et sont pratiquement généralisés en ce qui concerne les découpes du raccord de faîtage, l'absence de closoirs et l'absence de cavaliers ou leur défaut de vissage, et qu'en tout état de cause le nombre des malfaçons aurait dû conduire l'architecte à formuler des réserves et exiger des reprises lors de la réception.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, la Sas entreprise Bourdarios et son assureur, la Sa Sma, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 16 et 175, 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, 1240, 1353 et 1792 du code civil, et 124-3 du code des assurances, de :

A titre principal, infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau comme suit :

- débouter la société Unimag Faure & Compagnie de l'ensemble de ses demandes, fins et

prétentions,

- prononcer leur mise hors de cause,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu au titre des travaux de reprise la somme de

65 665 euros HT,

- limiter, par conséquent, le montant des travaux de reprise à la somme de 17 020 euros HT,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à payer à la société Unimag Faure & Compagnie les frais de constat d'huissier,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réparti par moitié entre la société Entreprise Bourdarios et M. [W] le montant des dommages,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Unimag Faure & Compagnie de sa demande de dommages et intérêts,

Dans tous les cas,

- rejeter l'intégralité du surplus des demandes, fins et prétentions de M. [W] et de la Maf, comme étant injustes et mal fondées,

- rejeter la demande d'appel incident formée par la société Unimag Faure & Compagnie,

- condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Malet, avocat, sur son affirmation de droit.

La Sas Entreprise Bourdarios et la Sa Sma font valoir qu'au regard de la nullité du rapport d'expertise de M. [B] et du rapport d'expertise de M. [F] constatant l'impossibilité de constater les désordres allégués, la société Unimag Faure ne peut maintenir ses demandes et solliciter la confirmation du jugement dont appel ; qu'en effet, les demandes formulées en première instance portaient exclusivement sur les conclusions du rapport de M. [B] qui a été annulé ; que pour tenter de pallier cette impossibilité de constat, la société Unimag Faure s'appuie sur un constat d'huissier réalisé le 6 avril 2016, mais qu'il s'agit d'un constat produit pour les besoins de la procédure qui se résume à constater l'état de la toiture, sans relever des malfaçons d'exécution, des manquements aux règles de l'art ou tout élément susceptible d'engager la responsabilité des intervenants à l'acte de construire ; que, de plus, ce constat ne permet pas de connaître exactement l'étendue des désordres et des travaux de reprise qui seraient nécessaires, M. [B] n'ayant quant à lui procédé en présence des parties qu'aux constatations sur la toiture située au-dessus de l'enseigne Cuisines Pailhès.

A titre subsidiaire, elles sollicitent la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des travaux de reprise. Elles soutiennent que la somme de 65.665 € HT prend en compte des travaux de reprise qui excédaient la mission pour laquelle M. [B] avait été mandaté et les constatations effectuées au contradictoire des parties, seuls les désordres concernant les locaux loués aux cuisines Pailhes ayant été constatés, et qu'il n'était pas possible d'étendre les travaux de réparation à d'autres locaux pour lesquels il n'y avait eu aucune discussion technique devant l'expert, ni même constatations contradictoires. Elles estiment que le montant des travaux de reprise doit être limité à la somme de 17.020 € HT.

Sur le partage de responsabilité avec M. [W] et la Maf, elles font valoir que M. [W], maître d'oeuvre de l'opération, était investi d'une mission de direction des travaux et d'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception et qu'il a indéniablement manqué à son devoir de suivi et d'assistance aux opérations de réception dans la mesure où aucune réserve n'a été formulée dans le procès-verbal de réception alors que les désordres étaient apparents.

Enfin, elle estime qu'il n'y a pas lieu à indexation du coût des travaux au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir alors que les travaux de reprise ont été réalisés suivant devis de juin 2016.

MOTIFS

Sur la demande principale de la Sas Unimag Faure & Cie

Sas Unimag Faure & Cie fonde à titre principal ses demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil aux termes desquelles tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui , l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Les désordres dont il est demandé réparation concernent des travaux de réfection de la couverture du bâtiment commercial B1 de [Localité 12] d'une surface de plus de 3000 m², divisé en quatre surfaces commerciales dédiées à quatre enseignes différentes.

Nonobstant la nullité du rapport d'expertise de M. [B], la Sas Unimag Faure & Cie est fondée à démontrer la réalité et l'étendue des désordres au moyen d'autres éléments de preuve.

Il doit tout d'abord être constaté que M. [W] et son assureur ne formulent aucune contestation sur l'étendue des désordres et sur le montant des travaux de réparation tel que retenu par le premier juge et que leur appel ne porte que sur le partage de responsabilité prononcé par le tribunal.

S'agissant des locaux affectés par les désordres, la Sas Entreprise Bourdarios ne peut utilement soutenir que seuls les locaux donnés en location aux Cuisines Pailhes étaient concernés par les infiltrations d'eau en toiture alors qu'il résulte des courriers qu'elle a échangés avec l'architecte qu'elle est intervenue postérieurement à la réception des travaux pour tenter de mettre fin aux infiltrations affectant d'autres locaux : Foir'Fouille, Blue Box, Halle aux Chaussures et dépôt (pièces n° 11, 12 et 13 de la Sas Unimag Faure & Cie). M. [W] lui a notamment écrit le 19 février 2010 (pièce n° 12) pour lui signaler que toutes les infiltrations affectant le bâtiment B1 (Foir'Fouille, Blue Box et Halle aux Chaussures) subsistaient, ce qui démontrait que les interventions effectuées pour y mettre fin s'avéraient inefficaces. Ces divers désordres n'ont pas été contestés par la Sas Entreprise Bourdarios dans son courrier en réponse du 2 mars 2010 (pièce n° 13).

Le 4 mai 2011, M. [W] a indiqué à la Sas Entreprise Bourdarios que malgré ses interventions, il subsistait toujours de nombreuses infiltrations dans les magasins Foir'Fouille, Blue Box et Halle aux Chaussures, le recouvrement de bac de couverture sur les chéneaux étant selon lui insuffisant (pièce n° 15 de la Sas Unimag Faure & Cie). Le 9 septembre 2011, M. [W] a rappelé à la Sas Entreprise Bourdarios qu'il avait été convenu lors de la visite effectuée le 14 juin 2011 qu'elle devait poser des bavettes pour éviter les infiltrations entre les bas de pente et les chéneaux et qu'il restait dans l'attente de son intervention dont l'urgence avait été confirmée par les précipitations du mois d'août (pièce n° 16 de la Sas Unimag Faure & Cie).

Le cabinet IXI, missionné par le maître de l'ouvrage, a examiné l'ouvrage le 25 mars 2013 et a constaté l'absence de recouvrement du chéneau sur le versant avant alors qu'il devrait l'être de l'ordre de 100 mm, qu'à cet endroit et sur 5 à 6 mètres un doublement du panneau par bavette rapportée en toiture avait été mis en oeuvre et collé au moyen d'un tissu autocollant, et enfin l'absence de closoir en bas de pente comme prévu dans le devis Bourdarios.

Suite à une déclaration de sinistre du 18 octobre 2013, la Sa Sagena a confié une mission d'expertise au cabinet Eurisk, lequel a organisé le 15 janvier 2014 une expertise portant sur les 'désordres affectant les chéneaux et plus particulièrement au droit de la Foir'Fouille et des cuisines Pailhès' (pièce n° 17 de la Sas Unimag Faure & Cie). Le rapport du cabinet Eurisk, dont le contenu présente un intérêt fondamental pour la résolution du litige, n'a pas été versé au débat par la Sa Sma malgré une sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 15 mars 2022 par la Sas Unimag Faure & Cie (pièce n° 35).

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2014, la Sas Unimag Faure & Cie a indiqué à la Sas Entreprise Bourdarios que suite à son intervention du mois de février 2014, 'conformément aux préconisations du rapport d'expertise de la société Eurisk', il y avait toujours des fuites sur le magasin la Foir'Fouille, et lui a demandé de mettre immédiatement le magasin hors d'eau (pièce n° 23 de la Sas Unimag Faure & Cie).

Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 décembre 2014 confirme la manifestation des désordres dans les locaux des Cuisines Pailhes mais aussi dans le magasin la Foir'Fouille (pièce n° 18 de la Sas Unimag Faure & Cie ) : ' (...) Je constate la présence d'un chéneau en fer qui traverse le magasin sur toute sa largeur. Je constate la présence de gouttières à l'aplomb de ce chéneau sur toute la longueur de ce dernier. Je constate au sol au-dessus des rayonnages la présence de bassines ou seaux afin d'éviter que la marchandise soit endommagée ou que le sol soit mouillé. Je constate que les gouttières se trouvent au niveau de chaque jointure du chéneau (...)'.

Enfin, le procès-verbal de constat d'huissier du 6 avril 2016 est exhaustif et permet à la cour de situer et de quantifier les désordres (pièce n° 7 de la Sas Unimag Faure & Cie), avec notamment :

- défaut de recouvrement suffisant du chéneau en raison du sous-dimensionnement initial des plaques ;

- défaut d'étanchéité au niveau de l'acrotère ;

- absence de closoirs ;

- vis absentes ou mal fixées.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments d'appréciation pertinents et pour la plupart établis au contradictoire des parties concernées que la Sas Entreprise Bourdarios a eu une parfaite connaissance des désordres et de leur localisation et ne peut utilement prétendre qu'ils n'ont concerné que les locaux donnés en location aux Cuisines Pailhes.

Ces désordres revêtent un caractère décennal dès lors que les infiltrations persistantes depuis plusieurs années malgré les interventions de reprise ponctuelles de la Sas Entreprise Bourdarios rendent les locaux impropres à leur destination.

M. [W] et la Sas Entreprise Bourdarios , constructeurs de l'ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, doivent être déclarés responsables des dommages et condamnés in solidum avec leurs assureurs à les réparer. M. [W] ne saurait être mis hors de cause dès lors qu'il ne prouve pas que les dommages proviennent d'une cause étrangère, étant rappelé que les fautes d'exécution de l'entreprise ne constituent pas nécessairement une cause étrangère pour l'architecte.

S'agissant du coût des travaux de réparation, il doit être relevé là encore que la Sa Sma s'abstient de produire le rapport d'expertise du cabinet Eurisk permettant de chiffrer ces travaux.

La Sas Unimag Faure & Cie a fait établir le 21 décembre 2015 deux devis par l'entreprise Servat :

- le premier, intitulé 'Cuisines Pailhes' prévoit les travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant cette enseigne, soit la dépose et le remplacement de la toiture existante pour une surface d'environ 250 m², la fourniture et la mise en place de 21 ml de faîtières, la fourniture et la mise en place de 52 ml de closoirs bas de pente et un solin d'étanchéité avec acrotère longueur 10,50 m, pour la somme totale de 17.020 € HT ;

- le second, intitulé 'complément au devis pour l'espace commercial', comprend la dépose et le remplacement de 92 panneaux existants de longueur insuffisante, la fourniture et la mise en place de 102 ml de faîtières, la fourniture et la mise en place de 92 ml de closoirs bas de pente, et la révision et l'étanchéité du chéneau existant, pour la somme totale de 48.645 € HT.

Afin d'éviter toute ambiguïté, l'entreprise Servat a précisé par courrier du 15 avril 2016 que les travaux proposés dans le second devis concernaient le remplacement des panneaux de couverture de longueur insuffisante situés au-dessus du magasin la 'Foir'Fouille', que ce devis venait en complément du premier devis 'Cuisine Pailhes' consistant également au remplacement de 38 panneaux de couverture présentant aussi un défaut de longueur situés

au-dessus du magasin 'Cuisines Pailhes' et que les travaux de remplacement devaient se faire par pan de toiture en continuité dans le sens Fouir'Fouille vers Pailhes (pièce n°N42 de la Sas Unimag Faure & Cie).

Ces travaux ont été réalisés à la demande de la Sas Unimag Faure & Cie afin de mettre fin aux désordres et aux préjudices subis par ses locataires et ont donné lieu à l'établissement de deux factures des 30 juin 2016 et 29 juillet 2016 qui ont été réglées pour un montant total de 65.665 € HT (pièces n° 25 de la Sas Unimag Faure & Cie).

L'analyse de ces devis et factures confirme que les travaux réalisés sont conformes aux désordres mis en évidence par les autres éléments du dossier

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce que la Sas Entreprise Bourdarios, la Sa Sma, M. [W] et la Maf ont été condamnés in solidum à payer à la Sas Unimag Faure & Cie la somme de 65.665 € HT au titre des travaux de remise en état de la toiture.

Il doit en revanche être infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une indexation sur la base de l'indice du coût de la construction du jour du dépôt du rapport d'expertise au jour du prononcé du jugement, dès lors que la somme de 65.665 € HT correspond à celle qui a été facturée par l'entreprise Servat les 30 juin et 29 juillet 2016. La demande d'indexation de cette somme au jour du présent arrêt doit être rejetée pour le même motif.

Sur les recours des coobligés et la répartition de la charge définitive des dommages

S'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de cette condamnation doit être supportée à hauteur de 80 % par la Sas Entreprise Bourdarios et la Sa Sma in solidum et de 20 % par M. [W] et la Maf in solidum. Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective, dès lors que les dommages trouvent pour l'essentiel leur origine dans des défauts d'exécution imputables à la Sas Entreprise Bourdarios qui n'est jamais parvenue à les réparer malgré plusieurs interventions postérieures à la réception, tandis qu'il ne peut être reproché à M. [W] qu'un manquement dans le cadre de sa mission de direction et d'exécution des travaux, qui n'impose certes pas une présence constante sur le chantier mais qui aurait dû lui permettre de relever au cours des réunions de chantier que sur divers points les travaux n'étaient pas réalisés conformément aux règles de l'art.

Il sera fait droit dans ces proportions aux recours de ces parties.

Sur la franchise de la Maf

Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement disant que la franchise, pour la garantie décennale obligatoire, est inopposable aux tiers lésés et peut être recouvrée contre l'assuré après paiement par l'assureur, ce chef du jugement ne figurant pas dans la déclaration d'appel.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La Sas Entreprise Bourdarios, la Sa Sma, M. [W] et la Maf, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance, ainsi que les dépens d'appel, en ce compris le coût de l'expertise ordonnée par la cour.

Contrairement à ce qu'a décidé par le premier juge, les dépens de première instance ne doivent pas comprendre les frais de l'expertise de M. [B] dès lors que la nullité de cette expertise a été prononcée. Ils ne doivent pas non plus comprendre les frais de constat d'huissier qui ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile mais des frais irrépétibles qui suivent le sort de ces derniers dans l'instance.

Ils se trouvent redevables in solidum d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Ils ne peuvent eux-mêmes prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

S'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être supportée dans les mêmes proportions que le principal, soit 80 % pour la Sas Entreprise Bourdarios et la Sa Sma in solidum, et 20 % pour M. [W] et la Maf in solidum.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 4 juillet 2018 sauf en ses dispositions relatives à l'indexation de la somme de 65.665 € HT, à la répartition de la charge définitive des dommages entre coobligés, et à l'inclusion dans les dépens des frais de l'expertise de M. [B] et des frais de constats d'huissier.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande d'indexation de la somme de 65.665 € HT allouée à la Sas Unimag Faure & Cie .

Condamne la Sas Entreprise Bourdarios, la Sa Sma, M. [W] et la Maf, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la Sas Entreprise Bourdarios, la sa Sma, M. [W] et la Maf, in solidum, à payer à la Sas Unimag Faure & Cie la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que dans les rapports entre coobligés, la condamnation au paiement de la somme de 65.665 € HT et toutes les autres condamnations prononcées in solidum, y compris les dépens et les indemnités allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportées dans les proportions de 80 % pour la Sas Entreprise Bourdarios et la Sa Sma in solidum, et de 20 % pour M. [W] et la Maf in solidum.

Fait droit dans ces proportions aux recours de ces parties.

Rejette toutes autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/03284
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;18.03284 ?
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