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06/12/2022 | FRANCE | N°21/02654

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 06 décembre 2022, 21/02654


06/12/2022



ARRÊT N°483/2022



N° RG 21/02654

N° Portalis DBVI-V-B7F-OHF7

MD/RC



Décision déférée du 28 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (17/04526)

Mme [Z]

















[N] [F]

S.A.R.L. ARCHITECTURE [X] [V]





C/



[N] [F]

S.A.R.L. ARCHITECTURE [X] [V]

S.A.R.L. TDPI





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTES



Madame [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représe...

06/12/2022

ARRÊT N°483/2022

N° RG 21/02654

N° Portalis DBVI-V-B7F-OHF7

MD/RC

Décision déférée du 28 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (17/04526)

Mme [Z]

[N] [F]

S.A.R.L. ARCHITECTURE [X] [V]

C/

[N] [F]

S.A.R.L. ARCHITECTURE [X] [V]

S.A.R.L. TDPI

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

Madame [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ARCHITECTURE [X] [V]

Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEES

Madame [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ARCHITECTURE [X] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.R.L. TDPI

[Adresse 2]

[Adresse 2] / France

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 04 janvier 2013, Mme [N] [F] a régularisé un contrat d'architecte pour des travaux sur existant avec la Sarl Architecture [X] [V] (la Sarl [V]).

Selon marché du 16 février 2016, Mme [N] [F] a confié à la Sarl Tdpi des travaux de gros 'uvre pour un montant de 129 157,60 € TTC.

Considérant que le maître d'ouvrage lui restait redevable de la somme de 41.001,83 € TTC, la Sarl Tdpi a arrêté d'intervenir sur le chantier à compter d'octobre 2016.

Mme [N] [F] a résilié le marché de la Sarl Tdpi le 7 mars 2017.

La Sarl Tdpi a mis en demeure Mme [N] [F], le 4 octobre 2017, de lui régler le solde du marché.

- : - : - : - : -

Par exploit d'huissier en date du 11 décembre 2017, la Sarl Tdpi a fait assigner Mme [N] [F] devant ce tribunal.

Par exploit d'huissier en date du 21 juin 2018, Mme [N] [F] a fait appeler en la cause la Sarl [V] qui avait établi les comptes entre les parties et qui faisaient apparaître un solde en faveur du maître d'ouvrage.

Les deux instances ont été jointes suivant l'ordonnance du 7 novembre 2018 du juge de la mise en état.

Par un jugement contradictoire du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné Mme [N] [F] à payer à la Sarl Tdpi la somme de 41 001,83€ au titre du solde du marché du 16 février 2016 ;

- condamné la Sarl Architecture [X] [V] à garantir Mme [N] [F] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du solde du marché du 16 février 2016, à hauteur de 21 289,85€ ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Mme [N] [F] à payer à la Sarl Tdpi la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles formées par la Sarl Architecture [X] [V] et Mme [N] [F] ;

- condamné la Sarl Architecture [X] [V] et Mme [N] [F] aux entiers dépens de l'instance ;

- admis la Selarl Massol & associés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Architecture [X] [V] à garantir Mme [N] [F] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré, pour rejeter les demandes en paiement des indemnités et pénalités de retard formulées par la Sarl Tdpi, que l'exception d'inexécution invoquée ne pouvait pas être prouvée faute que le CCAP n'ait été produit par une des parties, notamment par le maître d'ouvrage auquel il est reproché des retenues arbitraires non prévues contractuellement.

S'agissant des retenues pour reprise des travaux réalisés, le juge retient que l'exception d'inexécution n'est pas justifiée en 'l'absence d'élément permettant de retenir que les préconisations de l'ingénieur béton étaient infondées, il ne saurait être retenu que le refus de la Sarl Tdpi était fautif'.

Le tribunal a condamné Mme [F] au paiement de la somme de 41 001,83 euros telle que sollicitée par la Sarl Tdpi puisque le quantum de la somme qu'elle réclame a été validé par le maître d''uvre avant les retenues et pénalités.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'absence de tentative amiable puisque qu'il estime que 'Mme [N] [F] n'était pas à l'initiative de cette procédure et il n'est justifié d'aucun différend entre elle et le maître d''uvre, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté un règlement amiable du litige avant la saisine du tribunal'.

Concernant l'appel en garantie fondé sur un manquement à son obligation de conseil, le juge considèrera que cette faute de la société [V] est 'directement en lien avec le préjudice de Mme [N] [F] qui a eu à supporter des travaux de reprise et des honoraires supplémentaires de l'architecte et qui ne pouvait se prévaloir, en l'état, d'aucune exception d'inexécution' alors que la société aurait dû la conseiller 'face aux contestations soulevées par la Sarl Tdpi en lui proposant notamment de faire intervenir un tiers pour trouver une solution aux points de blocage entre les parties ou à tout le moins de constater contradictoirement les manquements allégués de la Sarl Tdpi'.

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I - Par déclaration du 15 juin 2021, la Sarl Architecture [X] [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Architecture [X] [V] à garantir Mme [F] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du solde du marché du 16 février 2016 à hauteur de 21 289,85 euros ;

- condamné la Sarl Architecture [X] [V] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné la Sarl Architecture [X] [V] à garantir Mme [F] de la condamnation prononcée à son encontre, au titre des frais irrépétibles et des dépens.

II - Par déclaration du 22 juin 2021, Mme [F] a relevé appel de ce même jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société TDPI la somme de 41 001,83 euros au titre du solde du marché, à condamné la société Architecture [X] [V] à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du solde du marché du 16 février 2016 à hauteur de 21 289,85 euros, l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société TDPI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens aux côtés de l'architecte avec exécution provisoire.

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Par ordonnance du 13 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux procédures d'appel qui s'est poursuivie en une instance uniquer sous le n° 21/2654.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2021, la Sarl Architecture [X] [V], appelante et intimée, demande à la cour de :

- réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Tdpi de toute demande en paiement présentée à l'encontre de Mme [F];

En conséquence,

- juger sans objet le recours en garantie présenté par Mme [F] à son encontre ;

Dans le cas où il serait fait droit à la demande en paiement de la société Tdpi,

- débouter Mme [F] de son recours en garantie présenté à son encontre, la responsabilité contractuelle de cette dernière n'étant pas établie ;

En toute hypothèse,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Massol avocats sur ses dires et affirmations de droit.

Au soutien de sa demande, la Sarl Architecture [X] [V] explique que :

- La demande en paiement de la société Tdpi est injustifiée dès lors qu'en application du marché de gré à gré conclu entre cette dernière et Mme [F], des pénalités de retard et retenues sont dues par la société Tdpi à hauteur de 49 474,34 euros, ce qui fait apparaître un état de solde avec une somme de 8 462,51 euros au profit de Mme [F], rendant également sans objet le recours en garantie formé par cette dernière à l'encontre de l'architecte ;

- Le recours en garantie formé par Mme [F] n'est pas fondé dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard de l'architecte puisque la Sarl Architecture [X] [V] n'a pas manqué aux missions qui lui ont été confiées, a régularisé un contrat de maîtrise d''uvre avec le maître d'ouvrage, a rédigé l'ensemble des documents contractuels et comptes-rendus permettant de mettre en évidence le retard accumulé par la société Tdpi, a procédé à toutes les formalités nécessaires afin de mettre en demeure la société Tdpi puis de résilier le marché aux torts de la société Tdpi et justifier les retenues opérées, ce qui implique que le maître d''uvre, tenu d'une obligation de moyens, a utilement conseillé M. [F] face aux agissements de la société Tdpi sans que M. [F] ne parvienne à prouver le contraire.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2021, Mme [N] [F], appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 1184 ancien et 1219 nouveau, et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à la Sarl Tdpi la somme de 41 001,83 euros et celle de 2000 euros ainsi qu'aux dépens,

Par conséquent,

- débouter la Sarl Tdpi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Sarl Tdpi à lui payer la somme de 7945,11 euros,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de la Sarl Tdpi,

- condamner la Sarl [V] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations,

- condamner la Sarl [V] à lui payer la somme de 27 600 euros à titre d'indemnisation pour le retard et celle de 21 346,94 euros au titre du surcoût,

Dans tous les cas,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles

- condamner tout succombant aux dépens.

Au soutien de sa demande, Mme [N] [F] explique que :

- Les pénalités de retard réclamées à la société Tdpi sont justifiées dès lors que cette dernière n'a pas respecté le planning prévisionnel joint en annexe au CCAP qui lui était opposable et qu'elle n'a affecté que deux personnes sur le chantier au lieu des quatre prévues ;

- Les retenues pour reprise de travaux réclamées à la société Tdpi sont justifiées dès lors qu'elles résultent des comptes rendus de chantier qui lui sont opposables et qui mettent en avant l'existence de désordres et malfaçons et que ces défaillances ont engendré un surcoût de 21 346,94 euros ;

- Elle est fondée à solliciter la garantie du maître d''uvre dans ses condamnations dès lors que la Sarl [V] était chargée d'assurer la direction et l'exécution des contrats de travaux et a manqué à sa mission contractuelle et à son devoir de conseil.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, la Sarl Tdpi, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la Sarl Tdpi explique que :

- Les pénalités de retard dont se prévaut Mme [F] ne sont pas fondées dès lors qu'aucun planning n'a été signé ni accepté par la Sarl Tdpi et que cette dernière a été contrainte de suspendre son intervention à compter d'octobre 2016 en l'absence de paiement de sa facture ;

- Les retenues pour reprise de travaux dont se prévaut Mme [F] ne sont pas fondées dès lors qu'aucun constat contradictoire n'a été effectué avec la Sarl Tdpi sur les reprises qui lui sont imputées et que la Sarl Tdpi a contesté dans un courrier au maître d''uvre en date du 20 mars 2017 être responsable des désordres sur la fosse, la voirie et l'escalier, impliquant qu'aucun des éléments contractuels versés au débat ne permet de justifier que ces retenues soient mises à la charge de la Sarl Tdpi.

- : - : - : - : -

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 juillet 2022.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la Sarl Tdpi :

Il ressort des pièces versées au débat que Mme [F] a contracté un marché de gré à gré avec la Sarl Tdpi le 16 février 2016, lequel prévoit que « le maître d'ouvrage confie à l'entrepreneur qui accepte, après avoir pris connaissance de l'ensemble du projet et du lieu d'exécution, les travaux concernant la rénovation et réaménagement d'une maison, lot n°01 Démolition/Gros 'uvre ».

S'agissant d'un contrat de prestations de service passé entre un professionnel et un particulier, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 1315 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige.

Il appartient donc à la Sarl Tdpi de prouver l'existence de l'obligation dont elle demande l'exécution.

En l'espèce, la Sarl Tdpi produit au débat :

Le marché de travaux qu'elle a conclu avec Mme [F] le 16 février 2016, pour un montant de 129 157,60 € TTC, lequel prévoit que les paiements « seront effectués dans les vingt jours suivant la présentation de situations mensuelles, dans la limite de 95% de leur montant » ;

Un état de solde en date du 8 mars 2017 faisant état d'un montant dû par Mme [F] de 41 011,83 € TTC ;

Une mise en demeure en date du 4 octobre 2017 adressée à Mme [F] par le conseil de la Sarl Tdpi sollicitant le règlement du solde du marché sous huitaine.

Si Mme [F] invoque l'exception d'inexécution soulevée par son maître d''uvre pour justifier son refus de paiement des sommes réclamées par la Sarl Tdpi, il lui appartient également d'en rapporter la preuve.

Pour justifier les pénalités de retard qu'elle applique sur le montant dû à la Sarl Tdpi, Mme [F] se fonde sur le marché signé le 16 février 2016, lequel se réfère au cahier des clauses administratives particulières dans son article 4 en déclarant que « Faute à l'entrepreneur d'en avoir terminé à la date fixée, des pénalités de retard seront appliquées conformément au CCAP dont l'entreprise a pris connaissance ».

L'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières précise que « Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans le délai prévu au marché, l'entrepreneur subira une pénalité égale à 1/1000ème TTC du montant de son marché TTC avec un minimum de 200 euros TTC par jour calendaires de retards, sauf pour cause de force majeure ou cause légitime. Il n'est pas prévu de limitation des pénalités ».

L'article 5.1 de ce même document énonce que « Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe du présent CCAP » l'article suivant ajoutant que « À défaut d'accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel devient contractuel ».

S'il ressort des éléments produits au débat que le marché de gré à gré et le cahier des clauses administratives particulières prévoient les conditions de calcul et d'application des pénalités de retard imputables à la Sarl Tdpi, il n'en demeure pas moins que le calendrier prévisionnel d'exécution permettant d'apprécier l'étendue du retard dont se prévaut Mme [F] n'est pas produit et n'est pas joint en annexe du document contractuel signé par les deux parties.

En effet, Mme [F] produit un document dont le titre est « Planning général », comportant la signature de l'Eurl [L] [E] et de la Sarl Architecture [X] [V] et portant la mention manuscrite « on se donne jusqu'à fin mai pour la réception ». Ce document mentionne le chantier intitulé « Madame [F] ' Rénovation et réaménagement d'une maison à [Localité 4] » et désigne [X] [V] et [L] [E] comme étant maîtres d''uvre.

Toutefois, Mme [F] ne démontre pas en quoi ce calendrier correspond à celui joint en annexe du cahier des clauses administratives particulières, étant par ailleurs constaté que ce document n'est pas signé par la Sarl Tdpi et ne peut donc constituer un document contractuel qui puisse lui être opposable.

Ainsi, Mme [F] n'apporte pas la preuve de la réalité du retard d'exécution de la Sarl Tdpi pour justifier l'exception d'inexécution qu'elle invoque et ne peut lui opposer de pénalités de retard à hauteur de 27 600 euros sur ce fondement.

En outre, aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières, « L'entrepreneur s'engage formellement sur la durée du chantier, hors intempéries, indiquée dans le présent CCAP. En cas de dépassement fautif, une indemnité, ayant pour objet de permettre au maître d'ouvrage de régler les honoraires supplémentaires dus à la maîtrise d''uvre pour prolonger son engagement dans les mêmes conditions économiques que celles prévues à son contrat, est due par l'entrepreneur ».

En l'espèce, dès lors que Mme [F] ne démontre pas l'existence d'un retard d'exécution justifiant un dépassement fautif de la Sarl Tdpi, la maîtrise d''uvre ne peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 5 984 euros au titre de la facturation d'honoraires supplémentaires sur ce fondement.

Par ailleurs, Mme [F] se prévaut de retenues pour reprise des travaux réalisés par la Sarl Tdpi, détaillées comme suit dans l'état de solde en date du 8 mars 2017 :

Constat d'huissier 582,09 euros (pour constat abandon chantier)

Bureau d'étude structure 1 080 euros (reprise structure métallique)

Devis entreprise Pages 3 318,90 euros (reprise structure métallique)

Devis reprise escalier 5 665,35 euros (reprise VRD/ Fosse)

Devis façades 4 092 euros (sur coût travaux façades)

Si le constat d'huissier en date du 4 janvier 2017 fait un état descriptif des malfaçons ou travaux non terminés sur le chantier, il n'apporte cependant aucune précision sur leur cause et ne permet pas d'apporter la preuve de leur imputabilité à la Sarl Tdpi.

Dès lors, Mme [F] ne démontre pas en quoi le coût du constat devrait être mis à la charge de la Sarl Tdpi et ne peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 582,09 euros à ce titre.

S'agissant des travaux de reprise de la structure métallique, M. [F] produit un premier constat technique réalisé par M. [H] [I], ingénieur conseil, en date du 5 août 2016, lequel précise à propos des poutres de renforcement et platines d'ancrage, que la réalisation est « non conforme aux plans d'exécution » et que « les dispositions constructives adoptées par TDPI seront acceptées sous réserve ».

Un second constat techniquede M. [I] daté du 28 septembre 2016 précise à nouveau que la réalisation est non conforme aux plans d'exécution s'agissant des poutres de renforcement, et ajoute que les réserves observées ne sont pas levées, les travaux d'ouverture du mur porteur étant « refusés dans leur globalité ».

Bien qu'attestant la réalité des désordres présents sur le chantier, les éléments produits par le maître d'ouvrage et le maître d''uvre ne permettent pas d'établir leur imputabilité à la Sarl Tdpi.

En outre, l'attestation de M. [I], ingénieur béton, en date du 25 janvier 2019 précise « J'ai eu le sentiment que l'absence du maçon lors de la réception des travaux avait été organisée à dessin par la cliente pour le discréditer. En effet, il n'a posé aucun problème particulier pour assurer la fin de cette opération de renforcement. » et confirme que la Sarl Tdpi « a respecté scrupuleusement mes recommandations » en « démontrant son sérieux en intervenant sans précipitation ».

Si Mme [F] remet en cause l'attestation de M. [I], qu'elle estime dictée par des impératifs commerciaux, elle n'apporte pas la preuve de ces allégations.

Dès lors, il apparaît que Mme [F] ne démontre pas l'existence de manquements de la part de la Sarl Tdpi de nature à justifier une retenue à hauteur de 1 080 euros et 3 318,90 euros au titre des travaux de reprise rendus nécessaires sur le chantier.

S'agissant des travaux de reprise de la fosse et des travaux portant sur les façades, Mme [F] se fonde sur plusieurs comptes-rendus de réunion de chantier présentant des remarques sur le lot démolition ' gros 'uvre attribué à la Sarl Tdpi, telles que « réparer la fuite sur le réseau AEP ' URGENT !! DERNIER RAPPEL ' Fuite réparée, reboucher la tranché » (compte rendu réunion de chantier PV n°16 réunion du 5 et 7 septembre 2016) ou « transmettre les résultats des essaies à la plaque avant coulage, ils doivent être conforme aux demandes du bureau d'étude de sol » (compte rendu réunion de chantier PV n°17 réunion du 14,21,26 et 28 septembre 2016).

Mme [F] produit également trois mises en demeure qu'elle a adressées à la Sarl Tdpi respectivement en date du 12 octobre 2016, 6 décembre 2016 et 23 décembre 2016.

Toutefois, si ces documents font état d'un suivi de chantier par le maître d''uvre et le maître d'ouvrage, il n'en demeure pas moins qu'ils ne démontrent pas l'existence de manquements fautifs de la part de la Sarl Tdpi. N'étant pas signés par l'ensemble des parties, ils ne peuvent constituer des documents dressés contradictoirement et opposables à la Sarl Tdpi.

Partant, Mme [F] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une exception d'inexécution de nature à justifier les retenues pour reprise des travaux qu'elle oppose à la Sarl Tdpi.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 mai 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a, selon une motivation précise et argumentée, condamné Mme [F] à payer à la Sarl Tdpi la somme de 41 001,83 euros au titre du solde du marché en date du 16 février 2016.

Sur l'appel en garantie :

Mme [F] sollicite la condamnation de la Sarl Architecture [X] [V] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la Sarl Tdpi.

Les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige précisent que l'architecte est tenu d'un devoir de conseil du maître d'ouvrage et est responsable de la direction des travaux.

Aux termes du contrat d'architecte conclu entre Mme [F] et la Sarl Architecture [X] [V] en date du 4 janvier 2013, l'architecte est chargé par le maître d'ouvrage de la mission de maîtrise d''uvre en assurant la « direction et exécution des contrats de travaux, l'assistance aux opérations de réception et le dossier des ouvrages exécutés », et en ayant comme mission complémentaire « l'ordonnancement, pilotage, coordination » des travaux.

En l'espèce, il appartenait à la Sarl Architecture [X] [V] de conseiller Mme [F] afin de mettre un terme au conflit l'opposant à la Sarl Tdpi, en veillant à constater contradictoirement les manquements allégués et les désordres présents sur le chantier.

Si la Sarl Architecture [X] [V] démontre qu'elle a rédigé l'ensemble des documents contractuels et se prévaut des fautes d'exécution de la Sarl Tdpi pour justifier les difficultés rencontrées au cours du chantier, les comptes-rendus de chantier et autres documents dressés non contradictoirement sur lesquels elle se fonde ne peuvent établir la preuve de tels manquements fautifs de la part de la Sarl Tdpi de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

En l'absence de tout document dressé contradictoirement et permettant d'établir la réalité des manquements reprochés à la Sarl Tdpi, la Sarl Architecture [X] [V] a manqué à son obligation de conseil envers Mme [F].

Il n'est pas contesté que Mme [F] subit un préjudice en supportant le coût des travaux de reprise et des honoraires supplémentaires de l'architecte, sans pouvoir se prévaloir d'une exception d'inexécution à l'égard de la Sarl Tdpi.

L'enrichissement sans cause de Mme [F] soulevé par la Sarl Architecture [X] [V] n'est pas caractérisé dès lors que cette dernière garde à sa charge le coût des travaux déjà effectués sur le chantier par la Sarl Tdpi, correspondant à un montant de 19 711,98 euros.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 mai 2021 sera donc confirmé en ce qu'il condamne la Sarl Architecture [X] [V] à garantir Mme [F] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du solde du marché en date du 16 février 2016 et ce,à hauteur de 21 289,85 euros tel que ce dernier montant a été justement retenu par le premier juge en raison des nouveaux travaux préconisés et honoraires supplémentaires de maîtrise d'oeuvre.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La Sarl Architecture [X] [V] et Mme [F], parties respectivement perdantes supporteront les dépens de première instance et d'appel. Elles devront, dans leurs rapports réciproques, les assumer à raison de la moitié chacun. La décision entreprise sera émandée sur ce point.

Mme [F] sera condamnée à payer à la Sarl Tdpi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel, la décision similaire prononcée en première instance étant confirmée sur ce point mais émandée sur le recours en garantie. La Sarl Architecture [X] [V] devra en effet relever indemne Mme [F] à hauteur de la moitié de ces condamnations au titre des frais irrépétibles.

Tenues toutes deux aux dépens à l'égard de la société Tdpi, elles ne peuvent solliciter aucune indemnité à ce titre à l'égard de cette dernière et il n'est pas inéquitable de laisser à la charge respective de la Sarl Architecture [X] [V] et de Mme [F] les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager pour le surplus de cette procédure. Elles en seront déboutées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la charge définitive des dépens et frais irrépétibles.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Condamne la Sarl Architecture [X] [V] à garantir Mme [N] [F], à concurrence de la moitié, des condamnations prononcées au titre des dépens de première instance et d'appel.

Condamne Mme [N] [F] à payer à la Sarl Tdpi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Condamne la Sarl Architecture [X] [V] à garantir Mme [N] [F], à concurrence de la moitié, les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Déboute Mme [N] [F] et la Sarl Architecture [X] [V] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/02654
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.02654 ?
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