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06/12/2022 | FRANCE | N°21/00920

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 06 décembre 2022, 21/00920


06/12/2022



ARRÊT N°482/2022



N° RG 21/00920

N° Portalis DBVI-V-B7F-OACE

MD/RC



Décision déférée du 18 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE

(18/01349)

MME [T]

















Compagnie d'assurance MAF





C/



S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

S.A.R.L. JEAN-MARIE PETTES

Société SMABTP

S.C.I. PIBRAC RETAIL PARK














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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***





APPELAN...

06/12/2022

ARRÊT N°482/2022

N° RG 21/00920

N° Portalis DBVI-V-B7F-OACE

MD/RC

Décision déférée du 18 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE

(18/01349)

MME [T]

Compagnie d'assurance MAF

C/

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

S.A.R.L. JEAN-MARIE PETTES

Société SMABTP

S.C.I. PIBRAC RETAIL PARK

'''''''''''

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

M.A.F

Déclarant agir en qualité d'assureur RCD de la SARL JEAN MARIE PETTES et de la SARL MD ARCHITECTURES

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me FLINIAUX, avocat plaidant

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

Me [U] [C], Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Etanchéité Rénovations Service (ERS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. JEAN-MARIE PETTES

Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SMABTP

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise

en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jean Manuel SERDAN de la SELARL JM SERDAN

S.C.I. PIBRAC RETAIL PARK

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

***

'

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

'

''''''''''' La Sci Pibrac Retail Park (la SCI) a fait procéder à l'édification d'un centre commercial Retail Park sur la commune de Pibrac (31), 65 route de Toulouse, centre constitué de deux bâtiments en rez-de-chaussée, disposés en L et destinés à la location.

'

''''''''''' La maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet MD Architectures, assurée auprès de la Maf et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif suivant jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 01 août 2017.

'

''''''''''' Ce cabinet d'architecture était réputé mandataire de l'équipe constituée avec les co-traitants en payement direct, dont la Sarl Jean-Marie Pettes, à l'enseigne IF Architecture, régulièrement assurée auprès de la Maf.'

'

''''''''''' Le lot 'Couverture Etanchéité' a été confié, selon devis du 16 juin 2015, à la Sarl Etancheité Renovation services (la société ERS) assurée auprès de la Smabtp.

'

''''''''''' La réception de l'ouvrage, avec réserves sans rapport avec le présent litige, a été prononcée le 30 novembre 2015.

'

''''''''''' Des fuites sont apparues au-dessus des coursives entre la façade et l'auvent.

'

''''''''''' La Sci Pibrac Retail Park a alors obtenu la désignation de M. [X] [Z], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 26 février 2016, au contradictoire dans un premier temps de l'Eurl Bmc81, titulaire du lot Bardage, et de son assureur Axa, puis de la Sarl ERS et de la Smabtp, son assureur.

'

''''''''''' L'expert a déposé son rapport le 24 août 2016, rapport à la lecture duquel la Sci Pibrac Retail Park a obtenu la désignation du même expert, M. [Z] suivant ordonnance du 22 août 2017, au contradictoire des sociétés MD Architectures et Jean-Marie Pettes, et de la Maf, leur assureur.

'''''''''''' L'expert a déposé son rapport définitif le 13 mars 2018.

'

-:-:-:-:-

' En lecture de rapport et suivant actes d'huissier de justice en date des 13, 16 et 18 avril 2018, la Sci Pibrac Retail Park a fait assigner en indemnisation de ses préjudices, la société ERS, représentée par la Scp CBF et associés, administrateur judiciaire et la Selarl Benoit & associés, mandataire judiciaire, la Smabtp, son assureur, la Sarl Jean-Marie Pettes et la Maf en sa qualité d'assureur de cette dernière et de la Sarl MD Architectures.

'

''''''''''' Par un jugement contradictoire du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

'

- reçu l'intervention volontaire de la Selarl Benoit & associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ERS, suivant jugement prononcé par le tribunal de commerce de Toulouse le 05 mars 2020 ;

- déclaré la Sci Pibrac Retail Park, la SarlJean-Marie Pettes et la Smabtp irrecevables en leur demande de fixation au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de ERS ;

- déclaré la société ERS responsable des désordres affectant les vis de fixation sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- dit que le préjudice de la Sci Pibrac Retail Park occasionné par ce désordre s'élève à la somme de 9.404 euros HT ;

- condamné la' Smabtp à garantir son assuré ;

- condamné la Smabtp à payer à la Sci Pibrac Retail Park au titre de la réparation de ce désordre la somme de 9.404 euros HT ;'

- déclaré la société MD Architectures et la société Jean-Marie Pettes responsables des désordres affectant le bac acier étanchant le bardage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- dit que le préjudice de la Sci Pibrac Retail Park occasionné par ce désordre s'élève à la somme de 22.800 euros HT;

- condamné la Maf à garantir ses assurés ;

- condamné solidairement la Maf, en sa qualité d'assureur de la Sarl MD Architectures , la Maf en sa qualité d'assureur de la société Jean-Marie Pettes et la société Jean-Marie Pettes à payer à la Sci Pibrac Retail Park la somme de 22 800 euros HT ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

''''''''''' * la société Jean-Marie Pettes : 50%

''''''''''' * la société MD Architectures : 50 %

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;

- condamné la Sci Pibrac Retail Park à payer à la Selarl Benoit & associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Etancheité Renovation services la somme 6 304,80 euros TTC ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné la Sarl Jean-Marie Pettes, la Maf en sa qualité d'assureur RCD de la Sarl Jean-Marie Pettes' et de la société' MD Architectures, la Smabtp en sa qualité d'assureur RCD de la société Etancheité Renovation services in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- condamné in solidum la Sarl Jean-Marie Pettes, la Maf en sa qualité d'assureur RCD de la Sarl Jean-Marie Pettes et de la société MD Architectures, la Smabtp en sa qualité d'assureur RCD de la société Etancheité Renovation services à payer à la Sci Pibrac Retail Park la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :

''''''''''' * la société ERS et la Smabtp : 30 %

''''''''''' * les sociétés MD Architectures et Jean-Marie Pettes, ainsi que la Maf : 70 %, la contribution à cette charge étant fixée par moitié entre les deux maîtres d'oeuvre ;

'

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties

'

-:-:-:-:-

'

Par déclaration du 26 février 2021, la compagnie d'assurance Maf a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

'

- déclaré la société MD Architectures et la société Jean-Marie Pettes responsables des désordres affectant le bac acier étanchant le bardage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- dit que le préjudice de la Sci Pibrac Retail Park occasionné par ce désordre s'élève à la somme de 22 800 euros HT;

- condamné la Maf à garantir ses assurés ;

- condamné solidairement la Maf, en sa qualité d'assureur de la Sarl MD Architectures, la Maf en sa qualité d'assureur de la société Jean-Marie Pettes et la société Jean-Marie Pettes à payer à la Sci Pibrac Retail Park la somme de 22 800 euros HT ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

''''''''''' * la société Jean-Marie Pettes : 50%

''''''''''' * la société MD Architectures : 50 %

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- condamné la Sarl Jean-Marie Pettes, la Maf en sa qualité d'assureur RCD de la Sarl Jean-Marie Pettes' et de la société' MD Architectures, la Smabtp en sa qualité d'assureur RCD de la société Etancheité Renovation services in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- condamné in solidum la Sarl Jean-Marie Pettes, la Maf en sa qualité d'assureur RCD de la Sarl Jean-Marie Pettes et de la société MD Architectures, la Smabtp en sa qualité d'assureur RCD de la société Etancheité Renovation services à payer à la Sci Pibrac Retail Park la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :

''''''''''' * la société ERS et la Smabtp : 30 %

''''''''''' * les sociétés MD Architectures et Jean-Marie Pettes, ainsi que la Maf : 70 %, la contribution à cette charge étant fixée par moitié entre les deux maîtres d'oeuvre.

'

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

'

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, la Mutuelle des architectes français déclarant agir en qualité d'assureur RCD de la Sarl Jean Marie Pettes et de la Sarl MD Architecture, appelante, demande à la cour de dire son appel autant recevable que bien fondé et en conséquence de :

'

- infirmer le jugement dont appel ;

- dire que la Sci Pibrac Retail Park est mal fondée en ses demandes ;

- débouter la Smabtp de son appel incident dirigé à son encontre ;

- 'dire et juger' que les désordres ne sont pas imputables à la Sarl Jean-Marie Pettes et rejeter en conséquence toute demande en condamnation à son encontre au titre des dommages affectant le bac acier étanchant le bardage ;

- 'dire et juger' que la part de responsabilité de la Sarl MD Architectures et le cas échéant de l'équipe de maîtrise d''uvre ne saurait excéder 20% au titre des désordres affectant le bac acier étanchant le bardage ;

- 'dire et juger' qu'en application de l'article L.113-9 du code des assurances, elle ne pourra garantir la Sarl Pettes et la Sarl MD Architectures qu'à hauteur de 31% des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre ;

- condamner la société ERS et la Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la part de responsabilité retenue à l'encontre de la Société ERS et ce au visa de l'article 1382 ancien ' 1240 du code civil ;

- condamner la Sci Pibrac Retail Park à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Au soutien de sa demande, la Mutuelle des architectes français, appelant, explique que':

'- sur les désordres relatifs à la fixation de vis, elle ne peut garantir la Smabtp dès lors que la cette dernière reconnaît la responsabilité exclusive de son assuré';

- sur les désordres affectant le bac acier étanchant le bardage, la Sarl Jean-Marie Pettes ne peut être tenue responsable dès lors qu'elle n'est pas intervenue en phase chantier et qu'elle n'a pas rédigé les clauses techniques, tandis que la Sarl MD Architectures ne peut être responsable qu'à hauteur de 20% dès lors que les désordres sont attribuables à la société ERS qui était chargée d'une obligation de résultat dans l'exécution de ses prestations';

- toute condamnation sera prononcée hors taxes dès lors que la Sci Pibrac Retail Park récupère la TVA';

- elle ne pourra garantir tant la Sarl Jean-Marie Pettes que la Sarl MD Architectures, ou à défaut, l'une ou l'autre, qu'à hauteur de 31% des condamnations prononcées à leur encontre dès lors que la Sarl Jean-Marie Pettes n'a pas déclaré sa mission sur le chantier et que la Sarl MD Architectures a déclaré le chantier au titre de la seule année 2015 avec un montant de travaux inférieur à la réalité';

- elle doit être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société ERS et son assureur la Smabtp, dont la part de responsabilité est de 80%.

''''''''''''' Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, la Sci Pibrac Retail Park, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

'

- rejetant toutes conclusions contraires ;

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

'

Au soutien de sa demande, la Sci Pibrac Retail Park, intimée, explique que le jugement rendu en première instance doit être confirmé dans son intégralité dès lors que le rapport d'expertise démontre que les désordres sont imputables à un défaut de conception et de réalisation propre à chaque intervenant.

''

''''''''''' Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022, la Smabtp, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :

'

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes, ou en tous cas mal fondées,

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

''''''''''' * déclaré la société ERS responsable des désordres affectant les vis de fixation sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

''''''''''' * dit que le préjudice de la Sci Pibrac Retail Park occasionné par ce désordre s'élève à la somme de 9.404 euros HT ;

''''''''''' * déclaré la société MD Architectures et la Sarl Jean-Marie Pettes responsables des désordres affectant le bac acier étanchant le bardage, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

''''''''''' * condamné solidairement la Maf, en sa qualité d'assureur de la Sarl MD Architectures, la Maf en sa qualité d'assureur de la Sarl Jean-Marie Pettes et la Sarl Jean-Marie Pettes à payer à la Sci Pibrac Retail Park la somme de 22.800 euros HT ;

''''''''''' * dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :

''''''''''''''''''''''' o la société ERS et la Smabtp' : 30% ;

''''''''''''''''''''''' o les sociétés MD Architectures et Jean-Marie Pettes ainsi que la Maf : 70%, la contribution à cette charge étant fixée par moitié entre les deux maîtres d''uvre,

'

À titre incident,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sci Pibrac Retail Park la somme de 9 404 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant les vis de fixation et rejeté ses demandes d'être relevée et garantie indemne par la Maf,

- condamner la Maf, ès qualités d'assureur de la société MD Architectures, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre concernant le désordre relatif aux infiltrations au droit des vis de fixation des plaques polycarbonate,

'

À titre subsidiaire, si par impossible la Cour infirmait le jugement entrepris et estimait que la responsabilité de la société ERS pourrait être retenue au titre des fuites en façade entre le bardage et l'auvent,

- condamner solidairement la Sarl Jean-Marie Pettes et la Maf, ès qualités d'assureur de la Sarl Jean-Marie Pettes et de la société MD Architectures, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre concernant les désordres affectant le bac acier étanchant le bardage ;

'

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Canteloube-Ferrieu, avocat, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la Smabtp, intimée, explique que':

'

- sur les désordres concernant les vis de fixation des plaques polycarbonate, la responsabilité de la société ERS doit être limitée compte tenu du caractère accidentel du désordre, impliquant une limitation du montant des condamnations prononcées';

- sur les fuites en façade entre le bardage et l'auvent, la société ERS n'est pas responsable dès lors que le rapport d'expertise ne décèle que des manquements imputables à la maîtrise d''uvre et non à une faute d'exécution';

- la société ERS n'est pas exclusivement responsable des infiltrations au droit des vis de fixation dès lors que la Sarl MD architectures a été défaillante dans sa mission en n'appréhendant pas la problématique d'inconfort acoustique ;

- seuls la Sarl Jean-Marie Pettes et son assureur peuvent être condamnés solidairement pour les désordres concernant les fuites en façade dès lors que la société ERS n'était pas titulaire du lot étanchéité et que les désordres proviennent d'un défaut de conception par la maîtrise d''uvre.

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''''''''''' Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2021, la Sarl Jean-Marie Pettes, intimée, demande à la cour, de :

'

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- constater qu'aucun contrat de louage d'ouvrage ne le lie à la Sci Pibrac Retail Park ;

- constater que les désordres invoqués par la Sci Pibrac Retail Park ne sont pas imputables à son intervention ;

'

En conséquence,

- débouter la Sci Pibrac Retail Park de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs ;

- constater qu'aucun manquement de sa part à ses obligations contractuelles n'est caractérisé ;

- constater que les désordres invoqués par la Sci Pibrac Retail Park résultent de fautes d'exécution et de conception technique imputables à la société ERS ;

'

En conséquence,

- débouter la Sci Pibrac Retail Park de toute demande indemnitaire à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;

'

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à son encontre,

- condamner la société ERS et la Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la Sci Pibrac Retail Park ;

- fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Etanchéité rénovation service à la somme de 34 710 euros ;

- 'dire et juger' que les dommages et intérêts sollicités par la Sci Pibrac Retail Park devront être limités au coût des travaux de remise en état évalué hors taxe ;

'

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit d'Olivier Massol de la Selarl Massol avocats, avocat, sur ses dires et affirmations de droit.

' Au soutien de sa demande, la Sarlu Jean-Marie Pettes, intimée, explique que':

'

- sa responsabilité ne peut pas être engagée en l'absence de contrat de louage d'ouvrage conclu avec la Sci Pibrac Retail Park dès lors que la garantie décennale suppose l'existence d'un lien contractuel et que le sous-traitant n'est pas tenu à cette garantie';

- les désordres ne lui sont pas imputables dès lors que son intervention est étrangère à la survenance des désordres puisqu'elle n'est intervenue que pour le dépôt du permis de construire et non pour la phase DCE ni pour la phase chantier';

- elle doit être mise hors de cause dès lors qu'aucun élément ne prouve l'existence d'une faute prouvée qu'elle aurait commise, que sa mission s'est terminée après le dépôt du permis de construire, et que la seule perception d'honoraires pour la phase DCE ne justifie pas qu'elle aurait effectivement accompli cette mission';

- les condamnations prononcées à l'encontre de la maîtrise d''uvre ne peuvent correspondre qu'au coût hors taxe des travaux de reprise dès lors que la Sci Pibrac Retail Park ne justifie pas être assujettie à la TVA';

- la société ERS et son assureur la Smabtp doivent être condamnés solidairement à relever et garantir la Sarlu Jean-Marie Pettes de toute condamnation dès lors qu'il est établi que la société ERS a commis des fautes d'exécution et était tenue à une obligation de résultat et que la maîtrise d''uvre n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, tenue d'une mission de conception graphique.

'''''''''''' La Selarl Benoît et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etanchéité rénovation service (ERS), intimée, a constitué avocat mais a écrit pour indiquer qu'elle avait décidé de ne pas conclure puisque lescréances n'ont pas été déclarées au passif de la société.

-:-:-:-:-

'

''''''''''' L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 juillet 2022.

'

MOTIVATION

'

' - Sur les demandes formées à l'encontre de la société ERS':

'

''''''''''' Il est constant que la société ERS a été placée en redressement judiciaire le 8 octobre 2019, procédure convertie en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 5 mars 2020.

'

''''''''''' Aux termes de l'article L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L.622-28 et par l'article L. 622-30. Le même article précise que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 de ce même code.

' Par ailleurs, l'article L. 622-26 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 précise notamment : 'À défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.'

''''''''''' La détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance née de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture, la date d'exigibilité de la créance étant indifférente.

En l'espèce, le fait dommageable comme sa constatation sont largement antérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dès lors que l'expert a déposé son rapport définitif le 13 mars 2018 et que le jugement plaçant la société ERS en redressement judiciaire date du 8 octobre 2019.

Enfin, les créances invoquées n'ont fait l'objet d'aucune procédure en relevé de forclusion, seule voie encore accessible à la date de l'assignation notamment dans l'hypothèse d'une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce.

Les demandes de fixation de créance au passif de la société ERS ainsi que les demandes de condamnation formées à son encontre doivent donc être jugées inopposables à celle-ci.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2020 sera donc infirmé sur ce point en ce qu'il retenait l'irrecevabilité de ces demandes alors qu'elles devaient être déclarées inopposables au sens de l'article L. 622-26 précité.

'

' - Sur les dommages relatifs à la fixation des vis sur les plaques de polycarbonate':

'

La Smabtp a formé une demande en garantie à l'encontre de la Maf en estimant que le désordre, bien qu'imputable à son assurée, la société ERS, est également imputable à la société Jean-Marie Pettes et la société MD Architectures.

' En effet, elle soutient que la maîtrise d''uvre aurait dû appréhender la problématique de l'inconfort acoustique causée par les plaques polycarbonates en cas de vent.

'

''''''''''' Le rapport d'expertise précise que les plaques de polycarbonate couvrant l'auvent «'avaient d'abord été posées non vissées (simplement insérées dans les châssis métalliques) mais que, en raison de vibrations par grand vent, ERS avait été conduit à visser ces plaques sur la poutre'».

'

''''''''''' L'expert a constaté que «'en ce qui concerne les infiltrations en milieu de panneaux de polycarbonate, au niveau de leur fixation sur la charpente, ces vis ont d'une part fléchi le panneau et d'autre part le traversent sans étanchéité. La photo 16 montre l'accumulation d'eau autour de la tête de vis et les infiltrations sous la feuille'».

'

''''''''''' L'expert en conclut que les désordres ont pour cause «'des infiltrations le long des têtes des vis qui fixent les panneaux de polycarbonates (ces vis avaient été mises en place pour éviter les vibrations au vent des panneaux)'».

'

''''''''''' Il résulte du rapport d'expertise que ce désordre est imputable exclusivement à la pose des vis venant fixer les plaques de polycarbonate, prestation effectuée par la société ERS.

'

''''''''''' Si le maître d''uvre assure une mission de direction et de surveillance des travaux, sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que le dommage provient d'une faute d'exécution propre à un intervenant.

'

Ainsi, les dommages résultant de la fixation des panneaux de polycarbonates par des vis ne peuvent être imputés à la société Jean-Marie Pettes et la société MD Architectures.

'

La demande de la Smabtp tendant à voir la Maf, assureur de la société Jean-Marie Pettes et de la société MD Architectures, condamnée en garantie est rejetée.

'

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2020 sera donc confirmé sur ce point.

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- Sur les désordres affectant le bac acier étanchant le bardage':

'

''''''''''' La Maf soutient que la société Jean-Marie Pettes n'est pas responsable des désordres en raison de la limitation de sa mission au seul dépôt du dossier du permis de construire, de sorte qu'au-delà de ce dépôt, seule la société MD Architectures est intervenue tant pour la rédaction du cahier des clauses techniques particulières ainsi que pour la maîtrise d''uvre d'exécution.

'

''''''''''' Aux termes du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 24 novembre 2014, la Sci Pibrac Retail Park a confié une mission complète de maîtrise d''uvre à la Sarl MD Architecture et la Sarl IF Architecture.

' Si la société IF Architecture n'est pas directement signataire du contrat, il n'en demeure pas moins qu'elle s'est engagée conjointement avec la société MD Architecture envers la Sci Pibrac Retail Park pour assurer la mission de maîtrise d''uvre, tel qu'il ressort des pièces versées au débat.

'

En effet, la société IF Architecture figure parmi les signataires de l'avenant n°1 au marché de maîtrise d''uvre en date du 27 août 2015, lequel la désigne expressément comme un titulaire du marché. Cet avenant a pour objet de «'prévoir la modification de la répartition des missions entre les co-traitants'» et précise également que «'toutes les autres clauses du marché qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent applicables'», ce qui confirme l'engagement de la société IF Architecture au regard du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 24 novembre 2014.

'

Le contrat de maîtrise d''uvre prévoit que «'les co-traitants seront réglés en paiement direct sur proposition du mandataire'», impliquant que la société IF Architecture perçoive directement ses honoraires de la part de la Sci Pibrac Retail Park.

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Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société IF Architecture s'est engagée à assurer une mission de maîtrise d''uvre pour le compte de la Sci Pibrac en cotraitance avec la société MD Architecture et ne peut se prévaloir de l'absence de sa signature sur le contrat de maîtrise d''uvre pour s'exonérer de toute responsabilité.

'

Partant, la société Jean-Marie Pettes et la société MD Architecture sont chacune responsables de l'exécution de la totalité de la mission de maîtrise d''uvre résultant du contrat, et ce y compris sur le fondement de la garantie décennale résultant de l'article 1792 du code civil.

'

''''''''''' Le tableau de répartition présenté dans l'annexe 1, produite par la Sci Pibrac Retail Park, précise que la Sarl IF Architecture intervient jusqu'au stade de la levée des réserves, et prend en charge 50% de la mission à compter de la phase DCE.

'

''''''''''' Si l'avenant n°2 du marché, produit par la société Jean-Marie Pettes, présente une nouvelle répartition des missions de sorte que seule la société MD Architecture intervient de la phase ACT jusqu'à la levée des réserves, il s'avère cependant que cet exemplaire n'est pas signé par le maître d'ouvrage et ne peut établir la réalité d'une telle répartition des missions.

''''''''''' Partant, il ressort du contrat de maîtrise d''uvre et de son avenant n°1 que la société IF Architecture, prise en la personne de son gérant Jean-Marie Pettes, a réalisé 50% de la mission DCE, soit 50% du cahier des charges.

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''''''''''' Dès lors, ni la Maf ni la société IF Architecture ne peuvent se prévaloir d'une limitation de la mission de cette dernière au seul dépôt du permis de construire pour obtenir une exonération de sa responsabilité.

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''''''''''' Le rapport d'expertise en date du 13 mars 2018 précise que «'La conjonction de l'utilisation de panneaux de bardage à joints verticaux et d'un auvent appuyé sur cette façade aurait dû être étudiée par le maître d''uvre en ce qui concerne l'étanchéité à l'interface bardage auvent'».

'

''''''''''' De plus, l'expert souligne que «'La difficulté de traitement de ce sujet aurait dû être signalée dans le CCTP ou le CPC, dans le DCE, les entreprises étant chargées des études d'exécution'».

'

''''''''''' Ainsi, les désordres sont directement liés tant au fait de la Sarl IF Architecture que de celle de la Sarl MD Architecture, ces dernières étant toutes deux en charge de la mission de maîtrise d''uvre et plus particulièrement de la phase DCE.

'

''''''''''' La société Jean-Marie Pettes ne peut être exonérée de sa responsabilité envers la Sci Pibrac Retail Park sur le fondement de l'article 1792 dès lors qu'il est établi qu'elle a réalisé 50% de la mission DCE et qu'elle ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère.

'

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il retient la responsabilité de la société Jean-Marie Pettes à hauteur de 50% pour les désordres affectant le bac acier étanchant le bardage.

'

Par ailleurs, la Maf soutient que la responsabilité de la société MD Architecture ne peut excéder 20% dès lors que les infiltrations sont imputables aux travaux de l'entreprise ERS, laquelle est chargée d'une obligation de résultat dans ses prestations et doit se voir imputer une part de responsabilité de 80%.

'

Le rapport d'expertise précité souligne que «'le CCTP aurait dû préciser quel était le lot chargé de traiter ce sujet, et le maître d''uvre d'exécution, qui approuvait les plans d'exécution et assurait la direction générale des travaux aurait dû constater que le sujet n'était pas traité'».

'

S'il n'est pas contesté que l'entreprise ERS ayant réalisé les prestations était chargée des études d'exécution, il n'en demeure pas moins que le maître d''uvre d'exécution est également tenu pour responsable des désordres affectant l'étanchéité du bac acier.

'

En effet, aux termes du contrat de maîtrise d''uvre en date du 24 novembre 2014, «'la mission confiée au maître d''uvre est une mission complète de conception, de bureau d'études techniques et de maîtrise d''uvre d'exécution, sans la mission d'études d'exécution (plan, note de calcul, détails')'».

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''''''''''' Plus précisément, dans son article VI-B, le contrat précise que le maître d''uvre «'veille à ce que les documents d'exécution et ouvrages respectent les documents préétablis (études, autorisations administratives, marchés et pièces annexes)'» et «'assure la coordination des plans d'exécution et des travaux, fait établir les plans de synthèse si nécessaire et vise tous les documents graphiques ou écrits concernant l'exécution et émanant des différents intervenants'».

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''''''''''' Ainsi, si les maîtres d''uvre ne sont pas en charge des études d'exécution, leur mission implique cependant de veiller à la bonne exécution des travaux et au respect des documents établis au préalable.

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Partant, la responsabilité de la société MD Architecture ne peut être limitée à 20% dès lors que les désordres résultent d'un défaut de conception, d'un cahier des charges insuffisant, d'un mauvais découpage des lots et d'un défaut de direction des travaux par le maître d''uvre.

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Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il retient la responsabilité de la société MD Architecture à hauteur de 50% pour les désordres affectant le bac acier étanchant le bardage.

'

En définitive, il est établi que la société Jean-Marie Pettes et la société MD Architecture sont chacune responsables à hauteur de 50% pour les dommages affectant le bac acier étanchant le bardage. '

Pour cette raison, la Maf et la Sarl Jean-Marie Pettes n'est pas fondée à soutenir que ses assurés ne peuvent être condamnés à réparer les préjudices causés à la Sci Pibrac Retail Park causés par ces dommages.

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Le rapport d'expertise en date du 13 mars 2018 chiffre le coût des travaux de remise en état à 22'800 euros HT pour la réparation du bac acier étanchant le bardage.

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Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il déclare la société Jean-Marie Pettes et la société MD Architectures responsables des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil et en ce qu'il condamne in solidum la Maf et ses assurés à payer à la Sci Pibrac Retail Park la somme de 22'800 euros HT au titre des travaux de remise en état.

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- Sur les recours en garantie :

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''''''''''' La Maf sollicite une réduction proportionnelle de sa garantie pour les condamnations prononcées à l'encontre de ses assurées, en application de l'article L.113-9 du code des assurances et des conditions générales de leur police.

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''''''''''' Aux termes de l'article 5.21 des conditions générales du contrat d'assurance des responsabilités des concepteurs, l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, en renseignant l'assureur sur l'étendue de la mission, l'identité de l'opération et le montant des travaux ou honoraires. La déclaration permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission.

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''''''''''' L'article 5.22 du même contrat précise que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission donne droit à l'assureur, si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.

'

''''''''''' L'article 8.115 du même contrat ajoute que l'adhérent doit fournir la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie de l'année précédente pour le 31 mars de chacune des années qui suivent celle de la souscription du contrat.

'''''''''''' En outre, il ressort des déclarations d'activités professionnelles produites par la Maf que la Sarl Jean Marie Pettes n'a pas déclaré sa mission de maîtrise d''uvre effectuée pour le compte de la Sci Pibrac Retrail Park pour les années 2014, 2015 et 2016.

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S'agissant de la société MD Architecture, elle n'a déclaré sa mission de maîtrise d''uvre que pour l'année 2015 pour un montant de 249'669,00 euros avec une part d'intérêt de 62,50%, correspondant à une assiette de 156'043,13 euros selon les pièces versées au débat.

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''''''''''' La Maf soutient que les deux sociétés auraient dû cotiser toutes les deux pour un taux de mission équivalent à 60% du montant total des travaux, lui-même établi à 835'000 euros HT d'après l'annexe 1 du contrat de maîtrise d''uvre en date du 24 novembre 2014, en se répartissant leur part d'intérêt respective.

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''''''''''' La société MD Architecture ayant cotisé seulement pour le montant des marchés de l'année 2015, soit 156'043 euros, et la Sarl Jean-Marie Pettes n'ayant pas déclaré cette mission, la Maf relève qu'elle n'a perçu de cotisation qu'à hauteur de 31% de ce qu'elle aurait dû percevoir en cas de parfaite déclaration.

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''''''''''' Ainsi, la Maf est fondée à invoquer l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances dès lors que ses deux assurées n'ont pas déclaré le chantier pour son coût intégral tel qu'il résulte de la comparaison entre le montant figurant sur la déclaration de chantier sur l'année 2015 effectuée par la société MD Architecture et le montant total des travaux figurant dans le contrat de maîtrise d''uvre signé le 24 novembre 2014.

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''''''''''' L'opération non entièrement déclarée est un composant manquant dans le calcul de la prime annuelle et entraîne l'inexactitude de son assiette, ce qui est de nature à justifier l'application de l'article 5.22 des conditions générales du contrat d'assurance des responsabilités des concepteurs, impliquant un ajustement de la garantie en cas d'omission ou de déclaration inexacte de la part du sociétaire.

'''''''''''

''''''''''' Dès lors, la Maf est fondée dans sa demande tendant à ne garantir la Sarl Jean Marie Pettes et la Sarl MD Architecture qu'à hauteur de 31% des condamnations prononcées à leur encontre, en application de l'article L 113-9 du code des assurances.

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Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2020 sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la Maf tendant à limiter sa garantie à l'encontre de ses assurées à hauteur de 31%.

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' - Sur le montant des dommages et intérêts':

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''''''''''' La Sarl Jean-Marie Pettes soutient que les condamnations prononcées à l'encontre de la maîtrise d''uvre ne pourront correspondre qu'au coût hors taxe des travaux de reprise, dès lors que la Sci Pibrac Retail Park ne justifie pas être assujettie à la Tva.

'''''''''''''' En l'espèce, il n'est pas démontré que la Sci Pibrac Retail Park ne soit pas assujettie à la TVA.

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Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2020 sera donc confirmé en ce que les condamnations prononcées à l'encontre de la maîtrise d''uvre doivent correspondre au coût hors taxe des travaux de reprise.

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''''''''''' - Sur les dépens et les frais irrépétibles':

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Compte tenu de l'économie générale de cette procédure, il convient de réécrire la décision sur les dépens de première instance avec ceux d'appel dont la répartition de la charge sera précisée dans le dispositif du présent arrêt.

Il sera fait droit à la demande de la société Pibrac Retail Park en paiement d'une indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel qui sera fixée à 4 000 euros au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la Sarl Jean-Marie Pettes, la Maf en sa qualité d'assureur RCD de la Sarl Jean-Marie Pettes et de la société MD Architectures, la Smabtp en sa qualité d'assureur RCD de la société ERS, celle allouée en première instance étant confirmée en son montant mais réécrite dans la répartition de sa charge finale entre les coobligés avec celle pour les frais exposés en appel.

'

PAR CES MOTIFS :

'

''''''''''' Statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

'

''''''''''' Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société ERS, de celles relatives à la réduction proportionnelle de sa garantie sollicitée par la Maf et de celles sur les dépens et frais irrépétibles.

'

''''''''''' Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

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''''''''''' Déclare inopposables les demandes formées à l'encontre de la Société ERS en application de l'article L. 622-26 du code de commerce.

''''''''''' Condamne la Maf à garantir ses assurées dans la limite de 31% en application de l'article L. 113-9 du code des assurances.

Condamne in solidum la Sarl Jean-Marie Pettes, la Maf en sa qualité d'assureur RCD de la Sarl Jean-Marie Pettes et de la société MD Architectures et la Smabtp en sa qualité d'assureur RCD de la société Etancheité Renovation services aux dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise et d'appel.

'

Dit que la charge finale des dépens de première instance et d'appel sera répartie dans les proportions suivantes :

* la Smabtp en sa qualité d'assureur RCD de la société Etancheité Renovation services : 30%,

* les sociétés MD Architectures et Jean-Marie Pettes, ainsi que la Maf : 70 %, la contribution à cette charge étant fixée par moitié entre les deux maîtres d'oeuvre.

Condamne in solidum la Sarl Jean-Marie Pettes, la Maf en sa qualité d'assureur RCD de la Sarl Jean-Marie Pettes et de la société MD Architectures, la Smabtp en sa qualité d'assureur RCD de la société Etancheité Renovation services à payer à la Sci Pibrac Retail Park la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et celle de 4 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel.

Dit que la charge finale des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties dans les proportions suivantes :

* la Smabtp en sa qualité d'assureur RCD de la société Etancheité Renovation services : 30%,

* les sociétés MD Architectures et Jean-Marie Pettes, ainsi que la Maf : 70 %, la contribution à cette charge étant fixée par moitié entre les deux maîtres d'oeuvre.

in solidum la Sarl Jean-Marie Pettes, la Maf en sa qualité d'assureur RCD de la Sarl Jean-Marie Pettes et de la société MD Architectures, la Smabtp en sa qualité d'assureur RCD de la société Etancheité Renovation services à payer à la Sci Pibrac Retail Park la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00920
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.00920 ?
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