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06/12/2022 | FRANCE | N°20/00004

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 06 décembre 2022, 20/00004


06/12/2022





ARRÊT N°477/2022



N° RG 19/05611

N° RG 20/0004

N° Portalis DBVI-V-B7D-NMFF

A.M R / RC



Décision déférée du 12 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN 16/00966

M. [Z]

















SARL GSI CONSTRUCTIONS

[U] [N]

[L] [R]



C/



[T] [P]

SA MMA IARD























































INFIRMATION PARTIELLE

ET

JONCTION





Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***





APPELANTS



SARL GSI CONSTRUCTIONS

Insrite au Registre du Co...

06/12/2022

ARRÊT N°477/2022

N° RG 19/05611

N° RG 20/0004

N° Portalis DBVI-V-B7D-NMFF

A.M R / RC

Décision déférée du 12 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN 16/00966

M. [Z]

SARL GSI CONSTRUCTIONS

[U] [N]

[L] [R]

C/

[T] [P]

SA MMA IARD

INFIRMATION PARTIELLE

ET

JONCTION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

SARL GSI CONSTRUCTIONS

Insrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 483647368, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [U] [N]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Severine LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [L] [R]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Severine LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Monsieur [T] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SA MMA IARD

Pris ès-qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de [T] [P], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant C. ROUGER et A.M ROBERT, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

******

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [N] et Mme [L] [R] ont conclu le 2 juillet 2012 avec la société Gsi Constructions un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé à [Localité 7] (32).

La Sarl Gsi a sous-traité la réalisation du lot « pose carrelage » à M. [P], assuré auprès de la Sa Mma Iard.

Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement le 16 mai 2014.

Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2016, le société Gsi a fait assigner M. [N] et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d'obtenir paiement du solde du prix.

Par ordonnance en date du 6 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montauban a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [W].

Par acte du 4 janvier 2018, la société Gsi a fait appeler en cause son sous-traitant M. [P] et son assureur la Sa Mma Iard.

Les deux affaires ont été jointes.

L'expert a déposé son rapport le 8 mars 2019.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a :

- condamné solidairement M. [N] et Mme [R] à payer à la société Gsi Constructions la somme de 6 099,39 euros au titre du solde du prix des travaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la société Gsi Constructions à payer à M. [N] et Mme [R] la somme de 500 euros en réparation du désordre esthétique affectant la voûte de la cuisine,

- ordonné compensation entre ces sommes à due concurrence,

- débouté M. [N] et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté la société Gsi constructions de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la société Gsi constructions à payer à M. [N] et Mme [R] la somme de 27 503,10 euros TTC au titre de la reprise des carrelages, désordre relevant de la garantie décennale, et dit que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice BT01 de la date du rapport d'expertise au 8 mars 2019 à celle du paiement intervenant selon les règles professionnelles des avocats,

- condamné en outre la société Gsi constructions à payer à M. [N] et Mme [R] les sommes de 8 527,86 euros et 3 600 euros au titre des préjudices consécutifs,

- rejeté les autres prétentions des consorts [N] et [R] au titre des travaux de reprise,

- dit que dans leurs rapports avec la société Gsi constructions, M. [P] et la société Mma sont tenus d'une obligation in solidum au titre des désordres relevant de la garantie décennale et des dommages consécutifs, chiffrés à 27 503,10 euros , 8 527,86 euros et 3 600 euros ,

- dit opposable à M. [P] la franchise contractuelle de son assureur à hauteur de 1 429 euros, laquelle demeurera due par l'assuré lui-même,

- condamné in solidum la société Gsi constructions d'une part, M. [P] et la compagnie Mma d'autre part, à payer à M. [N] et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Gsi constructions d'une part, M. [P] et la compagnie Mma d'autre part aux dépens, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que devait être déduit du solde du prix de la construction le coût des peintures intérieures, prestation incluse dans le marché et que les maîtres d'ouvrage ont payé directement à l'entreprise de peinture, ainsi que les pénalités de retard. Il a rejeté les demandes de déductions supplémentaires au titre de la livraison d'un chauffe-eau en mauvais état et de la fourniture d'énergie en l'absence de pièces justificatives.

Il a retenu le désordre affectant la voûte de la cuisine relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur ainsi que le désordre affectant le carrelage relevant de la garantie décennale du constructeur.

Concernant le recours en garantie du constructeur à l'encontre du sous-traitant du lot carrelage et de son assureur, fondé sur la responsabilité contractuelle, il a estimé que devait être prise en compte la nature du désordre et non le fondement juridique de la responsabilité du sous-traitant. Constatant qu'aucune demande n'était formée par les maîtres d'ouvrage à l'encontre du sous-traitant il a considéré que dans leurs rapports entre co-obligés pour leur contribution à la dette l'entreprise principale et l'entreprise sous-traitante devaient être considérées comme débiteurs in solidum et a écarté la demande de réduction de responsabilité formée par le sous-traitant et son assureur en l'absence de cause étrangère.

Par déclaration en date du 30 décembre 2019, la société Gsi constructions a relevé appel de ce jugement en intimant M. [T] [P] et la Sa Mma Iard, en ce qu'il a :

- dit que dans leurs rapports avec la société Gsi constructions, M. [P] et la compagnie Mma sont tenus d'une obligation in solidum au titre des désordres relevant de la garantie décennale et des dommages consécutifs, chiffrés à 27 503,10 euros , 8 527,86 euros et 3 600 euros,

- condamné in solidum la société Gsi constructions d'une part, M. [P] et la compagnie Mma d'autre part, à payer à M. [N] et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile.

L'affaire a été enregistrée sous le no 19-5611.

Par déclaration en date du 31 décembre 2019, M. [N] et Mme [L] [R] ont relevé appel de la même décision, en intimant la Sarl Gsi Constructions et en critiquant l'ensemble de ses dispositions sauf celle ayant débouté la Sarl Gsi de sa demande de dommages et intérêts et celle ayant statué sur les dépens.

Par actes séparés en date du 17 juin 2020 la Sarl Gsi Constructions a fait assigner aux fins d'appel provoqué M. [P] et la Sa Mma Iard.

L'affaire a été enregistrée sous le no 20-0004.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique 15 juin 2020, la Sarl Gsi Constructions, appelante et intimée, demande à la cour, au visa de l'article 901, 564 du code de procédure civile, des articles 4 et 5 du code de procédure civile et des articles 1103, 1193, 1383 et 1792 et suivants du code civil de :

- débouter intégralement de leurs demandes les consorts [N] et [R] et confirmer le jugement dont appel,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] et la compagnie Mma avec elle au titre du désordre atteignant les carrelages et leurs conséquences,

- 'dire et juger' que M. [P] et la compagnie Mma doivent in solidum la relever et la garantir indemne de toute somme mise à sa charge au titre des désordres du carrelage et de l'intégralité de leurs conséquences,

À titre infiniment subsidiaire,

- fixer à 20 % la part de responsabilité définitive laissée à sa charge,

- condamner M. [P] et la compagnie Mma in solidum à la relever et la garantir indemne de toute somme mise à sa charge au titre d'une résistance abusive,

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 décembre 2020, M. [U] [N] et Mme [L] [R], appelants et intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147 ancien du code civil, et des article 238, 246 et 700 du code de procédure civil, de :

- débouter M. [P] et la compagnie Mma de leur demande de nullité de la déclaration d'appel,

- rejeter la fin de non recevoir soulevée par M. [P] et la compagnie Mma,

- réformer la décision entreprise sur les chefs de jugement expressément critiqués,

- dire que les sommes dues à la Sarl Gsi Constructions sont d'un montant de 3 823,18 euros TTC,

- dire que la Sarl Gsi Constructions a engagé sa responsabilité contractuelle en ce qui concerne les désordres esthétiques,

- dire que la Sarl Gsi Constructions a engagé sa responsabilité décennale en ce qui concerne les désordres relatifs au carrelage,

- condamner en conséquence la Sarl Gsi constructions à leur verser les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 41 863,67 euros au titre des travaux de remise en état et de garde meuble avec indexation sur l'indice du BT01,

- dire que la Sarl Gsi constructions a commis une résistance abusive et injustifiée en refusant de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement en ce qui concerne la carrelage,

- dire que cette faute leur a causé un trouble de jouissance,

- condamner en conséquence la Sarl Gsi constructions à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- dire que dans les rapports avec la société Sarl Gsi constructions, M. [P] et la compagnie Mma, ces derniers sont tenus d'une obligation in solidum au titre des désordres relevant de la garantie décennale et des dommages consécutifs chiffrés à 33 335, 81 euros TTC, 8 527,86 euros, 3 600 euros, et 5 633,10 euros TTC,

- condamner la Sarl Gsi constructions à leur verser une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Montauban,

- condamner la Sarl Gsi constructions à leur verser une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner la Sarl Gsi constructions aux dépens d'appel.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2020, M. [T] [P] et la Sa Mma Iard, intimés et intimés provoqués, demandent à la cour, au visa de l'article 901, 564 du code de procédure civile, des articles 1147, 1792, 1213, 1214 ancien et 1317 du code civil de :

- déclarer nul l'appel interjeté par M. [N] et Mme [R] dans l'ensemble des dispositions concernant M. [P] et/ou la compagnie Mma,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [N] et Mme [R] tendant à voir dire qu'ils seront tenus in solidum avec la société Gsi constructions des désordres relevant de la garantie décennale et des dommages consécutifs,

- débouter la société Gsi constructions des fins de son appel provoqué,

- dire que les désordres affectant le carrelage sous-traité à M. [P] sont de nature décennale,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que l'article 1792 du code civil s'appliquait au recours entre constructeurs co-obligés dans leurs rapports avec le maître de l'ouvrage,

- donner acte à la compagnie Mma qu'elle ne conteste pas son obligation à garantie décennale concernant la réparation des dommages de nature décennale et des dommages consécutifs dont le quantum a été fixé au jugement de première instance,

- dire que dans leurs rapports entre eux la société Gsi constructions d'une part et M. [P] d'autre part doivent être considérés comme des débiteurs in solidum à la dette née des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage,

- juger en application de l'article 1317 du code civil qu'ils contribueront à la dette chacun pour sa part,

- confirmer la décision entreprise et condamner la Sarl Gsi constructions au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 1°du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers d'appel,

Subsidiairement,

- donner acte à la compagnie Mma de ce qu'elle ne conteste pas son obligation à garantie du fait des désordres affectant les travaux réalisés par M. [P] son assuré en qualité de sous-traitant,

- juger que l'entreprise principale a commis plusieurs fautes dans sa mission de maîtrise d''uvre relative à la coordination de l'intervention des divers corps de métier et de suivi du chantier, qui ont concouru à la réalisation de son propre préjudice,

- 'dire et juger' que l'entreprise principale conservera à sa charge, sans recours, 20% du montant du préjudice matériel et immatériel à dire d'expert,

- juger l'offre de la compagnie Mma de régler à ce titre 80% du coût des travaux de reprise du carrelage et 80% du coût des frais de déménagement/réaménagement et garde-meubles satisfactoire,

- limiter le recours de l'entreprise principale à la somme de 22 002,48 euros + 9 702,28 euros soit 31 704,76 euros,

En tout état de cause,

- débouter la société Gsi Constructions de sa demande tendant à les voir condamner à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande principale de M. [N] et Mme [R] fondée sur sa résistance abusive irrecevable et en tout état de cause infondée,

- juger la compagnie Mma bien-fondée à opposer sa franchise contractuelle, opposable aux tiers en matière d'assurance non obligatoire, laquelle demeurera due par l'assuré lui-même à hauteur de 1 429 euros,

- débouter la société Gsi Constructions de ses demandes présentées au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- la condamner en tout état de cause aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.

A l'audience du 8 mars 2022 la jonction des deux affaires sous le numéro RG 19-5611 a été ordonnée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros Rg 19-5611 et 20-004 sous le numéro Rg 19-5611.

L'appel formé par M. [N] et Mme [R] porte notamment sur les dispositions du jugement ayant condamné la Sarl Gsi Constructions à leur payer la somme de 8527,86 € au titre des frais de garde-meubles et de déménagement et celle de 3600 € au titre des frais de relogement.

Cependant au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures des parties, lesquels seuls lient la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune des parties ne critique ces chefs de jugement qui seront confirmés par la cour.

La nullité de l'appel des consorts [G] et la recevabilité de leur demande dirigée à l'encontre de M. [P] et de la Sa Mma Iard

Dans leur déclaration d'appel et dans leurs dernières conclusions M. [N] et Mme [R] demandent la réformation de la disposition du jugement ayant « dit que dans leurs rapports avec la société Gsi constructions, M. [P] et la société Mma sont tenus d'une obligation in solidum au titre des désordres relevant de la garantie décennale et des dommages consécutifs, chiffrés à 27 503,10 euros , 8 527,86 euros et 3 600 euros ».

Ils n'ont intimé que la Sarl Gsi Constructions et font valoir qu'ils ne formulent aucune demande en paiement à l'encontre de M. [P] et la Sa Mma Iard mais qu'ils demandent seulement à la cour de réformer le montant de ces condamnations.

L'appel des maîtres d'ouvrage, qui porte sur les dispositions du jugement concernant le contrat de Cmi qu'ils ont conclu avec la Sarl Gsi, ne peut être déclaré nul sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile.

En l'absence de demande en paiement de M. [N] et Mme [R] dirigée à l'encontre de M. [P] et de la Sa Mma Iard, leur demande de réformation de la disposition du jugement ayant « dit que dans leurs rapports avec la société Gsi constructions, M. [P] et la société Mma sont tenus d'une obligation in solidum au titre des désordres relevant de la garantie décennale et des dommages consécutifs, chiffrés à 27 503,10 euros , 8 527,86 euros et 3 600 euros », qui ne concerne que les rapports entre la société de construction et son sous-traitant auxquels les maîtres d'ouvrage sont étrangers, apparaît seulement sans objet.

La demande en paiement de la Sarl Gsi Constructions

Le contrat de construction de maison individuelle du 2 juillet 2012 stipule un prix de 254 208 € Ttc actualisé par avenant no 20 à 255 175,02 € Ttc (indexation).

Les maîtres d'ouvrage font valoir qu'ils n'ont pas signé cet avenant.

Cependant cet avenant a été pris en application des dispositions de l'article L 231-11 du code de la construction et de l'habitation reprises à l'article 5-2 « Révision du prix » des conditions générales du contrat signé par les parties, lesquelles ont opté dans les conditions particulières du contrat pour une révision du prix d'après la variation de l'indice Bt 01 entre la date de signature du contrat et la date fixée à l'article L 231-12 du même code, c'est à dire un mois après l'obtention du financement.

Il doit être retenu en conséquence un coût des travaux d'un montant total de 255 175,02 € Ttc.

Un avoir pour pénalité de retard a été établi par la Sarl Gsi Constructions pour la somme de 8218,81 € Ttc.

Il n'est pas contesté que les maîtres d'ouvrage ont réglé la somme de 232 279,30 €.

Les travaux de peinture ne figurent ni dans la notice descriptive ni dans la liste des travaux non compris qui portent exclusivement sur le lot Vrd, de sorte qu'en application des articles L 231-2 et R 231-4 du code de la construction et de l'habitation il doit être considéré que les travaux de peinture étaient inclus dans le contrat Cmi, ce qui n'est plus contesté par la Sarl Gsi Constructions en cause d'appel.

Les maîtres d'ouvrage en ont directement payé le coût à l'entreprise Farga Peinture pour 8577,52 € Ttc, somme qui doit être déduite du solde dû.

Les maîtres d'ouvrage demandent en outre la déduction de la somme de 600 € pour livraison d'un ballon d'eau chaude en mauvais état et de celle de 1290,80 € pour « fourniture d'électricité énergie » mais ne produisent aucune pièce probante, la seule mention, sur un document intitulé « Rappel réserves réception du 13 mai 2014 » émanant des maîtres d'ouvrage eux-mêmes, de «26-ballon d'eau chaude : cabossé (prévu avoir 600 €) » étant insuffisante à démontrer l'existence d'une dette de la Sarl Gsi Constructions à leur égard.

Il résulte du tout que le solde du prix s'établit à 6099,39 € Ttc (255 175,02-[8218,81+232 279,30+8577,52]). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] et Mme [R] à payer à la Sarl Gsi Constructions la somme de 6099,39 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Les demandes de M. [N] et Mme [R]

Elles sont dirigées uniquement à l'encontre de la Sarl Gsi Constructions, comme rappelé plus haut, sur le fondement de la responsabilité décennale d'une part et de la responsabilité contractuelle d'autre part s'agissant de désordres esthétiques réservés à la réception.

L'expert judiciaire M. [W] a constaté  :

- une irrégularité du tracé de voûte séparative séjour/cuisine, la partie cintrée en sous face présentant de légères irrégularités sur l'arc, qu'il qualifie de désordre esthétique,

- sur la terrasse, un joint au ciment blanc réalisé entre les deux éléments du chapeau pouvant être qualifié de légèrement grossier esthétiquement, sans qu'il y ait de fissure de retrait ou d'autre désordre,

- des désordres évolutifs sur carrelage pour l'ensemble du rez-de-chaussée, nombreux carreau sonnant creux, carreaux avec désaffleurs et soulèvement, carreaux fissurés dans la cuisine, multiples joints fissurés, joints se dégradant entre le carrelage et le dessous des plinthes, qu'il qualifie de désordres décennaux.

Il estime que le désordre affectant le carrelage, qui s'est aggravé entre les deux réunions d'expertise, est de nature à rendre le bâtiment impropre à son habitabilité dans le délai de garantie décennale, ce qui n'est pas contesté par les parties.

Il indique que les causes des désordres du carrelage se trouvent dans des fautes d'exécution multiples et conjuguées dans la pose du carrelage : chape non contrôlée en humidité conformément aux normes e-cahier 3527-V3 mai 2011 et avis technique de la chape avec probable humidité et joint périphérique du carrelage non conforme.

Il estime que la solution de reprise est la réfection totale du carrelage pour un coût de 27503,10 € Ttc, les travaux de reprise devant durer deux mois durant lesquels l'immeuble ne pourra être occupé.

L'expert a retenu le devis produit par la Sa Mma Iard et non celui, d'un montant supérieur, produit par les maîtres d'ouvrage en relevant que les quantités et prestations sont identiques et que la différence de prix provient des prix unitaires pratiqués par les entreprises sollicitées, de sorte que le coût des travaux de reprise concernant le carrelagedoit être fixé à 27 503,10 € Ttc.

Les maîtres d'ouvrage demandent en outre la somme de 5633,10 € Ttc au titre des travaux de reprise de peinture, les travaux étant susceptibles de causer des salissures sur le mur. L'expert indique que les plinthes une fois reposées seront plus hautes que celles actuellement en place et cacheront les dégradations des pieds de cloison et que le ponçage de la chape se fera avec une ponceuse adaptée et ne générera pas de poussière nécessitant la reprise des peintures telle que chiffrée dans le devis proposé (impression et 2 couches de finition).

Dans sa réponse au dire du conseil des maîtres d'ouvrage il précise qu'à son sens réaliser trois couches de peinture pour reprendre des salissures est exagéré.

Le ponçage du carrelage est bien de nature à causer des salissures sur les murs des pièces du rez-de-chaussée et les maîtres d'ouvrage, qui doivent être indemnisés de leur entier préjudice, sont en droit d'obtenir le dédommagement de la reprise de ces salissures mais s'agissant d'un support déjà peint le devis proposé apparaît trop onéreux, comme le relève l'expert, puisqu'il prévoit des prestations pour un support neuf sans peinture.

Ce poste de préjudice doit être fixé à 3000 € Ttc.

La Sarl Gsi Constructions, qui ne conteste pas sa responsabilité décennale, sera condamnée à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 30 503,10 € Ttc (27 503,10 + 3000) avec indexation sur l'indice Bt 01 au titre des travaux de reprise, le jugement étant infirmé.

S'agissant des désordres de nature esthétique qui apparaissent minimes, le préjudice doit être fixé à 500 € pour la voûte séparative séjour/cuisine et à 100 € pour le chapeau de la terrasse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Gsi Constructions à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 500 € au titre du désordre esthétique de la voute séparative séjour/cuisine.

Infirmant le jugement, la Sarl Gsi Constructions sera condamnée à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 100 € au titre du désordre esthétique du chapeau de la terrasse.

Les maîtres d'ouvrage réclament en outre la somme de 30 000 € au titre du trouble de jouissance subi du fait du refus par le constructeur de mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement.

M. [N] et Mme [R] ont dû vivre avec leurs trois jeunes enfants depuis mai 2014 dans une maison dont le sol du rez-de-chaussée a présenté des irrégularités de plus en plus importantes. Ce chef de préjudice doit être évalué à la somme de 15 000 €.

La Sarl Gsi Constructions sera condamnée à leur payer cette somme 15 000 € au titre du préjudice de jouissance, le jugement étant infirmé.

Le recours de la Sarl Gsi à l'encontre de M. [P] et de son assureur la Sa Mma Iard

Ce recours, de nature contractuelle, doit être admis dès lors que le sous traitant était tenu à l'égard de l'entreprise principale d'une obligation de résultat pour la partie des travaux qui lui a été confiée et se devait de livrer un ouvrage exempt de vice mais il ne peut être intégral dans la mesure où la situation ne traduit pas seulement une faute d'exécution de M. [P] qui n'a pas respecté les règles de l'art mais aussi un défaut de surveillance du constructeur de maison individuelle qui n'a pas vérifié ou fait vérifier l'humidité de la chape avant pose du carrelage ni décelé la non-conformité du joint périphérique, pourtant aisément repérable pour ce professionnel de la construction, d'autant que le désordre n'est pas resté ponctuel mais est généralisé à toutes les pièces du rez de chaussée de la maison.

Le partage de responsabilité s'établit en conséquence à 20 % pour le constructeur de maison individuelle et 80 % pour le sous-traitant, un tel partage apparaissant, au vu des données de la cause, proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.

M. [P] et son assureur, la Sa Mma Iard, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnés in solidum à garantir la Sarl Gsi Constructions à concurrence de 80% des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise du carrelage, des frais de garde-meubles-déménagement et des frais de relogement, sous réserve du jeu de la franchise contractuelle que la Sa Mma Iard peut opposer à tous, assuré et tiers lésé, s'agissant d'une assurance facultative puisque le sous traitant n'est pas tenu à la garantie légale des constructeurs, le jugement étant infirmé.

La Sarl Gsi Constructions ne justifie pas avoir sollicité M. [P] pour la reprise du carrelage avant l'introduction de la présente procédure, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en garantie au titre du préjudice de jouissance subi par les maîtres d'ouvrage et généré par l'absence de prise en charge rapide de la reprise du carrelage.

Les demandes annexes

La Sarl Gsi Constructions qui succombe partiellement dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel par M. [N] et Mme [R] dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

S'étant abstenue de solliciter une reprise rapide des travaux de carrelage auprès de sa sous-traitante, elle sera déboutée de sa demande visant à être garantie par M. [P] et son assureur des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine ;

- Ordonne la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros Rg 19-5611 et 20-004 sous le numéro Rg 19-5611 ;

- Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montauban sauf sa disposition ayant condamné solidairement M. [N] et Mme [R] à payer à la Sarl Gsi Constructions la somme de 6099,39 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, celle ayant condamné la Sarl Gsi Constructions à payer à M. [N] et Mme [R] la somme de 8527,86 € au titre des frais de garde-meubles et de déménagement et celle de 3600 € au titre des frais de relogement et celle ayant condamné la Sas Gsi Constructions à payer à M. [N] et Mme [R] la somme de 500 € au titre du désordre esthétique de la voûte séparative séjour/cuisine ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Condamne la Sarl Gsi Constructions à payer M. [U] [N] et Mme [L] [R] la somme de 30 503,10 € Ttc avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 8 mars mars 2019 et le 6 décembre 2022, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date au titre des travaux de reprise du carrelage ;

- Condamne la Sarl Gsi Constructions à payer M. [U] [N] et Mme [L] [R] la somme de 100 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre du désordre esthétique du chapeau de la terrasse ;

- Condamne la Sarl Gsi Constructions à payer M. [U] [N] et Mme [L] [R] la somme de 15 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt au titre du préjudice de jouissance ;

- Condamne M. [T] [P] et son assureur, la Sa Mma Iard, in solidum à garantir la Sarl Gsi Constructions à concurrence de 80% des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise du carrelage, des frais de garde-meubles et de déménagement et des frais de relogement, sous réserve de la franchise contractuelle pour la Sa Mme Iard ;

- Condamne la Sarl Gsi Constructions aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;

- Condamne la Sarl Gsi Constructions à payer M. [U] [N] et Mme [L] [R] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- Déboute la Sarl Gsi Constructions de sa demande visant à être garantie par M. [T] [P] et son assureur la Sa Mma Iard des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens ;

- Déboute la Sarl Gsi Constructions de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00004
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;20.00004 ?
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