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05/12/2022 | FRANCE | N°21/00832

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 05 décembre 2022, 21/00832


05/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/00832

N° Portalis DBVI-V-B7F-N7Y7

CR/NO



Décision déférée du 27 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] - 18/02873

Mme GIGAULT

















[XD] [U]

[S] [Z] épouse [U]

[W] [U]

[I] [U]

[GW] [U]

[F] [U] épouse [J]





C/



[X] [R]

[K] [L] épouse [R]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [XD] [U]

[Adresse 1]

...

05/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/00832

N° Portalis DBVI-V-B7F-N7Y7

CR/NO

Décision déférée du 27 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] - 18/02873

Mme GIGAULT

[XD] [U]

[S] [Z] épouse [U]

[W] [U]

[I] [U]

[GW] [U]

[F] [U] épouse [J]

C/

[X] [R]

[K] [L] épouse [R]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [XD] [U]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [S] [Z] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

Mademoiselle [GW] [U]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [F] [U] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [X] [R]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI

Madame [K] [L] épouse [R]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Par acte notarié du 23 octobre 1976, M. [XD] [U] et Mme [S] [Z] épouse [U] ont acquis de M.[A] [T] une parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9] lieu-dit Gayraud d'une superficie de 27 a 51 ca.

Il résulte de cet acte de propriété qu'une servitude de passage a été consentie par le vendeur aux époux [U] ainsi libellée :

«  Il est précisé que pour accéder à la parcelle présentement vendue, il y a un chemin qui est cadastré [Cadastre 12] de 3 a 90 ca et qui appartient à l'association foncière de [Localité 9] qui sert à la desserte de ce terrain à partir du chemin départemental n°32 ainsi que tout est constaté dans une attestation du maire de [Localité 9] en date du 12 août 1976 dont photocopie est ci-annexée.

B-M.[T] vendeur aux présentes consent aux acquéreurs une servitude réelle de passage à pieds et avec véhicules sur la partie de la parcelle [Cadastre 2] susvisée formant l'angle Sud de cette parcelle au débouché du chemin susvisé (ZA 53) soit plus précisément sur la partie de cette parcelle située dans un triangle rectangle dont les côtés ont 8 mètres de longueur à partir du pylone EDF situé au débord du chemin (AZ 53) formant le sommet de ce triangle ».

M. [XD] [U] et Mme [S] [Z] épouse [U] ont fait une donation à leurs enfants, de sorte que M. [W] [U], Mme [F] [U] épouse [J], Mme [GW] [U] et M. [I] [V] [U] sont devenus nu-propriétaires de la parcelle [Cadastre 21], les époux [XD] et [S] [U] en restant usufruitiers.

Par acte notarié du 1er septembre 1994, M. [X] [R] et Mme [K] [L] épouse [R] ont acquis de M. [PD] [HM] une maison d'habitation avec terrain autour, située Commune de [Localité 9] d'une contenance de 35 a 03 ca, cadastrée section [Cadastre 5], anciennement cadastrée [Cadastre 16] pour 37 a 60 ca, étant précisé que selon document d'arpentage dressé par M.[YK] [B] le 26 juillet 1994 sous le n° 486 D, cette ancienne parcelle [Cadastre 16] avait été divisée en deux parcelles, [Cadastre 17] pour 35 a 03 ca (objet de la vente aux époux [R]) et [Cadastre 4] pour 02 a 57 ca restant propriété du vendeur.

Le 6 août 2003, à la demande de M. [T], M. [M], géomètre-expert, établissait un procès-verbal de bornage des propriétés [T] (parcelle [Cadastre 20]), Sa Hlm La cité des Jardins (parcelles [Cadastre 23]-[Cadastre 6]), [U] (parcelle [Cadastre 21]), [R] (parcelle [Cadastre 17]), Vialard (parcelle [Cadastre 22]) et Saunard (parcelle [Cadastre 25]) procès-verbal signé par l'ensemble des propriétaires.

Un litige est né entre les époux [R] et les consorts [U], les premiers reprochant aux seconds d'occuper une partie de leur propriété, tandis que les consorts [U] s'estimaient propriétaires ou à tout le moins bénéficiaires d'une servitude.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[NW] [H]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mars 2017.

-:-:-:-:-

Par acte d'huissier du 29 août 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner les consorts [U] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en homologation du rapport d'expertise judiciaire et aux fins de voir juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] dont la limite avec la parcelle [Cadastre 3] se trouve matérialisée en un point 3 figurant en annexe 2 du rapport d'expertise et la limite avec la parcelle [Cadastre 14] matérialisée par les points 3, 4 et 5 de la même annexe et qu'ils sont propriétaires du polygone situé sur la parcelle [Cadastre 5] et matérialisé par les points 3, 4, 5, 7 et 8, sollicitant en outre une indemnité d'occupation et des dommages et intérêts pour trouble de jouissance à l'encontre des consorts [U]..

Les consorts [U] ont quant à eux revendiqué la propriété du polygone matérialisé par les points 3, 4, 5, 7 et 8 de l'annexe 1 du rapport d'expertise, invoquant, à titre subsidiaire l'usucapion.

Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- fixé la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 17], appartenant à M. [X] [R] et Mme [K] [L] épouse [R], et la parcelle [Cadastre 21], appartenant à M. [W] [U], Mme [F] [U] épouse [ID], Mme [GW] [U] et M. [I] [V] [U], au point unique noté 3 sur le plan figurant en annexe n°1 du rapport d'expertise judiciaire et matérialisé par une borne,

- dit que ce plan figurant en annexe 1 du rapport d'expertise sera lui-même annexé à la décision,

- dit que la servitude consentie au profit de [XD] et [S] [U] dans l'acte du 23 octobre 1976 est matérialisée par les points 3, 4 et 10 du plan figurant en annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire,

- dit que ce plan figurant en annexe 2 du rapport d'expertise sera lui-même annexé à la décision,

- dit que M. [X] [R] et Mme [K] [L] épouse [R] sont propriétaires du polygone délimité par les points 3, 4, 5, 7 et 8 du plan figurant en annexe 2 du rapport d'expertise,

- condamné M. [XD] [U], Mme [S] [Z] épouse [U], M. [W] [U], Mme [F] [U] épouse [ID], Mme [GW] [U] et M. [I] [V] [U] à payer à M. [X] [R] et Mme [K] [L] épouse [R] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [XD] [U], Mme [S] [Z] épouse [U], M. [W] [U], Mme [F] [U] épouse [ID], Mme [GW] [U] et M. [I] [V] [U] à payer à M. [X] [R] et Mme [K] [L] épouse [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [XD] [U], Mme [S] [Z] épouse [U], M. [W] [U], Mme [F] [U] épouse [ID], Mme [GW] [U] et M. [I] [V] [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Au vu du rapport d'expertise judiciaire le premier juge a retenu que :

- la limite entre la parcelle [Cadastre 17] et la parcelle [Cadastre 21] après les vérifications faites relativement au bornage du 3/08/2003 était constituée d'un point unique noté 3 sur le plan figurant en annexe 1 du rapport et matérialisé par une borne,

- pour déterminer la propriété du polygone délimité par les points 3, 4, 5, 7 et 8 l'expert avait pris en compte la mention manuscrite de M. [C] sur le plan annexé à l'acte de vente du 23 octobre 1976 selon laquelle M. [C] s'engageait à restituer ou vendre ce polygone à M. [T] (auteur des consorts [U]),

- l'extrait de la minute de 1970 montrait que cette partie avait été attribuée à M. [C] au cours des opérations de remembrement et qu'aucun acte de vente n'était par la suite intervenu entre M. [C] et M. [T] nonobstant son engagement écrit,

- l'avis de l'expert n'a pas été contesté par les consorts [U] durant les opérations d'expertise et aucun dire n'a été déposé sur ce point, concluant du tout que les époux [R] étaient propriétaires dudit polygone,

- l'expert judiciaire a bien pris en compte les termes de l'acte du 23 octobre 1976, retraçant l'historique de la délimitation des parcelles et précisant en pages 9 et 10 du rapport les éléments permettant de localiser la servitude par les points 3, 4 et 10.

Sur la prescription acquisitive il a retenu que le bornage avait seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus sans attribution de propriété, la signature d'un procès-verbal de bornage n'impliquant aucune renonciation d'une partie à revendiquer la propriété d'une portion, que les époux [U], usufruitiers du bien et détenteurs précaires ne pouvaient invoquer à leur profit la prescription trentenaire, aucun élément n'ayant été fourni quant à la date de la donation à leurs enfants ; que les consorts [U] ne justifiaient pas de leur intention de se comporter comme les propriétaires du polygone litigieux ; que lors de l'expertise amiable, alors qu'il leur était reproché d'occuper illégalement ledit polygone, ils n'ont pas fait valoir qu'ils en étaient propriétaires mais bien qu'il s'agissait d'une servitude de passage consentie à leur profit ; qu'ils ne sauraient revendiquer la qualité de propriétaire alors que leur possession est équivoque.

Les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 février 2021, concernant l'ensemble de ses dispositions.

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Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, M. [XD] [U], Mme [S] [Z] épouse [U], M. [W] [U], M. [I] [U], Mme [GW] [U] et Mme [F] [U] épouse [J], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 2261 et suivants du code civil, de :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [F] [U] épouse [J]

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,

A titre principal,

- les déclarer recevables et bien fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire concernant le polygone matérialisé par les bornes 3, 4, 5, 7 et 8 de l'annexe 1 du rapport d'expertise,

- les déclarer propriétaires par usucapion du polygone matérialisé par les bornes 3, 4, 5, 7 et 8 de l'annexe 1 du rapport d'expertise,

A titre subsidiaire,

- constater que leurs fonds sont enclavés,

- leur accorder une servitude légale de passage sur le polygone matérialisé par les bornes 3, 4, 5, 7 et 8 de l'annexe 1 du rapport d'expertise,

- accorder à M. et Mme [R] la somme symbolique d'un euro en dédommagement de cette servitude légale de passage,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [R] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 juin 2021, M. [X] [R] et Mme [K] [L] épouse [R], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 682 et suivants, 1240 et suivants du code civil, ainsi que des articles 564 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ,

Y ajoutant,

- condamner M. [XD] [U], Mme [S] [Z] épouse [U], M. [W] [U], Mme [F] [U], Mme [GW] [U] et M. [I] [U] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner M. [XD] [U], Mme [S] [Z] épouse [U], M. [W] [U], Mme [F] [U], Mme [GW] [U] et M. [I] [U] aux entiers dépens pour la procédure d'appel.

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022.

-:-:-:-:-

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur le désistement d'instance et d'action de Mme [F] [U] épouse [J]

Selon les dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce les époux [R], intimés, dans leurs dernières écritures notifiées le 15 juin 2021, n'ont pas formé d'appel incident mais ont formé des demandes notamment à l'encontre de Mme [F] [U] épouse [J] au titre des dépens d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demandes qui ne constituent pas une demande incidente au sens de l'article 401.

En conséquence, le désistement d'instance et d'action notifié par Mme [F] [U] épouse [J] doit remplir son plein effet et emporte à son égard dans ses rapports avec les époux [R] extinction de l'instance d'appel et de son action en revendication de propriété.

En application des dispositions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire non intervenue en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

2°/ Sur le titre de propriété des époux [R]

Les époux [R], revendiquant la propriété du polygone litigieux matérialisé par l'expert judiciaire en points 3, 4, 5, 7 ,8 sur les plans figurant en annexes 1 et 2 du rapport d'expertise comme faisant partie intégrante de la parcelle [Cadastre 17] acquise par eux de M. [T] par acte du 1er septembre 1994, telle que jugée par le premier juge dont ils sollicitent la confirmation de la décision, tandis que les consorts [U], même s'ils n'invoquent plus à titre principal en stade d'appel qu'une acquisition dudit polygone par usucapion trentenaire sollicitent quant à eux l'infirmation de la décision entreprise en toute ses dispositions, il convient de statuer sur l'étendue de la propriété des époux [R] résultant de leur titre d'acquisition.

Les époux [R] ont acquis par acte notarié du 1er septembre 1994 de M. [PD] [HM] une maison d'habitation avec terrain autour, située commune de [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 5]. Cette parcelle [Cadastre 5] est issue de la division réalisée selon document d'arpentage établi par M.[B], géomètre-expert, le 26 juillet 1994 en deux parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 4] d'une plus grande parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 16] ayant appartenu à M. [ZS] [C], constructeur de la maison d'habitation selon certificat de conformité du 9 mai 1972 et attributaire du terrain en remplacement de divers immeubles qui lui appartenaient en propre lors des opérations de remembrement intervenues sur la commune de [Localité 9] aux termes d'un procès-verbal du 3 novembre 1970 publié au bureau des hypothèques de [Localité 19] le 3 novembre 1970 volume 3RR II n° 137, la parcelle [Cadastre 4] étant restée propriété de M. [HM].

L'expert judiciaire a examiné le plan minute de remembrement effectué par M. [P], géomètre expert, déterminant, à la clôture du remembrement du 3 novembre 1970, les propriétés [T] (auteur des consorts [U]) ancienne parcelle [Cadastre 7] et [C] (auteur des époux [R]) ancienne parcelle [Cadastre 16], plan reproduit au rapport d'expertise en pages 9 et 11, dont il ressort qu'avait été attribuée à M. [C] la parcelle [Cadastre 16] délimitée au Sud le long du chemin [Cadastre 12] appartenant à l'association foncière de [Localité 9] notamment par les points 3 et 8 marquant les bornes relevées sur site par l'expert et la base Sud du polygone objet du litige, et au Nord-Ouest le point 5 marquant la limite divisoire des propriétés [T] (parcelle [Cadastre 7]) et [C] (parcelle [Cadastre 16]) . Cette même délimitation se retrouve dans le document d'arpentage établi par M.[D], géomètre-expert, le 28 juillet 1976 signé entre M. [U] [XD] et M. [T] en vue de la réalisation de la vente par M.[T] aux époux [U] de la parcelle [Cadastre 13] issue de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 15], ainsi que dans le document d'arpentage établi par M.[B], géomètre-expert, le 26 juillet 1994 en vue de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 16] en [Cadastre 5], devenue propriété [R], et 233. Ainsi, le plan annexé à l'acte d'acquisition des époux [U] intervenu le 23 octobre 1976 dont l'auteur est ignoré et qui porte de nombreuses mentions manuscrites, dont une émanant de M. [C] datée du 22 octobre 1975, aux termes de laquelle ce dernier reconnaissait que les bornes placées sur le terrain identifiées au plan par les lettres A.B.C (points 5, 7 et 8 relevés par l'expert judiciaire) délimitaient sa propriété avec la clôture existante, et que si toutefois cette parcelle lui avait été cédée par le remembrement ou lui appartenait, il s'engageait à la restituer ou la vendre à M.[A] [T] pour la somme de 500 francs, ne tient pas compte du plan de remembrement du 3 novembre 1970 ayant effectivement attribué la partie de terrain délimitée par l'expert judiciaire par les points 3, 4, 5, 7, 8 correspondant au polygone en litige à M.[C] exclusivement. Or M.[C], postérieurement à ce remembrement, n'a ni cédé ni abandonné à M.[T] cette partie de terrain qu'il avait clôturée par anticipation.

En conséquence, lors de leur acquisition les époux [R] ont acquis par titre la parcelle [Cadastre 5] dans son entier, nonobstant la clôture réalisée avant remembrement par M.[C], en ce compris le polygone litigieux matérialisé par l'expert en points 3, 4, 5, 7 et 8 du plan figurant en annexes 1 et 2 du rapport d'expertise judiciaire.

M.[T] ne s'étant pas vu céder ou abandonner cette partie de parcelle par M.[C] postérieurement au 3 novembre 1970, n'a vendu quant à lui aux époux [U] que la parcelle [Cadastre 3], issue de la division de l'ancienne 49, restant propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] sur laquelle il a consenti aux époux [U] une servitude de passage conventionnelle dont l'expert judiciaire a très précisément reconstitué l'assiette sur le plan figurant en annexe 2 du rapport, au sud de la parcelle actuelle [Cadastre 14] issue de la division de la parcelle [Cadastre 2] suite à la réalisation du lotissement Les Chênes, entre les points 3, 4 et 10, le point 3 marquant la limite entre les parcelles [Cadastre 21] (propriété [U]) , [Cadastre 24] (ancienne 135 propriété [T]) et [Cadastre 17] (propriété [R]).

Le procès-verbal de bornage dont M.[T] a sollicité la réalisation le 6 août 2003 relativement à sa parcelle [Cadastre 2], avec divers propriétaires limitrophes, dont les époux [R] (parcelle [Cadastre 5]) et les époux [U] (parcelle [Cadastre 3]) et qui a été signé par toutes les parties reconnaissant les limites entre propriétés définies comme définitives, qui certes à lui seul ne pourrait impliquer accord sur la propriété des parcelles concernées, ne vient que confirmer ce qui résulte de la succession de titres de propriété et du remembrement, à savoir d'une part, l'emplacement de la servitude de passage consentie par M.[T] sur sa parcelle [Cadastre 2] au profit du fonds [U] selon le plan reproduit par l'expert, d'autre part la délimitation de sa parcelle [Cadastre 2] d'avec la propriété [R] en points S, R ,Q (points 3, 4 et 5 du rapport d'expertise judiciaire).

Au demeurant, les consorts [U] ne revendiquent pas en cause d'appel la propriété du polygone litigieux par titre mais par usucapion trentenaire.

3°/ Sur la revendication de propriété des consorts [U] par usucapion trentenaire du polygone matérialisé par l'expert en points 3, 4, 5, 7 et 8

Les consorts [U] invoquent à leur profit l'acquisition du polygone litigieux par usucapion trentenaire depuis l'acte d'acquisition du 23 octobre 1976.

Selon les dispositions de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

Il appartient dés lors aux consorts [U] de justifier d'actes matériels de nature à caractériser une possession trentenaire continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires.

Les attestations produites en appel par les consorts [U] sont tout à fait insuffisantes pour établir des actes matériels de possession à titre de propriétaires pendant une période continue de trente ans du 23 octobre 1976 au 24 octobre 2006.

L'attestation de Mme [RK] qui dit avoir été hébergée par la famille [U] en 1977, ne caractérise aucun témoignage personnel d'actes matériels de possession à titre de propriétaires des consorts [U] sur une durée de trente ans. M. [Y] fait quant à lui une appréciation erronée juridiquement de la portée de l'installation de la clôture par M.[C] ainsi que retenu ci-dessus et se contente d'une affirmation générale selon laquelle « cette parcelle a toujours été en possession de la famille [U] et entretenue par elle », sans témoigner personnellement d'actes matériels de possession à titre de propriétaires. M. [E], qui habite à [Localité 11], se contente d'attester qu'il connaît la famille [U] depuis les années 1980, et qu'il leur rend régulièrement visite à leur domicile à [Localité 9], sans plus de précisions, et qu'il aurait « toujours vu » ladite famille entretenir le terrain situé au bout à droite de leur chemin d'accès et y mettre des volailles, ce qui est totalement insuffisant pour caractériser des actes matériels de possession trentenaires et à titre de propriétaire.

Au contraire, les époux [R], lesquels ont acquis la parcelle [Cadastre 5] le 1er septembre 1994, soit 18 ans après la propre acquisition des époux [U], produisent de leur côté d'autres attestations selon lesquelles des personnes étrangères à la famille [U] auraient assuré l'entretien de la parcelle litigieuse, dont M. [ZS] [C], ancien propriétaire et auteur des époux [R], lequel atteste avoir lui-même procédé jusqu'en 1984 à l'entretien de la parcelle non clôturée, M. [N], ami de M. [R], lequel atteste avoir à de nombreuses reprises aidé M. [R] à jardiner avec sa débroussailleuse et sa tronçonneuse pour nettoyer le jardin du côté intérieur de la clôture ainsi que sur le petit morceau à l'extérieur de la clôture, et M.[O] [G], ancien voisin de M.[R], lequel atteste avoir vu à plusieurs reprises M. [R] de 1994 à 2010 entretenir la parcelle de terrain située entre sa propriété et celle de M. et Mme [U].

Les consorts [U] ne caractérisent en conséquence pas d'actes matériels de possession à titre de propriétaire de manière continue et non équivoque pour toute la période écoulée depuis leur acquisition jusqu'au 26 octobre 2006.

Au surplus il ressort des pièces produites que les consorts [U] ne se sont jamais considérés comme propriétaires du polygone litigieux avant l'introduction de l'instance au fond intervenue le 29 août 2018. En effet, lors du litige les ayant opposés en 2015 aux époux [R], lesquels s'opposaient à l'occupation de cette partie de terrain par les consorts [U], leur reprochant d'y entreposer des véhicules, des animaux et d'y avoir installé un grillage sans autorisation, l'avocat des consorts [U] écrivait aux époux [R] le 24 mars 2015 que les consorts [U] bénéficiaient sur la partie de terrain objet du litige, depuis 1976, d'une servitude conventionnelle consentie par leur vendeur M.[T] aux termes de l'acte notarié d'acquisition du 23 octobre 1976, leur demandant de produire tous les documents de nature à établir leur propriété sur la partie de parcelle litigieuse à savoir titres de propriété, relevés de bornage, plan cadastral... Outre le fait que la servitude conventionnelle consentie par M.[T] dans l'acte du 23 octobre 1976 ne concernait pas cette partie de terrain, la lettre de l'avocat des consorts [U] de mars 2015, juriste de profession, atteste qu'ils ne se considéraient pas comme eux-mêmes propriétaires par prescription acquisitive du terrain sur lequel ils estimaient bénéficier, à tort, d'une servitude de passage. Ces éléments établissent que s'il a pu y avoir des actes de possession matériels sur le polygone litigieux du fait des consorts [U] (stationnements de véhicule, installation d'animaux, installation d'un grillage) pouvant établir une intention de se comporter comme propriétaires, ces actes de possession sont bien postérieurs à l'acquisition de leur parcelle par les époux [R], se situant en 2014 ainsi qu'il résulte du jugement de première instance, les consorts [U] ayant au demeurant déféré à l'injonction délivrée par l'assureur des époux [R], Pacifica, du 9 janvier 2015 de faire cesser les troubles ou à défaut d'apporter la preuve contraire de la propriété du terrain ou de l'accord des propriétaires à l'utilisation du terrain, sans revendiquer un quelconque droit de propriété, puisque l'expert d'assurance a constaté le 24 mars 2015 que les lieux avaient été libérés et nettoyés par la famille [U], laquelle s'opposait uniquement à ce que les époux [R] clôturent la partie litigieuse en raison du droit de servitude revendiqué.

Il ressort du tout que les appelants ne justifient pas d'une acquisition du polygone litigieux par prescription trentenaire de nature à remettre en cause la propriété des époux [R] telle qu'elle résulte de leur titre d'acquisition, et que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions relatives à la propriété dudit polygone et à l'emplacement de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant aux consorts [U] sur la parcelle anciennement [Cadastre 2], devenue [Cadastre 24].

Dès lors que leur revendication de propriété est rejetée, l'occupation du polygone litigieux par les consorts [U] depuis 2014, non remise en cause dans sa matérialité en cause d'appel, était fautive et l'indemnité pour privation de jouissance allouée aux époux [R], justement appréciée par le premier juge, doit être confirmée.

4°/ Sur la revendication des consorts [U] d'une servitude légale de passage pour état d'enclave

La cour, laquelle en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures, n'est pas saisie d'une fin de non recevoir s'agissant de la demande de reconnaissance d'une servitude légale de passage sur le polygone susvisé pour état d'enclave présentée à titre subsidiaire par les consorts [U] en cause d'appel.

Selon les dispositions de l'article 682 du code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

En l'espèce, il ressort de la configuration des lieux telle qu'elle résulte du rapport d'expertise comportant plans et photographies que le fonds [U] bénéficie d'un accès direct carrossable depuis la voie publique (route de [Localité 18]) jusqu'à l'entrée de la propriété sise sur la parcelle [Cadastre 21] constitué par un chemin de terre appartenant à l'association foncière de remembrement de [Localité 9] qui ne dessert que le fonds [U], chemin présentant au niveau de l'entrée de la propriété [U] une largeur de 4m07.

Les consorts [U] soutiennent que la non utilisation du polygone objet du litige rend l'accès à leur terrain difficile et l'accès impossible à la servitude conventionnelle qui leur a été accordée par M.[T] dans l'acte de vente du 23 octobre 1973 dès lors que les époux [R] auraient installés des câbles entre les bornes 8 et 3 et 3 et 4 , les privant de l'accès à la servitude conventionnelle, et ne permettant pas à des véhicules de type utilitaire ou aux véhicules de secours d'accéder normalement à leur fonds.

Il ne peut qu'être observé que le chemin cadastré [Cadastre 12] menant depuis la voie publique jusqu'au fonds [U], d'une largeur de 4,07 mètres au niveau du point 3 marquant la limite entre la parcelle [Cadastre 5] (propriété [R]) et la parcelle [Cadastre 3] (propriété [U]) permet l'accès de véhicules, y compris l'accès de véhicules utilitaires ou de secours. La pose de câbles entre les points 3 et 4 du plan de l'expert, points marquant la délimitation entre la propriété 346 (ancienne 135) supportant la servitude consentie au fonds [U] et la propriété [Adresse 10] ne porte pas atteinte à l'emprise de la servitude conventionnelle consentie par M.[T] au profit du fonds [U] par acte du 23 octobre 1973, laquelle se situe exclusivement sur le fonds ZA 346 (anciennement 135) sous forme de triangle rectangle marqué par les points 3, 4 et 10, hors du fonds [R]. En revanche, au vu des photographies figurant au rapport d'expertise de mars 2017 et de celles figurant au constat d'huissier du 27 juillet 2021 produit par les consorts [U] en pièce 8, ce qui empêche désormais l'accès à la servitude bénéficiant au fonds [U] sur le fonds 346, c'est la construction à proximité du point 3 sur la propriété [U] d'un portail conséquent appuyé sur un poteau maçonné devant lequel a été installée une boîte aux lettres sur pied, éléments qui n'apparaissent pas au rapport d'expertise judiciaire, l'expert ayant au contraire constaté lors de ses opérations contradictoires que l'assiette de la servitude était libre d'accès pour les consorts [U] (page 10 du rapport avec photographie à l'appui). L'accès à la servitude depuis la propriété [U] est au surplus fermé par deux plaques de grillages destinés à clore la propriété [U] ainsi que précisé à l'huissier de justice. Pour le surplus, les photographies satellites produites au débat établissent qu'au delà du portail fermant la propriété [U], cette dernière bénéficie d'un large espace permettant aux véhicules, y compris véhicules utilitaires ou de secours, de faire demi-tour sur place dès lors que le portail est maintenu ouvert.

Il résulte du tout que les consorts [U] ne justifient d'aucune atteinte à l'exercice de leur droit de servitude de passage sur le fonds 346 du fait des époux [R] ni d'aucun état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil, leur fonds étant normalement desservi depuis la voie publique. Ils doivent en conséquence être déboutés de leur demande tendant à l'octroi d'une servitude légale de passage sur le polygone matérialisé par les bornes 3, 4, 5, 7 et 8 de l'annexe 1 du rapport d'expertise.

5°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en leurs prétentions, les consorts [U] supporteront les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle que justement appréciée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, à l'exception pour cette dernière de Mme [F] [U] qui s'est finalement désistée, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Donne acte à Mme [F] [U] épouse [J] de son désistement d'instance et d'action par conclusions notifiées le 22 juillet 2022

Déclare ce désistement parfait et constate à la date du 22 juillet 2022 l'extinction de l'instance d'appel engagée le 23 février 2021 par Mme [F] [U] épouse [J] ainsi que l'extinction de son action en revendication de propriété et subsidiairement d'octroi d'une servitude de passage dans ses rapports avec M. [X] [R] et Mme [K] [L] épouse [R]

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Déboute M.[XD] [U], Mme [S] [Z] épouse [U], M.[W] [U], M.[I] [U] et Mme [GW] [U] de leur demande tendant à l'octroi d'une servitude légale de passage sur le polygone matérialisé par les bornes 3,4,5,7 et 8 de l'annexe 1 du rapport d'expertise judiciaire

Condamne M.[XD] [U], Mme [S] [Z] épouse [U], M.[W] [U], M.[I] [U], Mme [GW] [U] et Mme [F] [U] épouse [J], pris ensemble, aux dépens d'appel

Condamne M.[XD] [U], Mme [S] [Z] épouse [U], M.[W] [U], M.[I] [U] et Mme [GW] [U] pris ensemble à payer à M. [X] [R] et Mme [L] épouse [R] pris ensemble une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déboute M.[XD] [U], Mme [S] [Z] épouse [U], M.[W] [U], M.[I] [U] et Mme [GW] [U] de leur demande d'indemnité sur ce même fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00832
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;21.00832 ?
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