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05/12/2022 | FRANCE | N°21/00728

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 05 décembre 2022, 21/00728


05/12/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/00728 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7L7

J-C.G/NB



Décision déférée du 14 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 19/01043

(Mme. SEVILLA)

















S.A.S. SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU RIEUBON

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD





C/



S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME FONTANIE

S.A.R.L. D.I.P.E.

S.A.S. ALPES TECHNOLOGIES

Compagnie d'assurance MMA

IARD





























































CONFIRMATION









Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section...

05/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/00728 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7L7

J-C.G/NB

Décision déférée du 14 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 19/01043

(Mme. SEVILLA)

S.A.S. SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU RIEUBON

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

C/

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME FONTANIE

S.A.R.L. D.I.P.E.

S.A.S. ALPES TECHNOLOGIES

Compagnie d'assurance MMA IARD

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

S.A.S. SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU RIEUBON

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME FONTANIE (ci-après 'FONTANIE'), société par actions simplifiées au capital social de 37 000 €, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant au droit de la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - PAGANIN, suite à une opération de fusion-absorption, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. D.I.P.E.

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

S.A.S. ALPES TECHNOLOGIES

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

La Sas Hydroélectrique du Rieubon, assurée par la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, est propriétaire et exploitante d'une microcentrale hydroélectrique sise à [Localité 11].

En 2014, la Sas Hydroélectrique du Rieubon a confié à la société Paganin des travaux de remise en état de l'installation. Dans le cadre de ces travaux, la société Paganin a installé des batteries de condensateur fournies par la société Alpes Technologies.

Par contrat du 9 avril 2015, la Sas Hydroélectrique du Rieubon a confié la maintenance de la centrale à la société Dipe, également assurée auprès de la Sa Mma Iard.

Le 18 mars 2017, la centrale a subi un incendie.

L'assureur de la Sas Hydroélectrique du Rieubon et de la société Dipe a mandaté des experts.

Le 10 juillet 2017, la Sas Hydroélectrique du Rieubon et ses assureurs ont assigné en référé les sociétés Eiffage Energie Système, Alpes Technologies, Dipe et Mma Iard devant le président du tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 3 août 2017, M. [E] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 27 février 2018.

Par acte d'huissier du 9 juillet 2019, la Sas Hydroélectrique du Rieubon et ses assureurs, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, ont assigné la société Dipe et son assureur Mma Iard, la société Alpes Technologies et la société Paganin devant le tribunal judiciaire de Castres afin d'obtenir la réparation de leurs dommages.

-:-:-:-:-

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :

- déclaré recevable l'action subrogatoire de Mma Iard ;

- débouté la Sas de Rieubon et son assureur Mma Iard de toutes leurs demandes ;

- condamné la Sas Rieubon et son assureur Mma Iard aux entiers dépens, frais d'expertise compris ;

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes des parties.

Pour déclarer l'action de la Sa Mma Iard recevable, le tribunal a constaté que celle-ci rapportait la preuve que les conditions de la subrogation légale et conventionnelle étaient réunies.

Sur le fond, le tribunal a rappelé qu'il appartenait à la société hydroélectrique du Rieubon et à la Sa Mma Iard d'établir les manquements des trois sociétés défenderesses et leur lien causal avec l'incendie.

Il a relevé à titre liminaire que l'emploi d'une terminologie empruntée au champ lexical de l'hypothétique et du conditionnel par l'expert tout au long de son rapport, donnait à ses propos une apparence pour le moins dubitative.

Pour mettre la société Alpes Technologie hors de cause, il a relevé que l'expert n'affirmait à aucun moment dans son rapport la certitude ni même la possibilité d'une défectuosité intrinsèque du condensateur vendu par cette société, alors qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffisait pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

S'agissant de la responsabilité de la société Paganin, il a relevé qu'en employant l'expression 'ont donc très bien pu', l'expert n'était pas affirmatif concernant la causalité entre la pose potentiellement défectueuse et l'incendie, et qu'en tout état de cause le caractère fautif ou non conforme de la pose n'était pas établi de manière catégorique.

Enfin, il a constaté qu'aucun élément de l'expertise ne permettait de relier de manière certaine le défaut de maintenance imputable à la société Dipe et l'incendie.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 16 février 2021, la Sas Hydroélectrique du Rieubon, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard ont relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

-:-:-:-:-

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 juillet 2022, la Sas Hydroélectrique du Rieubon, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1245-3 (nouveau) et 1147 (ancien) du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que l'action subrogatoire de Mma Iard était recevable ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes ;

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés Alpes Technologies, Sas Eiffage Energie Système-Fontanie et Dipe, et la compagnie Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Dipe à l'indemnisation de l'entier préjudice subi par la société Hydroélectrique du Rieubon ;

- en conséquence, condamner in solidum les sociétés Alpes Techologies, Sas Eiffage Energie Système-Fontanie et Dipe, et la compagnie Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Dipe :

* au paiement à la compagnie Mma de la somme de 176 848,83 euros,

* au paiement à la société Hydroélectrique du Rieubon de la somme complémentaire de

504,98 euros ;

* au paiement à la compagnie Mma et à la société Hydroélectrique du Rieubon de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Sur la responsabilité de la société Alpes Technologies, elles exposent que l'expert judiciaire indique clairement que l'incendie a éclos à partir de la compensation de 100 kVAR mise en oeuvre dans l'angle Nord du local des machines et confirme que cette dernière correspond à l'Alpivar3 100 kVAR 400 V 50 Hz Tri type H avec capot cache bornes' vendue le 15/12/2014 par Alpes Technologies à la société Paganin. Elles estiment que ces conclusions permettent de retenir la responsabilité de la société Alpes Technologies puisque l'expert a déterminé le point de départ de l'incendie et a exclu toute cause extérieure et qu'en conséquence l'incendie résulte de la défectuosité intrinsèque du condensateur, cette responsabilité étant engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux prévue aux articles 1245 et suivants du code civil. Elles ajoutent que la défectuosité intrinsèque des batteries de compensation de la société Alpes Technologies est un phénomène bien connu et que les batteries Alpivar installées sur la centrale objet du sinistre ont fait l'objet d'un rappel de produit.

Sur la responsabilité de la société Eiffage Energie Système venant aux droits de la société Paganin, elles font valoir que l'expert a relevé dans son rapport que les batteries de compensation n'avaient pas été installées conformément aux instructions du constructeur et que la société Paganin a donc manqué à ses obligations contractuelles.

Sur la responsabilité de la société Dipe, elles soutiennent qu'en vertu du contrat d'assistance technique à la gestion de la centrale, il appartenait à cette société de contrôler les condensateurs, alors que selon l'expert il ne semble pas que des opérations de maintenance aient été réalisées sur les batteries de condensateurs.

Enfin, elles fournissent des explications complètes sur les dommages dont elles sollicitent la réparation.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er août 2022, la Sas Alpes Technologies, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1245 et suivants (anciennement articles 1386 et suivants), 1231-1 et suivants (anciennement 1147 et suivants), 1240 (anciennement 1382) du code civil, de :

- lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes et présentes écritures,

Ce faisant,

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a débouté les sociétés Hydroélectrique du Rieubon, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

Si, par extraordinaire, il devait être estimé entrer en voie de condamnation à son encontre,

- condamner in solidum les sociétés Eiffage Energie Systèmes-Fontanie, Dipe et son assureur, la société Mma Iard, à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

En toute hypothèse,

- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Guillard en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Elle expose qu'en décembre 2014, la Sas Hydroélectrique du Rieubon a confié la réalisation des travaux de remise en état des installations électriques de la centrale à la société Paganin, laquelle a conçu et réalisé une installation de compensation d'énergie réactive constituée à partir de cinq batteries de condensateurs, et que pour ce faire, elle lui a commandé quatre blocs de condensateurs unitaires.

Elle rappelle qu'en application des articles 1245-3 et suivants du code civil, il incombe aux demanderesses de prouver en quoi la compensation (ou le bloc unitaire de condensateurs) Alpivar 3 de la société Alpes Technologies aurait été affecté d'un 'défaut de sécurité', mais qu'en l'espèce cette preuve fait radicalement défaut. Elle soutient qu'au contraire les éléments du dossier ne permettent absolument pas de rapporter une telle preuve.

Elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas fourni une armoire de compensation de sa fabrication mais que c'est la société Eiffage (Paganin) qui a fait le choix de dimensionner, concevoir, fabriquer et installer son propre système de compensation d'énergie réactive en composant sa propre batterie de condensateurs, à partir notamment de quatre blocs de condensateurs unitaires Alpes Technologies, avec d'autres matériels et équipements qu'elle a assemblés, dont une cinquième batterie de condensateurs.

Elle soutient en outre que la défaillance mise en avant par l'expert judiciaire n'apparaît pas clairement se situer au niveau du bloc de condensateurs, mais au contraire au niveau des aménagements en tension de la société Eiffage et tout particulièrement au niveau du circuit de connexion issu du contacteur KC2 avec un point d'amorçage (ou de court-circuit) situé en amont de la compensation avant ses connexions et en aval de ce contacteur.

Elle fait valoir que la référence à la campagne de rappel lancée en mai 2017 sur les batteries de condensateurs procède d'un raccourci grossier et ne saurait prospérer, cette campagne qualité portant exclusivement sur les batteries de condensateurs de plus de 150 kVAR.

A titre subsidiaire, la Sas Alpes Technologies exerce un recours à l'encontre de la société Eiffage et de la société Dip.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 juillet 2021, la Sas Eiffage Energie Système Fontanie, venant au droit de la société Eiffage Energie Système - Paganin suite à une opération de fusion-absorption, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1147 (ancien) du code civil, de :

- débouter les sociétés Hydroélectrique du Rieubon, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur appel comme non fondé,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant,

- condamner in solidum les sociétés Hydroélectrique du Rieubon, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens tant d'instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sorel, avocat sur son affirmation de droit.

Elle soutient que la preuve d'une faute contractuelle en lien avec le préjudice subi n'est pas rapportée.

Elle affirme que la notice dont il est fait état par la société Alpes Technologies n'est pas entrée dans le champ contractuel et qu'au demeurant l'expert judiciaire a relevé que les préconisations de cette notice étaient en contradiction et présentaient certaines ambiguïtés avec celles présentes dans le catalogue 2016.

Elle fait observer que la lecture du rapport d'expertise permet de constater que la cause et l'origine de l'incendie sont totalement hypothétiques.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 août 2021, la Sarl Dipe et la Sa Mma Iard, intimées, demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la société Dipe ;

- condamner les sociétés appelantes ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que la cause de l'incendie a été clairement attribuée par l'expert à la défaillance d'un composant fabriqué par la société Alpes Technologies.

En toute hypothèse, elles estiment que la preuve d'une faute commise par la société Dipe dans l'exécution de son contrat de maintenance n'est pas rapportée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la Sa Mma Iard

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur le fond

Les données du rapport d'expertise

L'expert [E] fournit dans son rapport les éléments d'appréciation suivants :

S'agissant de la conformité de l'installation réalisée par rapport aux travaux prescrits, il a été mis en évidence quelques écarts en ce qui concernait le calibrage de certaines protections ampèremétriques. De même, il a été confirmé qu'à l'exception des batteries de 25 kVAR qui avaient été positionnées sur des équerres en élévation du sol, la mise en oeuvre des trois autres compensations de 50, 100 et 120 kVAR ne respectaient pas les préconisations d'installation édictées par Alpes Technologie dans sa documentation de 2012. A noter une certaine ambiguïté à ce sujet par rapport à ce qui était mentionné dans le catalogue Legrand de 2016 dont nous reproduisons un extrait ci-dessous (...).

En fonction des données connues de ce dossier et après avoir procédé à un certain nombre de contrôles in situ, nous avons été à même (avec les réserves d'usage découlant de la relative fiabilité des témoignages et de la toujours possible interprétation des indices) :

- de confirmer que le foyer primaire avait éclos à proximité d'une armoire de relayage dans l'angle Nord de la salle des machines ;

- d'exclure, comme ayant été à la genèse de l'affaire, les causes habituellement envisageables en de tels cas, à savoir :

# prolongements de travaux par 'points chauds insuffisamment maîtrisés (soudage, meulage, tronçonnage...) et susceptibles de disperser alentour, dans un milieu favorable à l'éclosion d'un brûlot, des particules en ignition : aucune opération de cette nature n'aurait été réalisée aux abords immédiats ou à l'intérieur du local le 18/03/2017 ou les jours précédents ;

# dérive de substances chimiques instables (...) ;

# conséquence de la chute de la foudre : aucun orage n'aurait sévi sur le secteur en cette période de l'année ;

# foyer couvant attribuable à l'abandon malheureux d'une cigarette dont l'extrémité serait demeurée incandescente au contact de déchets ou autres reliefs collectés dans un seau par exemple (...) ;

# aboutissement d'un acte délictueux.

Dans ces conditions, ne restait de crédible, pour expliquer les tenants et aboutissants de ce dossier, que les suites d'une mise à feu incidente imputable à la dérive des aménagements sous tension et plus particulièrement, après examen des composants restés en place, à la probable défaillance du circuit issu du contacteur KC2 à destination de la compensation de 100kVAR mise en oeuvre sous celle de 25 kVAR et à proximité immédiate de la 4ème d'une capacité de 120 kVAR.

En fonction des résultats de nos explorations, il est apparu que l'incendie avait très probablement éclos à partir de la compensation 100 kVAR mise en oeuvre dans l'angle Nord du local des machines. Si l'on se fiait aux pièces diffusées, cette dernière correspondait à 'l'Alpivar3 100kVAR 400 V 50 Hz Tri type H avec capot cache bornes' qui aurait été vendue le 18/12/2014 par Alpes Technologies (facture n° 2014120287) à la société Paganin. Ce serait cette dernière qui l'aurait montée là où nous en avons identifié les reliefs.

Sur la responsabilité de la société Alpes Technologies

La Sas Hydroélectrique du Rieubon et ses assureurs recherchent la responsabilité de la société Alpes Technologies sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.

Aux termes de l'article 1245 du code civil, 'le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime'.

Aux termes de l'article 1245-8 du code civil, 'le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage'.

Contrairement à ce que soutiennent la Sas Hydroélectrique du Rieubon et ses assureurs, il n'est pas 'évident que si l'incendie a pris feu au niveau du produit fabriqué par la société Alpes Technologies, et en l'absence d'élément extérieur, c'est que ce produit présentait une défectuosité intrinsèque et n'offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre'.

En effet, il apparaît, au-delà des réserves d'usage et de l'emploi par l'expert du conditionnel et des mots 'probable' et 'probablement', que l'expert a constaté que différentes irrégularités affectaient l'installation des blocs de condensateurs réalisée par la société Paganin pour la constitution de son système de compensation d'énergie réactive (écarts concernant le calibrage de certaines protections ampèremétriques, non-respect des préconisations d'installation édictées par Alpes Technologies) et qu'il n'a pas contesté les observations de la société Alpes Technologies selon lesquelles les conditions non conformes de l'installation des condensateurs avaient très bien pu causer un échauffement interne des condensateurs et/ou une inhibition du fonctionnement des suppresseurs de sécurité interne avec, par conséquent, un rôle causal dans la survenance de l'incendie (cf. réponse à un dire de la société Alpes Technologies, page 28/32 du rapport).

En d'autres termes, le caractère défectueux des produits vendus par la société Alpes Technologies n'est pas établi avec certitude et d'autres causes sont susceptibles de pouvoir expliquer la survenance du sinistre.

Par ailleurs, le fait que la société Alpes Technologies ait mis en oeuvre une campagne de rappel sur certains de ses produits n'est pas suffisant pour démontrer qu'un défaut aurait nécessairement affecté les produits vendus.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le tribunal a estimé que la société Alpes Technologies devait être mise hors de cause et rejeté les demandes formées à son encontre.

Sur la responsabilité de la société Eiffage Energie Système venant aux droits de la société Paganin

La Sas Hydroélectrique du Rieubon recherche la responsabilité contractuelle de la société Eiffage au motif que dans la mesure où l'expert judiciaire a relevé dans son rapport que les batteries de compensation n'avaient pas été installées conformément aux instructions de la société Alpes Technologies, la société Paganin aurait manqué à ses obligations contractuelles.

Le rejet des demandes formées par la Sas Hydroélectrique du Rieubon à l'encontre de la société Paganin doit être confirmé, la preuve d'un lien de causalité entre le défaut d'installation des batteries de compensateur conformément aux instructions du fabricant et les dommages n'étant pas rapportée de manière certaine, les sociétés demanderesses soutenant d'ailleurs également que le sinistre trouve son origine dans le défaut intrinsèque des produits mis en oeuvre.

Sur la responsabilité de la société Dipe

Chargé de vérifier la conformité de la maintenance réalisée par rapport aux prescriptions des documents contractuels et à la réglementation en vigueur, l'expert a indiqué qu'en l'absence de documentation en la matière, il ne lui avait pas été possible de répondre à cette question et qu'il ne semblait pas que des opérations de maintenance aient été réalisées sur les batteries de condensateurs depuis leur installation en 2014.

Le rejet des demandes formées par la Sas Hydroélectrique du Rieubon à l'encontre de la société Dipe et de son assureur doit être confirmé, la preuve d'un lien de causalité entre les opérations de maintenance réalisées ou non réalisées par la société Dipe et les dommages, n'étant pas rapportée de manière certaine, les sociétés demanderesses soutenant d'ailleurs également que le sinistre trouve son origine dans le défaut intrinsèque des produits mis en oeuvre.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La Sas Hydroélectrique du Rieubon, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, parties principalement perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de Maître Sorel et de Maître Guillard, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elles ne peuvent elles-mêmes prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la Sas Hydroélectrique du Rieubon, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, in solidum, aux dépens d'appel.

Condamne la Sas Hydroélectrique du Rieubon, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, in solidum, à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € à la Sas Alpes Technologies, la somme de 2 000 € à la Sas Eiffage Energie Système-Fontanie, et la somme de 2 000 € à la Sarl Dipe et à la Sa Mma Iard prises ensemble.

Les déboute de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Accorde à Maître Sorel et à Maître Guillard, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00728
Date de la décision : 05/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-05;21.00728 ?
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