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29/11/2022 | FRANCE | N°21/00988

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 29 novembre 2022, 21/00988


29/11/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/00988

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAI7

MD / RC



Décision déférée du 04 Février 2021

Juge de la mise en état de toulouse

( 20/00807)

Mme KRYGIEL

















[P] [F]





C/



[V] [Z]

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CNA INSURANCE LIMITED





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité...

29/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/00988

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAI7

MD / RC

Décision déférée du 04 Février 2021

Juge de la mise en état de toulouse

( 20/00807)

Mme KRYGIEL

[P] [F]

C/

[V] [Z]

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CNA INSURANCE LIMITED

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)

Exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 844115030, prise en la personne de son représentant légal en France domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

À la fin des années 2000, la société Aristophil a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé Aristophil permettant l'acquisition en pleine propriété ou en indivision de diverses collections de lettres et manuscrits anciens.

La distribution du produit Aristophil était principalement assurée par la société Art Courtage, laquelle a souscrit plusieurs partenariats afin d'organiser la commercialisation de ce produit.

Le 4 décembre 2012, Mme [P] [F] a acheté dix parts d'une valeur unitaire de 1 500 euros dans une indivision portant sur un ensemble de lettres, manuscrits, dessins et objets, auprès de la société Aristophil. Le 11 décembre 2012, elle a acheté une part de 15 000 euros dans une autre indivision. Enfin, le 6 mai 2014, elle a, à nouveau, acheté deux parts d'un montant unitaire de 5 000 euros dans une autre indivision.

Il a été convenu que les acquéreurs confiaient pour cinq années à la Sas Aristophil, la garde, la conservation et les expositions de leurs collections en application de leur convention.

En novembre 2014, à l'issue d'une enquête menée par la DGCCRF, les locaux de la Sas Aristophil ont été perquisitionnés et les collections conservées, dont celles acquises en indivision par Mme [F], ont été mises sous scellés.

Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sas Aristophil, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d'abus de confiance notamment.

Le 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Aristophil, suivie de sa liquidation judiciaire, le 5 août 2015.

Le 16 octobre 2019, Mme [F] a fait adresser à M. [Z] un courrier recommandé avec avis de réception, sollicitant sur le fondement d'un manquement par ce dernier à son obligation d'information et de conseil, la présentation d'une proposition indemnitaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception. Le 24 décembre 2019, elle faisait adresser un courrier aux même fins à l'assureur de M. [Z], la Sa CNA Insurance company.

Par actes d'huissier des 6 et 12 février 2020, Mme [F] a fait assigner M. [V] [Z] et la Sa CNA Insurance company (Europe), devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de les voir condamnés à réparer son préjudice consistant en une perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et de faire fructifier le capital investi dans un produit d'épargne plus avantageux, outre son préjudice moral.

Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré Mme [P] [F] irrecevable en ses prétentions indemnitaires formulées à l'encontre de M. [V] [Z], faute d'intérêt à agir ;

- dit en conséquence n'y avoir lieu à examiner les moyens de défense formulés par la Sa CNA Insurance company (EUROPE) à l'encontre de Mme [P] [F] ;

- condamné Mme [F] à verser à M. [V] [Z] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [F] à verser à la Sa CNA Insurance company (Europe) une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes autres des parties ;

- condamné Mme [F] aux entiers dépens ;

- autorisé Me Alexandra Bouloc, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- autorisé Me Mathieu Spinazze, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que Mme [F] ne rapportait pas la preuve de l'intervention de M. [Z] en qualité de conseil en gestion de patrimoine auprès d'elle.

***

Par déclaration du 2 mars 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré Mme [P] [F] irrecevable en ses prétentions indemnitaires formulées à l'encontre de M. [V] [Z], faute d'intérêt à agir ;

- dit en conséquence n'y avoir lieu à examiner les moyens de défense formulés par la Sa CNA Insurance company (EUROPE) à l'encontre de Mme [P] [F] ;

- condamné Mme [F] à verser à M. [V] [Z] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [F] à verser à la Sa CNA Insurance company (Europe) une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes autres des parties ;

- condamné Mme [F] aux entiers dépens ;

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2022, Mme [P] [F], appelante, demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de Toulouse en date du 4 février 2021,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer Mme [P] [F] recevable en son action dirigée contre M. [V] [Z] et la société Cna Insurance Company (Europe),

- condamner in solidum M. [V] [Z] et la société CNA Insurance Company (Europe) à verser à Mme [P] [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur la fin de non-recevoir,

- condamner in solidum M. [V] [Z] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux dépens occasionnés par la fin de non- recevoir,

- débouter M. [V] [Z] et la société CNA Insurance Company (Europe) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- inviter les parties à conclure sur l'action en responsabilité intentée et sur la garantie de l'assureur CNA Insurance Company (Europe) afin de donner une solution définitive au litige.

À l'appui de ses prétentions, Mme [F] soutient que la preuve de l'intervention de M. [Z] auprès d'elle résulte suffisamment des documents contractuels produits et notamment des signatures qu'elle affirme identiques sur les trois contrats de vente, l'un deux mentionnant avoir été conclu par l'intermédiaire de M. [V] [Z], ce dont il se déduit qu'il a signé les deux autres.

Pour le surplus, sur la prescription, elle soutient que le point de départ de la prescription de son action doit être reporté au jour où elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits. Elle explique que le montage réalisé par la société Aristophil s'apparentait à un système dit de Ponzi, consistant à rémunérer les investisseurs initiaux par les fonds apportés par les nouveaux entrants, la valeur alléguée des collections étant fantaisiste et largement surévaluée. Elle allègue des pratiques commerciales trompeuses de la part du vendeur de nature à laisser croire à une obligation de rachat pesant sur la société Aristophil à l'issue d'un délai de cinq années.

Elle reproche à M. [Z], dont la responsabilité est recherchée, d'une part d'avoir manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de lui fournir une information claire et circonstanciée sur le mécanisme complexe de l'opération et notamment sur l'absence d'obligation de rachat par Aristophil à l'issue d'une période de cinq années.

D'autre part, elle reproche également à M. [Z] de lui avoir assuré que l'évolution du marché était la seule cause de dévaluation possible de son investissement, alors que les biens acquis avait été surévalués, cette surévaluation ne lui étant apparue qu'au moment de la vente des collections de la société Aristophil, dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2022, M. [V] [Z], intimé, demande à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de :

À titre principal :

- confirmer l'ordonnance dont appel dans l'intégralité de ses dispositions,

À titre subsidiaire :

- déclarer les demandes formées par Mme [F] irrecevables pour cause de prescription,

En tout état de cause :

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné Mme [F] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,

Y ajoutant :

- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Mathieu Spinazze, avocat sur son affirmation de droit.

À l'appui de ses prétentions, M. [Z] soutient principalement ne pas être contractuellement lié à Mme [F], laquelle n'a contracté qu'avec la société Aristophil, de sorte que les demandes formées à son encontre sont irrecevables.

Subsidiairement, il soutient que la prescription de l'action est quinquennale, que son point de départ est au jour de la conclusion du contrat et qu'en aucune façon elle ne pouvait ne pas connaître, à ce moment, les faits lui permettant de faire valoir ses droits, de sorte que son action était prescrite au 6 mai 2019 pour la dernière souscription, soit antérieurement à l'assignation intervenue le 12 février 2020.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, la Sa CNA Insurance company (Europe), intimée, demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance du 4 février 2021 en ce qu'elle a jugé Mme [F] irrecevable en ses demandes ;

- juger l'action de Mme [F] prescrite ;

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes ;

- condamner Mme [F] à payer à la société Cna Insurance Company (Europe) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la Sa CNA Insurance company (Europe) soutient à titre principal, que le point de départ de la prescription de l'action de l'appelante est au jour de la conclusion du contrat, la clarté de la convention lui permettant de savoir, dès ce moment, que la société Aristophil n'avait que la simple faculté d'acquérir les 'uvres objet de la promesse de vente. De même, elle affirme que l'appelante avait parfaitement connaissance de la fluctuation possible de la valeur de son investissement.

Subsidiairement, elle demande que le point de départ de la prescription soit reporté au jour de la divulgation publique de l'enquête préliminaire ouverte à l'encontre de la société Aristophil et de la mise sous séquestre des collections.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 septembre 2022.

MOTIVATION :

Sur l'intérêt à agir contre M. [Z]

1. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 122 du même code ajoute que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

2. En l'espèce, il ressort d'un extrait d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux que M. [Z] exerce la profession d'agent commercial en création de patrimoine.

Mme [F] impute à M. [Z] des manquements à ses obligations lui reprochant de ne pas l'avoir informée de l'absence d'obligation de rachat des 'uvres conservées par Aristophil ainsi que d'une surévaluation des 'uvres acquises en indivision. Pour justifier d'un intérêt à agir contre M. [Z], elle doit rapporter la preuve que ce dernier est intervenu auprès d'elle pour lui proposer les souscriptions des contrats à l'origine du présent litige.

3. Pour ce faire, elle produit un premier contrat du 4 décembre 2012, un deuxième du 11 décembre 2012 et un troisième du 6 mai 2014 qui seul fait mention de M. [V] [Z]. Ce dernier contrat est conclu entre la société Aristophil et Mme [F] « en présence de [V] [Z] ». Cette mention « en présence » ne permet pas à elle seule de déterminer à quel titre M. [Z] était présent à l'acte ; sa qualité n'est aucunement mentionnée sur les documents produits par l'appelante.

Mme [F] invite ensuite la cour à considérer que la signature du mandataire autorisé de la société Aristophil sur le troisième contrat est celle de M. [Z] et que cette signature est identique sur les deux premiers contrats, de sorte qu'ils auraient, tous les trois, été signés par lui.

Les fondements de cette présomption sont bien trop incertains pour emporter la conviction raisonnable que M. [Z] a servi d'intermédiaire dans la conclusion de ces contrats en l'absence de tout signature de comparaison avec celle figurant sur ces trois actes, la notion de présence à l'un d'entre eux ne caractérisant pas l'objet exact de cette mention ni la qualité de l'intéressé.

4. Par ailleurs, Mme [F] produit un courrier électronique signé « [V] [Z], consultant en patrimoine indépendant » ayant pour objet « Aristophil ». M. [Z] ne conteste pas être l'auteur de cet envoi. Ce courrier invitait un ensemble de destinataires à adresser aux mandataires judiciaires chargés de la liquidation de la société Artistophil une déclaration de créance et une lettre de revendication de propriété sans que cet envoi constitue un indice suffisant d'un rôle de 'mandataire autorisé' de la société Art Courtage étant relevé que document circulaire, n'est pas relatif à la proposition de conclusion des contrats litigieux. Sa production ne constitue donc pas une offre de preuve pertinente.

5. Mme [F] échoue à établir l'intervention de M. [Z] dans la conclusion des contrats conclus avec la société Aristophil.

C'est donc justement que l'ordonnance entreprise l'a déclarée irrecevable en ses prétentions indemnitaires formulées à l'encontre de M. [V] [Z], faute d'intérêt à agir  ; elle sera confirmée de ce chef.

6. Cette confirmation rend sans objet la demande d'évocation de l'affaire au fond.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

7. L'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 février 2021 sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [F] aux dépens de première instance et à verser tant à M. [Z] qu'à la Sa CNA Insurance company (Europe) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

8. Mme [F], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens d'appel en faisant droit aux demandes présentées par Maître Mathieu Spinazze, avocat, en lui accordant le bénéfice du droit de recouvrement direct des dépens.

9. M. [Z] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. Mme [F] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa CNA Insurance company (Europe) est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. Mme [F] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F], partie tenue aux dépens, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 février 2021.

Y ajoutant,

Rejette la demande d'évocation de l'affaire.

Condamne Mme [P] [F] aux dépens d'appel.

Autorise Maître Mathieu Spinazze, avocat, à recouvrer directement contre Mme [P] [F] les frais dont il a eu à faire l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne Mme [P] [F] à payer à M. [V] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne Mme [P] [F] à payer à la Sa CNA Insurance company (Europe) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute Mme [P] [F] de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00988
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.00988 ?
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