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29/11/2022 | FRANCE | N°21/00983

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 29 novembre 2022, 21/00983


29/11/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/00983

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAIV

MD/NO



Décision déférée du 04 Février 2021 - Juge de la mise en état de TOULOUSE ( 20/00799)

Mme [R]

















[F] [K] ÉPOUSE [X]

[P] [X]





C/



S.A.R.L. INVESTISSEMENT VOTRE

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)


































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Madame [F] [K] ÉPOUSE [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représ...

29/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/00983

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAIV

MD/NO

Décision déférée du 04 Février 2021 - Juge de la mise en état de TOULOUSE ( 20/00799)

Mme [R]

[F] [K] ÉPOUSE [X]

[P] [X]

C/

S.A.R.L. INVESTISSEMENT VOTRE

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Madame [F] [K] ÉPOUSE [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.R.L. INVESTISSEMENT VOTRE

[Adresse 6]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) Exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399042332,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Céline LEMOUX, avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

À la fin des années 2000, la société Aristophil a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé Aristophil permettant l'acquisition en pleine propriété ou en indivision de diverses collections de lettres et manuscrits anciens.

La distribution du produit Aristophil était principalement assurée par la société Art Courtage, laquelle a souscrit plusieurs partenariats afin d'organiser la commercialisation de ce produit, mission qu'elle a notamment confiée à la Sarl investissement vôtre dirigée par M. [P] [Z].

Le 20 mai 2012, Mme [F] [K] épouse [X] et M. [P] [X] ont acheté, par l'intermédiaire de M. [Z], dirigeant de la Sarl Investissement vôtre, une collection de lettres et manuscrits historiques, 'uvres d'art anciennes et modernes en indivision, auprès de la Sas Aristophil, pour un montant de 25 000 euros.

Il a été convenu que les acquéreurs confiaient pour cinq années à la Sas Aristophil, la garde, la conservation et les expositions de leurs collections en application de leur convention.

En novembre 2014, à l'issue d'une enquête menée par la DGCCRF, les locaux de la Sas Aristophil ont été perquisitionnés et les collections conservées, dont celles acquises en pleine propriété et en indivision par M. et Mme [X], ont été mises sous scellés.

Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sas Aristophil, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d'abus de confiance notamment.

Le 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Aristophil, suivie de sa liquidation judiciaire, le 5 août 2015.

Le 2 octobre 2019, les époux [X], ont fait adresser à la société Investissement vôtre un courrier recommandé avec avis de réception, sollicitant sur le fondement d'un manquement par cette dernière à son obligation d'information et de conseil, la présentation d'une proposition indemnitaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception, outre la déclaration de son sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle et de la Sa CNA Insurance company.

Par actes d'huissier du 13 février 2020, M. et Mme [X] ont fait assigner la Sarl Investissement vôtre et la Sa CNA Insurance company (Europe), devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir condamner la Sarl Investissement vôtre à réparer leur préjudice consistant en une perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et de faire fructifier le capital investi dans un produit d'épargne plus avantageux, outre leur préjudice moral, et condamner la Sa CNA Insurance company (Europe) à garantir la Sarl Investissement vôtre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Bien que régulièrement assignée, la Sarl Investissement vôtre n'a pas constituée avocat devant la juridiction du premier degré.

Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré M. et Mme [X] irrecevables comme prescrits, en leurs prétentions indemnitaires fondées sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil de M. [J] [U] (sic) [la Sarl Investissement vôtre] ;

- condamné in solidum M. et Mme [X] à verser la Sa CNA Insurance company (Europe) une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [X] aux entiers dépens ;

- rejeté toutes demandes autres des parties ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. et Mme [X] « ne pouvaient ignorer l'existence de leur préjudice dès la fin de l'année 2014 alors que les principaux organes de presse à diffusion nationale (') faisaient état de la procédure pénale suivie à l'encontre de la Sas Aristophil (') ces éléments, associés à la production par la Sa CNA Insurance company (Europe) d'une lettre adressée par la Sas Aristophil à « tous [ses] clients et leurs conseillers » du 4 décembre 2014 ('), les informant de la mise sous scellés des collections, du blocage de ses comptes bancaires lui interdisant notamment « régler les options d'achats en cours, pour ceux [.:.1 qui avaient demandé la revente de leurs collections ou de leurs parts d'indivision », l'obligeant à « demander dans un premier temps le redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Paris », sont autant d'indices précis et concordants caractérisant que dès la fin de l'année 2014, Madame [F] [K], épouse [X] et Monsieur [P] [X], sur lesquels pèsent la charge de la preuve visant à démontrer qu'ils n'ont pas eu connaissance de leur dommage dès le moment de la conclusion du contrat, ne pouvaient plus légitimement ignorer leur perte de chance de ne pas contracter, point de départ du délai de prescription de son action en indemnisation à l'encontre du conseiller en gestion de patrimoine. »

***

Par déclaration du 2 mars 2021, M. et Mme [X] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'il a :

- déclaré M. et Mme [X] irrecevables comme prescrits, en leurs prétentions indemnitaires fondées sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil de M. [J] [U] (sic) [la Sarl Investissement vôtre] ;

- condamné in solidum M. et Mme [X] à verser la Sa CNA Insurance company (Europe) une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [X] aux entiers dépens ;

- rejeté toutes demandes autres des parties.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2022, M. et Mme [X], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de Toulouse en date du 4 février 2021,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer Madame [F] [K] épouse [X] et Monsieur [P] [X] recevables en leur action dirigée contre les sociétés Investissement vôtre et Cna Insurance Company (Europe),

- condamner la société Cna Insurance Company (Europe) à verser à Madame [F] [K] épouse [X] et Monsieur [P] [X] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur la fin de non-recevoir,

- condamner la société Cna Insurance Company (Europe) aux dépens occasionnés par la fin de non- recevoir,

- débouter la société Cna Insurance Company (Europe) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- inviter les parties à conclure sur l'action en responsabilité intentée et sur la garantie de l'assureur Cna Insurance Company (Europe) afin de donner une solution définitive au litige.

À l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [X] soutiennent que le point de départ de la prescription de leur action doit être reporté au jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits. Ils expliquent que le montage réalisé par la société Aristophil s'apparentait à un système dit de Ponzi, consistant à rémunérer les investisseurs initiaux par les fonds apportés par les nouveaux entrants, la valeur alléguée des collections étant fantaisiste et largement surévaluée. Ils allèguent des pratiques commerciales trompeuses de la part du vendeur de nature à laisser croire à une obligation de rachat pesant sur la société Aristophil à l'issue d'un délai de cinq années.

Ils reprochent à la société Investissement vôtre dont la responsabilité est recherchée, d'une part d'avoir manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de leur fournir une information claire et circonstanciée sur le mécanisme complexe de l'opération et notamment sur l'absence d'obligation de rachat par Aristophil à l'issue d'une période de cinq années.

D'autre part, ils reprochent également à la société Investissement vôtre de leur avoir assuré que l'évolution du marché était la seule cause de dévaluation possible de leur investissement, alors que les biens acquis avait été surévalués, cette surévaluation ne leur étant apparue qu'au moment de la vente des collections de la société Aristophil, dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, la Sa CNA Insurance company (Europe), intimée, demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2021 (RG n°20/00799),

- juger l'action des consorts [X] prescrite ;

- débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes ;

- condamner les consorts [X] à payer à la société Cna Insurance Company (Europe) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la Sa CNA Insurance company (Europe) soutient à titre principal, que le point de départ de la prescription de l'action des appelants est au jour de la conclusion du contrat, la clarté de la convention leur permettant de savoir, dès ce moment, que la société Aristophil n'avait que la simple faculté d'acquérir les 'uvres objet de la promesse de vente. De même, elle affirme que les appelants avaient parfaitement connaissance de la fluctuation possible de la valeur de leur investissement.

Subsidiairement, elle demande que le point de départ de la prescription soit reporté au jour de la divulgation publique de l'enquête préliminaire ouverte à l'encontre de la société Aristophil et de la mise sous séquestre des collections.

La Sarl Investissement vôtre qui n'a pas été assignée à personne, n'a pas constitué avocat. En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.

En application de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 septembre 2022.

MOTIVATION :

1. Aux termes de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En application de ce texte, si le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information de mise en garde ou de conseil consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions se réalise lors de la conclusion du contrat, le délai de prescription de l'action engagée contre l'auteur de ce manquement ne court que du jour ou le dommage s'est révélé au contractant lorsque ce dernier établit qu'il n'en avait pas eu connaissance au jour du contrat.

2. Ainsi, indépendamment du bien-fondé des moyens invoqués au fond qu'il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, d'apprécier dans le cadre de la présente instance, il convient de retenir, que dès lors que les acquéreurs invoquent une tromperie, tant sur la valeur des biens que sur la portée du contrat les liant à la société Aristophil, le point de départ du délai de prescription ne peut être en l'espèce fixé à la date de la convention dès lors que les acquéreurs, eu égard à la nature des biens et prestations en cause, ne pouvaient avoir conscience, à cette date de la surévaluation qu'ils allèguent et que le préjudice né de l'impossibilité de mettre en 'uvre la clause de rachat demeurait purement hypothétique avant l'expiration d'un délai de cinq années après la conclusion du contrat compte tenu des stipulations contractuelles.

Aucun des éléments débattus ne permet d'affirmer que les appelants ont eu connaissance d'articles parus à la fin de l'année 2014 dans divers média nationaux faisant état de l'ouverture d'une enquête préliminaire du chef d'escroquerie et il ne saurait être reproché à M. et Mme [X] de ne pas avoir pris connaissance des articles que la presse, fût-elle nationale, a consacré aux développements judiciaires intéressant la société Aristophil.

Ni l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qui permettait l'adoption d'un plan de redressement, ni le courrier en date du 24 mars 2014 émanant de Me [A] désigné en qualité d'administrateur, par lequel les acquéreurs ont été avisés de cette procédure, n'ont révélé aux appelants la surévaluation des biens et les pratiques commerciales qu'ils estiment trompeuses, et par conséquent les manquements qu'ils imputent désormais aux commercialisateurs.

3. Seule l'information pénale, ouverte par réquisitoire introductif du 5 mars 2015 visant des faits d'escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d'abus de confiance, leur a permis de prendre connaissance des faits reprochés aux intermédiaires ayant procédé à la commercialisation des produits litigieux.

Néanmoins, ni la date à laquelle ils ont été informés de l'ouverture de cette information judiciaire, ni celle de leur convocation dans le cadre de l'enquête en qualité de victime ou témoins ou encore celle de leur constitution de partie civile ne sont connues ; il n'en reste pas moins qu'il est suffisamment établi que M. et Mme [X] n'étaient pas en mesure d'exercer la présente action antérieurement au 5 mars 2015.

Introduite par assignation du 13 février 2020, soit moins de cinq ans après la date à partir de laquelle les époux [X] peuvent être réputés avoir eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits, la présente action est manifestement recevable.

4. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a jugé M. et Mme [X] irrecevables comme prescrits, en leurs prétentions indemnitaires fondées sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil de M. [J] [U] (sic) [la Sarl Investissement vôtre].

Statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare recevable leur action dirigée contre les sociétés Investissement vôtre et CNA Insurance company (Europe).

Sur la demande d'évocation de l'affaire par la cour

5. M. et Mme [X] sollicitent de la cour qu'elle invite les parties à conclure sur l'entier litige pour donner une solution définitive au litige.

6. Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »

Le choix de la cour d'évoquer une affaire relève de son pouvoir discrétionnaire.

7. En l'espèce, il n'apparaît pas opportun d'évoquer l'affaire, afin de permettre la mise en 'uvre effective du double degré de juridiction au regard de la nature du litige.

Il n'y a donc pas lieu à évocation de l'affaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

8. La Sarl Investissement vôtre et la Sa CNA Insurance company (Europe), parties perdantes, seront condamnées au paiement des dépens.

9. L'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 février 2021 sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [X] aux dépens de première instance et à verser à la Sa CNA Insurance company (Europe) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

10. M. et Mme [X] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. La Sa CNA Insurance company (Europe) sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa CNA Insurance company (Europe), partie tenue aux dépens, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 février 2021.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action de Mme [F] [K], épouse [X] et de M. [P] [X] dirigée contre les sociétés Investissement vôtre et CNA Insurance company (Europe).

Dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire.

Condamne la Sarl Investissement vôtre et la Sa CNA Insurance company (Europe) aux dépens.

Condamne la Sa CNA Insurance company (Europe) à payer à Mme [F] [K], épouse [X] et M. [P] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et en première instance.

Déboute la Sa CNA Insurance company (Europe) de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00983
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.00983 ?
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