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29/11/2022 | FRANCE | N°21/00982

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 29 novembre 2022, 21/00982


29/11/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/00982

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAIT

MD / RC



Décision déférée du 04 Février 2021

Juge de la mise en état de TOULOUSE (20/00797)

Mme [E]

















[C] [J]





C/



[H] [D]

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CNA INSURANCE LIMITED































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [C] [J]

[Adresse 6]

[Localité 1] /AL...

29/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/00982

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAIT

MD / RC

Décision déférée du 04 Février 2021

Juge de la mise en état de TOULOUSE (20/00797)

Mme [E]

[C] [J]

C/

[H] [D]

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CNA INSURANCE LIMITED

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [C] [J]

[Adresse 6]

[Localité 1] /ALLEMAGNE

Représenté par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [H] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)

Exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit anglais immatriculée au Registre du Commerce et des Sociètés de PARIS sous le numéro 844115030, prise en la personne de son représentant légal en France domicilié en cette qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

À la fin des années 2000, la société Aristophil a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé Aristophil permettant l'acquisition en pleine propriété ou en indivision de diverses collections de lettres et manuscrits anciens.

La distribution du produit Aristophil était principalement assurée par la société Art Courtage, laquelle a souscrit plusieurs partenariats afin d'organiser la commercialisation de ce produit, mission qu'elle a notamment confiée à M. [D].

Le 1er avril 2012, M. [C] [J] a acheté, par l'intermédiaire de M. [H] [D], agent commercial, trois parts de 5 000 euros chacune dans une indivision composée d'un ensemble de lettres et manuscrits historiques dessins et objets, auprès de la Sas Aristophil.

Il a été convenu que les acquéreurs confiaient pour cinq années à la Sas Aristophil, la garde, la conservation et les expositions de leurs collections en application de leur convention.

En novembre 2014, à l'issue d'une enquête menée par la DGCCRF, les locaux de la Sas Aristophil ont été perquisitionnés et les collections conservées dont celles acquises en pleine propriété et en indivision par M. [J], ont été mises sous scellés.

Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de la Sas Aristophil, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d'abus de confiance notamment.

Le 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Aristophil, suivie de sa liquidation judiciaire, le 5 août 2015.

Le 23 décembre 2019, M. [J] a fait adresser à M. [D] un courrier recommandé avec avis de réception, sollicitant sur le fondement d'un manquement par ce dernier à son obligation d'information et de conseil, la présentation d'une proposition indemnitaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception, outre la déclaration de son sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle.

Le 27 septembre 2019, il a également fait adresser à la Sa CNA Insurance company (Europe) un courrier recommandé avec avis de réception sollicitant l'enregistrement d'un sinistre au titre des polices d'assurance concernées et de lui proposer une proposition indemnitaire sous quinze jours.

Par actes d'huissier des 11 et 13 février 2020, M. [J] a fait assigner M. [D] et la Sa CNA Insurance company (Europe), devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir condamner M. [D] à réparer son préjudice consistant en une perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et de faire fructifier le capital investi dans un produit d'épargne plus avantageux, outre son préjudice moral, et condamner la Sa CNA Insurance company (Europe) à garantir M. [D] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré M. [C] [J] irrecevable comme prescrit, en ses prétentions indemnitaires fondées sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil de M. [H] [D] ;

- condamné M. [C] [J] à verser à M. [H] [D] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [J] à verser à la Sa CNA Insurance company (Europe) une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [J] aux entiers dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [J] « ne pouvait ignorer l'existence de son préjudice dès la fin de l'année 2014 alors que les principaux organes de presse à diffusion nationale (') faisaient état de la procédure pénale suivie à l'encontre de la Sas Aristophil (') ces éléments, associés à la production par la Sa CNA Insurance company (Europe) d'une lettre adressée par la Sas Aristophil à « tous [ses] clients et leurs conseillers » du 4 décembre 2014 ('), les informant de la mise sous scellés des collections, du blocage de ses comptes bancaires lui interdisant notamment « régler les options d'achats en cours, pour ceux [.:.1 qui avaient demandé la revente de leurs collections ou de leurs parts d'indivision », l'obligeant à « demander dans un premier temps le redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Paris », sont autant d'indices précis et concordants caractérisant que dès la fin de l'année 2014, Monsieur [C] [J], sur lequel pèse la charge de la preuve visant à démontrer qu'il n'a pas eu connaissance de son dommage dès le moment de la conclusion du contrat, ne pouvait plus légitimement ignorer sa perte de chance de ne pas contracter, point de départ du délai de prescription de son action en indemnisation à l'encontre du conseiller en gestion de patrimoine. »

***

Par déclaration du 2 mars 2021, M. [C] [J] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- déclaré M. [C] [J] irrecevable comme prescrit, en ses prétentions indemnitaires fondées sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil de M. [H] [D] ;

- condamné M. [C] [J] à verser à M. [H] [D] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [J] à verser à la Sa CNA Insurance company (Europe) une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [J] aux entiers dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2022, M. [C] [J], appelant, demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de Toulouse en date du 4 février 2021,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer M. [C] [J] recevable en son action dirigée contre M. [H] [D] et la société Cna Insurance Company (Europe),

- condamner in solidum M. [H] [D] et la société Cna Insurance Company (Europe) à verser à M. [C] [J] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur la fin de non-recevoir,

- condamner in solidum M. [H] [D] et la société Cna Insurance Company (Europe) aux dépens occasionnés par la fin de non- recevoir,

- débouter M. [H] [D] et la société Cna Insurance Company (Europe) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- inviter les parties à conclure sur l'action en responsabilité intentée et sur la garantie de l'assureur Cna Insurance Company (Europe) afin de donner une solution définitive au litige.

À l'appui de ses prétentions, M. [J] soutient que le point de départ de la prescription de leur action doit être reporté au jour où il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer leurs droits. Il explique que le montage réalisé par la société Aristophil s'apparentait à un système dit de Ponzi, consistant à rémunérer les investisseurs initiaux par les fonds apportés par les nouveaux entrants, la valeur alléguée des collections étant fantaisiste et largement surévaluée. Il allègue des pratiques commerciales trompeuses de la part du vendeur de nature à laisser croire à une obligation de rachat pesant sur la société Aristophil à l'issue d'un délai de cinq années.

Il reproche à M. [D] dont la responsabilité est recherchée, d'une part d'avoir manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de lui fournir une information claire et circonstanciée sur le mécanisme complexe de l'opération et notamment sur l'absence d'obligation de rachat par Aristophil à l'issue d'une période de cinq années.

D'autre part, il reproche également à M. [D] de lui avoir assuré que l'évolution du marché était la seule cause de dévaluation possible de son investissement, alors que les biens acquis avait été surévalués, cette surévaluation ne lui étant apparue qu'au moment de la vente des collections de la société Aristophil, dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière.

En tout état de cause, il expose s'être constitué partie civile le 4 février 2016, cet acte étant interruptif de prescription à l'égard de M. [D] et de son assureur, le premier ayant contribué à son dommage.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2022, la Sa CNA Insurance company (Europe), intimée, demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2021 (RG n°20/00799) (sic) [RG 20/00797] ;

- juger l'action M. [J] prescrite ;

- débouter M. [J] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [J] à payer à la société Cna Insurance Company (Europe) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la Sa CNA Insurance company (Europe) soutient à titre principal, que le point de départ de la prescription de l'action de l'appelant est au jour de la conclusion du contrat, la clarté de la convention lui permettant de savoir, dès ce moment, que la société Aristophil n'avait que la simple faculté d'acquérir les 'uvres objet de la promesse de vente. De même, elle affirme que l'appelant avait parfaitement connaissance de la fluctuation possible de la valeur de son investissement.

Subsidiairement, elle demande que le point de départ de la prescription soit reporté au jour de la divulgation publique de l'enquête préliminaire ouverte à l'encontre de la société Aristophil et de la mise sous séquestre des collections.

Encore, elle fait observer que le point de départ de l'action engagée par l'appelant à l'encontre des agents commerciaux courrait à compter de la conclusion du contrat et qu'elle ne peut être interrompue par la constitution de partie civile à leur égard, dans la mesure où ils ne sont pas concernés par l'information judiciaire, les procédures n'intéressant ni les mêmes personnes ni ne poursuivant les mêmes faits.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2022, M. [H] [D], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile (sic) et 2224 du code civil, de :

- juger l'action de Monsieur [C] [J] introduite par assignation signifiée le 11 février 2020 prescrite,

- confirmer l'ordonnance du 4 février 2021 en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [H] [D], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de ses prétentions, M. [D] soutient que le point de départ de l'action engagée par l'appelant à son encontre courrait à compter de la conclusion du contrat et qu'elle ne peut être interrompue par la constitution de partie civile à son égard, n'étant pas concerné par l'information judiciaire.

Il s'oppose à la demande d'évocation par la cour de l'entier litige afin que soit respecté le double degré de juridiction.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 septembre 2022.

MOTIVATION :

1. Aux termes de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En application de ce texte, si le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information de mise en garde ou de conseil consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions se réalise lors de la conclusion du contrat, le délai de prescription de l'action engagée contre l'auteur de ce manquement ne court que du jour ou le dommage s'est révélé au contractant lorsque ce dernier établit qu'il n'en avait pas eu connaissance au jour du contrat.

2. Ainsi, indépendamment du bien-fondé des moyens invoqués au fond qu'il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, d'apprécier dans le cadre de la présente instance, il convient de retenir, que dès lors que les acquéreurs invoquent une tromperie, tant sur la valeur des biens que sur la portée du contrat les liant à la société Aristophil, le point de départ du délai de prescription ne peut être en l'espèce fixé à la date de la convention dès lors que les acquéreurs, eu égard à la nature des biens et prestations en cause, ne pouvaient avoir conscience, à cette date de la surévaluation qu'ils allèguent et que le préjudice né de l'impossibilité de mettre en 'uvre la clause de rachat demeurait purement hypothétique avant l'expiration d'un délai de cinq années après la conclusion du contrat compte tenu des stipulations contractuelles.

Aucun des éléments débattus ne permet d'affirmer que l'appelant a eu connaissance d'articles parus à la fin de l'année 2014 dans divers médias nationaux faisant état de l'ouverture d'une enquête préliminaire du chef d'escroquerie et il ne saurait être reproché à M. [J] de ne pas avoir pris connaissance des articles que la presse, fût-elle nationale, a consacré aux développements judiciaires intéressant la société Aristophil.

Ni l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qui permettait l'adoption d'un plan de redressement, ni le courrier en date du 24 mars 2014 émanant de Me [M] désigné en qualité d'administrateur, par lequel les acquéreurs ont été avisés de cette procédure, n'ont révélé à l'appelant la surévaluation des biens et les pratiques commerciales qu'il estime trompeuses, et par conséquent les manquements qu'il impute désormais aux commercialisateurs.

3. Seule l'information pénale, ouverte par réquisitoire introductif du 5 mars 2015 visant des faits d'escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d'abus de confiance, lui a permis de prendre connaissance des faits susceptibles de fonder une action en responsabilité à l'encontre des intermédiaires ayant procédé à la commercialisation des produits litigieux, même dans l'hypothèse où ces intermédiaires n'auraient pas fait l'objet d'une mise en cause sur le plan pénal.

M. [J] justifie avoir adressé au juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile le 4 février 2016. Cet acte a eu pour effet d'interrompre la prescription alors en cours pour l'ensemble des faits litigieux, de sorte que la présente action, introduite par assignation des 11 et 13 février 2020, est manifestement recevable.

4. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a jugé M. [J] irrecevable comme prescrit, en ses prétentions indemnitaires fondées sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil de M.[H] [D].

Statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare recevable l'action de M. [J] dirigée contre M. [H] [D] et la société CNA Insurance company (Europe).

Sur la demande d'évocation de l'affaire par la cour

5. M. [J] sollicite de la cour qu'elle invite les parties à conclure sur l'entier litige pour y apporter une solution définitive.

6. Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »

Le choix de la cour d'évoquer une affaire relève de son pouvoir discrétionnaire.

7. En l'espèce, il n'apparaît pas opportun d'évoquer l'affaire, afin de permettre la mise en 'uvre effective du double degré de juridiction au regard de la nature du litige.

Il n'y a donc pas lieu à évocation de l'affaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

8. M. [D] et la Sa CNA Insurance company (Europe), parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.

9. L'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 février 2021 sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] aux dépens de première instance et à verser à M. [D] et à la Sa CNA Insurance company (Europe) la somme de 800 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

10. M. [J] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. M. [D] et la Sa CNA Insurance company (Europe) seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] et la Sa CNA Insurance company (Europe), parties tenues aux dépens, ne peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 février 2021.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action de M. [C] [J] dirigée contre M. [H] [D] et la Sa CNA Insurance company (Europe).

Dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire.

Condamne M. [H] [D] et la Sa CNA Insurance company (Europe) aux dépens.

Condamne M. [H] [D] et la Sa CNA Insurance company (Europe) à payer à M. [C] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et en première instance.

Déboute la Sa CNA Insurance company (Europe) de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [H] [D] de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00982
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;21.00982 ?
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