29/11/2022
ARRÊT N°22/693
N° RG 20/01600 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTUO
MLA/VM
Décision déférée du 16 Janvier 2020 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN - 17/01205
Mme [M]
[S] [J]
C/
[N] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.025057 du 07/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
V. MICK et V. CHARLES-MEUNIER, conseillers, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseillère
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [S] [J] et Mme [N] [F] ont vécu en union libre.
De leurs relations est issue une enfant, [H], née le 1er juillet 2010.
Les 16 avril et 22 juin 2010, M. [J] et Mme [F] ont souscrit plusieurs prêts, conjointement ou personnellement, dans la perspective, en sus d'un apport de 10 600 €, de l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison constitutive du domicile familial, en l'espèce :
- un prêt GIC 1% pour un montant de 6 400 € sur une durée de 180 mois avec échéances de 41,97 € ;
- un prêt CIC conjointement pour un montant global de 176 692,37 €, constitué en partie d'un prêt à taux zéro de 40 350 € avec échéances de 280,21 € sur une durée de 144 mois et d'un prêt modulable de 136 462,37 € avec échéances de 524,27 € sur une durée de 144 mois, 825,36 € sur une durée de 36 mois et 867,33 € sur une durée de 180 mois.
Par acte notarié en date du 16 juillet 2010, M. [J] et Mme [F] ont acquis, au prix de 75 000 €, la pleine propriété indivise à concurrence de moitié d'une parcelle de terrain sur lequel ils ont ensuite fait édifier un immeuble, constitutif du domicile familial, sis lieu-dit [Adresse 8] cadastré B[Cadastre 2].
Ils se sont séparés au mois d'août 2015 et le bien a été vendu le 29 juillet 2016 au prix de 186 000 €.
Après paiement des diagnostics techniques et remboursement du capital restant dû au titre des différents emprunts, subsistait un solde de 22 386,17 € sur lequel les co-indivisaires ont perçu une somme de 2 000 € chacun à titre d'acompte le 31 août 2016.
Des difficultés liquidatives sont intervenues par la suite.
*
Dans ces conditions, M. [J] a, suivant acte d'huissier en date du 11 octobre 2017, assigné Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins de partage.
Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a :
- constaté que le solde créditeur du compte d'indivision à la suite de la vente de l'immeuble et du remboursement des prêts s'établit à 18 386,17 € au 23 novembre 2016 ;
- dit que M. [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision pour l'occupation du bien sis lieudit [Localité 7] à [Localité 9] pour la période allant du 15 août 2015 au 29 juillet 2016 ;
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [T] [X], expert inscrite sur la liste des experts de la cour d'Appel de Toulouse, laquelle aura pour mission de :
* convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
* évaluer, au vu des pièces que lui communiqueront les parties la valeur locative de l'ensemble immobilier situé lieudit [Localité 7] [Localité 6] ainsi que l'indemnité d'occupation due par M.[J] pour la période du 15 août 2015 au 29 juillet 2016 ;
* évaluer, au vu des pièces que lui communiqueront les parties si Mme [F] bénéficie d'une créance sur M. [J] au titre du prêt DOMOFINANCE et au titre du prêt GIC 1% ;
* faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* constater l'éventuelle conciliation des parties.
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 avril 2020 pour dépôt des conclusions de l'expert ;
- dit que Mme [F] a une créance de 5 764.08 € sur M. [J] au titre des impôts fonciers, de la taxe d'habitation et des assurances dus par l'indivision,
- dit que Mme [F] a une créance de 1 700€ sur M. [J] au titre de la garantie achat ;
- débouté Mme [F] de ses demandes relatives à son apport personnel et aux travaux ;
- désigné Me [R] [G] notaire à [Localité 5] pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage ;
- désigné Mme [K] juge aux affaires familiales en qualité de juge commis jusqu'à l'établissement du projet liquidatif ou à défaut Mme [P] ;
- dit qu'en cas d'empêchement des juge ou notaire ainsi désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
- dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes entre les concubins ainsi que la valeur des biens composant l'indivision, au besoin en s'aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l'indivision concernée et qu'il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d'état liquidatif ;
- rappelé que dans le cadre de sa mission, le notaire peut demander aux parties la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé qu'en cas de difficultés le notaire peut solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission ;
- rappelé en application de l'article 1368 du code de procédure civile, que le notaire devra, dans le délai d'un an, avoir dressé son projet d'état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- dit que le notaire soumettra aux parties son projet d'état liquidatif et qu'en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
*
Par déclaration électronique en date du 3 juillet 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- constaté que le solde créditeur du compte d'indivision à la suite de la vente de l'immeuble et du remboursement des prêts s'établit à 18386.17 € au 23 novembre 2016,
- dit que M. [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision pour l'occupation du bien sis lieudit [Localité 7] à [Localité 9] pour la période allant du 15 août 2015 au 29 juillet 2016,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [T] [X], expert inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, laquelle aura pour mission de :
* convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
* évaluer, au vu des pièces que lui communiqueront les parties la valeur locative de l'ensemble immobilier situé lieudit [Localité 7] [Localité 6] ainsi que l'indemnité d'occupation due par M.[J] pour la période du 15 août 2015 au 29 juillet 2016,
* évaluer, au vu des pièces que lui communiqueront les parties si Mme [F] bénéficie d'une créance sur M. [J] au titre du prêt DOMOFINANCE et au titre du prêt GIC 1%,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* constater l'éventuelle conciliation des parties,
- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe dans un délai de trois mois au tribunal à compter de sa saisine,
- dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [F] qui devra consigner la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur,
- désigné Mme [B] pour la surveillance des opérations d'expertise,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 avril 2020 pour dépôt des conclusions de l'expert,
- dit que Mme [F] a une créance de 5 764.08 € sur M. [J] au titre des impôts fonciers, de la taxe d'habitation et des assurances dus par l'indivision,
- dit que Mme [F] a une créance de 1 700 € sur M. [J] au titre de la garantie achat.
*
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 5 mai 2021, M. [J] demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a désigné notaire pour procéder aux opérations de partage de l'indivision et débouté Mme [F] de ses demandes au titre des apports personnels et des travaux,
- débouter Mme [F] de ses demandes contraires aux présentes,
statuant à nouveau,
- dire et juger que l'indivision est composée :
- à l'actif :
* du solde du prix de vente de l'immeuble soit 22 386,17 euros,
* de l'indemnité d'occupation due par M. [J] entre le 15 août 2015 et le 29 juillet 2016, soit 6 900 euros,
- au passif :
* de la créance de M. [J] au titre du remboursement des mensualités des emprunts CIC du 1er août 2015 au 29 juillet 2016 soit la somme de 9 012,52 euros,
* de la créance de M. [J] au titre du paiement des taxes foncières et primes d'assurances relatives à l'immeuble indivis du 1er août 2015 au 29 juillet 2016 dont il justifiera devant le notaire liquidateur,
* de la créance de Mme [F] au titre du remboursement des mensualités de l'emprunt GIC 1% patronal du 1er août 2015 au 29 juillet 2018 soit la somme de 461,67 euros,
* de la créance de Mme [F] au titre du remboursement des mensualités de l'emprunt Domofinance du 1er août 2015 au 29 juillet 2018 soit la somme de 1 336,28 euros,
- renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins d'établissement de l'acte de partage sur ces bases,
- faire masse des dépens et dire qu'ils passeront en frais privilégiés de partage.
*
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 11 mars 2021, Mme [F] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement, dont appel, du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montauban du 16 janvier 2020 en ce qu'il a :
- désigné Maître [G], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [F] et M. [J],
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- juger que l'actif de l'indivision est composé du :
- solde de prix de vente de la maison d'habitation sise Lieudit [Localité 7] ' [Localité 6], d'un montant de 22 386,17 euros,
- de l'indemnité d'occupation due par M. [J] pour la période du 1er août 2015 au 29 juillet 2016, fixée à la somme mensuelle de 750 euros, soit un montant de 8250 euros.
- fixer au passif de l'indivision les créances dues par l'indivision à Mme [F], à parfaire le jour du partage, au titre de :
* son apport personnel lors de l'achat du terrain et la souscription du prêt pour la somme de 10 600 euros,
* l'acompte de garantie d'achat : 1700 euros,
* remboursement d'une partie prêt Domofinance, soit la somme de 3864,30 euros,
* remboursement du prêt GIC 1%: 2400 euros,
* au paiement des taxes foncières et d'habitation : 2046 euros,
* paiement de l'assurance habitation : 2000 euros, à parfaire le jour du partage,
* travaux financés par Mme [F] : 26 560,23 euros,
* l'indemnité d'occupation : 4125 euros (8250 euros / 2 ),
- débouter M. [J] de ses demandes de fixation de créances au passif de l'indivision.
- renvoyer les parties devant Maître [G], notaire à [Localité 5], aux fins d'établir l'acte de partage sur ces bases,
- condamner M. [J] à payer à Mme [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2022.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION ;
Sur la portée de l'appel :
Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
En l'espèce, aucun appel n'a été relevé concernant le renvoi au notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision de sorte qu'il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué de ce chef, comme demandé par l'intimée.
I - Sur l'actif indivis :
* relatif au prix de vente du bien indivis :
Les parties sont en accord pour fixer le solde du prix de vente du bien indivis, après remboursement des prêts et frais de diagnostic l'affectant, à hauteur de 22 386,17 €, et ce avant prélèvement d'une somme de 2 000 € au profit de chacun à titre d'avance sur le partage.
Le premier juge avait simplement retenu à ce titre un montant de 18 386,17 € après déduction parfaitement logique des deux acomptes de 2 000 € à chaque co-indivisaire, dont le montant n'est contesté par personne et qui figurent effectivement au relevé de compte du notaire en date du 23 novembre 2016 de sorte que la demande des parties est en réalité strictement identique à ce qui avait été fixé.
Tenant toutefois leur accord sur la formulation à adopter dans les comptes de ce chef, en dépit de toute conséquence juridique ou pratique, il y a lieu d'infirmer ce chef de dispositif et fixer l'actif indivis à hauteur de 22 386,17 € en précisant avant prélèvement par chacun des indivisaires d'une somme de 2 000 € en date du 23 novembre 2016 à titre d'avance sur le partage.
* Sur l'indemnité de privation de jouissance due par M. [J] :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l'absence d'occupation effective des lieux par l'indivisaire occupant.
Il incombe, enfin, à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.
- sur la période de privation de jouissance :
Les parties ne contestent pas le principe de cette indemnité à la charge de M. [J].
Ils sont en revanche en désaccord sur la durée, bien qu'ils affirment le contraire, puisque Mme [F] sollicite à son dispositif une fixation sur la période du 1er août 2015 au 29 juillet 2016, en dépit dans l'exposé de ses moyens de l'évocation régulière et unique d'une période comprise entre septembre 2015 et juillet 2016, alors que M. [J] souhaite voir consacrer la période du 15 août 2015 au 29 juillet 2016, retenue par le premier juge, soit un différentiel final de 15 jours. M. [J] en tire d'ailleurs bien des conséquences sur le calcul de somme finale globale qu'il sollicite à ce titre.
Il appartient à Mme [F] de prouver les dates qu'elle avance, s'agissant en particulier du début de la période d'occupation privative du co-indivisaire, dès lors qu'elle est demanderesse à la consécration d'une telle indemnité et alors que cette date fixée au 15 août n'avait par ailleurs fait également l'objet d'aucune contestation de sa part en première instance. Elle ne produit aucun élément permettant de retenir la date de quinze jours plus lointaine du 1er août en cause d'appel, en contradiction d'ailleurs avec l'ensemble de sa discussion dans ses dernières conclusions alors que M. [J] reconnaît toujours une occupation exclusive du bien indivis à compter du seul 15 août.
Il y a donc lieu de retenir la date du 15 août 2015, comme fixée par le premier juge, de sorte que ce chef de dispositif sera confirmé.
- sur le montant de l'indemnité de privation de jouissance :
Les parties sont en désaccord, ensuite, sur le montant de cette indemnité. Pour autant, elles récusent conjointement l'opportunité de la désignation d'un expert pour fixer cette valeur, expertise prescrite d'office par le premier juge eu égard aux divergences sur cette évaluation.
Si M. [J] reconnaît ainsi une valeur locative à hauteur de 750 euros mensuels, comme devant le premier juge, il fait remarquer que celle-ci devait nécessairement subir, comme habituellement, une réfection de 20 à 30%, tenant notamment à la précarité de son occupation, pour fixer une indemnité d'occupation finale à hauteur de 600 € qu'il revendique. Il ajoute que cette valeur locative de 750 € correspond d'ailleurs au prix moyen au m² pour des biens de même surface dans la même commune.
Mme [F] s'oppose à la fixation d'un tel montant, compte-tenu de la qualité des prestations et du caractère récent du bien, et souhaite voir fixer, compte-tenu précisément du principe d'une décôte qu'elle ne conteste donc pas en son principe, ladite indemnité à hauteur de 750 €. Elle fait valoir qu'elle avait proposé cette somme en première instance en tenant compte déjà de cette décôte, retenant donc une valeur locative autour de 900-1 000 € mensuelle.
Contrairement à ce qu'allégué par M. [J], les parties étaient en réalité en désaccord dès l'origine sur le montant de l'indemnité d'occupation dès lors que si l'une comme l'autre proposait un montant de 750 euros mensuels, l'une considérait cette valeur comme déjà pondérée par la décôte, tenant la précarité de l'occupation, l'autre non, en ayant improprement évoqué la valeur locative du bien à hauteur de 750 € alors qu'il s'agissait du montant de l'indemnité d'occupation d'où une certaine confusion. Le premier juge, actant cette divergence, n'a donc fait qu'user, d'office, comme il en avait le droit, de la possibilité de saisir un expert afin de disposer des éléments pour fixer ladite valeur locative, le chef de mission portant sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation étant en revanche effectivement en dehors du périmètre de compétence de l'expert.
Si aucune des parties ne fournit d'avis de valeur locative établi par une agence locale, M. [J] propose sur le fondement d'une impression écran du site internet 'seloger.com' une fourchette de prix au m² à la location sur la commune d'implantation d'un bien de type maison entre 5 et 9 € soit entre 470 € et 846 € mensuels au cas d'espèce tenant la surface du bien en question soit 94 m².
Or, le bien en question est un bien relativement neuf, pour avoir été construit il y a à peine 5 années, sur deux niveaux et implanté sur un terrain assez vaste de 2 000 m². Il n'est par ailleurs pas contesté la présence d'un chauffe-eau solaire, objet d'une dépense dont créance est revendiquée.
Au final, tenant compte de ces éléments permettant majoration de la valeur locative et retenir une fourchette haute, il y a lieu de retenir une valeur locative au cas d'espèce de 875 € mensuels et par voie de conséquence une indemnité d'occupation, après décôte tenant la précarité de l'occupation non contestée par quiconque ni en son principe ni en son montant à 20%, à hauteur de 700 euros soit une somme globale de 8 050 €, sans qu'une expertise ne soit nécessaire, de sorte que le chef de dispositif ayant statué autrement en saisissant l'expert des éléments d'évaluation à cette fin sera infirmé.
II - Sur les créances entre concubins :
* sur la créance contre M. [J] au titre de l'apport personnel de 10 600 € dans le cadre de l'acquisition du terrain allégué par Mme [F] :
Mme [F] sollicite infirmation du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de créance au titre de son apport personnel allégué dans l'acquisition du bien indivis. Elle considère suffisamment démontrer avoir procédé à un apport personnel au moment de l'acquisition en ce que l'étude de financement, l'offre de prêt tout comme l'acte d'acquisition, par renvoi, en font mention. Par ailleurs, elle produit ses relevés de compte bancaire personnels qui prouveraient qu'elle a abondé personnellement le compte joint à cette fin. Elle considère l'article 815-13 du code civil applicable à la lumière de la jurisprudence de la cour de cassation et revendique la reconnaissance de cette créance contre l'indivision et non contre M. [J].
M. [J] considère que Mme [F] ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 815-13 du code civil pour fonder sa créance des lors que ses dispositions ne visent que les dépenses d'amélioration et de conservation, et non le cas d'un capital versé au moment de l'acquisition. Il en déduit que la demande de Mme [F] serait infondée tenant son erreur de fondement juridique. Il ajoute qu'en toute hypothèse, Mme [F] n'établit pas que l'apport effectif en question, dont il ne conteste pas l'existence de la part des indivisaires conjointement, procédait de l'usage des deniers personnels seuls de Mme [F].
L'apport en capital d'un indivisaire lors de l'acquisition d'un bien indivis ne constitue pas une dépense de conservation au sens des dispositions de l'article 815-13 du code civil de sorte qu'il donne lieu, sous réserve de la preuve de l'usage de fonds personnels, à une créance entre indivisaires et non une créance contre l'indivision.
Les indivisaires étant alors concubins, cette créance relève, à la supposer établie, du nominalisme monétaire.
Si Mme [F] allègue que cet apport procédait à l'origine pour partie de son plan d'épargne logement pour 7 300 € et pour l'autre de son compte courant personnel à la Banque Postale pour 3 200 €, d'une part, les deux mouvements créditeurs dont elle se prévaut sont tout deux largement postérieurs à la date d'acquisition du terrain et de souscription du prêt pour être daté respectivement du 28 octobre et du 2 décembre 2010, d'autre part, et surtout, rien n'indique que ces fonds ont abondé le compte commun comme elle l'affirme dès lors que les relevés bancaires produits par les parties s'agissant du compte commun pour établir d'autres créances ne mentionnent pas le numéro de compte finalement créditeur dont fait état Mme [F] à savoir : 00071700004, la pièce qu'elle produit en rapport ne supportant d'ailleurs que son seul nom en en-tête (pièce n°7-1).
Dans ces conditions, il convient de confirmer le chef de dispositif attaqué l'ayant déboutée de sa demande de créance.
* sur la créance contre M. [J] au titre de la garantie d'achat à hauteur de 1 700 € alléguée par Mme [F] :
M. [J] soutient dans sa discussion la prescription d'une telle demande mais n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses dernières conclusions. Il affirme que la créance revendiquée, à la supposer établie, était une créance entre concubins et non contre l'indivision, comme revendiqué par Mme [F] en première instance de sorte que celle-ci n'ayant pas bien fondé juridiquement sa demande en première instance, elle doit en supporter les conséquences, le premier juge ne pouvant redresser son raisonnement.
Mme [F] affime justifier du règlement de cet acompte sur ses derniers personnels par la production de la comptabilité du notaire en charge de l'acquisition du bien indivis et soutient toujours sa créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Elle revendique dès lors infirmation du chef de dispositif seulement en ce que celui-ci a retenu une créance contre M. [J] et non contre l'indivision.
Mme [F] justifie avoir réglé sur ses deniers personnels une somme de 1 700 € au titre du dépôt de garantie du compromis de vente du bien indivis enregistrée en la comptabilité du notaire en charge et ce en date du 25 septembre 2009, ce sur quoi M. [J] ne dit d'ailleurs mot, se bornant à contester son fondement juridique alors qu'il appartient en toute hypothèse au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique.
Comme pour l'apport en capital précité, cette dépense ouvre droit à créance entre concubin pour son surfinancement.
Si le principe de cette créance contre M. [J] est établi, il y a néanmoins lieu d'infirmer le chef de dispositif dès lors que ladite créance doit être limitée en son montant à la moitié de sorte qu'il convient de la retenir qu'à hauteur de 850 €.
III - Sur les comptes d'indivision :
1) de M. [J]
* sur la créance contre l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt CIC souscrit le 22 juin 2010 d'août 2015 à juillet 2016 :
M. [J] expose avoir remboursé ces échéances à compter de la séparation et jusqu'à la date de vente du bien, en alimentant seul le compte joint sur lequel elles étaient prélevées à partir de son compte personnel, s'agissant de deux prêts destinés à financer l'acquisition du bien indivis, l'un principal d'un montant de 136 462,37 € dont les mensualités étaient de 534,27 €, l'autre de 40 350 € dont les mensualités étaient de 285,05 €. Il fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur sa demande, celui-ci dans sa motivation concluant néanmoins au débouté pour retenir que les échéances en question étaient prélevées à partir du compte joint alors que M. [J] n'établissait avoir viré qu'une somme de 1 100 euros en deux fois au cours du mois d'août 2015 (800 euros le 9 août et 300 euros le 30 août). Il sollicite dès lors la reconnaissance de sa créance à hauteur de 9 012,52 € (11 x 819,32 €) soit la dépense faite.
Mme [F] conteste cette créance, comme au demeurant toutes les autres pour ce même motif, estimant que M. [J], qui n'avait alors aucun emploi, donc aucun revenu, n'établit pas avoir alimenté ledit compte joint. Elle ajoute que c'est elle qui assumait toutes les dépenses de l'indivision.
Il est exact que le premier juge a omis de statuer sur cette demande, qui figurait bien dans les conclusions visées en première instance de l'intéressé de sorte, de sorte que d'office, il y a lieu, en suite de la motivation adoptée par le premier juge, de réparer cette omission sur le fondement de l'article 463 du code civil et dire que la demande de créance de M. [J] à ce titre avait été rejetée.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Le règlement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien indivis constitue une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble de telle sorte que l'indivisaire qui assume personnellement la charge du remboursement des arrérages de cet emprunt pour le compte de l'indivision est créancier à l'égard de cette dernière, la créance due devant se faire à raison de la plus forte des deux sommes représentant respectivement la dépense faite et le profit subsistant.
M. [J] établit, sans contestation possible, par comparaison entre les dates et montants des mouvements créditeurs figurant sur les relevés du compte joint, sur lequel n'étaient efffectivement plus prélevées quasi exclusivement, depuis la séparation du couple, que les échéances de l'emprunt immobilier (avec la consommation d'eau) et les dates et montants des débits figurant sur ses propres relevés de compte bancaire personnels de son compte n°00075223101, avoir effectivement alimenté le compte joint aux fins de règlement du prêt sur le bien indivis.
Il justifie ainsi avoir réglé :
- la quasi totalité de l'échéance globale du prêt du mois d'août 2015 par un virement de 800 € du 10 août 2015 ;
- la seule partie de l'échéance de prêt de 285,05 € du mois de septembre 2015 par un virement de 300 € en date du 31 août 2015 ;
- la seule partie de l'échéance de prêt de 285,05 € du mois d'octobre 2015 par un virement de 288,19 € en date du 6 octobre 2015 ;
- la seule partie de l'échéance de prêt de 285,05 € du mois de décembre 2015 par un virement de 285 € en date du 8 décembre 2015 ;
- l'autre partie de l'échéance de prêt de 534,27 € du mois de décembre 2015 par trois virement de 400, 50 et 110 € en date des 10 et 22 décembre 2015;
- l'échéance de prêt de 285,05 € du mois de janvier 2016 par un virement en date du 5 janvier 2016 d'un montant de 310 € précision faite que ce virement incluait manifestement le règlement de la consommation d'eau en date du 5 janvier 2016 à hauteur de 32,21 € ;
- la seconde échéance de prêt du mois de janvier 2016 par un virement d'un montant de 465,78 € en date du 10 janvier 2016 ;
- la totalité de l'échéance du prêt du mois de février 2016 par trois virements en date du 3 février et 10 février (x2) de 400, 200 et 270 € ;
- la totalité de l'échéance du prêt du mois de mars 2016 par trois virements en date du 7 mars et 10 mars (x2) de 120, 200 et 530 € ;
- la totalité de l'échéance du prêt du mois d'avril 2016 par six virements en date du 5 (x2), 6, 11 (x2) et 14 avril de 50, 303, 100, 250, 127 et 13 € ;
- la totalité de l'échéance du prêt du mois de mai 2016 par deux virements en date des 4 et 12 mai 2016 de 380 et 463 € ;
- l'échéance de prêt de 285,05 € du mois de juin 2016 par deux virements en date des 6 juin 2016 de 162 et 120 €, précision faite que s'ill est effectif que le 10 juin un virement créditeur de 535 € apparait sur le compte s'agissant de l'autre échéance du prêt global d'un montant de 534,27 €, M. [J] ne fournit pas la suite de ses relevés de compte bancaire personnel à cette date qui s'arrêtent tous au plus tard au 6 juin 2016.
En revanche, le(s) virement(s) de :
- 10 € en date du 7 octobre 2015, 10 € en date du 24 mai 2016 et 35 € en date du 25 avril 2016 correspondent manifestement au réglement respectif de frais de commission d'intervention en date du 5 octobre 2015 et du 20 mai 2016 à hauteur de 8 €, et de frais de prélèvement suite à impayé de la consommation d'eau en sus de ceux pour défaut de provision du compte en date du 20 avril 2016 pour un montant respectif de 15,30 € et 20 € ;
- 20 € en date du 26 février 2016 correspond manifestement au règlement de frais de consommation d'eau avec un prélèvement Véolia en date du 5 février 2016 à hauteur de 23,21 € ;
- 70 € en date du 30 mai 2016 correspond manifestement au remboursement d'un chèque d'un montant de 69 € débité le 27 du même mois ;
de sorte qu'au final, l'ensemble de ces règlements sont sans lien avec les dépenses de conservation dont M. [J] revendique la reconnaissance à travers le remboursement des échéances d'emprunt portant sur le bien indivis et ne peuvent être retenus à ce titre.
Aucune partie n'allègue une plus-value du bien.
Tenant l'ensemble des éléments, après infirmation du chef de dispositif réparé suite à l'omission de statuer, il y a lieu de fixer la créance de M. [J], au titre de la dépense faite, contre l'indivision à hauteur de 6 664,76 €.
* sur la créance contre l'indivision au titre du règlement des primes d'assurance et taxe foncière sur la période d'occupation du bien indivis :
M. [J] sollicite infirmation du chef de dispositif qui aurait retenu qu'il devait produire les justificatifs utiles à la consécration de sa créance de ce chef devant l'expert saisi, revendiquant désormais leur transmission devant le notaire liquidateur, eu égard à son opposition à toute expertise.
Mme [F] sollicite le débouté d'une telle demande au motif que l'appelant n'en établit pas le bien-fondé se contentant d'alléguer une transmission hypothétique à venir des justificatifs devant le notaire liquidateur. Elle estime toujours que M. [J], qui n'avait alors aucun emploi, donc aucun revenu, n'établit pas avoir alimenté ledit compte joint. Elle ajoute que c'est elle qui assumait toutes les dépenses de l'indivision.
S'il est exact que le premier juge a retenu que 'M. [J] réclamait le paiement de ces sommes mais refusait de donner à ce stade les justificatifs de sorte qu'il devrait le faire devant l'expert saisi', force est de constater que l'expert n'a in fine pas été missionné aux fins de collationner ces éléments dans le dispositif du jugement déféré, sa saisine se limitant à l'évaluation de l'indemnité d'occupation de M. [J], celle des créances éventuelles de Mme [F] au titre du prêt GIC 1% et Domofinance, le chef de mission sur les observations utiles au règlement du litige étant trop indéterminé pour recouvrir la reconnaissance ou non de cette créance contre l'indivision.
Il convient, dans ces conditions, de réparer d'office l'omission de statuer sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile de sorte qu'il sera précisé dans la mission de l'expert, saisi par le premier juge, que celui-ci devra collationner auprès de M. [J] les justificatifs de règlement qu'il allégue de la taxe foncière et assurance habitation du bien indivis.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une créance de l'établir.
Au cas d'espèce, M. [J] ne fournit aucune preuve, ni aucun début d'élément de preuve de nature à étayer sa demande alors que le bien indivis est désormais vendu depuis plus de six années et qu'il lui suffit de produire ses relevés bancaires ainsi que les avis de taxes foncières et échéances d'assurance du bien en parallèle pour que non le principe de sa créance soit consacrée mais sa créance elle-même, sans qu'il soit compris les raisons d'un tel différé dans le temps, pas plus que son opposition à toute transmission de justificatifs au juge en première instance.
Dans ces conditions, le chef de dispositif attaqué, confiant à l'expert le soin de collationner ses éléments de preuve du chef de cette créance, sera infirmé et la demande de créance rejetée en l'état. Il appartiendra à M. [J] de présenter tout élément justificatif en ce sens devant le notaire.
2) de Mme [F] :
* sur la créance contre l'indivision au titre du remboursement des échéances du prêt Domofinance :
Mme [F] revendique la fixation d'une créance contre l'indivision à hauteur de 3 864,30 €, des suites du remboursement partiel sur ses deniers propres des mensualités dudit emprunt à hauteur de 121,48 € mensuels. Elle fait valoir qu'elle a réglé ces échéances en alimentant seule le compte joint du couple sur lequel celles-ci étaient prélevées avant de les régler directement sur son compte personnel. Elle souligne que M. [J] reconnait le bien fondé de cette créance à hauteur de 1 336,28 € en ne retenant que le remboursement non contesté des échéances postérieures à la date de séparation du couple. Elle demande en tout hypothèse infirmation du chef de dispositif ayant saisi un expert pour évaluer cette créance considérant que les justificatifs qu'elle apportent suffisent à éclairer la cour.
M. [J] soulève la prescription d'une telle demande s'agissant des règlements opérés avant le 26 juin 2013, en lien avec la première demande de ce chef dans ses conclusions en date du 26 juin 2018. Il considère que la créance de Mme [F] n'est en réalité fondée qu'à hauteur de 1 336,28 € s'agissant des échéances prises en charge par ses soins postérieurement à la date de séparation du couple, ce qu'il ne conteste pas, celles antérieures devant en outre relever selon lui des dépenses de la vie courante intégrant les dépenses sur le logement de la famille. Il conclut sur le fait que ses dépenses étaient réglées à partir du compte joint et en toute hypothèse il sollicite l'infirmation du chef de dispositif ayant commis expert pour évaluer cette créance.
Liminairement, si M.[J] revendique la prescription d'une telle demande dans sa discussion, il n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses dernières conclusions puisqu'il sollicite le débouté.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Autrement dit, chaque dépense engagée par un concubin l'oblige personnellement et le créancier ne peut pas réclamer le paiement de sa créance à l'autre concubin, sauf accord relatif à la répartition des charge dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille.
Bien qu'ils n'en justifient pas, les parties s'accordent à dire que ce prêt était d'un montant initial de 11 500 € et qu'il était destiné au financement de l'installation d'un chauffe eau-solaire sur le bien indivis. Le compte notarial de la vente du bien indivis démontre que le prêt en question a effectivement été soldé sur le produit de la vente à hauteur de 2 535,74 € le 31 août 2016.
En ce, cette dépense constituait une dépense d'amélioration susceptible de faire naître une créance au profit de l'indivisaire solvens à ce dont la valeur du bien se trouvait augmenté au jour du partage, selon l'équité.
Le montant que Mme [F] revendique finalement s'agissant de sa créance aux termes d'un calcul qu'elle n'explicite pas et dont elle ne précise pas la période revendiquée de prise en charge des échéances mais dont on comprend qu'elle serait également intervenue durant la période de vie commune, ne correspond néanmoins finalement à rien, si ce n'est possiblement à une confusion avec le montant d'un prêt distinct GIC d'un montant initial de 6 400 € (6400 - 2 535,74 = 3 864,26).
Si Mme [F] fournit ses relevés de compte bancaire propres de la Banque Postale démontrant qu'elle a effectivement réglé les échéances dudit prêt entre le mois d'octobre 2014 et le mois de février 2015 puis entre le mois d'avril 2015 et le mois de juillet 2015 (une annotation manuscrite sur son relevé bancaire faisant état d'une 'reprise du crédit'), enfin le mois de septembre 2015, soit pour la quasi intégralité avant la date de séparation du couple en août 2015, les dépenses en question, intervenues pendant la période de la vie commune, doivent être considérées, eu égard à leur nature, comme entrant dans les dépenses de la vie courante du couple, touchant au logement de la famille, dont Mme [F] bénéficiait.
Pour autant, M. [J] reconnaît une créance de Mme [F] à hauteur de 1 336,28 € s'agissant des échéances postérieures à la séparation du prêt prise en charge par ses soins.
Aucune plus-value n'est alléguée de quiconque à la suite de cette dépense d'amélioration non contestée en sa qualification.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le chef de dispositif attaqué ayant saisi un expert pour évaluer cette créance, ce qui n'est revendiqué de personne et qui n'est pas nécessaire pour éclairer la cour, et fixer la créance contre l'indivision de Mme [F] à hauteur de 1 336,28 €, correspondant à la dépense faite.
* sur la créance au titre du remboursement des échéances du prêt GIC 1% souscrit le 16 avril 2010 pour un montant de 6 400 € :
Mme [F] sollicite toujours, en toute hypothèse, infirmation du chef de dispositif ayant commis un expert aux fins d'évaluer sa créance de ce chef. Elle fait valoir qu'elle a réglé seule les mensualités de ce prêt de 41,97 € mensuels, à hauteur globale dès lors d''environ 2 400 €', somme qu'elle revendique, ce qui signifie donc depuis l'origine, dès lors que le notaire a réglé avec le produit de la vente du bien indivis le reliquat à hauteur de 4 011,04 € le 7 septembre 2016. Elle revendique consécration de sa créance à hauteur de ce montant sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
Si, à nouveau, M. [J] soulève la prescription d'une telle demande s'agissant des règlements opérés avant le 26 juin 2013, en lien avec la première demande de ce chef par l'intimée dans ses conclusions en date du 26 juin 2018, il n'en tire aucune conséquence à son dispositif. Il sollicite en toute hypothèse infirmation du chef de dispositif ayant commis un expert aux fins d'évaluer cette créance. A nouveau, il ne conteste pas le règlement par Mme [F] des échéances de ce prêt à compter seulement de la date de séparation et jusqu'à la vente du bien indivis, soit un montant de 461,67 €, mais affirme pour le reste que celui-ci a été remboursé à partir des deniers figurant sur le compte commun du couple.
Les parties sont en premier lieu, en réalité, en désaccord, sans que cela ne soit néanmoins relevé de quiconque, sur la nature conjointe ou propre à Mme [F], du prêt alors que nul ne produit le contrat en question, l'offre de prêt ayant été souscrite conjointement le 16 avril 2010 mais les échanges notariaux après la vente du bien afin de le solder ainsi que ceux avec l'établissement prêteur ne concernant que Mme [F], seul son nom figurant d'ailleurs au décompte notarial à ce titre.
En toute hypothèse, il ne résulte de rien que Mme [F], au-delà de ce que reconnaît M. [J], ait réglé sur ses deniers propres les échéances de ce prêt, à supposer que le règlement des échéances durant la période de vie commune eût été susceptible de ne pas entrer dans le cadre des dépenses de vie courante du couple, touchant au logement de la famille, Mme [F] en ayant bénéficié et aucun appauvrissement sans cause de sa part n'en résultant.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du chef de dispositif attaqué portant sur la saisine de l'expert, de fixer sa créance contre l'indivision de ce chef à hauteur de 461,67 €, correspondant à la dépense faite qui n'est pas contestée.
* sur la créance au titre du règlement des taxes foncières, d'habitation et assurance habitation du bien indivis durant la vie commune :
Mme [F] sollicite une créance au titre du règlement sur ses deniers personnels de : la taxe foncière du bien indivis pour les années 2011 à 2015 (en précisant qu'elle justifiera de la taxe foncière 2011 et 2013 'à la prochaine audience ou devant le notaire'), la taxe d'habitation pour l'année 2015 tenant alors l'occupation privative de M. [J], outre le règlement de l'assurance habitation par ses soins depuis l'origine, tout en affirmant qu''elle ne réclame pas les taxes d'habitation pour les années où les deux ex-concubins ont occupé la maison indivis, pour relever évidemment des charges de la vie commune, [mais au titre] d'une dépense faite dans l'intérêt de l'indivision car non réglée par M. [J]' . Elle considère qu'il s'agit ainsi d'une créance contre l'indivision et non contre M. [J] comme l'a fixé le premier juge, revendiquant ainsi infirmation de ce chef de dispositif. Au final, elle sollicite à son dispositif une créance contre l'indivision de 2 046 € s'agissant du règlement des taxes foncières et d'habitation (169 + 617 + 768 + 492), outre 2 000 € au titre de l'assurance habitation (384,49 + 410,46 + 'reste').
M. [J], à nouveau, soulève la prescription des sommes réglées durant la vie commune mais sans en tirer de conséquences à son dispositif. Il revendique le débouté pour le reste en faisant valoir que Mme [F] n'a jamais sollicité une créance directement à son encontre en sollicitant initialement l'inscription de cette créance au passif indivis de sorte que le premier juge a dépassé son office en retenant une créance contre lui et en qualifiant à tort ces dépenses comme dépenses de conservation. Il ajoute que Mme [F] ne justifie pas avoir réglé ces charges après la séparation.
Mme [F] fournit les avis de taxe foncière du bien indivis au nom de M. [J] des années 2012, 2014, 2015 ainsi que ceux de la taxe d'habitation 2014 et 2015. L'analyse de ses relevés bancaires démontre qu'elle a réglé : le 15 octobre 2014 une mensualité de la taxe foncière à hauteur de 17 € et une de la taxe d'habitation à hauteur de 46 €, le 17 novembre une mensualité de la taxe foncière à hauteur de 291 €, le 15 décembre une mensualité de la taxe foncière à hauteur de 292 €, le 15 janvier 2015, 16 février, 15 avril, 15 mai, 15 juin, 15 juillet 2015 une mensualité de la taxe foncière à hauteur de 75 € et une de la taxe d'habitation à hauteur de 47 €, le 15 septembre une mensualité de la taxe d'habitation 2015 à hauteur de 47 €.
L'ensemble de ces dépenses, telles que détaillées, survenues durant la vie commune entrent dans les dépenses de la vie courante s'agissant du logement de la famille et n'ouvrent droit à aucune créance.
S'agissant de l'assurance habitation, si elle fournit les avis d'échéance valant facture à son nom des années 2011 à 2013, elle n'établit en rien, à supposer que ces dépenses n'entrent pas dans la contribution aux charges de la vie commune, qu'elle les a réglés sur ses deniers propres.
Infirmant le chef de dispositif attaqué, il convient de rejeter l'ensemble de ces demandes de créance à ce titre.
* sur la créance au titre du règlement de travaux à hauteur de 26 560,23 € sur le bien indivis :
Mme [F], par voie d'appel incident, sollicite réformation du chef de dispositif l'ayant débouté de toute créance à raison de travaux qu'elle allègue sur le bien indivis pendant la période de vie commune. Elle estime avoir financé personnellement 'a minima' 26 560,23 € de travaux, les sommes provenant soit de son compte personnel de la Banque Postale, soit du compte joint qui n'était alimenté que par ses revenus. Elle considère que ce financement intégral dépassait 'l'obligation naturelle' entre concubins et sa contribution aux dépenses de la vie courante, M. [J] ne disposant d'aucune ressource. Elle sollicite dès lors de voir porter au passif de l'indivision une somme de 26 560,23 €.
M. [J] sollicite confirmation de ce chef de dispositif ayant conclu au débouté au motif que Mme [F] ne prouve pas l'usage de ses deniers personnels pour financer les travaux dont elle fait état.
Mme [F] se borne à produire, à titre de justicatifs : une 'note d'information' non datée portant sur la contruction de la maison par le maître d'oeuvre faisant état de différents travaux à l'origine signée conjointement avec M. [J], une facture du 2 octobre 2013 à son nom pour 210,50 € pour un motif non compréhensible, un devis du 2 février 2010 pour un aérateur anti-désiphonnage au nom du couple pour 3 074,64 € puis deux devis du mois de novembre 2010 à son nom portant sur des volets traditionnels à poser pour un montant global de 5 033,57 €.
Rien ne démontre l'usage de ses derniers personnels à supposer l'ensemble n'entrant pas dans la contribution aux charges de la vie commune, pour porter sur le logement de la famille.
Ce chef de dispositif sera dès lors confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
- ordonne la rectification des omissions de statuer affectant le jugement du 16 janvier 2020 déféré en ce sens qu'il sera ajouté à la décision :
- 'rejette la demande de créance contre l'indivision de M. [S] [J] à hauteur de 9 012,52 € du chef du remboursement des échéances du prêt CIC' ;
- 'dit que l'expert saisi aura pour mission de collationner les justificatifs de M. [S] [J] portant sur le paiement des taxes foncières et primes d'assurance relatives à l'immeuble indivis entre le 1er août 2015 et le 29 juillet 2016";
- ordonne mention de ces rectifications par le greffe du juge aux affaires familiales de [Localité 5] sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- constaté que le solde créditeur du compte d'indivision à la suite de la vente de l'immeuble et du remboursement des prêts s'établit à 18 386,17 € au 23 novembre 2016 ;
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [T] [X], expert inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, laquelle aura pour mission de :
* convoquer les parties et les entendre en leurs explications ;
* évaluer, au vu des pièces que lui communiqueront les parties la valeur locative de l'ensemble immobilier situé lieudit [Localité 7] [Localité 6] ainsi que l'indemnité d'occupation due par M.[J] pour la période du 15 août 2015 au 29 juillet 2016 ;
* évaluer, au vu des pièces que lui communiqueront les parties si Mme [F] bénéficie d'une créance sur M. [J] au titre du prêt DOMOFINANCE et au titre du prêt GIC 1% ;
* dit que l'expert saisi aura pour mission de collationner les justificatifs de M. [J] portant sur le paiement des taxes foncières et primes d'assurance relaties à l'immeuble indivis entre le 1er août 2015 et le 29 juillet 2016 ;
* faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* constater l'éventuelle conciliation des parties.
- dit que Mme [F] a une créance de 5 764,08 € sur M. [J] au titre des impôts fonciers, de la taxe d'habitation et des assurances dus par l'indivision,
- rejeté la demande de créance contre l'indivision de M. [J] à hauteur de 9 012,52 € du chef du remboursement des échéances du prêt CIC ;
- dit que Mme [F] a une créance de 1 700€ sur M. [J] au titre de la garantie achat ;
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- fixe l'actif indivis à hauteur de 22 386,17 € avant prélèvement par chacun des co-indivisaires d'une somme de 2 000 € en date du 23 novembre 2016 à titre d'avance sur le partage ;
- dit n'y avoir lieu à expertise ;
- fixe l'indemnité de privation de jouissance due par M. [S] [J] à l'indivision à hauteur de 8 050 € ;
- rejette la demande de créance de Mme [F] au titre du règlement des taxes foncières, d'habitation et de l'assurance habitation du bien indivis ;
- fixe la créance de M. [S] [J] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des échéances de prêt CIC à hauteur de 6 664,76 € ;
- fixe la créance de Mme [N] [F] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des échéances de prêt Domofinance à hauteur de 1 336,28 € ;
- fixe la créance de Mme [N] [F] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des échéances de prêt GIC 1% à hauteur de 461,67 € ;
- fixe la créance de Mme [N] [F] à l'encontre de M. [S] [J] au titre du règlement de la garantie d'achat à hauteur de 850 € ;
- renvoie les parties devant le notaire désigné aux fins d'établissement de l'acte de partage conformément au présent arrêt ;
- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. TACHON C. GUENGARD