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29/11/2022 | FRANCE | N°20/01289

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 29 novembre 2022, 20/01289


29/11/2022





ARRÊT N°



N° RG 20/01289

N° Portalis DBVI-V-B7E-NSE6

SL / RC



Décision déférée du 04 Mars 2020

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 14/01757

Mme KRYGIEL

















[U] [O]

[B] [R] épouse [O]





C/



S.C.I. ALFREDO

S.E.L.A.R.L. AJILINK [W]




































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [U] [O]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Damien D...

29/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01289

N° Portalis DBVI-V-B7E-NSE6

SL / RC

Décision déférée du 04 Mars 2020

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 14/01757

Mme KRYGIEL

[U] [O]

[B] [R] épouse [O]

C/

S.C.I. ALFREDO

S.E.L.A.R.L. AJILINK [W]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [U] [O]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [B] [R] épouse [O]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.C.I. ALFREDO

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. AJILINK [W]

Inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 884 643 636, prise en la personne de Maître [D] [W], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre du lotissement '[Adresse 15], agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

******

Exposé des faits et procédure :

Par acte authentique du 15 février 1985, M. [U] [O] et Mme [B] [R], son épouse, ont fait l'acquisition de Mme [K] [T] [V] qui était le lotisseur, c'est-à-dire le propriétaire initial des parcelles du lotissement, d'un terrain situé sur la commune de [Localité 16] cadastré section B n° [Cadastre 6] lieudit [Localité 14] formant le lot n° [Cadastre 3] d'une contenance de 7a 8ca et inclus dans un lotissement dénommé "[Adresse 13]" constitué suivant arrêté du préfet de la Haute Garonne du 19 juin 1978.

Leur maison d'habitation est construite sur la parcelle ainsi acquise.

Le 1er février 2013, un permis de construire a été accordé à Mme [V], pour un projet d'immeuble collectif, sur plusieurs parcelles voisines du lotissement et sur la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 7] située dans le lotissement.

Suivant acte notarié du 28 janvier 2014, Mme [V] a apporté cette parcelle AN n°[Cadastre 7] au patrimoine de la Sci Alfredo, dont elle est associée majoritaire, en tant que terrain d'agrément.

Par acte d'huissier du 5 mai 2014, M. [U] [O] et Mme [B] [R], son épouse, ont fait assigner Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir dire que le lot n° [Cadastre 3] mentionné dans l'acte authentique était en réalité composé des parcelles aujourd'hui cadastrées section AN n°[Cadastre 5], d'une contenance de 7 a 08 ca, et section AN n°[Cadastre 7], d'une contenance de 3 a 39 ca (parcelle non numérotée à l'époque de leur acquisition), qu'ils étaient par conséquent propriétaires de la parcelle AN n° [Cadastre 7] et qu'une erreur d'inscription était intervenue lors de l'enregistrement de la vente du 15 février 1985. Subsidiairement, ils ont demandé la constitution d'une servitude de passage à leur profit sur la parcelle AN n°[Cadastre 7] en raison de l'enclavement de leur parcelle.

La Sci Alfredo est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

' dit recevable l'action de M. et Mme [O],

' mis hors de cause Mme [V],

' reçu l'intervention volontaire de la Sci Alfredo,

' rejeté la demande de Mme [B] [O] et M. [U] [O] de se voir dire propriétaires depuis le 15 février 1985 de la parcelle aujourd'hui cadastrée section AN n° [Cadastre 7], commune de [Adresse 4],

' rejeté la demande de M. et Mme [O] de voir le jugement valoir acte de vente de la parcelle section AN n°[Cadastre 7] par la Sci Alfredo à leur profit,

' constaté que leur parcelle aujourd'hui cadastrée section AN n° [Cadastre 5] est enclavée,

' avant dire droit, sur la demande de M. et Mme [O] de constitution d'une servitude de passage à leur profit sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 7], commune de [Adresse 4], ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [E] [F] avec, notamment, pour mission de déterminer la surface de terrain résultant d'une servitude de passage permettant l'accès au fonds des M. et Mme [O] et de donner au tribunal tous les éléments permettant la détermination de l'indemnité compensatrice due au fonds servant,

' réservé les dépens et les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a dit que M. et Mme [O] n'étant pas propriétaires de la parcelle AN n°[Cadastre 7], que leur parcelle aujourd'hui cadastrée AN n° [Cadastre 5] était manifestement enclavée, et qu'ils étaient fondés à demander la constitution d'une servitude de passage sur la parcelle AN n°[Cadastre 7], et ce afin d'accéder à la voie publique place d'Anjou. Il a dit que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave restaient à déterminer et a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juillet 2017.

En lecture du rapport, faisant valoir que M. [F] estimait que la parcelle AN n°[Cadastre 7] serait en réalité une partie commune du lotissement, M. et Mme [O] ont demandé à se voir reconnaître un droit de jouissance exclusive de cette partie commune, ou subsidiairement, à voir instituer une servitude de passage à leur profit sur cette parcelle.

Suivant ordonnance sur requête en date du 8 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné la Selarl [A], prise en la personne de M. [Y] [A], en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre du lotissement "[Adresse 13]".

Suivant acte d'huissier du 7 mai 2019, M. et Mme [O] ont appelé en la cause la Selarl [A] en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre du lotissement "[Adresse 13]".

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2019.

Par un jugement contradictoire du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- dit que la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 7] du lotissement '[Adresse 13]", sise [Adresse 4]) est une partie commune de ce lotissement,

- débouté Mme [B] [R] épouse [O] et M. [U] [O] de leurs demandes tendant au constat d'un droit de jouissance exclusive et au prononcé d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 7] du lotissement [Adresse 15], sise [Adresse 4],

- débouté la Sci Alfredo de sa demande d'indemnité compensatrice,

- condamné la Sci Alfredo aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la parcelle AN n°[Cadastre 7] était une partie commune du lotissement ; qu'en effet, le cahier des charges dispose que sont qualifiés d'équipements à usage commun les voies de desserte et les parkings collectifs pour visiteurs ; que la parcelle litigieuse était destinée à être un élément de voirie en vue du stationnement de véhicules et constituait donc un espace commun ; que par conséquent, en vertu de l'article 5 du cahier des charges, cette parcelle ne pouvait être vendue par le lotisseur sauf avec l'accord préalable des colotis ; que cette information avait été confirmée par deux courriers de 2011 provenant du notaire de Mme [V], et qu'ainsi M. et Mme [O] ne pouvaient l'ignorer.

Le tribunal a rappelé également que le jugement rendu en 2016 ne statuait pas sur la nature commune ou privative de la parcelle litigieuse ; qu'ainsi l'autorité de chose jugée ne s'opposait pas à la reconnaissance de la nature commune de la parcelle litigieuse.

Le tribunal a considéré qu'il n'existait pas non plus un droit de jouissance exclusif à l'égard des M. et Mme [O] puisque, bien qu'ils bénéficient d'un droit de passage sur cette parcelle pour accéder à leur domicile, cet élément étant insuffisant, d'autant que le plan cadastral mentionne un usage non exclusif destiné au stationnement de véhicules.

Enfin, le tribunal a rejeté le demande de servitude de passage et d'indemnité compensatrice, au motif que les servitudes ne peuvent s'établir qu'entre deux propriétés privatives, et sont donc exclues entre une partie privative et une partie commune.

Par déclaration en date du 4 juin 2020, Mme [B] [R] épouse [O] et M. [U] [O] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés :

- de leurs demandes tendant au constat d'un droit de jouissance exclusive et au prononcé d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 7] du lotissement [Adresse 15], sise [Adresse 4],

- de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 décembre 2020 et du 15 janvier 2021, la Selarl Ajilink [W] a été désignée en remplacement de la Selarl [A] en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre du lotissement "[Adresse 13]".

Prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2021, Mme [B] [R] épouse [O] et M. [U] [O], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 682 et 683 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 7] sise [Adresse 4]) constituait une partie commune du lotissement « [Adresse 15] »,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Sci Alfredo de sa demande d'indemnité compensatrice,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à voir reconnaître au profit de la parcelle AN n° [Cadastre 5] dont ils sont propriétaires le bénéfice d'un droit de jouissance exclusif sur la parcelle AN n° [Cadastre 7], ou à défaut l'institution d'une servitude de passage,

En conséquence et statuant à nouveau :

Principalement :

- ' dire et juger' que la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 5], leur propriété, bénéficie d'un droit de jouissance exclusif sur la partie commune du lotissement « [Adresse 15] » composée de la parcelle AN n°[Cadastre 7],

Subsidiairement :

- ordonner l'institution d'une servitude de passage à leur profit et de leur propriété cadastrée AN n° [Cadastre 5], sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 7], conforme au tracé actuel tel qu'il existe depuis l'année 1985, ce sans versement d'une quelconque indemnité compensatrice aux autres colotis,

Sur les demandes présentées par la Sci Alfredo par voie d'appel incident :

Principalement :

- débouter la Sci Alfredo de toutes ses demandes présentées par voie d'appel incident,

Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la parcelle AN [Cadastre 7] demeure la propriété de la Sci Alfredo ,

Sur le tracé de la servitude :

- ordonner l'institution d'une servitude de passage à leur profit et de leur propriété cadastrée section AN n°[Cadastre 5] sur la propriété cadastrée section AN n°[Cadastre 7], conforme au tracé actuel tel qu'il existe depuis l'année 1985,

Sur la question de l'indemnité :

*Principalement :

- ' dire et juger' que, conformément à l'article 20 du cahier des charges, la servitude doit être instituée au bénéfice de leur propriété, sans versement d'une quelconque indemnité,

*Subsidiairement, si d'aventure le tribunal considérait que le cahier des charges ne ferait pas obstacle à l'allocation d'une indemnité,

- ' dire et juger' que la parcelle AN n° [Cadastre 7] ne peut être valorisée qu'en tant que terrain d'agrément,

- ' dire et juger' que cette indemnité doit être fixée à un montant symbolique et qu'elle ne pourra en toute hypothèse excéder la somme de 12 712 €.

En toute hypothèse,

- condamner la Sci Alfredo à leur payer une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, ce compris les frais d'expertise judiciaire et celui de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, modifié par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016.

Ils font valoir que la parcelle AN n°[Cadastre 7] est une partie commune.

Ils indiquent qu'ils bénéficient d'une jouissance exclusive sur cette parcelle, les emplacements de stationnement mentionnés sur les documents n'ayant jamais été matérialisés, la parcelle litigieuse n'ayant jamais été aménagée ni par le lotisseur, ni par les colotis. Ils indiquent qu'ils l'ont clôturée par un muret et un portail d'accès et ont aménagé cette parcelle, les travaux étant terminés depuis 1986. Ils indiquent qu'ils sont les seuls à en assurer l'entretien depuis 35 ans. Ils ajoutent que la limite entre les parcelles n° [Cadastre 5] et n°[Cadastre 7] n'est pas visible, et n'est pas matérialisée.

Ils soutiennent qu'ils ont acquis un droit de jouissance exclusif de cette parcelle par prescription trentenaire.

Subsidiairement ils réclament une servitude de passage conformément au tracé actuel tel qu'il existe depuis 1985, un droit de passage sur cette parcelle étant nécessaire à l'accès à leur domicile, et ce sans versement d'une quelconque indemnité compensatrice aux autres colotis. Ils disent que la Sci Alfredo n'étant pas propriétaire de la parcelle litigieuse, ne peut réclamer aucune indemnité en contrepartie de la servitude de passage.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2021, la Sci Alfredo, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 682 du code civil, de :

- compte tenu de l'autorité de chose jugée du jugement du 6 juillet 2016, infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- fixer le tracé de la servitude de passage devant être consentie à M. et Mme [O] sur la parcelle AN n° [Cadastre 7] dans les conditions déterminées par M. [F] en page 13 de son rapport et reprises en son plan constituant l'annexe 5 dudit rapport,

- condamner M. et Mme [O], demeurant l'existence de la servitude de passage grevant la parcelle de la Sci Alfredo, à payer à cette dernière la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de servitude,

- les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui incluront les honoraires de M. [F], distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.

Elle soutient qu'elle est seule propriétaire de la parcelle AN n°[Cadastre 7] ; que M. et Mme [O] savaient qu'ils n'en étaient pas propriétaires ; que l'autorité de chose jugée est attachée au jugement du 6 juillet 2016 qui a parlé d'une parcelle AN n°[Cadastre 5] enclavée et a reconnu le caractère privatif de la parcelle de la Sci Alfredo, constituant le fonds servant.

Elle soutient qu'à partir du moment où devrait être consenti à M. et Mme [O] un passage au regard de l'enclavement de leur parcelle, cette servitude justifie que soit alloué au propriétaire du fonds servant le bénéfice d'une indemnité.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2021, la Selarl Ajilink [W] en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre du lotissement "[Adresse 13]" , intimée :

- s'en remet à justice sur les appels principal et incident ;

- demande à la cour de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.

Elle soutient que la parcelle litigieuse constitue une partie commune.

Elle s'en remet sur l'existence d'un droit de jouissance exclusif et sur la constitution éventuelle d'une servitude de passage.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 20 juin 2022.

Motifs de la décision :

Sur la qualification de partie commune du lotissement « Les trois Chênes » de la parcelle AN n°[Cadastre 7] :

En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu au jugement du 6 juillet 2016, M. et Mme [O] demandaient au juge de dire que leur lot n°[Cadastre 3] était en réalité composé des parcelles aujourd'hui cadastrées AN n°[Cadastre 5] et AN n° [Cadastre 7], soit depuis leur acquisition le 15 février 1985, soit suite à un accord verbal survenu en 1987 et renouvelé en 2008. Ils ont demandé au tribunal de reconnaître qu'ils étaient propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 7].

La Sci Alfredo a exposé qu'au moment de l'acquisition par M. et Mme [O] de leur parcelle le 15 février 1985, un espace libre séparait les lots [Cadastre 2] et [Cadastre 3], espace libre servant au stationnement des véhicules ; que le fait que des pourparlers aient été entamés pour permettre à M. et Mme [O] l'achat de la parcelle n°[Cadastre 7] montre qu'ils avaient connaissance qu'ils n'en étaient pas propriétaires. Elle a exposé qu'elle avait acquis la parcelle AN n°[Cadastre 7] de Mme [V] par acte notarié du 28 janvier 2014, et que si M. et Mme [O] estimaient que leur parcelle était enclavée, ils devaient demander la constitution d'une servitude de passage.

Dans le jugement du 6 juillet 2016, le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme [O] de se voir dits propriétaires depuis le 15 février 1985 de la parcelle aujourd'hui cadastrée section AN n°[Cadastre 7]. Il a rejeté leur demande de voir le jugement valoir acte de vente de la parcelle AN n°[Cadastre 7] par la Sci Alfredo à leur profit. Il a constaté que leur parcelle aujourd'hui cadastrée section AN n°[Cadastre 5] était enclavée. Avant-dire-droit sur la demande de M. et Mme [O] de constitution d'une servitude de passage à leur profit sur la parcelle AN n°[Cadastre 7], il a ordonné une mesure d'expertise. Il a demandé à l'expert notamment de déterminer le tracé d'une servitude de passage, et de rechercher la valeur d'achat du m² constructible à Tournefeuille au jour de l'acquisition par la Sci Alfredo de la parcelle aujourd'hui cadastrée AN n°[Cadastre 7].

La Sci Alfredo invoque l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 juillet 2016 pour dire que la parcelle AN n°[Cadastre 7] lui appartient et que M. et Mme [O] ne peuvent demander qu'une servitude de passage sur cette parcelle.

L'association syndicale libre des trois chênes qui n'était pas partie au jugement du 6 juillet 2016 opposant M. et Mme [O] à Mme [V] et la Sci Alfredo s'en remet en justice dans la présente instance, sans se prononcer sur la portée de ce jugement.

Par acte notarié du 28 janvier 2014, Mme [V] avait apporté cette parcelle AN n°[Cadastre 7] au patrimoine de la Sci Alfredo, dont elle est associée majoritaire.

En se référant au titre dont dispose la Sci Alfredo, en rejetant la demande de M. et Mme [O] de voir le jugement valoir acte de vente de la parcelle section AN n°[Cadastre 1] par la Sci Alfredo à leur profit, en déclarant la parcelle AN n°[Cadastre 5] enclavée et en donnant pour mission à l'expert de déterminer le tracé d'une servitude de passage, et de chiffrer la valeur de la parcelle AN n°[Cadastre 7] au jour de l'acquisition par la Sci Alfredo, le jugement du 6 juillet 2016 a nécessairement tranché la propriété de la parcelle AN n°[Cadastre 7] en faveur de la Sci Alfredo.

En conséquence, l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 juillet 2016 s'oppose à ce que la parcelle AN n°[Cadastre 7] soit déclarée partie commune.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a dit que la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 7] du lotissement '[Adresse 13]", sise [Adresse 4]) est une partie commune de ce lotissement.

Sur la jouissance exclusive sur la parcelle AN n° [Cadastre 7] par M. et Mme [O] :

M. et Mme [O] exercent une action réelle en revendication d'un droit de jouissance privative sur la parcelle qu'ils considèrent comme une partie commune.

La parcelle n'étant pas une partie commune, M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande tendant au constat d'un droit de jouissance exclusive sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 7].

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] [R] épouse [O] et M. [U] [O] de leurs demandes tendant au constat d'un droit de jouissance exclusive sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 7] du lotissement Les trois chênes, sise [Adresse 4].

Sur la demande subsidiaire de servitude de passage et la demande d'indemnité compensatrice :

En l'absence d'un droit de jouissance exclusive, la demande subsidiaire de servitude de passage et la demande d'indemnité compensatrice doivent être examinées.

La parcelle AN n°[Cadastre 5] a été reconnue enclavée par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 juillet 2016. Dans l'annexe 5 à son rapport, l'expert judiciaire a dressé un plan des lieux matérialisant le passage tel qu'il s'exerce actuellement. Les parties sont d'accord pour que la servitude ait la même emprise qu'actuellement.

En conséquence, M. et Mme [O] bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle AN n°[Cadastre 7], dont le tracé est fixé dans les conditions déterminées par M. [F] en page 13 de son rapport et reprises en son plan constituant l'annexe 5 dudit rapport.

L'article 20 du cahier des charges du lotissement prévoit que chaque propriétaire de lot devra supporter, sans indemnité quelconque, toutes servitudes de passage sur son lot, de canalisation en sous-sol de quelque nature que ce soit et plus particulièrement s'il y a lieu, l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, l'égout.

Ceci vise les servitudes de canalisation. En l'espèce, le litige porte sur une servitude de passage. Cet article n'est pas applicable. Une indemnité est donc due par M. et Mme [O] à la Sci Alfredo en contrepartie de la servitude, le passage étant dommageable au fonds servant.

La valeur du terrain à bâtir a été déterminée par l'expert à 200 euros par m². Ceci sera retenu même si le rapport date de 2017. La servitude porte sur 75% de la valeur vénale du terrain, ce que la Sci Alfredo accepte. Le terrain est un terrain d'agrément, selon l'acte d'apport du 28 janvier 2014. Les projets de construction versés aux débats lors de l'expertise ont été déclarés irréalisables par l'expert au regard de la configuration des lieux et des prescriptions d'urbanisme applicable à la zone. De ce fait, il convient selon l'expert de lui appliquer une valeur de 25% de celle du terrain à bâtir, compte tenu qu'il s'agit d'un terrain proche du centre-ville et dont le caractère d'agrément impacterait positivement les propriétés voisines. Cette décote sera retenue. L'indemnité pour servitude est donc de 339 m² X 200 X 0,25 X 0,75 = 12.712 euros.

M. et Mme [O] seront condamnés à payer à la Sci Alfredo la somme de 12.712 euros à titre d'indemnité compensatrice de servitude.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. et Mme [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec application au profit de Me Jeay, avocat, qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés à payer à la Sci Alfredo la somme de 1.500 euros et à la Selarl Ajilink [W] en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre du lotissement "[Adresse 13]" la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mars 2020, sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [R] épouse [O] et M. [U] [O] de leurs demandes tendant au constat d'un droit de jouissance exclusive sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 7] du lotissement [Adresse 15], sise [Adresse 4]) ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Dit que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 juillet 2016 s'oppose à ce la parcelle AN n°[Cadastre 7] soit déclarée partie commune ;

Dit que M. et Mme [O] bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle AN n°[Cadastre 7], dont le tracé est fixé dans les conditions déterminées par M. [F] en page 13 de son rapport et reprises en son plan constituant l'annexe 5 dudit rapport ;

Condamne M. et Mme [O] à payer à la Sci Alfredo la somme de 12.712 euros à titre d'indemnité compensatrice de servitude ;

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec application au profit de Me Jeay, avocat, qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Les condamne à payer à la Sci Alfredo la somme de 1.500 euros et à la Selarl Ajilink [W] en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale libre du lotissement "Les 3 chênes" la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Les déboute de leur demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01289
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.01289 ?
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