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29/11/2022 | FRANCE | N°20/00939

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 29 novembre 2022, 20/00939


29/11/2022





ARRÊT N°22/692



N° RG 20/00939 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQW4

CG/MB



Décision déférée du 14 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 16/01232

Mme RAINSART

















[E] [T]

[P] [T] épouse [A]

[EL] [T]





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[S] [I] [T]

[YL] [T]

[HG] [T]

[D] [O]

[BK] [Y]


























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REFORMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [E] [T]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représent...

29/11/2022

ARRÊT N°22/692

N° RG 20/00939 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQW4

CG/MB

Décision déférée du 14 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 16/01232

Mme RAINSART

[E] [T]

[P] [T] épouse [A]

[EL] [T]

C/

[S] [I] [T]

[YL] [T]

[HG] [T]

[D] [O]

[BK] [Y]

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [E] [T]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine BOUTIE de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI

Madame [P] [T] épouse [A]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Christine BOUTIE de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2019.030035 du 27/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [EL] [T]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Christine BOUTIE de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.030033 du 20/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Monsieur [S] [I] [T]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Monsieur [YL] [T]

[Adresse 5]

[Localité 20]

Madame [HG] [T]

'[Adresse 18]'

[Localité 9]

Représentés par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D'ALBI

Madame [D] [O]

[Adresse 5]

[Localité 20]

Représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître [BK] [Y], es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [RH] [K] [T], domicilié en cette qualité :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE et

Assisté de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. MICK et V. CHARLES-MEUNIER, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GUENGARD, président

V. MICK, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES MOTIFS

Mme [G] [CX] épouse [T] et son époux M. [V] [T] sont tous deux décédés respectivement les 25 mars et 9 décembre 2005.

Ils laissent à leur survivance leurs cinq enfants, à savoir Mmes [P] et [EL] [T] et MM. [RH], [E] et [S] [T]. Leur fils [VR] [T] étant décédé le 19 janvier 1998, leurs petits enfants [HG] et [YL] [T] viennent en représentation de leur père.

Suite au décès de M. [V] [T], les héritiers ont saisi Me [X] [W], notaire à [Localité 17], pour établir amiablement le partage des biens dépendant des successions de leurs parents.

Par assignation en date des 19, 20 janvier et 9 mars 2010, Mmes [P] et [EL] [T], M. [E] [T] et Mme [HG] [T] ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de partage de la succession des époux [T] et de désignation d'expert.

Mme [D] [O], veuve de M. [VR] [T] est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 26 janvier 2011, M. [BM] a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier a rendu son rapport le 18 février 2013.

Après ordonnance de radiation du 10 avril 2013, Mme [P] [T], Mme [EL] [T] et M. [E] [T] ont demandé le rétablissement de l'affaire au rôle.

Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Albi a :

- Ordonné le partage de l'ensemble des biens composant l'indivision suite au décès de M. [V] [T] sur la base de la valeur affermée des biens, à savoir :

- la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitations = 94 000 euros

- parcelles de [Localité 20] = 51 467,50 euros

- parcelles de [Localité 19] = 2 543,10 euros

- parcelles de [Localité 16] = 1 452,50 euros

- cheptel = 29 735 euros ;

- Rejeté en l'état la demande de ventes aux enchères publiques à la barre du tribunal d'Albi sur licitation de Me [Y] ;

- Désigné Me [W], notaire à [Localité 17], pour procéder au partage et le président du tribunal de grande instance d'Albi ou tout magistrat délégué par lui pour y veiller ;

- Rejeté la demande de rapport des fermages et taxes foncières impayées;

- Dit que la donation faite à M. [VR] [T] le 31 juillet 1991 d'une parcelle cadastrée E[Cadastre 11] de 24a 79ca fera l'objet d'une réduction si elle excède la quotité disponible ;

- Dit que M. [S] [T] est bénéficiaire sur la succession d'une créance de salaire à hauteur de 27 400 euros ;

- Dit que M. [YL] et Mme [HG] [T] sont bénéficiaires sur la succession d'une créance de salaire pour leur père à hauteur de 26 258 euros ;

- Dit que Mme [D] [T] est bénéficiaire sur la succession d'une créance de salaire à hauteur de 15 983,64 euros ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage ;

- Prononcé l'exécution provisoire ;

- Rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration électronique en date du 16 mars 2020, M. [E] [T], Mme [P] [T], et Mme [EL] [T] ont interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans l'acte d'appel ' appel partiel' et ajoutant une feuille annexe mentionnant qu'ils relèvent appel de ce que le jugement attaqué a :

- Dit que M. [S] [T] est bénéficiaire sur la succession d'une créance de salaire à hauteur de 27.400 euros,

- Dit que M. [YL] et Mme [HG] [T] sont bénéficiaires sur la succession d'une créance de salaire pour leur père à hauteur de 26.258 euros,

- Dit que Mme [D] [T] est bénéficiaire sur la succession d'une créance de salaire à hauteur de 15 983,64 euros,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 12 juin 2020, M. [E] [T], Mme [P] [T], et Mme [EL] [T] demandent à la cour de bien vouloir :

Vu les dispositions des articles L321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites à l'appui des présentes,

Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albi en ce qu'il a :

- Dit que M. [S] [T] est bénéficiaire sur la succession d'une créance de salaire différé à hauteur de 27 400 euros,

- Dit que M. [YL] et Mme [HG] [T] sont bénéficiaires sur la succession d'une créance de salaire différé pour leur père à hauteur de 26 258 euros,

- Dit que Mme [D] [T] est bénéficiaire sur la succession d'une créance de salaire à hauteur de 15 983,64 euros,

Y substituant,

- Débouter Mme [D] [T], Mme [HG] [T], M. [YL] [T] et M. [S] [T], de leurs demandes tendant au bénéfice d'une créance de salaire différé,

- Condamner M. [S] [T], M. [YL] [T], Mme [HG] [T], Mme [D] [T], à verser à M. [E] [T], Mme [P] [T] et Mme [EL] [T], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident en date du 15 octobre 2020, Mme [D] [O] demande à la cour de bien vouloir :

- Confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albi le 14 mai 2019,

- Condamner les demandeurs à verser à Mme [D] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 22 octobre 2020, M. [S] [T], M. [YL] [T] et Mme [HG] [T] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Albi, en ce qu'il a dit que M. [S] [T] d'une part, et M.[YL] [T] et Mme [HG] [T] venant en représentation de leur père M. [VR] [T], d'autre part sont bénéficiaires d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de M. [V] [T], fixée pour le premier à la somme de 27 400 euros et pour les seconds à la somme de 26258 euros,

- Faisant droit à l'appel incident des intimés sur le montant du salaire différé, fixer :

- la créance de salaire différé de M. [S] [T] à la somme de 28149.33 euros,

- la créance de salaire différé de M. [YL] [T] et Mme [HG] [T] venant en représentation de leur père M. [VR] [T] à la somme de 26 976. 44 euros,

Ces sommes étant à actualiser par le notaire au jour de la signature de l'acte de partage successoral,

- Condamner les appelants aux entiers dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à M. [S] [T], M. [YL] [T] et Mme [HG] [T] ensemble la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, car il serait inéquitable de laisser à la charge des concluants les frais irrépétibles exposés pour leur défense.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 8 avril 2021, Me [Y] agissant es qualité de mandataire judiciaire de M. [RH] [T] demande à la cour de :

- Débouter MM [S] et [YL] [T] ainsi que Mme [HG] [T] de leur appel incident,

- Dire l'appel tel qu'interjeté fondé,

- Donner acte à Maître [Y] es-qualité de ce qu'il fait siens les arguments des appelants principaux,

- Faisant droit à l'appel incident formé par Me [Y] es qualité, par les présentes conclusions, réformer la décision attaquée :

- en ce qu'elle a octroyé des créances de salaire différé aux consorts [S], [YL], [HG] et [D] [T],

- en ce qu'elle a débouté Me [Y], es qualité de sa demande de condamnation des consorts M. [YL] [T] et Mme [HG] [T] de paiement aux arriérés de fermage du 27 décembre 1984 au 19 janvier 1998 et les condamner à payer la somme de 17.889,95 euros et de sa demande de licitation par voie de vente aux enchères,

Statuant à nouveau,

- Débouter les consorts MM. [S], [YL] [T] et Mme [HG] [T] de leur demande de créance de salaire différé et de réactualisation du montant réclamé,

- Homologuer le rapport d'expertise déposé par M. [BM] le 18 février 2013,

- Ordonner le partage de l'ensemble des biens composant l'indivision,

- Ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d'Albi sur licitation à la requête de Maître [Y] ès-qualité aux clauses et conditions du cahier des charges et conditions de vente qui sera dressé par la SCP Bonnecarrere et Associés, après avoir accompli les formalités prévues par la loi, en quatre lots et sur les mises à prix suivantes :

- la maison de [Localité 20], 40.000,00 euros

- les parcelles de terre de [Localité 20], 20.000,00 euros

- les parcelles de terre de [Localité 19], 100,00 euros

- les parcelles de terre à [Localité 23], 100,00 euros

Avec, pour chaque lot, faculté de baisse du quart, puis de la moitié en cas de carence d'enchère,

- Condamner solidairement entre eux MM. [S], [YL] [T] et Mme [HG] [T] aux dépens d'appel, au visa de l'article 696 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.

En l'espèce, aucun appel n'a été relevé concernant l'ouverture des opérations de partage, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le partage de l'ensemble des biens composant l'indivision, comme le demande Me [Y].

Sur la demande de créance de salaire différé:

Aux termes des dispositions de l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.

Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts.

Aux termes des dispositions de l'article L 321-19 du code rural et de la pêche maritime, la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.

Le bénéficiaire exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. Si ses parents étaient co exploitants ou exploitants successifs, il peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve tant de sa participation directe et effective à l'exploitation que de l'absence de contrepartie.

Les parties conviennent que, suite au décès de ses parents, Mme [G] [CX] est devenue exploitante de la propriété agricole d'une contenance de près de 25 ha, cette exploitation formant un tout attenant et étant située sur trois communes limitrophes : [Localité 20], [Localité 23] et [Localité 19]. Mme [G] [CX] était inscrite à la MSA en qualité d'exploitante agricole. Il n'est pas contesté que les époux [T] étaient cependant propriétaires d'une maison à [Localité 13] où ils habitaient, M. [V] [T], le père, travaillant en qualité de contremaître au dépôt ESSO du Tarn.

En conséquence, seule Mme [CX] ayant la qualité d'exploitante agricole sans que M. [V] [T] lui ait succédé en cette qualité après son décès, c'est à l'encontre de sa succession que les créances de salaire différé peuvent être dirigées.

Par acte de Me [N] [Z], Notaire à [Localité 17] en date du 27 décembre 1984, l'habitation, les bâtiments d'exploitation et les terres ont fait l'objet d'un bail rural au profit de M. [VR] [T], lequel bail a été transmis de droit à son épouse, Mme [D] [O] épouse [T], pour cause de décès.

S'agissant de [S] [T] :

Le jugement attaqué a dit que M. [S] [T] est bénéficiaire sur la succession d'une créance de salaire à hauteur de 27 400 euros, sans préciser la succession sur laquelle cette créance s'exerçait. M. [E] [T], Mme [P] [T], et Mme [EL] [T] ainsi que Me [Y] es qualité de mandataire judiciaire de M. [RH] [T] demandent qu'il soit débouté de cette demande alors que pour leur part M. [S] [T], M.[YL] [T] et Mme [HG] [T] demandent que sa créance soit portée à la somme de 28 149.33 euros.

Mme [D] [O] demande la confirmation du jugement attaqué.

Sur la participation directe et effective :

M. [S] [T] produit à l'appui de sa demande une attestation de la MSA précisant qu'il a été inscrit en qualité d'aide familial sur ladite exploitation entre le 1er octobre 1976 et le 18 octobre 1978. Il verse également aux débats quatre attestations de témoins résidant à proximité de l'exploitation agricole de Mme [CX].

M et Mme [M], M. [F] et Mme [U] indiquent qu'il a travaillé et a participé à l'entretien de l'exploitation familiale pendant plusieurs années sans être rémunéré. Aucune période de temps n'est précisé.

Seule une deuxième attestation établie par M. [C] [B] le 12 juin 2018 témoigne que M. [S] [T] a travaillé sur la ferme familiale du début 1974 jusqu'en septembre 1975 date à laquelle il a effectué son service militaire, puis de septembre 1975 jusqu'en septembre 1976 où il venait toutes les fins de semaines et la durée des travaux saisonniers participer également aux travaux ajoutant qu'après l'armée, il a travaillé sur la ferme de la période du 1er octobre 1976 au 18 octobre 1978.

Il a effectué tous les travaux inhérents au métier d'agriculteur : élevage, céréales, fenaisons, moissons, entretien des bâtiments et parcelles.

M. [S] [T] étant né le 8 juillet 1955, était soumis à une majorité de 21 ans, l'abaissement de celle-ci à 18 ans résultant de la loi du 5 juillet 1974. Il a effectué son service militaire jusqu'au mois de septembre 1975.

Sur l'absence de rémunération :

Il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé de rapporter la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation.

En l'espèce, M. [S] [T] expose qu'il ne détenait pas de compte bancaire personnel sur la période visée par le salaire différé, qu'il était fiscalement rattaché à ses parents dont la déclaration ne portait aucun revenu le concernant et qu'aucune déclaration de rémunération n'avait été effectuée auprès des organismes sociaux.

Cependant, la seule pièce qu'il verse à l'appui de sa demande est l'attestation de la MSA en date du 7 avril 2010 indiquant qu'il a été inscrit auprès de cet organisme en qualité d'aidant familial sur l'exploitation de Mme [T] [G] sise à [Adresse 22] pour la période du 1/01/1976 au 18/10/1978 sans qu'il ne soit précisé sa qualité de salarié ou de non salarié.

Les attestations de M. et Mme [M], M. [F] et Mme [U] mentionnant qu'il n'avait pas été rémunéré, dépourvues de toute référence datée sont insuffisantes à établir l'absence de rémunération sur la période de travail correspondant à celle qu'il demande de voir reconnaître à savoir du 1er octobre 1976 au 18 octobre 1978.

Succombant dans la preuve qui lui incombe, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il lui a été reconnu une créance de salaire différé et il sera débouté de sa demande à ce titre.

S'agissant de [VR] [T] :

Le jugement attaqué a dit que dit que M. [YL] et Mme [HG] [T] sont bénéficiaires sur la succession d'une créance de salaire pour leur père à hauteur de 26 258 euros, sans préciser la succession sur laquelle cette créance s'exerçait. M. [E] [T], Mme [P] [T], et Mme [EL] [T] ainsi que Me [Y] es qualité de mandataire judiciaire de M. [RH] [T] demandent qu'ils soient déboutés de cette demande alors que pour leur part M. [S] [T], M. [YL] [T] et Mme [HG] [T] demandent que cette créance soit portée à la somme de 26 976. 44 euros.

Mme [D] [O] demande la confirmation du jugement attaqué.

Sur la participation directe et effective :

M. [VR] [T] est né le 30 octobre 1964 et a donc été majeur le 30 octobre 1982.

La période d'activité est donc celle commençant à compter de sa majorité soit le 30 octobre 1982 au 26 juillet 1983 puis du 8 novembre 1983 au 14 novembre 1984.

Il a produit une attestation de GROUPAMA aux termes de laquelle il était garanti en tant qu'aide familial pour la période du 24 septembre 1985 au 12 novembre 1992. Par ailleurs, deux attestations MSA font état d'une inscription en qualité d'aide familial pour les périodes sollicitées.

Le fait que l'acte de mariage de M. [VR] [T] et de Mme [D] [O] mentionne le 15 octobre 1983 la profession de M. [VR] [T] comme étant celle de chauffeur n'entre pas en contradiction avec les périodes d'activité revendiquées. Mme [M] [L] [H] décrit, dans son attestation, les travaux effectués par M. [VR] [T] et son épouse, à savoir la tétée des veaux matin et soir, la sortie des vaches au pré et leur retour tous les jours d'avril à novembre outre le fait de les garder et de les nourrir, le déplacement des clôtures électriques, le fauchage des prés au printemps et le stockage de l'herbe coupée, le travail des foins conditionné en bottes carrées, les moissons et le stockage du grain, les semailles en septembre, octobre.

M. [J] [R] décrit de façon détaillée les mêmes tâches accomplies par M. [VR] [T] et son épouse sur la période du 1er juillet 1982 au 26 juillet 1983 et du 8 novembre 1983 au 14 décembre 1984: 'soins des bêtes, les veaux matin et soir, distribuer le foin, l'ensilage, enlever le fumier, donner la ration alimentaire aux veaux deux fois par jour, sortir les vaches le matin, les rentrer le soir d'avril à novembre. Au printemps mettre en place la clôture, planter les piquets, installer le fil électrique, il faut le déplacer tous les jours. Au mois de juillet-septembre préparer la terre pour semer les graines fourragères ( Ray-grass, trèfle) en octobre novembre labourer et semer orge, blé, avoine.

Décembre à mars faire l'entretien des clôtures, changer les piquets...' ajoutant l'ensilage au printemps, puis le travail des foins et les moissons.

L'absence d'explication fournie par les intimés sur l'identité de la personne qui a exploité le fonds rural de Mme [CX] sur la période du 18 octobre 1978 au 1er juillet 1982, non visée par la demande de salaire différé, n'est pas de nature à combattre l'activité effectivement déployée par M. [VR] [T] telle que précisemment décrite par les témoins qui ont été rappelés.

Sur l'absence de rémunération :

Mme [D] [T] verse aux débats la reconstitution de carrière effectuée par la MSA pour M. [T] [VR] dont il ressort qu'avant sa majorité, du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, il a été inscrit comme salarié agricole, mais que du 1er juillet 1982 au 29 octobre 1982 il était non salarié agricole.

A compter de sa majorité, il a été inscrit le 30 octobre 1982 comme non salarié agricole aidant familial jusqu'au 26 juillet 1983, ce qui a également été le cas du 8 novembre 1983 au 14 décembre 1984.

Ces pièces permettent d'établir que l'activité qu'il a déployée sur ces périodes n'a pas été rémunérée et c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait droit à sa demande de créance de salaire différé.

Le montant du salaire différé est égal à la valeur des 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le montant horaire du SMIC au jour du partage.

[HG] et [YL] qui viennent en représentation de leur père [VR] [T] décédé ont droit à une créance de salaire différé à l'égard de la succession de Mme [G] [CX] pour la période du 30 octobre 1982 au 26 juillet 1983, puis du 8 novembre 1983 au 14 novembre 1984, ce qui représente une période de 21 mois, et la somme de 24 630 € [(10.15 € X 2080 x 2/3) / 12 mois X 21 mois].

Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.

S'agissant de Mme [D] [O] veuve [T] :

L'article 321-15 du code rural dispose que "si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13."

Mme [O] veuve [T] revendique une créance de salaire différé pour la période qui a suivi son mariage, soit du 8 novembre 1983 au 14 décembre 1984, soit 14 mois.

La décision attaquée a dit qu'elle est bénéficiaire sur la succession d'une créance de salaire à hauteur de 15 983,64 euros, sans préciser la succession sur laquelle cette créance s'exerçait. M. [E] [T], Mme [P] [T], et Mme [EL] [T] ainsi que Me [Y] es qualité de mandataire judiciaire de M. [RH] [T] demandent qu'elle soit déboutée de cette demande, elle sollicite la confirmation de la décision attaquée et M. [S] [T], M. [YL] [T] et Mme [HG] [T] ne concluent pas à ce sujet.

Sur la participation directe et effective :

Mme [M] [L] [H] décrit, dans son attestation les travaux effectués par Mme [D] [O] qui aidait son mari lors des diverses tâches détaillées à savoir la tétée des veaux matin et soir, la sortie des vaches au pré et leur retour tous les jours d'avril à novembre outre le fait de les garder et de les nourrir, le déplacement des clôtures électriques, le fauchage des prés au printemps et le stockage de l'herbe coupée, le travail des foins conditionné en bottes carrées, les moissons et le stockage du grain, les semailles en septembre, octobre. Sa participation y est clairement précisée qu'elle agisse de concert avec son mari ou qu'elle accomplisse des activités propres (fanage, déchargement du grain).

M. [J] [R] décrit de façon détaillé les mêmes tâches accomplies quotidiennement par Mme [D] [O] et son mari sur la période du 1er juillet 1982 au 26 juillet 1983 et du 8 novembre 1983 au 14 décembre 1984: 'soins des bêtes , les veaux matin et soir, distribuer le foin, l'ensilage, enlever le fumier , donner la ration alimentaire aux veaux deux fois par jour, sortir les vaches le matin, les rentrer le soir d'avril à novembre. Au printemps mettre en place la clôture, planter les piquets, installer le fil électrique, il faut le déplacer tous les jours. Au mois de juillet-septembre préparer la terre pour semer les graines fourragères (Ray-grass, trèfle) en octobre novembre labourer et semer orge, blé, avoine.

Décembre à mars faire l'entretien des clôtures, changer les piquets...' ajoutant l'ensilage au printemps, puis le travail des foins et les moissons.

Elle justifie en outre par son relevé de carrière MSA que du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, elle a été inscrite comme salariée agricole et que du 8 novembre 1983 au 14 décembre 1984, elle a été inscrite comme non salariée agricole, conjoint d'aidant familial.

Sur l'absence de rémunération :

Le relevé de la MSA intitulé 'reconstitution de carrière' mentionne bien son inscription du 8 novembre 1983 au 14 décembre 1984 en qualité de non salariée agricole, conjoint d'aidant familial. Son relevé de compte de la MSA ne mentionne en outre aucune rémunération perçue pour l'année 1984, de sorte que pour cette année, elle établit à la fois avoir participé directement et effectivement à l'exploitation et n'avoir pas reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.

Pour la période du 8 novembre 1983 au 31 décembre 1983, Mme [D] [T] était à la fois inscrite comme salariée agricole et non salariée agricole, conjoint d'aidant familial, son relevé de compte mentionne 191 jours indemnisés en 1983 sans que la période en soit précisée, de sorte que la preuve de l'absence de rémunération lui incombant, elle échoue à ce titre sur la période considérée. En conséquence, seule la période du 1er janvier 1984 au 14 décembre 1984 peut être prise en compte soit 11 mois et demi.

Sa créance à l'égard de la succession de Mme [G] [CX] s'élève donc actuellement à :

(10,15 € x 2080 x 2 / 3) / 12 mois x 11,5 mois= 13 488,22 €

Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.

Sur la demande d'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Me [Y], es qualité de sa demande de condamnation des consorts [YL] et [HG] [T] de paiement aux arriérés de fermage du 27/12/1984 au 19/01/1998 et les condamner à payer la somme de 17.889,95 €:

Si Me [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [RH] [T] demande l'infirmation de la décision attaquée de ce chef, il ne forme cependant aucune prétention au soutien de cette demande d'infirmation, de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision attaquée de ce chef.

Sur la demande de licitation :

Aux termes des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication de biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, l'article 1686 du code civil prévoyant également qu'il y a lieu à licitation si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodémment et sans perte.

Aux termes d'une attestation dressée le 20 mars 2009 par Me [X] [W], notaire à [Localité 17], les biens à partager sont les suivants :

- au titre de la communauté [T]-[CX], la pleine propriété d'une parcelle en nature de terre sise la commune de [Localité 19] (12) [Adresse 15] pour une contenance totale de 38 a 85 ca, les ¿ en pleine propriété d'une parcelle en nature de terre sise commune de [Adresse 21] pour une contenance de 04 a 66 ca,

- au titre des biens propres à Mme [CX] épouse [T] , les trois quarts en pleine propriété d'une propriété rurale ayant son centre d'exploitation « [Adresse 5] » commune de [Localité 20] pour une contenance totale de 22 ha 82 a 34 ca et par extension [Localité 19] (12) diverses terres pour un total de 1 ha 38 a 45 ca et [Localité 16] ( 12) pour un total de 02 ha 99 a 06 ca de [Localité 16] (12).

M. [VR] [T], aux termes de deux actes de donations en date des 27 décembre 1984 et 31 juillet 1991 a reçu en donation hors part de la part de sa mère la parcelle E [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 20] pour une superficie de 24 a 79 ca.

En l'espèce Me [Y], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de M.[RH] [T] forme une demande de licitation des biens immobiliers dépourvue de toute précision cadastrale par infirmation de la décision attaquée.

Il est exact qu'aucun des héritiers ne sollicite l'attribution préférentielle de l'un quelconque des biens et que cette demande n'est pas discutée en cause d'appel.

Cependant, le fait qu'aucune démarche de vente de gré à gré n'ait été effectuée depuis le décès des de cujus ne constitue pas un élément justifiant la demande de licitation judiciaire. Enfin, aucun détail n'est donné par Me [Y] à l'appui de son affirmation selon laquelle 'les biens étant de valeur différente il est impossible d'envisager un partage en nature'.

Le premier juge a, au dispositif de sa décision, non attaqué de ce chef, ordonné le partage de l'ensemble des biens composant l'indivision suite au décès de M. [V] [T] sur la base de la valeur affermée des biens, à savoir la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitations = 94 000 euros, les parcelles de [Localité 20] = 51 467,50 euros, les parcelles de [Localité 19] = 2 543,10 euros, les parcelles de [Localité 16] = 1 452,50 euros et le cheptel = 29 735 euros. Les parcelles de terres représentent cependant près de 25 ha découpées en plusieurs références cadastrales, de sorte qu'en l'état, Me [Y] n'établit pas que le partage en nature en soit impossible par composition de lots dont la valeur pourrait s'équilibrer par le règlement de soultes. En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de licitation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Chaque partie conservera la charge de ses dépens, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance et sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a:

- Dit que M. [S] [T] est bénéficiaire sur la succession d'une créance de salaire à hauteur de 27 400 euros ;

- Dit que M. [YL] et Mme [HG] [T] sont bénéficiaires sur la succession d'une créance de salaire pour leur père à hauteur de 26 258 euros ;

- Dit que Mme [D] [T] est bénéficiaire sur la succession d'une créance de salaire à hauteur de 15 983,64 euros ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- Déboute M. [S] [T] de sa demande de créance de salaire différé;

- Dit que M. [YL] [T] et Mme [HG] [T] sont bénéficiaires sur la succession de Mme [G] [CX] d'une créance de salaire pour leur père à hauteur de 24 630 euros ;

- Dit que Mme [D] [T] est bénéficiaire sur la succession de Mme [G] [CX] d'une créance de salaire à hauteur de 13 488,22 euros ;

- Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;

- Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. TACHON C. GUENGARD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/00939
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.00939 ?
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