La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°20/00141

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 29 novembre 2022, 20/00141


29/11/2022





ARRÊT N°



N° RG 20/00141

N° Portalis DBVI-V-B7E-NMZP

A.M R / RC



Décision déférée du 24 Octobre 2019

Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2018J00341

M. [V]

















SAS SOCIETE GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENNES





C/



SELARL EKIP











































r>






CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***





APPELANTE



S.A.S SOCIETE GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENNES

Exerçant sous l'enseigne « GBMP », immatriculée a...

29/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00141

N° Portalis DBVI-V-B7E-NMZP

A.M R / RC

Décision déférée du 24 Octobre 2019

Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2018J00341

M. [V]

SAS SOCIETE GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENNES

C/

SELARL EKIP

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S SOCIETE GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENNES

Exerçant sous l'enseigne « GBMP », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 420254807, agissant poursuites et diligences de l'un de ses représentants légaux demeurant domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SELARL EKIP

Prise en la personne de Maître [T] [F], en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SAS SIBA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 453211393, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant C. ROUGER et A.M ROBERT, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIÉ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

******

EXPOSE DU LITIGE

La Sas Société Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées (la Sas Gbmp), exerçant sous l'enseigne Gbmp a confié à la Sas Siba, dans le cadre de deux contrats de sous-traitance, l'exécution de travaux de dallage pour d'une part le chantier dit « Excent » le 13 décembre 2016 et d'autre part le chantier dit « Infomil» le 28 août 2017.

Le chantier Infomil terminé a fait l'objet d'une réception sans réserve le 30 octobre 2017.

Le chantier Excent terminé a fait l'objet d'une réception avec réserves le 21 septembre 2017.

La société Gbmp s'est opposée au règlement de la facture du chantier Infomil tant que les réserves du chantier Excent n'étaient pas levées.

La Sas Siba a obtenu la condamnation de la société Gbmp à lui payer la somme de 12 124,50 € par ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 7 avril 2018.

La Société Gbmp a formé opposition à cette ordonnance le 4 mai 2018.

Le 17 juillet 2018, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la Sas Siba.

Le 5 février 2019, le tribunal de commerce de Pau a ordonné la liquidation judiciaire de la Sas Siba et a désigné la Selarl [F] en qualité de mandataire liquidateur, laquelle est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce de Toulouse.

Le 6 mai 2019, la société Gbmp a déclaré sa créance à la liquidation de la Sas Siba.

Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- dit recevable la Sas Gbmp en son opposition,

- condamné la Sas Gbmp à payer à la Selarl [F], ès qualités, la somme de 12 124,50 euros,

- débouté la Sas Gbmp de ses demandes concernant la somme de 7 430 euros au titre des travaux litigieux,

- dit qu'il n'y a pas lieu à compensation,

- condamné la Sas Gbmp à payer la somme de 1 500 € à la Selarl [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Siba, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Gbmp aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les chantiers Excent et Infomil correspondaient à deux contrats de sous-traitance différents et que le solde du chantier Infomil dont les travaux avaient été réceptionnés sans réserve était dû par la Sas Gbmp.

Il a estimé que les pièces versées au débat ne permettaient d'établir ni la réalité des malfaçons invoquées pour le chantier Excent ni leur imputabilité à la Sas Siba.

Par déclaration en date du 13 janvier 2020, la société Gbmp a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant déclaré son opposition recevable.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2020, la Société générale de bâtiment Midi-Pyrénées exerçant sous l'enseigne Gbmp, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1347 du code civil, de :

- juger qu'elle bénéficie d'une créance certaine, liquide, exigible de 7430 euros à l'encontre de la société Siba,

- fixer sa créance au passif de la société Siba à la somme de 7 430 euros au titre des travaux litigieux,

- ordonner la compensation entre les créances réciproques qu'elle détient d'un montant de 7 430 euros et celle de la société Siba pour un montant de 11 518,27 euros,

- juger que le solde de la compensation entre ces deux créances est de 4 088,27 euros,

- juger qu'elle a procédé au règlement de la somme de 4 088,27 euros entre les mains de la société Siba,

- juger qu'elle est quitte de toutes dettes au profit de la société Siba,

En conséquence,

- débouter Me [F] de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Siba de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Me [F] de la Selarl Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Siba à lui régler la somme de :

* 4 500 euros au titre de son préjudice moral

* ainsi que celle de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* ainsi que les entiers dépens, dont ceux exposés devant le juge commissaire au redressement de la société Siba afin d'obtenir le relevé de forclusion pour régulariser sa déclaration de créance.

Elle fait valoir qu'elle reconnaît devoir la somme de 11 518,27 € au titre du chantier Infomil, après déduction de la retenue de garantie légale de 5%, mais invoque la compensation avec la créance qu'elle détient au titre des réserves non levées sur le chantier Excent à hauteur de 7430 €.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2020, la société Ekip prise en la personne de Maître [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Siba, intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant,

- condamner la société Gbmp au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les réserves invoquées ne sont pas imputables à la Sas Siba, qu'il n'est produit que des devis et non des factures et que la compensation ne peut avoir lieu en présence d'une créance qui n'est pas certaine, liquide et exigible.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande en paiement de la Sas Siba en liquidation

La Sas Gbmp ne conteste pas l'existence de la créance détenue à son encontre par la Sas Siba au titre du chantier Infomil, se bornant à relever que doit être déduit le montant de la retenue de garantie légale de 5%.

Elle ne conteste cependant pas que ce chantier a fait l'objet d'une réception sans réserve le 30 octobre 2017 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'opérer la retenue de garantie et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Gbmp à payer au mandataire liquidateur de la Sas Siba la somme de 12 124,50 €.

La demande en paiement par fixation de créance de la Sas Gbmp

La Sas Gbmp produit un courrier électronique du maître d'oeuvre du chantier Excent mentionnant 5 réserves concernant le lot Gbmp sous-traité à la Sas Siba (réserves 59,6,76,77 et 103) ainsi qu'un procès-verbal de constat réalisé le 21 mars 2018, et fait valoir que seule la réserve 59 a été levée.

Outre que les photographies jointes au message électronique et au procès-verbal de constat sont totalement inexploitables s'agissant de mauvaises copies en noir et blanc, la Sas Siba, dans un courrier en date du 27 mars 2018, a contesté de manière circonstanciée devoir lever les réserves 6, 76-77-103.

La seule production de deux devis portant sur des travaux de ponçage et polissage ne permet pas de démontrer la réalité des malfaçons invoquées ni de leur imputabilité à la Sas Siba, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté la Sas Gbmp de sa demande concernant la somme de 7430 € au titre des travaux de reprise.

En l'absence de créances réciproques, la demande de compensation devient sans objet.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sas Gbmp de sa demande en paiement de la somme de 7430 € au titre des travaux litigieux et dit n'y avoir lieu à compensation.

La Sas Gbmp, qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer.

Les demandes annexes

Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Gbmp qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Toulouse ;

Y ajoutant,

- Déboute la Sas Gbmp de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- Condamne la Sas Société Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées aux dépens d'appel ;

- Condamne la Sas Société Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées à payer à la société Ekip prise en la personne de Maître [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas Siba la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute la Sas Société Générale de Bâtiment Midi-Pyrénées de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00141
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.00141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award