La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°19/04750

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 29 novembre 2022, 19/04750


29/11/2022





ARRÊT N°



N° RG 19/04750

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIZR

SL / RC



Décision déférée du 24 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ALBI

18/00267

Mme RAINSART

















[E] [C]

[W] [AY] épouse [C]

[G] [PG]





C/



[J] [M]-[R]

[N] [P] [K] [R]

SELARL 2BDS




























r>

























INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [E] [C]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par ...

29/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/04750

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIZR

SL / RC

Décision déférée du 24 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ALBI

18/00267

Mme RAINSART

[E] [C]

[W] [AY] épouse [C]

[G] [PG]

C/

[J] [M]-[R]

[N] [P] [K] [R]

SELARL 2BDS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [E] [C]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Représenté par Me Florence FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [AY] épouse [C]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Représentée par Me Florence FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [G] [PG]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Représenté par Me Florence FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [J] [M]-[R]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [N] [P] [K] [R]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL 2BDS

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

******

Exposé des faits et procédure :

Le 29 septembre 2015 Mme [N] [R] et sa fille Mme [J] [M]-[R] ont acquis de M. [E] [C], de Mme [W] [AY], son épouse et de M. [G] [PG], au prix de 36 000 €, un cheval hongre de race BWP né en 2008, dénommé Ismaël Van Dorperheide n° SIRE 46170082, en vue d'un usage de compétition de saut d'obstacles et en vue de suivre une formation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

La visite vétérinaire d'achat a été réalisée le 29 septembre 2015 par la Selarl 2BDS exerçant à l'enseigne La clinique du cheval, dont le gérant est M. [H] [T]. Elle a conclu à l'existence d'un risque courant ou mineur et à la présence d'éléments cliniques et d'imagerie dans les normes.

Le 26 février 2016 Mme [M]-[R] a fait à nouveau examiner le cheval par le docteur [T], qui a procédé à une prise de sang, dont le résultat n'a pas été obtenu. Le docteur [T] n'a pas décelé de problème particulier. Il a prescrit un traitement anti-parasitaire.

Le 1 avril 2016 elle l'a présenté à un autre vétérinaire, M. [JA], qui après avoir effectué des examens endoscopiques a relevé une auscultation cardiaque modifiée et une hémiplégie laryngée gauche (cornage) de grade 4/5 concluant que 'le cheval est actuellement inapte à la pratique sportive'.

Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R] ont fait assigner M. et Mme [C] et M. [PG] ainsi que M. [T] en référé. La Selarl 2BDS est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 2 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Selarl 2 BDS et mis hors de cause le docteur [T] à titre personnel. Il a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [U].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 septembre 2017.

Par actes d'huissier des 9 et 12 février 2018 Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R] ont fait assigner M. et Mme [C], M. [PG] et la Selarl 2BDS devant le tribunal de grande instance d'Albi en résolution, et subsidiairement en annulation, de la vente et indemnisation.

Par jugement du 24 septembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Albi a :

- rejeté les conclusions en nullité du rapport d'expertise judiciaire,

- déclaré Mme [N] [R] et Mme [J] [M] [R] recevables en leur demande en résolution de la vente pour vice caché,

- ordonné la résolution de la vente pour vice caché,

- dit que Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R] devront rendre le cheval à M. et Mme [C] et M. [PG],

- dit que M. et Mme [C] et M. [PG] devront restituer la somme de 36 000 € prix de vente de l'équidé à Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R],

- dit que la responsabilité contractuelle de la Selarl 2BDS est engagée à l'égard de Mme [N] [R] et de Mme [J] [M]-[R],

- dit que la perte de chance subie par elles du fait du manquement à son obligation d'information par la Selarl 2BDS est évaluée à 10 %,

- condamné M. et Mme [C] et M. [PG] in solidum avec la Selarl 2BDS à payer à Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R] :

* la somme de 5 826,18 € dans la limite de 582,61 € pour la Selarl 2BDS avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 au titre des frais liés à l'entretien du cheval ;

* la somme de 3 000 € dans la limite de 300 € pour la Selarl 2BDS avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 au titre du préjudice de jouissance,

- débouté Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R] de leur demande de réparation d'un préjudice moral et au titre de la résistance abusive,

- condamné M. et Mme [C] et M. [PG] in solidum avec la Selarl 2BDS à payer à chacune de Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'action en garantie des vices cachés était recevable sur le fondement de l'article 1641 du code civil, car il existait une convention implicite entre les parties dérogeant aux dispositions particulières du code rural et au délai de prescription de 10 jours.

Il a considéré que le cornage dont était atteint le cheval était un vice rédhibitoire et réduisait ses performances ; qu'il était antérieur à la vente ; qu'il n'était pas apparent puisque le ronflement n'était perceptible que si le cheval était mis au galop. Il a estimé que si l'acheteur non professionnel avait eu connaissance du vice, il n'aurait pas acheté le cheval ou à un prix réduit.

Il a considéré que le vétérinaire avait manqué à son obligation d'information en ne conseillant pas aux futures acheteuses malgré l'usage de compétition auquel était destiné l'équidé et l'intervention antérieure réalisée sur le cheval en 2011 de réaliser des examens complémentaires ou en ne les orientant pas vers certains examens, comme une endoscopie qui aurait permis de détecter la pathologie de cornage; que du fait de ce manquement à l'obligation d'information, elles ont perdu une chance de renoncer à l'achat, perte de chance qui peut être évaluée à 10%.

Par déclaration en date du 31 octobre 2019, M. et Mme [C] et M. [PG] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions du 30 juin 2020 devant le conseiller de la mise en état, Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R] ont sollicité la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, vu l'absence de règlement spontané des causes du jugement.

Par une ordonnance du 10 décembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a :

- donné acte à Mme [N] [R] et à Mme [J] [M]-[R] de ce que l'intégralité des condamnations prononcées à leur profit et à l'encontre de M. et Mme [C] et de M. [PG] ont été acquittées,

- constaté que Mme [N] [R] et Mme [J] [M] [R] retirent leur incident de radiation de l'affaire devenu sans objet,

- condamné M. et Mme [C] et M. [PG] à payer à Mme [N] [R] et à Mme [J] [M]-[R] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [C] et M. [PG] aux dépens de l'incident.

Prétentions des parties :

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2022, M. [C], Mme [AY] épouse [C] et M. [PG], appelants, demandent à la cour, au visa des articles1240, 1641 et suivants du code de procédure civile, de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter Mesdames [M]-[R] de leur demande en résolution de la vente intervenue au prix de 36.000€ faute de preuve du lien de causalité entre l'antécédent de cornage de l'équidé et son intolérance à l'effort ;

- débouter Mesdames [M]-[R] de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 8.826,18€,

Subsidiairement,

- nommer tel expert qu'il plaira au tribunal désigné pour la mission suivante :

* procéder à l'examen complet du cheval et notamment à l'hémiplégie laryngée gauche observée chez Ismaël,

* dire si celle-ci provoque une gêne respiratoire significative ou si celle-ci est bien tolérée pour un cheval de CSO du niveau à celui attendu pour Ismaël,

* déterminer l'ensemble des affections, maladies ou autres dont pourrait être effecté Ismaël,

* indiquer si celles-ci ont une répercussion sur sa capacité de cheval de CSO en fonction des examens réalisés,

* dire si Ismaël présente une intolérance à l'effort et dans l'affirmative en rechercher la cause,

* déterminer si l'état de canté d'Ismaël est compatible avec une carrière CSO au niveau attendu,

A cette fin,

* se faire communiquer tous les documents utiles,

* effectuer tous examens, analyses ou interventions nécéssaires,

* interroger l'ensemble des vétérinaires qui sont intervenus sur Ismaël,

* examiner tous les documents,

* autoriser l'expert à interroger tous sachants,

* faire toutes constatations et recommandations utiles,

* dire que l'expert devra répondre de tous dires, observations des parties,

* dire que l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et que l'expertise sera mise en oeuvre, conformément aux dispositions du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- condamner le Docteur [T] au paiement de l'ensemble des dommages intérêts le préjudice au titre des frais d'entretien du cheval ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance,

- déclarer la Selarl 2BDS irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portant appel incident,

- l'en débouter,

A titre subsidiaire,

- déclarer que la Selarl 2BDS a manqué à son obligation de moyens et à son devoir d'information,

Par conséquent,

- condamner la Selarl 2BDS à indemniser Mesdames [M]-[R] du préjudice subi couvrant le préjudice au titre des frais d'entretien du cheval ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance,

- condamner tout succombant à payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens, comprenant les frais d'expertise du professeur [D] [L]  [U], dont distraction au profit de Maître Florence Siméon, avocat sur son affirmation de droit.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2022, Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R], intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

o rejeté les conclusions de nullité portant sur le rapport d'expertise judiciaire du Dr [U] du 20 septembre 2017,

o déclaré Mme [N] [R] et à Mme [J] [M]-[R] recevables en leur demande de résolution de la vente pour vice caché dirigée contre M. et Mme [C] et M. [PG],

o ordonné la résolution de la vente conclue le 29 septembre 2015 pour vice caché,

o dit en conséquence que Mme [N] [R] et à Mme [J] [M]-[R] devront rendre Ismaël Van Dorperheide à M. et Mme [C] et M.[PG],

o dit que M. et Mme [C] et M. [PG] devront restituer la somme de 36 000 €, prix de vente de l'équidé, à Mme [N] [R] et à Mme [J] [M]-[R] ,

o dit que la responsabilité contractuelle de la Selarl 2BDS est engagée à l'égard de Mme [N] [R],

o condamné M. et Mme [C] et M. [PG] in solidum avec la Selarl 2BDS à payer la somme de 1000 € à chacune des demanderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

o condamné M. et Mme [C] et M. [PG] in solidum avec la Selarl 2BDS à supporter les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

o limité la responsabilité de la Selarl 2BDS à 10% des préjudices subis par Mme [N] [R] et à Mme [J] [M]-[R],

o limité l'indemnisation des frais liés à l'entretien de l'équidé à la somme de 5 826,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

o limité l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par Mme [N] [R] et à Mme [J] [M]-[R] à la somme de 3000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019,

o débouté Mme [N] [R] et à Mme [J] [M]-[R] de leur demande de réparation au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau,

- 'dire et juger' que la Selarl 2BDS, agissant par le docteur [H] [T], a manqué à son obligation de moyens en n'examinant pas l'équidé Ismaël Van Dorperheide dans les règles de l'art lors de la visite vétérinaire d'achat du 29 septembre 2015, mais a également manqué à son devoir d'information en n'informant pas les demanderesses sur les conséquences de l'état de santé du cheval,

- condamner in solidum les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS à leur verser la somme de 25 437,33 €, arrêtée au 30 septembre 2020, sauf à parfaire, en indemnisation de leurs préjudices matériels indirects (frais de pension, de ferrure et frais vétérinaires), avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2018, date de délivrance de l'assignation,

- condamner in solidum les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS à leur verser la somme de 100 € par mois au titre des frais de pension ultérieurs jusqu'à restitution de l'équidé Ismaël Van Dorperheide ,

- condamner in solidum les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS à leur verser la somme de 90 € tous les deux mois au titre des frais de ferrure jusqu'à restitution de l'équidé Ismaël Van Dorperheide ,

- condamner in solidum les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS à leur verser la somme de 30 000 € en indemnisation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2018, date de délivrance de l'assignation,

- condamner in solidum les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS à leur verser la somme de 10 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2018, date de délivrance de l'assignation,

A titre subsidiaire, et si la Cour réformait le jugement en ce qu'il a retenu le vice caché,

- 'dire et juger' que les consorts [C]/[PG] se sont rendus coupables de dol lors de la vente de l'équidé Ismaël Van Dorperheide à Mme [N] [R] en date du 29 septembre 2015,

- 'dire et juger' que, sans ces man'uvres dolosives, Mme [N] [R] n'aurait pas contracté,

- prononcer la nullité de la vente intervenue entre les consorts [C]/[PG] et Mme [N] [R] en date du 29 septembre 2015 concernant l'équidé Ismaël Van Dorperheide,

- 'dire et juger' qu'elles restitueront l'équidé Ismaël Van Dorperheide aux consorts [C]/[PG],

-'dire et juger' que les frais liés à la restitution seront supportés en totalité par les consorts [C]/[PG],

- condamner les consorts [C]/[PG] à restituer à Mme [N] [R] la somme de 36 000 € correspondant au prix de vente TTC de l'équidé Ismaël Van Dorperheide,

- 'dire et juger' que la Selarl 2BDS, agissant par le Docteur [H] [T], a manqué à son obligation de moyens en n'examinant pas l'équidé Ismaël Van Dorperheide dans les règles de l'art lors de la visite vétérinaire d'achat du 29 septembre 2015, mais a également manqué à son devoir d'information en n'informant pas les demanderesses sur les conséquences de l'état de santé du cheval,

- condamner in solidum les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS à leur verser à la somme de 25 437,33 euros, arrêtée au 30 septembre 2020, sauf à parfaire, en indemnisation de leurs préjudices matériels indirects (frais de pension, de ferrure et frais vétérinaires), avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2018, date de délivrance de l'assignation,

- condamner in solidum les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS à leur verser la somme de 100 € par mois au titre des frais de pension ultérieurs jusqu'à restitution de l'équidé Ismaël Van Dorperheide,

- condamner in solidum les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS à leur verser la somme de 90 € tous les deux mois au titre des frais de ferrure jusqu'à restitution de l'équidé Ismaël Van Dorperheide,

- condamner in solidum les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS à leur verser la somme de 30 000 € en indemnisation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2018, date de délivrance de l'assignation,

- condamner in solidum les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS à leur verser la somme de 10 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2018, date de délivrance de l'assignation,

En tout état de cause,

- écarter des débats la pièce n° 29 produite par les consorts [C]/[PG],

- débouter les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les consorts [C]/[PG] et la Selarl 2BDS aux entiers dépens de l'instance, et de la première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 6 195,19 €.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2021, la Selarl 2BDS, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1147 devenu 1231-1 et 1641 et suivants du code civil, des articles 9, 31 et 564 du code de procédure civile, des articles L. 213-1 et R. 213-5 du code rural, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

o dit que la responsabilité contractuelle de la Selarl 2BDS est engagée à l'égard de Mme [N] [R] et à Mme [J] [M]-[R],

o condamné la Selarl 2BDS in solidum avec M. et Mme [C] et M. [PG] à payer à Mme [N] [R] et à Mme [J] [M]-[R] la somme de 5826,18 euros, dans la limite de 582,61€ pour la Selarl 2BDS, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, au titre des frais liés à l'entretien du cheval Ismaël Van Dorperheide,

o condamné la Selarl 2BDS in solidum avec M. et Mme [C] et M. [PG] à payer à Mme [N] [R] et à Mme [J] [M]-[R] la somme de 3000 euros, dans la limite de 300€ pour la Selarl 2BDS, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019, au titre du préjudice de jouissance,

o condamné la Selarl 2BDS in solidum avec M. et Mme [C] et M. [PG] à payer la somme de 1 000 euros à chacune des demanderesses en application de l'article 700 du code de procédure civile,

o condamné la Selarl 2BDS in solidum avec M. et Mme [C] et M. [PG] à supporter les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau,

- constater que les consorts [R] et [M]-[R] ne rapportent pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise dans le cadre de la réalisation de la visite d'achat au mois de septembre 2015,

- constater que les consorts [R] et [M]-[R] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre un éventuel manquement au devoir d'information de sa part et les dommages prétendument subis,

Par voie de conséquence,

- débouter les consorts [R] et [M]-[R] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre et, plus généralement, toute partie de leurs demandes formulées à son encontre ;

- la mettre purement et simplement hors de cause,

Subsidiairement,

- limiter l'indemnisation à laquelle elle pourrait être tenue à une perte de chance de 10 % de la somme de 9 784,69 € soit à 978,46 €, à l'exclusion de toute autre somme à quelque titre que ce soit,

- débouter les consorts [R] et [M]-[R] du surplus de leurs demandes,

Très subsidiairement,

- déclarer irrecevables et, à tout le moins, infondées les demandes formulées par les consorts [C]/[PG] à son encontre,

- débouter les consorts [C]/[PG] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société 2BDS,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 27 juin 2022.

Motifs de la décision :

Sur la demande tendant à d'écarter des débats la pièce n° 29 produite par les appelants :

La pièce n°29 des appelants consiste en le rapport de [O] [Z], vétérinaire, et ses annexes, suite à une consultation du 16 décembre 2021. Cette pièce a été communiquée le 31 mai 2022, avec les conclusions n°5 des appelants L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.

Les intimés ont disposé d'un délai suffisant pour y répondre avant la clôture, aussi le principe du contradictoire a été respecté. La demande tendant à écarter des débats la pièce n°29 des appelants sera rejetée.

Sur la nullité du rapport d'expertise :

Les dispositions du jugement relatives au rejet des conclusions de nullité portant sur le rapport d'expertise judiciaire n'étant critiquées par aucune des parties, les appelants en contestant uniquement la force probante, doivent être confirmées sans examen au fond, en application de l'article 954 du code de procédure civile, malgré l'appel interjeté sur tous les chefs du jugement.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les conclusions de nullité portant sur le rapport d'expertise judiciaire du docteur [U] en date du 20 septembre 2017.

Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché :

En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Sur la recevabilité :

Les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés n'étant critiquées par aucune des parties doivent être confirmées sans examen au fond, en application de l'article 562 du code de procédure civile, malgré l'appel interjeté sur tous les chefs du jugement.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [R] et Mme [M]-[R] recevables en leur demande en résolution de la vente pour vice caché.

Sur le fond :

- sur le cornage :

Selon l'article R 213-1 du code rural et de la pêche maritime, le cornage chronique se diagnostique par un bruit caractéristique, lors de l'inspiration, dû à la paralysie du muscle dilatateur du larynx. On observe qu'il s'amplifie à l'exercice.

Cet article inscrit cette altération dans la liste des vices rédhibitoires chez le cheval.

Selon le certificat médical du docteur [JA] du 1er avril 2016, le cheval présente une hémiplégie laryngée gauche (cornage) de grade 4/5

Le cheval a été opéré du cornage en 2011. Il a subi une ventriculo-cordectomie au laser le 13 octobre 2011. L'expert indique que cette intervention, même réalisée dans les meilleures conditions, ne conduit pas toujours à la guérison ; qu'en l'occurrence, il s'avère qu'elle n'a à l'évidence pas été couronnée de succès.

Il s'agit d'un vice antérieur à la vente. L'expert indique qu'il s'agit d'un cornage chronique, puisqu'il a déjà fait l'objet d'une thérapeutique médicale le 13 octobre 2011.

Les vendeurs ont soutenu lors de l'expertise judiciaire qu'ils avaient parlé du cornage aux acheteuses à l'occasion de la vente, ce que les acheteuses auraient reconnu devant l'expert.

L'expert a réfuté avoir entendu une déclaration des acheteuses selon laquelle ces dernières auraient reconnu que les vendeurs leur avait parlé du cornage avant la vente.

Dans un courrier du 25 mai 2016, Me Julie Noël, conseil des acquéreurs, écrit à M. [T] :

'Lors de la visite d'achat, Mme [M]-[R] a constaté une plaie infectée entre les ganaches du cheval, qui vous a été signalée mais que vous avez diagnostiquée comme étant une trace ancienne de gourme.

Vous n'avez pas pris soin de noter cet élément sur le compte-rendu de visite d'achat.

Interrogés à ce sujet, les époux [C] ont prétendu n'avoir jamais remarqué la présence de cet abcès.

Il vous a également été fait remarquer que le cheval avait déjà été opéré du cornage mais vous n'avez pas jugé utile de conseiller à mes clients de faire pratiquer des examens complémentaires, et vous ne l'avez pas même noté sur le compte-rendu de visite d'achat.

C'est ainsi que l'acquisition du cheval a été réalisée.'

Dans un courrier du 26 mai 2016, M. [T] a répondu que les acheteuses n'étaient pas présentes lors de la visite d'achat, et a dit n'avoir pas été averti de l'opération du cornage.

L'expert indique qu'il s'est avéré lors de l'expertise judiciaire que Mme [M]-[R] était effectivement présente lors de la visite d'achat, ce que le docteur [T] n'a pu que reconnaître devant l'expert.

Mme [M]-[R] confirme qu'elle était présente à la visite d'achat ; elle soutient cependant qu'elle n'aurait jamais pris le risque d'acquérir un cheval atteint de cornage, et qu'il est impossible qu'elle ait attiré l'attention du docteur [T] lors de la visite d'achat concernant cette pathologie. Elle soutient qu'en revanche, postérieurement à cette acquisition, elle a appris des vendeurs qu'ils avaient informé le docteur [T] de cette pathologie, peu avant la visite, et dit que c'est en ce sens que doit être interprété le courrier de Me Noël du 25 mai 2016.

M. [T] conteste avoir été informé du cornage.

L'expert judiciaire a estimé que les acheteuses n'avaient manifestement pas connaissance du cornage et n'étaient pas en mesure de le déceler.

Les vendeurs produisent cependant des attestations, selon lesquelles ils avaient donné l'information sur le cornage.

M. [KO] [YB], moniteur d'équitation, ancien coach de Mme [M]-[R] indique que M. [C] a donné l'information de cornage du cheval Ismael à M. [MD] [I] coach et ami de Mme [M] lors du premier essai du cheval au concours de [Localité 9].

M. [F] [YP] certifie avoir été témoin 'lorsque M. [C] a informé Mme [M] que le cheval Ismaël cornait'.

Mme [S] [X] précise que 'lors du concours hippique de [Localité 9], le 11 septembre 2015, le cheval Ismael a été repéré pour un éventuel achat. A la sortie de piste, la personne intéressée a été informée du cornage du cheval, et de l'opération qu'il avait subie pour y remédier. Le lendemain, lors de l'essai du cheval au paddock, le fait a de nouveau été précisé.'

Mme [V] [Y], associée de M. [C], atteste avoir été présente le jour où Mme [M] a effectué l'essai du cheval Ismael aux [Adresse 8] et que Mme [C] lui a signifié que le cheval présentait des signes de cornage, qu'il aurait été opéré au laser chez le docteur [JA].

Mme [M]-[R] soutient que M. [YB] lui en veut car elle a changé d'écurie. Elle fait valoir que l'attestation de M. [YP] est imprécise sur la date et le lieu ; que Mme [X] ne précise pas l'identité de 'la personne intéressée' ; que Mme [Y] est salariée des époux [C].

Certes, l'attestation de M. [YP] est imprécise sur la date et le lieu et ne sera pas retenue.

Cependant, il ressort des autres attestations que Mme [M]-[R] avait été informée par les vendeurs avant la vente de ce que le cheval cornait. En effet, Mme [M]-[R] ne produit pas d'éléments tendant à démontrer que M. [YB] lui en veut et ainsi à remettre en cause la valeur probante de l'attestation de M. [YB]. De plus, les attestations de M. [YB] et Mme [X] se corroborent, Mme [X] ayant mentionné suffisamment de détails même si elle ne précise pas l'identité de 'la personne intéressée'. Enfin, le témoignage de Mme [Y], certes salariée des époux [C], a une valeur probante car il relate des faits qu'elle a constatés personnellement, de façon précise et circonstanciée.

En tout état de cause, les acheteuses ne contestent pas avoir essayé le cheval pendant 8 jours avant la vente. Elles soutiennent que lors de l'essai du cheval, avant la vente, il n'a pas produit le bruit caractéristique de cornage. Cependant, lors de l'expertise judiciaire, Mme [M]-[R] elle-même a informé l'expert qu'il suffisait de monter le cheval et de le galoper un court moment pour que le bruit respiratoire se manifeste. L'expert l'a donc fait monter et galoper. Il indique qu'effectivement, un cornage est rapidement devenu distinctement audible. L'expert indique que pour confirmer le cornage suspecté, il a mis en oeuvre le test le moins éprouvant et néanmoins suffisant pour ne pas nuire au bien-être d'un cheval non entraîné depuis plusieurs mois.

Les acheteuses rétorquent que le docteur [T] lors de la visite d'achat n'a pas décelé le bruit de cornage, ce qui démontrerait le caractère caché du vice. Cependant, le docteur [T], lors de la visite d'achat, n'a fait qu'une auscultation respiratoire au repos, qu'il indique normale et non encombrée. Il n'indique pas avoir fait une auscultation respiratoire après l'effort. L'examen monté n'a pas été réalisé conformément au choix des acheteuses.

Ceci explique que le docteur [T] n'ait pas décelé lors de la visite d'achat le bruit de cornage qui pouvait en revanche être perçu lorsque l'on fait monter et galoper le cheval. Ainsi, lors de l'essai de 8 jours réalisé par les acheteuses avant d'acquérir le cheval, elles se sont nécessairement rendues compte du cornage.

Dès lors, il résulte de ces éléments que le cornage était connu de ces dernières lors de la vente. Il s'agit donc d'un vice apparent.

Sur les autres vices :

- intolérance à l'effort :

S'agissant de l'intolérance à l'effort évoquée par Mme [M]-[R], cette dernière indique avoir présenté le cheval à M. [T] pour ce motif le 26 février 2016, soit 5 mois après la transaction. Cependant, l'expert indique que ce dernier a traité une infection parasitaire, sans proposer une autre voie de recherche clinique, de telle sorte qu'il sera à jamais impossible de déterminer si l'intolérance à l'effort évoquée pouvait trouver son origine dans une cause antérieure à la transaction.

Lors de la consultation du docteur [JA] le 1er avril 2016, 7 mois après la vente, ce dernier a examiné le cheval pour des intolérances au travail et des problèmes médicaux récurrents. Il note une auscultation cardiaque modifiée. Il note aussi le cornage.

Le cornage n'entraîne pas nécessairement une intolérance à l'effort.

L'expert indique que l'auscultation cardiaque modifiée évoquée lors de la consultation de

M. [JA] du 1er avril 2016 est maintenant identifiée comme un 'souffle cardiaque holosystolique', sans que cette anomalie n'ait fait l'objet d'aucune recherche complémentaire.

En tout état de cause, il n'y a pas de preuve de l'antériorité de l'intolérance à l'effort par rapport à la vente.

- fistule mandibulaire :

L'expert a constaté une fistule en face interne de la partie proximale de la mandibule gauche.

L'expert dit qu'elle était certainement présente lors de la visite d'achat. Mme [M] [R] indique qu'au jour de la visite d'achat, il y avait une suppuration. Elle dit que le docteur [T] l'aurait diagnostiquée comme étant une trace ancienne de gourme. M. [T] conteste l'existence d'une suppuration le jour de l'examen.

Une ordonnance du docteur [B] [A] portant sur des soins post-chirurgie d'une fistule opérée le 16 mars 2015 sur la mandibule gauche se trouvait lors de la vente dans le livret signalétique du cheval.

En conséquence, le vice était apparent au jour de la vente, puisqu'il y avait à la fois une suppuration et une ordonnance relative à une fistule.

En outre, son caractère de gravité n'est pas démontré. Le docteur [JA] indique : 'il s'agit très probablement d'une adénopathie de signification clinique mineure et qui nécessiterait simplement l'ablation chirurgicale dudit ganglion. Cela a déjà été tenté auparavant par un confrère mais visiblement sans succès.'

- infection pulmonaire :

Aucune infection pulmonaire n'est démontrée.

Dès lors, il n'est pas établi que le cheval était atteint lors de la vente de vices cachés, qui le rendaient impropre à l'usage auquel on le destinait, ou qui diminuaient tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente pour vice caché.

Mme [N] [R] et de Mme [J] [M]-[R] seront déboutées de leur demande en résolution de la vente et de leurs demandes subséquentes formées contre les vendeurs.

Sur la nullité de la vente pour dol :

En vertu de l'article 1116 ancien du code civil applicable en la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il peut y avoir dol par réticence dolosive, qui consiste à avoir passé sous silence au moment de la vente une information déterminante du consentement.

En l'espèce, compte tenu des attestations produites par les vendeurs et des circonstances de la vente, il n'est pas prouvé de manoeuvres ni de réticence dolosive.

Mme [N] [R] et de Mme [J] [M]-[R] seront déboutées de leur demande en nullité de la vente pour dol et de leurs demandes subséquentes formées contre les vendeurs.

Sur les demandes des acheteuses fondées sur le défaut d'information par la Selarl 2BDS :

En vertu de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article R 242-48 paragraphe II du code de déontologie vétérinaire, le vétérinaire formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.

C'est une obligation de moyens.

S'agissant du cornage, les acheteuses disent que lors de la visite d'achat le 29 septembre 2015, si le vétérinaire avait soumis l'équidé à une sollicitation dynamique suffisante, la pathologie de cornage chronique serait apparue.

M. [T] indique qu'il a pratiqué un exercice sol mou sur un terrain profond et en pente et qu'il n'a pas entendu de bruit inspiratoire ; sinon il aurait proposé un examen endoscopique.

Compte tenu des examens demandés par les acheteuses, qui ne lui ont pas demandé de monter l'animal, il apparaît qu'il n'a pas décelé le cornage. En cours d'expertise judiciaire, c'est lorsque Mme [M]-[R] a monté le cheval et l'a fait galoper qu'un bruit respiratoire s'est manifesté.

Le compte-rendu de visite d'achat indique : 'Parmi la multitude des investigations susceptibles d'être mises en oeuvre, seuls les examens conformes à votre demande ont été effectués. Si vous souhaitez que des investigations complémentaires soient réalisées, veuillez nous en faire la demande à réception de ce compte-rendu.'

N'ayant rien remarqué de particulier, M. [T] n'avait pas à conseiller aux acheteuses de réaliser des examens complémentaires ni à les orienter vers certains examens comme une endoscopie.

S'agissant de la fistule mandibulaire, l'expert dit qu'elle était certainement présente lors de la visite d'achat. Mme [M]-[R] indique avoir vu une suppuration. Néanmoins, vu l'ordonnance présente dans le livret du cheval, les acheteuses étaient informées d'une fistule récemment opérée. Il n'y a donc pas de preuve du défaut d'information. En tout état de cause, il n'est pas établi de lien entre la fistule et l'intolérance à l'effort, donc le préjudice n'est pas démontré.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de la Selarl 2BDS est engagée à l'égard de Mme [N] [R] et de Mme [J] [M]-[R].

Mme [N] [R] et de Mme [J] [M]-[R] seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts contre la Selarl 2BDS.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec application au profit de Maître Florence Siméon, avocat, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles seront condamnées à payer à M. et Mme [C] et M. [PG] la somme de 3.000 euros ensemble et à la Selarl 2BDS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce n°29 des appelants ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 24 septembre 2019, sauf en ce qu'il a rejeté les conclusions de nullité portant sur le rapport d'expertise judiciaire et en ce qu'il a déclaré Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R] recevables en leur demande en résolution de la vente pour vice caché ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R] de leurs demandes en résolution de la vente et en annulation de la vente et des demandes subséquentes formées contre M. [E] [C], Mme [W] [AY], son épouse et M. [G] [PG], ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts contre la Sarl 2BDS ;

Condamne Mme [N] [R] et Mme [J] [M]-[R] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec application au profit de Maître Florence Siméon, avocat, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Les condamne à payer à M. et Mme [C] et M. [PG] la somme de 3.000 euros ensemble et à la Selarl 2BDS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04750
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;19.04750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award