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28/11/2022 | FRANCE | N°21/03383

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 novembre 2022, 21/03383


28/11/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/03383

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJW2

J.C G / RC



Décision déférée du 25 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

(20/00658)

Mme [P]

















[J] [B]

[W] [V]





C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CA BRIFUELH



































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



S.C.P ANGEL & HAZANE

És-qualités de liquidateur de Ma...

28/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/03383

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJW2

J.C G / RC

Décision déférée du 25 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

(20/00658)

Mme [P]

[J] [B]

[W] [V]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CA BRIFUELH

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

S.C.P ANGEL & HAZANE

És-qualités de liquidateur de Madame [V] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

Madame [W] [V]

Maison de Santé

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CABRIFUELH, agissant en la personne de son syndic en exercice l'IMMOBILIERE DE [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Mme [W] [V] est propriétaire d'un appartement, d'un parking et d'un garage constituant les lots n° 92, 81 et 82 de la résidence [Adresse 7]) soumis au régime de la copropriété, dont le syndic en exercice est la société L'Immobilière de [Localité 2].

Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire l'égard de Mme [V] convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2019 ayant désigné Maître [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Après avoir vainement mise en demeure Mme [V] de régler ses charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires l'a faite assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Toulouse par acte du 1er août 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2019, le tribunal, considérant que le syndicat des copropriétaires n'apportait pas les justificatifs de la propriété de Mme [V] sur les lots n° 81, 82 et 92, a :

- déclaré irrecevable la demande du [Adresse 10] à l'encontre de Mme [V] ;

- débouté le [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre de Mme [V] ;

- condamné le [Adresse 10] aux dépens

Par acte du 6 février 2020, le [Adresse 10] a de nouveau fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des charges impayées.

Une déclaration de créance a été effectuée suivant courrier recommandé en date du 2 septembre 2020.

Par acte du 5 octobre 2020, le [Adresse 10] a appelé en cause Maître [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [V]. Les deux instances ont été jointes le 18 février 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable toute demande en paiement de charges de copropriété nées avant le prononcé du jugement d'ouverture du 4 décembre 2018, comme n'ayant jamais été régulièrement déclarée à la procédure ;

- fixé la créance du [Adresse 10], agissant par l'Immobilière de Toulouse à la liquidation judiciaire confiée à Maître [J] [B] de la Scp [J] [B] et [E] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [V] à la somme de 3 346,45 euros arrêtée au 1er octobre 2020 ;

- condamné Maître [J] [B] de la Scp [J] [B] et [E] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [W] [V] à payer au [Adresse 10], agissant par l'Immobilière de Toulouse la somme de 3 346,45 euros arrêtée au 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- fixé la créance du [Adresse 10], agissant par l'Immobilière de Toulouse à la liquidation judiciaire confiée à Maître [J] [B] de la Scp [J] [B] et [E] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [W] [V] à la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] [B] de la Scp [J] [B] et [E] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [W] [V] aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, qu'il y avait lieu de distinguer les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, des créances postérieures à ce jugement.

S'agissant des créances antérieures, il a constaté au vu d'un courrier de Maître [B] que la déclaration de créance faite par le syndicat des copropriétaires était parvenue au liquidateur judiciaire postérieurement au délai légal et était donc forclose à défaut de saisine du juge commissaire en relevé de forclusion.

En ce qui concerne les créances postérieures, le premier juge a considéré, au visa des articles L.622-17 et L. 641-13 du code de commerce, que les créances relevant des charges de copropriété entraient dans la catégorie des créances 'nées pour les besoins du déroulement de la procédure' s'agissant de frais exposés pour la conservation des biens du débiteur, et qu'il s'agissait également de créances 'nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur', à savoir l'administration et l'entretien de l'immeuble dans lequel se trouvaient les biens de la débitrice, et qu'il y avait en conséquence lieu à condamner Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire à payer ces charges.

La Scp [B] [G] ès qualités et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2021 en critiquant l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable toute demande en paiement de charges de copropriété nées avant le prononcé du jugement d'ouverture du 4 décembre 2018, comme n'ayant jamais été régulièrement déclarée à la procédure.

Par acte du 8 novembre 2021, le [Adresse 10] a fait assigner le liquidateur judiciaire en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 19 janvier 2022, la cour d'appel de Toulouse a :

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

- débouté la Scp [B] & [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [V] de sa demande de consignation,

- ordonné la radiation du rôle de l'affaire actuellement pendante devant la première chambre section une de la cour d'appel sous le n° RG 21/03383 à la suite de l'appel interjeté par Mme [W] [V] et la Scp [B] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [V] à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

- dit que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la Scp [B] & [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [V] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 25 juin 2021 précitée,

- condamné la Scp [B] & [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [V] aux dépens de la présente instance,

- débouté la Scp [B] & [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [V] et le [Adresse 10] de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite à l'exécution de la décision de première instance, l'affaire a été réinscrite au rôle.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique 26 juin 2022, la Scp [B] & [G], ès qualités de liquidateur de Madame [W] [V], appelante, demande à la cour, au visa des articles L622 ' 21 et suivants du code de commerce, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]) pris en la personne de son syndic en exercice, l'Immobilière de [Localité 2] pour les créances antérieures au jugement de redressement judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]) pris en la personne de son syndic en exercice, l'Immobilière de [Localité 2] la somme 3 346,45 euros au titre des charges de copropriété postérieures au jugement de redressement judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de Mme [W] [V] la somme 3 346,45 euros au titre des charges de copropriété postérieures au jugement de redressement judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de Mme [W] [V] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger irrecevable le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]) pris en la personne de son syndic en exercice, l'Immobilière de [Localité 2] dans ses demandes de paiement de la somme de 3 346,45 euros au titre des charges de copropriété postérieures au jugement de redressement judiciaire ;

- condamner Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]) pris en la personne de son syndic en exercice, l'Immobilière de [Localité 2] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.

La Scp [B] & [G] expose que pour les créances postérieures visées à l'article L. 622-17 du code de commerce, il faut préalablement à l'assignation faire une déclaration au passif, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

Elle soutient par ailleurs que pour être payée à son échéance, il faut que la créance soit utile à la procédure collective, et qu'en l'espèce le premier juge a estimé à tort que les charges de copropriété étaient nées pour les besoins de la procédure. Elle fait observer que le bien immobilier était un bien personnel donné en location et sans rapport avec l'activité professionnelle de Mme [V] qui exerçait son activité d'infirmière libérale dans le département de la Seine-et-Marne et non dans la Haute-Garonne.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2022, le [Adresse 10], agissant en la personne de son syndic en exercice, l'Immobilière de [Localité 2], intimée, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, l'article 367 du code de procédure civile, et des articles L 622-17, L 622-26 et L 641-3 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajouter pour actualiser sa créance :

- fixer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à Maître [J] [B] de la Scp Angel & Hazane, liquidateur judiciaire, à la somme de 1 497,48 euros, au titre de l'arriéré des charges de copropriété du 1er octobre 2020 au 4 mars 2021 ;

- condamner Maître [J] [B] de la Scp [B] & [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [W] [V] à lui payer la somme de 1 497,48 euros, au titre de l'arriéré des charges de copropriété du 1er octobre 2020 au 4 mars 2021 ;

- assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ce, jusqu'à parfait paiement ;

- 'dire et juger' que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d'une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- fixer la créance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, l'Immobilière de Toulouse, dans le cadre de la liquidation judiciaire confiée à Maître [J] [B] de la Scp Angel & Hazane, liquidateur judiciaire, à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner Maître [J] [B] de la Scp [B] & [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [W] [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires expose qu'il a cherché par tous moyens à contacter la copropriétaire défaillante, qu'il n'a jamais été tenu informé de son placement en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 7 novembre 2019, qu'il en a eu connaissance en juillet 2020 par les gestionnaire du bien immobilier l'informant alors du fait que les loyers étaient reversés à la Caisse des dépôts et consignations, et qu'en conséquence aucune action en relevé de forclusion ne pouvait être exercée.

Sur la recevabilité de la demande de condamnation, il indique qu'une déclaration de créance a bien été effectuée suivant courrier recommandé en date du 2 septembre 2020, préalablement à l'assignation du 5 octobre 2020, et qu'en tout état de cause l'obligation de déclaration découlant de l'article L. 622-24 du code de commerce et la sanction prévue par l'article L. 622-26 ne sont pas applicables aux créances relevant de l'article L. 622-27 comme en l'espèce.

Il soutient que les charges de copropriété entrent dans la catégorie des créances 'nées pour les besoins du déroulement de la procédure', s'agissant de frais exposés pour la conservation des biens du débiteur, et qu'il s'agit également de créances 'nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur', à savoir l'administration et l'entretien de l'immeuble dans lequel se trouvent les biens du débiteur. Il ajoute que ces charges de copropriété sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique, dans la mesure où elles sont destinées à permettre au débiteur de jouir normalement de son immeuble, de le conserver et même d'en tirer profit en l'offrant à la location, et qu'elles ne sont donc pas exclues du traitement préférentiel de l'article L. 622-17 du code de commerce.

Sur le montant de sa créance, il s'estime bien fondé à solliciter la condamnation de Mme [V] à lui verser la somme de 3346,45 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2020, outre, dans le cadre de la procédure d'appel, la somme de 1497,48 € correspondant aux charges de copropriété impayées pour la période du 1er octobre 2020 au 4 mars 2021.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires

L'article L. 622-21 du code de commerce dispose notamment que 'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent'.

L'article L. 622-17 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-13 du même code, dispose notamment que 'les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance'.

L'article L. 641-13 du même code dispose :

'I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :

- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;

- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;

- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17".

Il résulte de l'article L. 641-3 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les articles (...) L. 622-21 et L. 622-22 (...).

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [V] exerçait la profession d'infirmière libérale dans la commune de [Localité 11] ([Localité 11]) et que la procédure collective a été ouverte sur redressement judiciaire prononcé le 4 décembre 2018, converti en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2019.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires ne réclame plus que le paiement des charges de copropriété dues à compter du 1er janvier 2019, la disposition du jugement de première instance ayant déclaré irrecevable toute demande en paiement de charges de copropriété nées avant le 4 décembre 2018 n'ayant pas fait l'objet de l'appel.

Ces charges sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective.

Elles ne peuvent bénéficier du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code de commerce que si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10, ou si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur, ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

Elles sont afférentes aux lots de copropriété dont Mme [V] est propriétaire dans la commune de [Localité 6] (31) qui n'ont aucun lien avec son activité professionnelle.

De telles charges sont dues, par définition, par le propriétaire d'un bien immobilier en copropriété, peu important le fait que celui-ci soit ou non concerné par une procédure collective.

Dès lors, elles n'entrent pas dans la catégorie des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective. Elles ne sont pas non plus nées en contrepartie d'une prestation 'fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité', l'activité de Mme [V] n'ayant pas été maintenue, et elles sont sans lien avec les besoins de la vie courante de la débitrice.

Il s'ensuit que son action étant interdite, le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande.

Le jugement dont appel doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3346,45 € arrêtée au 1er octobre 2020.

La demande en paiement de la créance postérieure au 1er octobre 2020 , d'un montant de 1497,48 €, formée en cause d'appel est également irrecevable à défaut de déclaration de cette créance.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point, ainsi que les dépens d'appel. Il ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement dont appel devant également être infirmé à ce titre.

Il n'est toutefois pas équitable de faire bénéficier Maître [B], ès qualités, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 juin 2021, sauf en ce qu'il a fixé la créance du [Adresse 10], agissant par l'Immobilière de Toulouse à la liquidation judiciaire confiée à Maître [J] [B] de la Scp [J] [B] et [E] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [V] à la somme de 3 346,45 euros arrêtée au 1er octobre 2020 ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare le [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, L'Immobilière de [Localité 2], irrecevable dans sa demande en paiement de la somme de 3346,45 € au titre des charges de copropriété postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective arrêtées au 1er octobre 2020, ainsi que de sa demande en paiement des charges de copropriété dues du 1er octobre 2020 au 4 mars 2021 ;

Condamne le [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, L'Immobilière de [Localité 2], aux dépens de première instance et d'appel.

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Maître [J] [B] de la Scp [J] [B] et [E] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [V] , de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03383
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;21.03383 ?
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