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28/11/2022 | FRANCE | N°21/00748

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 novembre 2022, 21/00748


28/11/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/00748

N° Portalis DBVI-V-B7F-N7PZ

J.C G / RC



Décision déférée du 05 Janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de MONTAUBAN

Mme RIBEYRON

















[Z] [K]

[E] [T] épouse [K]





C/



[U] [R]












































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [Z] [K]

Lieudit [Localité 19]

[Localité 17]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELA...

28/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/00748

N° Portalis DBVI-V-B7F-N7PZ

J.C G / RC

Décision déférée du 05 Janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de MONTAUBAN

Mme RIBEYRON

[Z] [K]

[E] [T] épouse [K]

C/

[U] [R]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [Z] [K]

Lieudit [Localité 19]

[Localité 17]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Isabelle SCHOENACKER associée de la SELARL AC-AV, membre de l'association inter barreaux ACTION AVOCATS, inscrite au Barreau de Tarn & Garonne, demeurant [Adresse 18], [Localité 16]

Madame [E] [T] épouse [K]

Lieudit [Localité 19]

[Localité 17]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Isabelle SCHOENACKER associée de la SELARL AC-AV, membre de l'association inter barreaux ACTION AVOCATS, inscrite au Barreau de Tarn & Garonne, demeurant [Adresse 18], [Localité 16]

INTIME

Monsieur [U] [R]

Lieudit [Localité 19]

[Localité 17]

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C  GARRIGUES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par acte authentique reçu le 19 décembre 2016 par Maître [H], notaire associé de la Scp [J] [G] et [W] [H], notaire à Beaumont de Lomagne, M. [A] [D] et Mme [I] [D] ont vendu à M. [Z] [K] et Mme [E] [T] épouse [K] une maison d'habitation avec petite dépendance et hangar non attenants et terrain autour et chemin d'accès, sis lieudit [Localité 19] à [Localité 17] ( Tarn et Garonne) cadastrés section C n° [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et [Cadastre 9], acte auquel est intervenue Mme [F] [D].

Suivant acte sous seing privé reçu par Maître [H] le 15 septembre 2017, Mme [F] [D] a vendu à M. [U] [R] une maison à usage d'habitation avec terrain autour sise à [Localité 17] (Tarn et Garonne), cadastrée section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 8].

Par jugement en date du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de Montauban, saisi par M.[R], a, notamment :

- dit la vente parfaite entre [F] [D] et [U] [R] ;

- dit que le présent jugement vaut acte de vente par [F] [D] à [U] [R] des biens immobiliers sis commune de [Localité 17] (Tarn et Garonne), lieu dit [Localité 19], cadastrés section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 8], moyennant le prix de 165.850 €.

Les deux actes prévoient des servitudes de passage réciproques entre les propriétaires :

1) Servitude de passage au profit de Mademoiselle [F] [D]

Fonds dominant

Propriétaire :

Mademoiselle [F] [D]

Désignation cadastrale

A [Localité 17] (Tarn et Garonne) [Localité 17] lieudit '[Localité 19]'

Un chemin matérialisé en jaune sur le plan demeuré joint et annexé aux présentes après mention

Cadastré section C [Cadastre 1] pour 00ha 25 a 57 ca

Fonds servant

Propriétaires :

1) M. [Z] [K] et Mme [E] [T] son épouse

Désignation cadastrale :

A [Localité 17] (Tarn et Garonne) [Localité 17] lieudit '[Localité 19]'

Un chemin matérialisé en rose sur le plan demeuré joint et annexé aux présentes après mention

Cadastré Section C n° [Cadastre 3] pour 00ha 21 ca 93 ca

2) M. [A] [D] et Mademoiselle [I] [D]

Désignation cadastrale

A [Localité 17] (Tarn et Garoone) [Localité 17] lieudit '[Localité 19]'

Un chemin matérialisé en jaune sur le plan demeuré joint et annexé aux présentes après mention

Cadastré Section C n° [Cadastre 4] pour 00ha 05a 16 ca

Modalités d'exercice de la servitude

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et toute heure et avec tout véhicule. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.

Ce droit de passage s'exercera sur toute la largeur de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3] et figurant en rose sur le plan joint et sur une partie de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] figurant en jaune sur le plan joint.

Ce passage part de la route communale n° 6 dite des [Localité 20] à l'angle de la borne délimitant la propriété vendue et le chemin cadastré section C n° [Cadastre 3] dans son angle sud-est ainsi que sur une partie du chemin cadastré section C n° [Cadastre 4].

Ce passage est en nature de chemin recouvert de graviers concassés et en terre.

Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.

Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.

Les propriétaires des fonds dominant et servants entretiendront le chemin à frais communs au prorata du nombre d'habitations desservies par ledit chemin, de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier.

Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.

L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage.

Si dans l'avenir, ladite servitude venait à être aggravée, par la constitution d'une nouvelle servitude par le propriétaire du fonds servant ou par la division de son lot par l'un des usagers de la servitude, l'entretien sera supporté à parts égales entre tous les utilisateurs.

2) Servitude de passage au profit des acquéreurs pour accéder à la Gimone à pied

Fonds dominant

Propriétaire :

M. [Z] [K] et Mme [E] [T] son épouse

Désignation cadastrale :

A [Localité 17] (Tarn et Garoone) [Localité 17] lieudit '[Localité 19]'

Un chemin matérialisé en rose sur le plan demeuré joint et annexé aux présentes après mention

Cadastré Section C n° [Cadastre 3] pour 00ha 21 ca 93 ca

Fonds servant

Propriétaire :

1) M. [A] [D]

2) Mademoiselle [I] [D]

Désignation cadastrale

A [Localité 17] (Tarn et Garonne) [Localité 17] lieudit '[Localité 19]'

Un chemin matérialisé en jaune sur le plan demeuré joint et annexé aux présentes après mention

Cadastré Section C n° [Cadastre 4] pour 00ha 05a 16 ca

Modalités d'exercice de la servitude

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heure et à pied ou à bicyclette à l'exception de tout véhicule à moteur. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels.

Ce droit de passage s'exercera sur toute la largeur de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] en jaune.

Ce passage part du chemin propriété des acquéreurs pour aboutir au chemin rural des [Localité 20].

Ce passage est en nature de chemin de terre.

Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.

Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.

Le propriétaire du fonds servant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement praticable à pied. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les personnes l'utilisant.

L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage.

Le bénéficiaire déclare avoir toute connaissance de la servitude ci-dessus relatée et s'engage à la respecter.

Par actes d'huissier en date des 3 octobre et 18 décembre 2019, M. [Z] [K] et Mme [E] [T] épouse [K] ont fait assigner Mme [F] [D] et M. [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Montauban en indemnisation des préjudices subis au titre de troubles de voisinage.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- déclaré parfait le désistement d'instance des époux [K] à l'égard de [F] [D],

- débouté les époux [K] de leur demande au titre de l'entrave à l'exercice du droit de passage sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 4],

Avant dire droit sur les demandes réciproques aux fins de cessation des empiétements,

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [P] [M], avec mission de # se rendre sur les lieux avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,

# déterminer la réalité et la consistance des empiétements dénoncés dans leurs écritures en justice,

# donner son avis sur la possibilité de réaliser les enlèvements sollicités de part et d'autre et dans quels délais, en tenant compte des éventuelles difficultés relatives aux autorisations à obtenir des services desservant les réseaux de fluides (eau, électricité, téléphonie, etc.),

# donner son avis sur les préjudices qui seraient invoqués par les parties ;

- réservé toutes autres demandes des parties,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, s'agissant de l'entrave à l'exercice du droit de passage sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] faisant l'objet de l'appel, le tribunal a considéré que M et Mme [K] ne rapportaient pas la preuve que les véhicules automobiles stationnés devant l'immeuble de M. [R] empiétaient sur l'assiette du chemin de terre d'une largeur de trois mètres sur laquelle ils bénéficiaient d'une servitude de passage, ni que la présence des chevaux ou de la ficelle constituaient des obstacles à l'accès au chemin.

Par déclaration du 18 février 2021, M. [Z] [K] et Mme [E] [T] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'entrave à l'exercice du droit de passage sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 4].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2021, M. [Z] [K] et Mme [E] [T] épouse [K], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 647, 1240 et 1241 du code civil, de :

Par réformation partielle du jugement du 5 janvier 2021,

Avant dire droit,

- ordonner une médiation judiciaire,

Au fond,

- déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :

- ordonner la cessation des troubles dont est responsable M. [R] sur l'assiette du passage menant à la Gimone et cadastré C n°[Cadastre 4],

- ordonner la dépose des clôtures empêchant la jouissance de la servitude sur la parcelle C n°[Cadastre 4] et la libération du passage entravé sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

- ordonner un élargissement de l'expertise en cours afin d'y inclure la problématique de la

servitude de passage C n°[Cadastre 4] et de décrire l'entrave dont ils se plaignent,

En tout état de cause,

- condamner M. [R] à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel.

M et Mme [K] exposent qu'ils souffrent depuis l'installation de M. [R] de nombreux troubles de voisinage qui rendent impossible la jouissance de leur propriété dans des conditions normales.

S'agissant de la servitude de passage, ils soutiennent que M. [R] obstrue de manière incessante le passage et empêche la jouissance de la servitude ; qu'en effet, il stationne ses véhicules et installe des clôtures électriques sur le chemin de la parcelle C [Cadastre 4] ainsi que sur le chemin rural des [Localité 20] appartenant à la commune, auquel il mène, et que si la commune a fait enlever une partie des poteaux et fils électriques sur le chemin rural, M. [R] y a maintenu de nombreux fils électrifiés horizontaux qui en bloquent l'accès, y stationne encore son véhicule et occasionne une réduction du passage en largeur ; que le passage ne peut se faire en sécurité sans risque d'être blessé soit par la manipulation des clôtures électriques soit par les mouvements incontrôlables des chevaux qui traversent à tout moment la servitude.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2021, M. [U] [R], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 637, 347, et 1240 du code civil, de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [K] de leur demande au titre de l'entrave à l'exercice du droit de passage sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 4],

- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant à titre principal que subsidiaire,

- condamner solidairement les époux [K] à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,

- condamner solidairement les époux [K] à verser une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.

M. [R] expose que l'objet de la servitude de passage est de permettre à M et Mme [K] d'accéder au chemin rural des [Localité 20] pour leurs besoins personnels, à pied ou à bicyclette.

Il rappelle que l'assiette de la servitude concerne seulement la largeur de la parcelle C n° [Cadastre 4] et il soutient que les véhicules et chevaux figurant sur les photographies produites par M et Mme [K] se trouvent sur la parcelle C n° [Cadastre 1] qui lui appartient et qui est située entre la parcelle n° [Cadastre 4] et sa maison, et qu'il n'y a en conséquence pas de stationnement et d'obstruction sur l'assiette de la servitude de passage.

Il fait valoir par ailleurs que la servitude de passage limite l'obstruction et la fermeture du passage à un portail d'accès sauf accord des parties, que les lanières électriques munies de poignées en plastique mises en place ne rendent pas impossible ou difficile le passage, et que M et Mme [K] n'ont aucune difficulté à emprunter le chemin.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M et Mme [K], M. [R] fait observer que les préjudices allégués restent à l'état d'allégation et surtout qu'il s'agit en grande partie de demandes présentées devant le tribunal de Montauban qui ont été réservées par ce dernier compte tenu de l'expertise judiciaire en cours.

Ils insistent en revanche sur le caractère abusif de l'appel de M et Mme [K].

MOTIFS

Sur l'entrave à la servitude de passage sur la parcelle C n° [Cadastre 4]

L'examen de l'extrait du plan cadastral annexé aux titres de propriété des parties met en évidence que le chemin litigieux correspond tout d'abord à la parcelle C n° [Cadastre 3] appartenant à M et Mme [K], puis se prolonge sur la parcelle C n° [Cadastre 4] appartenant à M. [R], et se prolonge enfin par un chemin communal permettant d'accéder à la rivière la Gimone.

L'acte constitutif de la servitude de passage dont bénéficie la propriété de M et Mme [K] précise qu'il s'agit d'un ' droit de passage en tout temps et heure et à pied ou à bicyclette à l'exception de tout véhicule à moteur', s'exerçant ' sur toute la largeur de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] en jaune', que le passage ' devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner' et qu'il 'ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties'.

Les plans versés au dossier (plan cadastral et plan de division établi par M. [B], géomètre-expert en vue notamment de la création de la servitude de passage), mettent en évidence que la parcelle C [Cadastre 4] sur laquelle se trouve le chemin, est séparée par une bande de terre de la maison de M. [R] implantée sur la parcelle C n° [Cadastre 1].

Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 9 mai 2019 à la demande de M et Mme [K] ne comporte aucune mention ou photographie relative à la présence et/ou au stationnement de véhicules sur l'assiette de la servitude.

Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 novembre 2019 à la requête de M. [R] comporte quant à lui quatre photographies sur lesquelles on discerne la présence de deux véhicules automobiles stationnés devant la maison de M. [R], sans qu'il soit possible de déterminer si ces véhicules se trouvent sur l'assiette de la servitude de passage ou sur la parcelle C n° [Cadastre 1].

M et Mme [K] produisent en outre plusieurs photographies (pièces n° 2, 7, 13, 15, 16 et 17) sur lesquelles on peut observer la présence de véhicules automobiles, d'un véhicule de transport de chevaux et d'un tracteur sur les parcelles C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ces documents sont insuffisants pour établir si ces véhicules appartiennent ou non à M. [R], la durée de leur stationnement ou encore s'ils sont stationnés sur la parcelle C n° [Cadastre 4] ou sur la parcelle C n° [Cadastre 1].

Par ailleurs, dans le procès-verbal de constat du 9 mai 2019, l'huissier de justice a noté aux abords de la maison implantée sur la parcelle [Cadastre 4] la présence d'une ficelle tendue en travers du chemin entre un poteau telecom en bois et un poteau Edf en béton, puis plus loin la fermeture du passage au moyen d'une ficelle dotée d'une poignée en partie basse et d'un 'lonressor' avec poignée en partie haute, qui a dû être retirée pour pouvoir emprunter le chemin, puis encore plus loin une nouvelle barrière constituée de deux rubans tendus entre un arbre et un piquet de paddock.

Ces obstacles aisément amovibles ne sont pas contraires aux stipulations de l'acte constitutif de la servitude qui interdisent seulement l'obstruction ou le fermeture du passage par un portail d'accès.

Dans ces conditions, le premier juge a pu justement considérer que M et Mme [K] ne rapportaient pas la preuve que les véhicules positionnés devant l'immeuble de M. [R] empiétaient sur l'assiette du chemin de terre d'une largeur de trois mètres sur laquelle ils bénéficiaient d'une servitude de passage, ni que la présence des chevaux ou de la ficelle mise en place constituaient des obstacles à l'accès au chemin, et débouter en conséquence M et Mme [K] de leurs demandes au titre de l'entrave à l'exercice du droit de passage sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 4].

La décision dont appel doit être confirmée sur ce point et ce sans qu'il soit utile d'ordonner un élargissement de l'expertise en cours afin d'y inclure la problématique de la servitude de passage ou bien d'ordonner une médiation judiciaire, mesure non opportune alors qu'une expertise est en cours.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M et Mme [K]

M et Mme [K] soutiennent que le comportement de M. [R] constitue des troubles anormaux de voisinage ;

- en ce qu'il a endommagé leur propriété, en particulier le chemin d'accès sur lequel il bénéficie d'une servitude de passage ;

- en ce que par ses clôtures, piquets et poteaux mal placés, il les empêche d'entretenir le talus leur appartenant et les bordures de leur propriété ;

- en ce que par ses clôtures, piquets et poteaux, il gêne la sortie de leur garage ;

- en ce que par ses clôtures électrifiées, il les empêche de jouir de la servitude dont ils sont bénéficiaires, vers la Gimone.

Ils sollicitaient devant le premier juge la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices ainsi subis. Leur demande a été réservée dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Leur demande en paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts formée devant la cour doit être rejetée en ce qu'elle concerne la réparation des troubles causés par le non respect de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 4] dès lors qu'ils sont déboutés des demandes formées à ce titre, le premier juge restant saisi de la demande de dommages et intérêts afférente aux autres troubles allégués.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif

L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.

L'appel diligenté par M et Mme [K] ne peut être qualifié d'abusif ou dilatoire du seul fait de son mal fondé. Aucun abus dans l'exercice de la voie de recours n'est caractérisé à leur encontre. Il semble plutôt qu'ils se soient mépris sur la portée de leurs droits. M. [R] doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts à leur encontre pour procédure dilatoire.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M et Mme [K], parties principalement perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel.

M. [R] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. M et Mme [K] seront donc tenus de lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Dit n'y avoir lieu en l'état actuel du litige à élargir la mission de l'expert désigné par le jugement dont appel ou à ordonner une médiation judiciaire.

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 5 janvier 2021.

Y ajoutant,

Déboute M et Mme [K] de leur demande en paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts.

Déboute M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.

Condamne M et Mme [K] aux dépens d'appel.

Condamne M et Mme [K] à payer à M. [R] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M et Mme [K] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00748
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;21.00748 ?
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