25/11/2022
ARRÊT N°22/683
N° RG 20/01949 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUUU
MLA/VCM
Décision déférée du 18 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 17/25223)
Mme M. DOURNES
[J] [X] épouse [G]
C/
[P] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [J] ([S]) [X] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.013786 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marwan HATOUM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseillère
C. PRIGENT-MAGERE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
[...]
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- condamné M. [P] [G] à payer à Mme [S] [X] une prestation compensatoire de 67 000 euros (soixante sept mille euros),
- dit qu'après le divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [P] [G] à payer à Mme [S] [X] la somme de 50.000 euros à titre de prestation compensatoire,
Autorise Mme [X] à conserver l'usage de son nom marital,
Confirme les autres dispositions déférées,
Y ajoutant,
Dit que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge de M. [G] sera recouverte par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X],
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile,
Dit qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [G] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. TACHON C. GUENGARD .