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25/11/2022 | FRANCE | N°20/01172

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 25 novembre 2022, 20/01172


25/11/2022



ARRÊT N° 2022/507



N° RG 20/01172 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRKT

CP/KS



Décision déférée du 05 Mars 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE



( 18/01548)



JP FLAMMAN



SECTION ENCADREMENT

















[Z] [G]





C/



S.A.R.L. DUVAL DEVELOPPEMENT OCCITANIE





























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INFIRMATION PARTIELLE





Grosses délivrées

le 25/11/2022

à

Me cyrille perigault

Me cécile fourcade



Ccc

le 25/11/2022

à

Me cyrille perigault

Me cécile fourcade

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section ...

25/11/2022

ARRÊT N° 2022/507

N° RG 20/01172 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRKT

CP/KS

Décision déférée du 05 Mars 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE

( 18/01548)

JP FLAMMAN

SECTION ENCADREMENT

[Z] [G]

C/

S.A.R.L. DUVAL DEVELOPPEMENT OCCITANIE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 25/11/2022

à

Me cyrille perigault

Me cécile fourcade

Ccc

le 25/11/2022

à

Me cyrille perigault

Me cécile fourcade

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [Z] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. DUVAL DEVELOPPEMENT OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes S. BLUME et C.PARANT, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

lors du prononcé : A.RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [G] a été embauchée le 9 mai 2016 par la SARL Duval Développement Occitanie en qualité de directeur des régions Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la promotion immobilière.

Après avoir été convoquée par courrier du 26 février 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2018, Mme [G] a été licenciée par courrier

du 9 avril 2018 pour faute grave.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 septembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

-rejeté la demande formulée in limine litis par la Sarl Duval Développement Occitanie sur l'irrecevabilité des demandes de Madame [G] [Z] liées à l'invalidité du statut de cadre dirigeant,

-dit et jugé que le statut de cadre dirigeant est opposable en toutes ses dispositions à Madame [G],

-dit et jugé que le licenciement de Madame [G] [Z] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

-dit et jugé que le travail dissimulé n'est pas démontré,

-dit et jugé que le manquement de la Sarl Duval Développement Occitanie à son obligation de sécurité n'est pas établi,

-condamné la Sarl Duval Développement Occitanie à verser à Madame [G] [Z] les sommes suivantes :

*8 350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*24 999 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

*2 499 € bruts au titre des congés payés y afférents,

*3 194,43 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

*1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Madame [G] [Z] du surplus de ses demandes,

-condamné la Sarl Duval Développement Occitanie aux entiers dépens,

-dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,

-ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

-fixé le salaire moyen à 8 333 €,

-ordonné le remboursement par la Sarl Duval Développement Occitanie des indemnités de chômage payées à la salariée par application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois,

-dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents.

Par déclaration du 6 mai 2020, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 avril 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 5 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] [G] demande à la cour de :

-in limine litis, ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,

-confirmer le jugement en ce qu'il rejeté la demande de la société sur l'irrecevabilité des demandes de la salariée liées à l'invalidité du statut de cadre dirigeant,

-à titre principal :

*confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,

*confirmer la condamnation de l'employeur au versement des sommes afférentes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés,

*confirmer la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois,

-réformer le quantum des sommes mises à la charge de la société,

*en conséquence,

*condamner l'employeur à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

-50 000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 194,43 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-24 999 € au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 2 499 € au titre des congés payés afférents,

*infirmer le jugement en ce qu'il a :

-dit et jugé que le statut de cadre dirigeant est opposable en toutes ses dispositions à la salariée,

-dit que le travail dissimulé n'était pas démontré,

-dit que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas établi,

en conséquence,

*condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

-138 712,22 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 13 871,22 € au titre des congés payés afférents et de 13 871,22 € au titre de la prime annuelle afférente,

-49 998 € au titre au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

en toutes hypothèses :

*condamner la société Duval Développement Occitanie au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure, en sus de la somme mise à la charge de la société dans le cadre de première instance,

*confirmer la condamnation de la société Duval Développement Occitanie aux intérêts légaux à compter de la saisine et à la capitalisation des intérêts,

*condamner la société Duval Développement Occitanie aux entiers dépens de la présente instance.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Duval Développement Occitanie demande à la cour :

* à titre liminaire,

déclarer irrecevable la demande d'invalidité du statut de cadre dirigeant de Mme [G] prenant effet à compter du 17 mai 2016 compte tenu de l'effet extinctif de la prescription le 17 mai 2018 ainsi que les demandes y afférentes en paiement de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour heures supplémentaires, de prime annuelle et d'indemnité de travail dissimulé,

* en tout état de cause,

- déclarer mal fondé Mme [G] en son appel,

-déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

* à titre principal,

-confirmer le jugement du 5 mars 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le statut de cadre dirigeant était opposable à la salariée, que le travail dissimulé n'était pas démontré de même que le manquement à l'obligation de sécurité et débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

-infirmer le jugement du 5 mars 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande de la société Duval Développement Occitanie sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [G] liées à l'invalidité du statut de cadre dirigeant, dit que le licenciement de Mme [G] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

*8 350 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*24 999 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

*2 499 € bruts au titre des congés payés y afférents,

*3 194,43 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

*1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens et en ses dispositions sur les intérêts et sur le remboursement des allocations chômage ,

En conséquence, statuant à nouveau,

-débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

* à titre subsidiaire,

-réduire le quantum des demandes formulées par la salariée aux sommes suivantes :

8 333,33 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 194,43 € à titre d'indemnité de licenciement, 24 999 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 499 € à titre de congés payés sur préavis,

-si par extraordinaire, la cour devait estimer que le statut de cadre dirigeant de la salariée n'était pas valide, juger que la rémunération forfaitaire prévue en contrepartie du statut de cadre dirigeant est invalide et rejeter la demande de versement des sommes de 138 712,22 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme

de 13 871,22 € au titre des congés payés afférents de 13 871,22 € au titre de la prime annuelle afférente, au regard de la rémunération perçue indument par Mme [G] au cours de l'exercice de la relation contractuelle compensant intégralement les prétendues heures supplémentaires accomplies,

-ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [G] au titre du trop perçu au cours de l'exécution de la relation contractuelle, à savoir la somme de 70 696,71 € bruts, avec les éventuelles condamnations mises à sa charge et le remboursement à la société des éventuelles sommes restants dues,

*à titre reconventionnel,

condamner Mme [G] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries formée par Mme [G] dans ses dernières conclusions

du 5 octobre 2022 doit être rejetée, la société Duval Développement Occitanie ayant pu répondre le 6 octobre 2022 aux dernières conclusions de Mme [G] et l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 7 octobre suivant de sorte que les parties ont pu conclure contradictoirement avant la date de ladite ordonnance.

Sur la recevabilité de la demande de nullité du statut de cadre dirigeant formée par Mme [G]

Il résulte des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail'que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

La société Duval Développement Occitanie soutient que la demande de prononcé de la nullité de son statut de cadre dirigeant de Mme [G] serait prescrite, s'agissant d'une demande qui aurait dû être formée dans les deux ans de la signature du contrat de travail liant les parties, soit avant le 17 mai 2018, alors que l'appelante a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2018.

La cour rappelle que le délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail ne court qu'à compter du jour où la salariée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Comme le conseil de prud'hommes, la cour estime que ce n'est qu'à la fin de sa période d'essai que Mme [G] a connu les conditions effectives d'exercice de son emploi de directrice et donc qu'elle a pu déterminer et vérifier si les critères du statut de cadre dirigeant défini à l'article L. 3111-2 du code du travail étaient effectivement réunis de sorte que le point de départ du délai de prescription se situe au 30 septembre 2016, date d'expiration de sa période d'essai écourtée de 3 mois.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2016 de sa demande de prononcé de la nullité de son statut de cadre dirigeant dans le délai de deux ans de la date d'expiration de sa période d'essai de sorte que cette demande est recevable.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le statut de cadre dirigeant et sur les demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé

Le contrat de travail liant les parties du 9 mai 2016 prévoit que Mme [G] est embauchée en qualité de directeur, statut cadre dirigeant, niveau 5 échelon 3, coefficient 723 de la convention collective nationale de la promotion immobilière.

Mme [G] conteste le statut de cadre dirigeant auquel elle était soumise ; elle prétend qu'elle ne bénéficiait d'aucun pouvoir de direction ni d'autonomie dans la gestion financière des dossiers, devait rendre compte et solliciter le visa de la direction générale qui seule prenait les décisions finales ; l'accord de la direction générale était nécessaire pour recruter, engager financièrement la société ; sa mission consistait à présenter ses dossiers devant le comité d'engagement en présence des services techniques et des directions financières et juridiques; elle ne participait ni à la stratégie de l'entreprise ni aux instances dirigeantes, ajoutant qu'elle a bénéficié de jours de récupération de temps de travail alors que la qualité de cadre dirigeant exclut l'application des règles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires.

La société Duval Développement Occitanie soutient, au contraire, que Mme [G] a bien bénéficié du statut de cadre dirigeant prévu au contrat de travail, statut non contesté pendant l'exécution de la relation de travail ; elle a exercé, en sa qualité de directrice, des fonctions dans une parfaite indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; elle était habilitée à prendre des décisions de manière autonome bénéficiant d'une délégation de pouvoirs très large ; elle était membre du comité de direction de la société et participait mensuellement au comité d'engagement/lancement avec les dirigeants du groupe ; elle identifiait les besoins de recrutement et créait les postes ; elle prenait des décisions de matière autonome en matière de gestion et bénéficiait du soutien d'une assistante de direction, étant précisé que ce statut n'empêchait pas la directrice générale d'être consultée et que des orientations stratégiques soient fixées par l'employeur ; elle percevait la rémunération la plus élevée de la société Duval Développement Occitanie et bénéficiait d'un véhicule de fonction.

En application de l'article L. 3111-2 du code du travail :

"Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement."

Il est rappelé que les trois critères qui définissent le cadre dirigeant sont cumulatifs.

En l'espèce, le contrat de travail liant les parties définissait ainsi, dans son article 3, les fonctions de Mme [G] :

«'Les fonctions de la Salariée s'exerceront sous l'autorité et le contrôle de la Direction Générale auprès de qui elle prendra ses instructions, directives et autorisations utiles et à qui elle rendra compte. De même, les fonctions de la Salariée s'exerceront selon les directives, instructions générales, notes de service de la Société et le cas échéant dans le cadre des dispositions du règlement intérieur.

Agissant dans le respect des orientations, de la stratégie et des budgets définis par le groupe, la Salariée, en sa qualité de Directeur, sera plus particulièrement chargée des missions suivantes'dans les régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon :

*Assurer le développement de CFA MIDI-PYRÉNÉES et de ses différentes activités sur les régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon, en particulier dans les secteurs suivants':

- immobilier professionnel et commercial,

- aménagement,

- vente de logement «'en bloc'»,

- partenariat public-privé.

Il est expressément convenu que la liste des secteurs énumérés ci-dessus sont indicatifs et seront susceptibles d'évoluer en fonction de la stratégie définie par la Direction Générale.

*Assurer l'élaboration, le montage, la gestion et le suivi des opérations engagées par ou pour le compte de CFA MIDI-PYRÉNÉES dans les secteurs ci-dessus et notamment dans tous leurs aspects juridiques, administratifs, techniques et financiers.

*Manager les équipes.

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, la Salariée effectuera un rapport régulier de ses activités auprès de la Direction Générale.

Plus généralement, il appartiendra à la salariée d'assumer les différentes missions incombant à un Directeur, la liste qui précède étant purement énonciative et non limitative et pourra évoluer en fonction des besoins et des nécessités d'organisation de la Société et de la stratégie définie par la Direction Générale."

Il résulte de la délégation de pouvoirs du 19 mai 2016 versée aux débats par la société Duval Développement Occitanie que Mme [G] a reçu une large délégation de pouvoirs s'exerçant :

-en matière de représentation générale,

-en matière commerciale,

-en matière d'exécution des chantiers,

-en matière d'hygiène et de sécurité du travail,

-en matière de gestion du personnel et de relations sociales,

-en matière judiciaire ou procédurale.

La lecture de cette délégation, des mails échangés entre Mme [G] et sa directrice générale et des termes de la lettre de licenciement permettent de déterminer que Mme [G] exerçait, en qualité de directrice, des responsabilités étendues dans les matières objet de la délégation, et notamment en matière commerciale et d'exécution des chantiers : elle représentait la société dans le cadre des opérations de promotion immobilière conclues avec les clients privés et collectivités publiques, elle engageait la société lors des négociations commerciales et veillait au respect des délais et à la mise en oeuvre des opérations de promotion engagées ; à titre d'exemple, elle reconnaît dans ses conclusions avoir déposé au nom du groupe une offre de 45 millions d'euros . Si la délégation de pouvoirs ne comprend pas les recrutements, elle était consultée sur les recrutements et avait reçu délégation en matière de licenciement et de gestion du personnel ; les mails versés aux débats permettent d'établir qu'elle organisait ses équipes et leur donnait des instructions ; qu'elle a pris l'initiative de renégocier les conditions de la location des bureaux toulousains de la société et de solliciter une réduction de leur surface.

Les échanges versés aux débats établissent que Mme [G] exerçait son activité de manière autonome même si elle rendait régulièrement compte à la directrice générale des décisions importantes et lui demandait son aval sur les orientations stratégiques et son avis sur les difficultés rencontrées sur certains chantiers.

Mme [G] qui conteste la qualification de cadre dirigeant ne produit aucune pièce qui contredirait le fait qu'elle disposait d'une parfaite indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, le contrat de travail prévoyant expressément que Mme [G] n'était soumise à aucun horaire de travail précis, son salaire étant indépendant du temps de travail effectivement consacré par la salariée à l'exercice de ses fonctions.

Elle ne produit aucune instruction relative à ses horaires ou à ses jours de présence.

La mention d'un jour de RTT sur une fiche d'absence et de paiement de plusieurs jours de RTT sur les bulletins de paie de Mme [G] fait la preuve que la société Duval Développement Occitanie a fait bénéficier Mme [G] de quelques jours de RTT en compensation de ses absences sans que soit établie pour autant l'existence d'un contrôle de son horaire de travail qui aurait privé Mme [G] de son indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.

Il est établi par les mails versés aux débats que Mme [G] participait aux réunions mensuelles du comité d'engagement/lancement avec les dirigeants du groupe lequel comprenait, selon la société Duval Développement Occitanie, le président, la directrice générale, la directrice juridique immobilier, le directeur de la trésorerie et le responsable du contrôle de gestion, ce comité étant l'instance destinée à la présentation et à la validation par le président du groupe des projets immobiliers présentés par chaque directeur de filiale.

La société Duval Développement Occitanie établit encore que Mme [G] participait à l'organisation du CODIR et à certains séminaires de regroupement des dirigeants.

La cour estime dans ces conditions que s'il n'est pas établi que Mme [G] était membre du comité de direction de l'entreprise, en revanche elle participait à la direction en intervenant lors des réunions du comité d'engagement/lancement des projets comprenant les dirigeants du groupe.

Enfin, la société Duval Développement Occitanie fait la preuve par la production du tableau des rémunérations des salariés de l'entreprise que Mme [G] percevait un salaire de 8 333,33 € brut qui était le salaire le plus élevé des salariés de la société Duval Développement Occitanie et ce point n'est pas contesté par l'appelante.

La cour estime en conséquence que la preuve est faite que Mme [G] a exercé les fonctions de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, puisque lui étaient confiées, par voie de délégation écrite, des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'elle était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'elle percevait la rémunération la plus élevée de son établissement, étant ajouté qu'elle participait à la direction de l'entreprise.  

Il en résulte que Mme [G] n'était pas soumise à la réglementation du travail sur les heures supplémentaires, ce qui justifie que sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires soir rejetée ainsi que sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé, cette demande étant exclusivement fondée sur la dissimulation d'heures supplémentaires, laquelle n'est pas constituée.

Le jugement déféré sera confirmé sur le statut de cadre dirigeant et sur le rejet des demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité de travail dissimulé. Sur le licenciement

Il appartient à la société Duval Développement Occitanie qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [G] de rapporter la preuve de la réalité des manquements fautifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige dont les termes suivent :

'... Reprenant les éléments de votre dossier, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave compte tenu de vos carences et de vos manquements professionnels dans l'exécution de vos fonctions de directrice de la société Duval Développement Occitanie.

Nous avons, en effet, constaté des carences et manquements graves de votre part dans la gestion de vos dossiers et dans le management de votre équipe ayant des conséquences fortement préjudiciables pour la société et pour le groupe :

Carences et manquements graves dans la gestion de vos dossiers :

Sur le dossier [Localité 5] :

Dans le cadre de cette opération, vous avez fait une proposition de loyer à Enedis (locataire et filiale d'EDF) qui l'a acceptée, puis, déposé un permis de construire sans avoir sécurisé préalablement le foncier d'assiette du projet par la régularisation d'une promesse de vente ou même un accord exprès du propriétaire, membre du groupement, sur le prix dudit terrain, pire encore, vous avez refusé de le tenir informé de l'évolution du dossier ce qu'il n'a pas manqué de nous monnayer.

Ces manquements fautifs ont contribué à créer un préjudice financier et un préjudice d'image importants pour la société Duval Développement Occitanie et pour notre groupe.

En raison du désaccord avec le propriétaire du terrain et face à la menace d'Enedis de remettre en cause le projet et d'engager notre responsabilité, il aura fallu non seulement accepter de verser une somme de 200 000 € le jour de la vente, soit le 27 mars 2018, en sus du prix du terrain attendu par le propriétaire pour l'acquérir, mais aussi intervenir auprès de la direction générale d'Enedis pour obtenir son accord sur un report de livraison de l'immeuble à une date ultérieure à celle qui avait été fixée par cette dernière pour éviter d'avoir à supporter des pénalités de retard et d'aggraver encore plus le bilan financier de cette opération.

Vous avez de surcroît négligé de vérifier le bilan financier de l'opération établi et en particulier le coût travail initialement indiqué à 3 000 000 € alors même que la maîtrise d'oeuvre l'avait estimé à 3 600 000 €.

Il aura fallu faire intervenir trois personnes de la direction technique du groupe et un assistant à maîtrise d'ouvrage extérieur pour rechercher les pistes d'amélioration technique et négocier avec les entreprises pour tenter d'entrer dans un coût travaux de 3 000 000 €.

Vous avez déposé un permis de construire en date du 8 mars 2017, sans même avoir les informations relatives au terrain puisque la promesse de vente a été régularisée le 11 janvier 2018, cette erreur inconcevable pour un promoteur, aura conduit de surcroît à revoir le périmètre de l'emprise foncière cédée avec le propriétaire et à apporter des modifications du programme pour tenir compte des contraintes liées au foncier.

Dans cette opération, vous avez fait preuve d'une absence fautive aussi bien dans la gestion du foncier que dans celle des coûts travaux, qui a contribué à créer un préjudice financier de plus de 200 000 € qui ont dû être versés, et d'un manque de professionnalisme véhiculé auprès d'Enedis, ternissant l'image du groupe auprès d'un acteur majeur.

Sur le dossier de [Localité 6] :

En prenant vos fonctions de directrice de la société Duval Développement Occitanie, il vous appartenait de poursuivre le dossier de [Localité 6] et de le gérer au mieux dans les intérêts du groupe.

Or, force est de constater que vous n'avez pas été à la hauteur des enjeux.

(I) Vous n'avez pas su prendre la décision qui s'imposait dans la livraison de la résidence de [Localité 6]. En effet, malgré les avis défavorables du locataire et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage de l'investisseur de maintenir la date de livraison contractuelle face aux travaux restant à réaliser, vous avez maintenu la date de livraison. Ceci a abouti au refus de l'investisseur d'accepter la livraison, refus de ce dernier au demeurant bien justifié car près de trois semaines après ce refus, cette résidence lui a été livrée dans un état de finition plus qu'inacceptable, pour laquelle il aura fallu une fois de plus de que la direction générale intervienne auprès de l'investisseur pour éviter un second refus de livraison.

(II) Votre absence d'écoute et votre incapacité à estimer les conséquences d'un refus de livraison a, non seulement pénalisé la société qui a dû payer des pénalités de retard à l'investisseur (quarante mille euros), mais a aussi engendré un climat de méfiance de cet investisseur, client habituel du groupe dans l'acquisition de résidence services seniors.

(III) Pire encore, dans le cadre de ce dossier, votre attitude rigide et fermée à la discussion vis à vis des élus de la ville de [Localité 6] les a conduits à convoquer la direction générale hors votre présence, pour poursuivre les négociations de la vente de bureaux à réhabiliter dans cette opération au profit de la ville.

(IV) Alors même que vous étiez en fonction depuis plus de un an et demi, vous n'avez jamais évoqué un problème que nous venons de découvrir de surface valorisée au bilan à hauteur de 171 000 € HT destinée à accueillir des logements livrés bruts, de fait invendables, puisque ne disposant d'aucun accès.

Le fait de n'avoir ni signalé ni résolu le problème révèle clairement votre méconnaissance avérée de cette opération.

Sur le dossier 36 ponts :

Le solde de cette opération livrée en janvier 2017 n'a toujours pas pu être facturé à ce jour en raison d'une réserve sur la sécurité du bâtiment.

Outre le fait que l'information n'ait pas été remontée dès son constat, il vous aura fallu plus de 10 mois pour parvenir à gérer ce problème dont le règlement est encore en cours, engendrant par voie de conséquence un retard substantiel dans la facturation et donc la perception d'une somme de 336 000 €.

Problèmes de management de l'équipe :

Un ancien directeur de programmes, Monsieur [E] [J], nous a fait part des difficultés qu'il a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions sous votre direction. Il a souligné l'agressivité dont vous faisiez preuve à l'égard d'élus qui, de fait, ne souhaitaient plus avoir de contact avec vous, mais avec lui, ce qui générait des problèmes de communication tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur.

Il nous a également indiqué que les commercialisateurs ne voulaient plus vous rencontrer car vous ne compreniez pas la stratégie de la négociation lors de la finalisation des baux (franchise de loyers, prise en charge de travaux avec un surloyer etc...).

En tant que directeur de filiale, il vous appartenait de manager les collaborateurs et de piloter l'avancement des projets en les impliquant notamment dans le cadre de réunions d'équipe pour aborder la vie des opérations et la stratégie à mettre en oeuvre pour faire avancer les sujets. Monsieur [E] [J] nous a indiqué que si des réunions étaient programmées, elles n'avaient pas lieu compte tenu de vos absences sans même prévenir. Ce manque d'encadrement de vos collaborateurs, qui étaient contraints de prendre des décisions seuls, perçu comme un manque de respect à leur égard, constitue un manquement professionnel caractérisé.

Nous vous reprochons votre absence d'implication et d'investissement dans le management de vos équipes qui a mis en évidence votre méconnaissance des projets gérés par votre équipe.

Votre absence d'encadrement et de contrôle de vos collaborateurs ont ainsi conduit à des dérives dans le suivi des projets avec des conséquences financières importantes.

Nous tenions enfin à contester de façon formelle les affirmations et accusations que vous portez à notre encontre dans votre lettre recommandée avis accusé de réception du 8 mars 2018, reue le 12 mars 2018. Nous réfutons catégoriquement 'toute stratégie de déstabilisation que nous aurions menée à votre encontre depuis plusieurs mois dans le seul but de vous voir quitter votre fonctions'. Cette affirmation est tout à fait fausse. En revanche, il est exact que depuis plusieurs mois nous vous avions fait part de notre mécontentement dans votre façon de gérer les projets de la société et vous avions demandé à plusieurs reprises de vous ressaisir.

De même, nous nous inscrivons en faux contre vos affirmations selon lesquelles il y aurait une manoeuvre existant au sein de l'entreprise en vue de forcer un collaborateur à partir, tout comme contre les propos que le président du groupe, la DRH ou moi- même aurions tenus à votre encontre. Ces affirmations n'engagent que vous et nous les contestons. Ce que vous considérez être de la 'pression' que nous aurions exercée à votre égard n'est en réalité que la demande légitime d'une direction générale envers un directeur de société de remplir ses missions à la hauteur du niveau de responsabilités et de professionnalisme que cette fonction exige.

Vous n'avez pas pris en considération nos alertes et demandes répétées depuis de nombreux mois sur vos manquements dans le suivi des projets dont vous aviez la responsabilité.

Vos manquements répétés dans la gestion des dossiers ne sont pas tolérables compte tenu de votre niveau de responsabilité et des risques financiers majeurs ainsi encourus pour notre groupe.

Tous les moyens nécessaires à la réalisation de vos missions étaient pourtant mis à votre disposition pour vous permettre de remplir efficacement vos fonctions (équipe à [Localité 8] et à [Localité 7], positionnement hiérarchique, entretiens individuels réguliers avec votre hiérarchie, assistance de nos services juridiques, financiers, ressources humaines...).

L'ensemble de ces carences et manquements relevés dans l'exécution de vos fonctions de directeur ne permet plus la poursuite de nos relations contractuelles.

Dans ces conditions, nous sommes contraints d'en tirer les conséquences en vous notifiant par la présente votre licenciement pour faute grave ... '

Mme [G] soulève, en premier lieu, la prescription de deux mois des faits fautifs qui ont été portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et conteste formellement la réalité des griefs développés contre elle, dénonçant la partialité de l'attitude du seul salarié ayant développé des critiques sur son management.

La société Duval Développement Occitanie conteste la prescription, rappelant que l'employeur est en droit de se fonder sur des faits anciens s'ils se sont renouvelés dans le délai de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable de licenciement, ce qui est le cas en l'espèce ; elle entend prouver par les pièces qu'elle produit la réalité des carences de Mme [G] tant dans le cadre de son travail de surveillance des projets immobiliers que dans celui de son management.

La cour constate que toutes les pièces sur lesquelles la société Duval Développement Occitanie se fonde pour justifier des carences et manquements qu'elle reproche à Mme [G] sur la gestion des trois dossiers développés dans la lettre de licenciement sont antérieures au 6 décembre 2017, étant précisé qu'il s'agit exclusivement d'échanges de courriels dont la date n'est pas discutée, de sorte que c'est à bon droit que Mme [G] invoque la prescription de deux mois des faits fautifs de l'article L. 1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales.

La société Duval Développement Occitanie qui doit en faire la preuve ne démontre pas avoir eu connaissance du contenu de ces courriels postérieurement

au 5 décembre 2017 alors qu'elle a engagé la procédure de licenciement par lettre de convocation à entretien préalable de licenciement du 26 février 2018.

Le prétendu renouvellement des faits fautifs ne peut pas plus être valablement invoqué par la société intimée, s'agissant des prétendus problèmes de management de l'équipe, alors que la seule pièce produite est un courriel du 3 avril 2018 de M. [J], ancien directeur de programmes de la société Duval Développement Occitanie qui critique les méthodes de management de Mme [G] sans que la société Duval Développement Occitanie ne produise aucune pièce confirmant le contenu de ce courriel isolé émanant d'un salarié démissionnaire en septembre 2017 dont Mme [G] établit qu'il a créé une entreprise de promotion immobilière, ce qui conduit la cour comme le conseil de prud'hommes à estimer que la preuve de ce grief n'est nullement rapportée par la société Duval Développement Occitanie.

Il en résulte que les griefs relatifs aux carences et manquements dans la gestion de ses dossiers sont prescrits et ses prétendues carences de management ne sont pas plus prouvées, ce qui justifie que la cour confirme le jugement déféré qui a déclaré le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué le bénéfice de ses indemnités de préavis, des congés payés y afférents et de licenciement dont le montant n'est pas discuté par les parties.

Mme [G] est bien fondée à se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; la cour fera application du barème codifié à

l'article L. 1235-3 qui octroie au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient, que dans le cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettant raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Ces dispositions sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et l'application du barème est compatible avec les dispositions de l'article 10 de cette convention. Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application de

l'article L. 1235-3 et il convient en conséquence d'allouer à Mme [G] qui comptait une ancienneté de 23 mois au sein de l'entreprise une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire. Il lui sera alloué la somme de 16 266 € correspondant à deux mois de salaire en réparation de la perte de son emploi, étant précisé que Mme [G] justifie d'une inscription à Pôle Emploi et avoir créé une entreprise qui lui permettait de dégager en 2020 un salaire net mensuel de 1 500 €.

Le jugement déféré sera réformé sur le montant de l'indemnité allouée à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions fiscales et sociales relatives au paiement de ces dommages et intérêts.

Il sera confirmé en ce qu'il a fait application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Mme [G] dénonce le fait que son employeur lui a notifié une convocation à entretien préalable de licenciement le jour où elle devait soutenir une offre devant le jury de la collectivité pour l'obtention du projet PEX et elle a notifié à son employeur une lettre du 8 mars 2018 dans lequel elle se plaint des conditions difficiles de l'exercice de son travail depuis plusieurs mois et la déstabilisation qui en est suivie.

La cour constate que Mme [G] ne produit aucune pièce justifiant des conditions de travail dégradées qu'elle allègue et l'envoi d'une convocation à entretien préalable de licenciement ne peut constituer à lui seul la manifestation d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, étant précisé que Mme [G] ne produit qu'un certificat médical de son médecin neurologue attestant de la prescription d'anti-dépresseurs depuis le 9 avril 2018 sans qu'aucun lien certain ne soit démontré entre cette prescription et la dégradation de ses conditions de travail.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le surplus des demandes

La société Duval Développement Occitanie qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les intérêts, la cour y ajoutant, dira que les intérêts au taux légal sur les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse courront à compter du jugement à hauteur de la somme allouée par le conseil de prud'hommes, soit 8 350 €, et sur le surplus, à compter de la mise à disposition du présent arrêt, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière étant autorisée conformément à l'article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement entrepris, à l'exception du montant des dommages et intérêts alloués à Mme [Z] [G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau du chef réformé, et, y ajoutant,

Condamne la société Duval Développement Occitanie à payer à Mme [G] la somme de 16 266 € à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 8350 € à compter de la mise à disposition du jugement déféré et sur le surplus à compter de la mise à disposition du présent arrêt et autorise la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Duval Développement Occitanie à payer à Mme [G] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel

Condamne la société Duval Développement Occitanie aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

A.RAVEANE S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01172
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;20.01172 ?
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