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23/11/2022 | FRANCE | N°22/00158

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 23 novembre 2022, 22/00158


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 23 Novembre 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



191/22





N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAHQ

Décision déférée du 07 Avril 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/02046







DEMANDEUR



Monsieur [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE







DEFENDERESSE



S.A. BANQUE POPULAIRE GARND OUEST

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée à l'audience par Me BATTISTON du cabinet substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23 Novembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

191/22

N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAHQ

Décision déférée du 07 Avril 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/02046

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE GARND OUEST

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me BATTISTON du cabinet substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 19 Juillet 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 6 juin 2014 la Sa Banque Populaire Atlantique (la banque) a octroyé à M. [H] [V] un prêt de 100 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,55%, pour le 'Financement d'un apport en compte courant' d'associé au sein de la Sarl Sport System Concept (SSC) dont M. [V] est le gérant.

Un avenant a été régularisé le 19 janvier 2017 instaurant une franchise de 12 mois à compter du 12 août 2016 avec douze mensualités de 37,50 euros et 47 de 1 754,54 euros.

La déchéance du terme a été prononcée le 3 août 2017 pour non paiement des échéances depuis le 12 avril 2017.

La Sarl SSC a été placée en liquidation judiciaire le 17 janvier 2019 et la date de cessation des paiements a été fixée au 17 juillet 2017.  

Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce a clôturé les opérations de liquidation pour insuffisance d'actif.

Par acte du 30 juin 2020, la banque a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire, lequel par jugement du 7 avril 2022 :

- a condamné M. [H] [V] à payer à la banque la somme de 89 534,10 euros avec les intérêts au taux de 3,55% à compter du 17 juin 2020,

- a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné aux dépens et dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit n'y avoir à écarter l'exécution provisoire.

M. [V] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2022.

Par acte du 19 septembre 2022, il a fait assigner la Sa Banque Populaire Grand Ouest en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience du 26 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande de :

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 7 avril 2022,

- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- réserver les dépens qui seront joints au fond.

Suivant conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la banque demande au premier président de :

- débouter M. [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

L'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être fondé sur la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de payer le montant des condamnations prononcées contre lui mais sur celle d'un risque de conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [V] n'est plus propriétaire du bien immobilier qu'il avait acquis en indivision avec Mme [U] en 2011 par le biais de deux prêts bancaires d'un montant total de 206 300 euros, pour l'avoir vendu le 26 mars 2015 au prix de 300 000 euros ayant essentiellement servi à rembourser les emprunts immobiliers et régler une somme à Mme [U].

Son avis d'imposition de 2022 fait mention de salaires perçus en 2021 à hauteur de 52 831 euros et d'un revenu fiscal de référence de 60 048 euros, ainsi que de revenus de capitaux mobiliers sur lesquels il ne fournit aucune explication.

Le 24 juin 2022, il a fait l'objet d'un licenciement économique à effet au 30 septembre 2022 et a reçu pour solde de tout compte délivré en septembre 2022 la somme de 13 725,04 euros.

Il justifie de son inscription à Pôle Emploi le 3 octobre 2022 sans faire état des allocations et/ou indemnités auxquelles il est en droit de prétendre à l'issue de son délai de carence.

Les relevés de compte qu'il produit au dossier affichent des soldes débiteurs de comptes de 712,83 euros auprès de la Société Générale au 21 juin 2022 et de 1 106,65 euros auprès du Crédit Mutuel au 11 juillet 2022 et un solde créditeur de 9 575 euros au 7 octobre 2022 sans mention de la banque concernée.

Les documents bancaires fournis ne permettent pas de vérifier l'existence ou non d'épargne et d'expliquer les revenus mobiliers visés dans le document fiscal de 2022.

Le débiteur verse également aux débats une attestation d'hébergement par une amie ainsi que la preuve d'un remboursement actuel de deux crédits à hauteur de 580 euros par mois.

Si l'ensemble de ces éléments caractérisent des difficultés financières, ils sont insuffisants à démontrer que le maintien de l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait des conséquences manifestement excessives à l'égard du demandeur, le montant de la condamnation de 89 534,10 euros ne suffisant pas à lui-seul à en faire la démonstration.

Les conditions fixées par l'article 514-3 précité étant cumulatives, M. [V] doit être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'il avance.

La présente instance étant distincte de l'appel, ses dépens n'ont pas à être joints au fond et seront supportés par le demandeur qui succombe, sans qu'il y ait lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par décision contradictoire,

Déboutons M. [V] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

Le condamnons aux dépens,

Déboutons la Sa Banque Populaire Grand Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00158
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;22.00158 ?
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