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23/11/2022 | FRANCE | N°22/00148

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 23 novembre 2022, 22/00148


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 23 Novembre 2022



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



190/22



N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7L4

Décision déférée du 28 Juillet 2022

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022R264





DEMANDERESSE



S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Camille PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

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DEFENDEURS



Monsieur [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]



et



Monsieur [L] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentés par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE







DÉBATS : A l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 23 Novembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

190/22

N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7L4

Décision déférée du 28 Juillet 2022

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022R264

DEMANDERESSE

S.A.S. AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

et

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.[M]

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La société Agence de sécurité et de gardiennage a pour activité la surveillance et le gardiennage qu'elle exerce sous le nom commercial 'GK Sécurité'.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 5 avril 2018, elle a acquis 75% des titres composant le capital de la Sas Kevlar Protection divisé en 28 800 actions dont :

- 36 actions en pleine propriété et 14 000 actions en usufruit détenues par [F] [R],

-14 364 actions en pleine propriété détenues par [L] [Z].

MM. [F], [H], [X] [R] et Mmes [N] et [K] [R] ont cédé ensemble l'intégralité de leurs titres et M. [L] [Z] a cédé 7 164 de ses 14 364 actions, soit 21 600 actions, pour un prix déterminé sur la base des comptes de ladite société établis au 31 décembre 2016, ainsi que sur une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 juin 2017.

Le prix provisoire a été fixé à 710 000 euros, soit 32,87 euros par action cédée et devenait définitif sous réserve de la réalisation de deux conditions cumulatives, faute de quoi, il devait être réduit suivant un mode de calcul agréé.

La société GK Sécurité s'est acquittée du prix de cession à hauteur de:

- 474 520 euros au profit de M. [F] [R], tant au titre des 36 actions détenues en pleine propriété que des 14 400 actions détenues en usufruit,

- 235 480 euros au profit de M. [L] [Z], au titre de 7 164 actions.

Aux termes d'un acte de cession d'actions à réméré du 23 octobre 2018, M. [L] [Z] a cédé le solde des titres (25 %) qu'il détenait en pleine propriété au sein de la société Kevlar Protection soit 7 200 actions, moyennant le prix ferme et définitif de 11 016 euros, payé à la date de signature de l'acte de cession.

La société GK Sécurité est ainsi devenue propriétaire de 100% du capital de la société Kevlar Protection.

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 de la société Kevlar Protection ont fait apparaître des éléments chiffrés tels que le prix de cession provisoire devait être réduit selon les modalités prévues et chaque cédant devait restituer sa part de la différence avec le prix provisoire.

Le 22 novembre 2020, la société GK Sécurité a vainement mis en demeure chacune des parties cédantes de restituer la somme totale de 49 490 euros, soit M. [F] [R] la somme de 33 075,71 euros et M. [L] [Z] la somme de 16 413,95 euros.

Par actes des 9 et 15 février 2022, elle les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges aux fins notamment de les voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par ordonnance du 25 mars 2022, ce juge s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du juge de celui du tribunal de commerce de Toulouse.

Par ordonnance du 28 juillet 2022, ce dernier a notamment :

- condamné M. [F] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 33 075,71 euros à la société Agence de Sécurité et de Gardiennage,

- condamné M. [L] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 16 413,95 euros à la société Agence de Sécurité et de Gardiennage.

MM. [R] et [Z] ont interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2022.

Par acte du 31 août 2022, la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage les a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :

- ordonner la radiation du rôle de la cour l'affaire n° 22/02937, faute pour les appelants d'avoir procédé à l'exécution de la décision rendue,

- condamner les appelants en tout état de cause à régler une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 26 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses demandes.

Dans leurs conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience et auxquelles il y a lieu de se reporter, MM. [Z] et [R] demandent au premier président de :

- rejeter la demande présentée par l'Agence de Sécurité et de Gardiennage,

- la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le fond du litige ainsi que les chances de succès de la voie de recours sont indifférents à l'examen du bien fondé de la demande.

Il s'ensuit que le moyen tiré de la critique de l'ordonnance de référé est inopérant dans le cadre de la présente instance.

La Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage sollicite la radiation de l'appel interjeté devant la cour d'appel estimant que les condamnations prononcées en première instance par le juge des référés n'ont pas été intégralement réglées.

Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés a condamné M. [R] au paiement de la somme de 33 075,71 euros et M. [Z] au paiement de celle de 16 413,95 euros.

Les débiteurs soutiennent qu'ils ont en grande partie exécuté la décision et que le maintien de l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences irréparables, précisant que les saisies pratiquées sont supérieures au montant de la créance.

Il ressort des éléments versés aux débats que deux saisies-attribution ont été pratiquées le 22 août 2022 sur les comptes bancaires de M. [R] à hauteur de 13 691,72 euros, mais que la saisie-conservatoire réalisée le 20 avril 2022 et ayant permis le blocage de la somme de 23 747 euros sur le compte de ce dernier a été levée à la suite d'une ordonnance du tribunal de commerce de Tarbes du 20 septembre 2022.

Aussi, M. [R] reste redevable de la somme de 19 383,99 euros.

M. [Z] qui demeure débiteur de l'intégralité de sa condamnation, prétend détenir une créance de 11 016 euros auprès de la requérante au titre de la cession de ses actions intervenue par acte du 23 octobre 2018 et pour laquelle il affirme n'avoir jamais été payé.

Toutefois, non seulement la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage justifie avoir informé le 12 novembre 2018 ainsi que le 19 janvier 2019 qu'un chèque de ce montant était disponible au cabinet du conseil de la société et que M. [Z] a, par courriel du 12 novembre 2018 pris connaissance de cette information, indiquant qu'il 'passerait le prendre dans la semaine à l'accueil', mais surtout la créance invoquée est indépendante des condamnations prononcées et ne saurait justifier leur inexécution.

En outre, les débiteurs ne justifient aucunement de leur situation financière respective et empêchent la présente juridiction d'en apprécier l'étendue.

S'agissant de l'état de fortune de la créancière, ils produisent une pièce peu lisible d'un site non identifié qui mentionne le chiffre d'affaires et le résultat de l'entreprise pour ses comptes de 2018 à 2021 tandis que la société Agence de Sécurité et de Gardiennage au capital social de 100 000 euros justifie de son côté de relevés récents de deux comptes bancaires créditeurs au 30 septembre 2022 des sommes de 925 126,04 euros pour le premier et de 115 825,02 euros pour le second, écartant tout risque de non restitution.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les défendeurs n'établissent ni une impossibilité d'exécution, ni le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 précité.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro n° RG 22/02937.

Comme ils succombent, MM. [R] et [Z] seront tenus aux entiers dépens et seront condamnés à payer à la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par décision contradictoire ;

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [F] [R] et M. [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 22/02937,

Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [F] [R] et M. [L] [Z] auront justifié avoir intégralement exécuté la décision du 28 juillet 2022 précitée,

Condamnons M. [F] [R] et M. [L] [Z] aux dépens de la présente instance,

Les condamnons à payer à la Sas Agence de Sécurité et de Gardiennage la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.[M] A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00148
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;22.00148 ?
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