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22/11/2022 | FRANCE | N°21/01266

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 22 novembre 2022, 21/01266


22/11/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/01266 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBPN

MD/NB



Décision déférée du 01 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 19/02952)

(M. GUICHARD)

















S.A.S. M+ MATERIAUX





C/



Société CARCY SCCV





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S. M+ MATERIAUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au b...

22/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/01266 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBPN

MD/NB

Décision déférée du 01 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 19/02952)

(M. GUICHARD)

S.A.S. M+ MATERIAUX

C/

Société CARCY SCCV

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. M+ MATERIAUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me. Céline DONAT de la SELARL DONAT, avocat au barreau des Pyrénées Orientales

INTIMEE

SCCV CARCY

[Adresse 3]

[Localité 1] / FRANCE

Représentée par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sccv Carcy, exerçant l'activité de promotion immobilière, a ouvert un compte client à la société M+ Matériaux le 19 décembre 2016.

Par acte d'huissier du 18 septembre 2019, la Sas M+ Matériaux a fait assigner la société civile de construction vente Sccv Carcy pour avoir paiement de factures de matériaux prises en compte, correspondant à cinq factures des 31 janvier 2017 au 31 janvier 2018.

Par jugement contradictoire du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la société M+ Matériaux de ses demandes,

- donné mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 13 septembre 2019 sur le compte bancaire de la Sccv Carcy,

- condamné la société M+ Matériaux aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sccv Carcy de sa demande de dommages et intérêts et au titre de la prise en charge dans les dépens des frais bancaires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société défenderesse n'est redevable des factures que s'il est établi que les commandes ont été faites pour son compte ou à son profit. Or, le tribunal a estimé que l'auteur des commandes était inconnu et que le compte client étant clos, l'autorisation donnée de servir toute personne au dépôt pour compte n'est plus valable. Dans ces conditions, la preuve de commandes pour compte ou au profit de la Sccv n'est pas rapportée, justifiant que la société M+ Matériaux soit déboutée de ses demandes.

- : - : - : - : -

Par déclaration du 17 mars 2021, la Sas M+ Matériaux a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté la société M+ Matériaux de sa demande de condamnation de la société Carcy au paiement d'une somme de 14 738,02 euros par la Sci Carcy avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2018,

- débouté la société M+ Matériaux de sa demande de condamnation de la société Carcy au paiement d'une somme de 5 000 euros pour résistance abusive,

- débouté la société M+ Matériaux de sa demande de condamnation de la société Carcy au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- donné mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 13 septembre 2019 sur le compte bancaire de la Sccv Carcy,

- condamné la société M+ Matériaux aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas M+ Matériaux a de nouveau interjeté appel par déclaration du 19 mars 2021.

Par ordonnance du 29 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 21/1266.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 juillet 2021, la Sas M+ Matériaux, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1650 et 1240 du code civil, de :

Sur l'appel principal :

- constater que la société Carcy ne s'est pas acquittée du règlement des factures litigeuses,

- constater la résistance abusive dont fait preuve la société Carcy, laquelle est source de préjudice à son égard, créant un important décalage de trésorerie,

En conséquence,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au règlement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700,

- réformer également le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la main levée de la saisie conservatoire mise en 'uvre au bénéfice de la concluante pour préserver ses droits,

En conséquence,

- rejeter toute prétention adverse,

- condamner la société Carcy au règlement, à titre principal, de la somme de 14 738, 02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé le 30 juillet 2018,

- condamner la société Carcy au versement de légitimes dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour résistance abusive,

- condamner la partie adverse au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens,

Sur l'appel incident :

- constater l'absence de préjudice subi par la société Carcy,

- constater sa bonne foi,

En conséquence,

- rejeter les demandes formulées par la partie adverse au titre du préjudice moral,

- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Carcy de ses demandes en dommages et intérêts.

Au soutien de sa demande, la Sas M+ Matériaux explique que :

- Les factures litigieuses sont justifiées dès lors que la société Carcy a été servie selon les commandes passées aux termes du contrat signé le 19 décembre 2016 et que les marchandises ont bien été livrées sur le chantier et n'ont fait l'objet d'aucune réclamation ;

- La clôture du contrat conclu par la société Carcy ne peut être établie dès lors qu'aucun courrier recommandé n'a été adressé afin de solliciter la fermeture du compte et que la société Carcy a continué à se servir auprès de la Sas M+ Matériaux, l'ouverture d'un compte client auprès d'un autre fournisseur ne rapportant pas la preuve de la clôture du compte de la société Carcy ;

- L'absence de règlements par le biais de lettres de change relevées ne suffit pas à caractériser la fin de toute relation contractuelle dès lors que la société Carcy a déjà réglé des factures par virement bancaire

- La résistance abusive dont fait preuve la société Carcy est de nature à justifier l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 5 000 euros dès lors que les retards de paiement créent un décalage de trésorerie et que la Sas M+ Matériaux est contrainte de s'acquitter des factures émises auprès de ses propres fournisseurs.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 juin 2021, la Sccv Carcy, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1359 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

À titre principal,

- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral,

À titre incident,

- réformer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral,

En conséquence :

- condamner la société M+ Matériaux à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner la société M+ Matériaux au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la société Sccv Carcy explique que :

- Le paiement des factures éditées par la Société M+ Matériaux a toujours été effectué par lettres de change relevées au cours de l'année 2017 à l'exception de deux dernières factures établies en février et mars 2017 dès lors que le contrat d'ouverture du compte était déjà clôturé au moment du paiement ;

- Le constat d'huissier dressé au mois de novembre 2017 permet seulement d'apprécier l'état des marchandises déjà livrées sur le chantier à cette date et ne constate pas l'exécution d'un quelconque contrat ;

- La société M+ Matériaux ne démontre pas que les commandes litigieuses ont été effectuées par une personne habilitée à conclure au nom ou pour le compte de la Sccv Carcy, M. [L] étant le seul habilité ;

- La preuve de l'existence d'un contrat de vente conclu avec la Société Carcy ne peut résulter exclusivement de l'établissement de factures et d'attestations établies par les livreurs ;

- La société M+ Matériaux ne démontre pas le caractère direct et certain du préjudice dont elle se prévaut dès lors que la Sccv Carcy a toujours indiqué qu'elle n'entendait pas payer des factures portant sur des biens non commandés et que la société M+ Matériaux n'a jamais investigué sur les personnes lui ayant passé commande ;

- Elle subit un préjudice moral de nature à justifier une indemnisation à hauteur de 7 000 euros dès lors que la saisie conservatoire sur son compte bancaire l'a privée d'une grande partie de sa trésorerie, ce qui a impliqué le refus d'un nouveau crédit par la banque afin de réaliser un nouveau chantier, préjudice qui s'est poursuivi puisque le jugement de première instance n'est pas assorti de l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 juillet 2022.

MOTIVATION

- Sur la demande en paiement :

S'il n'est pas contesté que la Sccv Carcy a signé une convention pour l'ouverture d'un compte client auprès de la Sas M+ Matériaux le 19 décembre 2016, il n'en demeure pas moins que M. [L] a procédé à la clôture de son compte par la suite.

En effet, la Sccv Carcy produit un échange de courriels avec M. [O], membre du personnel de la Sas M+ Matériaux en date du 13 mai 2017 au cours duquel il écrit « J'espère que le compte est bien fermé. » et « J'avais demandé un arrêt des prélèvements après la facture de 2 363,31 euros TTC, soit à compter de fin décembre plus aucun prélèvement ne devait passer ».

Les conditions générales de vente annexées au contrat d'ouverture du compte client prévoient un paiement en fin de mois par lettre de change relevée ou par prélèvement autorisé sur compte. La convention ne prévoit aucune modalité particulière en cas de clôture du compte et n'exige pas l'envoi d'une lettre en recommandé.

En l'espèce, il est établi que le compte client de la Sccv Carcy a été clôturé au plus tard

le 13 mai 2017 et que la Sccv Carcy a d'abord sollicité un arrêt des prélèvements à la fin du

mois de décembre 2016.

L'échange de courriels en date du 5 janvier 2018 produit par la Sas M+ Matériaux ayant pour objet « facture décembre M+ » confirme la volonté de M. [L], lequel rappelle que « aucun paiement ne sera effectué en sus de la dernière facture de décembre ».

Il ressort des pièces versées au débat que les factures dont se prévaut la Sas M+ Matériaux à l'appui de sa demande en paiement sont datées du 31 décembre 2017, du 31 janvier 2018 ou du 28 février 2018, soit postérieurement à la clôture de son compte client par M. [L].

S'agissant d'un contrat de fourniture passé entre un professionnel et un particulier, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 1353 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige.

Il appartient donc à la Sas M+ Matériaux de prouver l'existence de l'obligation dont elle demande l'exécution.

En l'espèce, la Sas M+ Matériaux produit aux débats :

- une « fiche client ouverture de compte » signée par M. [P] [L] représentant la Sci Carcy, le 19 décembre 2016 ;

- 5 factures établies au nom de « Carcy Société Civile Immobilière » dont 3 portant pour adresse de livraison « [Adresse 5] », pour des montants TTC respectifs de 2 657,04 €, 59,38 €, 1 818,94 €, 2 421,79 € et 6 404,69 € ;

- un extrait du grand livre client listant les 5 factures pour lesquelles elle sollicite un paiement de la part de la Sccv Carcy ainsi qu'une pièce comptable produisant le détail des comptes de la Sccv Carcy ;

- une mise en demeure datée du 19 juillet 2018 ;

- les conditions générales de vente applicables au paiement des factures éditées ;

- 29 bons de livraison adressés à la Sccv Carcy établis entre le 17 novembre 2017 et le 24 janvier 2018, tous signés sauf un, dont 19 ont pour référent bon de commande le nom de [S], 2 ont pour référent « LM », 2 ont pour référent « Mr [E] » et un seul bon comporte la mention « enlèvement par M » ;

- deux attestations sur l'honneur de chauffeurs poids lourds portant sur 6 bons de livraison parmi les 29 que la Sas M+ Matériaux produit.

Les attestations de M. [B] et M. [J], chauffeurs poids lourds chargés des livraisons de matériaux et donc subordonnés de la demanderesse la Sas M+ Matériaux, ont été établies le 8 octobre 2019, soit postérieurement à l'assignation au fond délivrée à la société Carcy par la Sas M+ Matériaux le 18 septembre 2019, et doivent être relativisées.

S'il est admis que les parties peuvent convenir que la livraison du matériel se fasse sans donner lieu à la signature d'un bon de livraison, il en est autrement s'agissant du bon de commande.

Dès lors, la seule mention du compte client de la société Carcy ou d'un lieu de livraison situé [Adresse 5] sur les documents produits par la Sas M+ Matériaux, en l'absence de tout bon de commande ou devis signé par M. [L] alors que celui-ci conteste avoir commandé les matériaux dont le paiement est demandé, est insuffisante pour prouver l'existence de l'obligation dont la Sas M+ Matériaux demande l'exécution.

Au demeurant, la production des factures portant paiement des sommes litigieuses est insuffisante à elle seule pour justifier de l'obligation dont se prévaut la Sas M+ Matériaux, en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même.

En outre, si la Sas M+ Matériaux prétend que la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation est prouvée, tel n'est pas le cas s'agissant de l'accord de la Sccv Carcy pour la réalisation de cette prestation, pour laquelle la Sas M+ Matériaux n'apporte aucun élément de nature à prouver l'existence d'un bon de commande établi par la Sccv Carcy.

La présence de matériaux fournis par la Sas M+ Matériaux sur le chantier entrepris par la société Carcy, constatée par huissier le 27 octobre 2017 ne démontre pas qu'il s'agit des matériaux faisant l'objet des factures litigieuses dès lors qu'il est établi que la Sccv Carcy a ouvert un compte client auprès de la Sas M+ Matériaux le 19 décembre 2016 et s'y est approvisionnée jusqu'à la clôture de son compte, au plus tard le 13 mai 2017, expliquant que des matériaux commandés antérieurement puissent être encore stockés sur les lieux après cette date.

Dans ces conditions, la preuve de commandes pour le compte ou au profit de la Sccv Carcy n'est pas rapportée.

En l'absence de tout autre élément de preuve, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er février 2021 sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sas M+ Matériaux de sa demande en paiement.

- Sur l'indemnisation au titre de la résistance abusive :

La Sas M+ Matériaux soutient qu'elle subit un préjudice en raison de la résistance abusive de la Sccv Carcy à s'acquitter des sommes réclamées, de nature à justifier une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.

Cette société ayant échoué en son appel ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnisation au titre d'une résistance abusive de la Sccv Carcy. Elle sera rejetée.

- Sur l'indemnisation du préjudice moral :

La Sccv Carcy sollicite une indemnisation à hauteur de 7 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle subit du fait des actions menées par la Sas M+ Matériaux à son encontre.

Elle se prévaut du refus de sa banque de lui octroyer un nouveau crédit du fait de la saisie conservatoire sur compte bancaire à laquelle elle a fait face, sur le fondement d'une attestation fournie par son établissement bancaire.

Il sera relevé que ce motif concerne en réalité un préjudice financier non précisément démontré dans son principe et son étendue et il ne résulte pas de la procédure d'éléments propres à justifier en l'espèce le préjudice moral dont la Sccv Carcy réclame l'indemnisation. Elle en sera déboutée.

Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er février 2021 sera confirmé sur ce point.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant, la Sas M+ Matériaux supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle sera condamnée à payer à la Sccv Carcy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

Tenue aux dépens, la Sas M+ Matériaux ne peut solliciter une indemnité à ce même titre et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er février 2021 en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne la Sas M+ Matériaux aux dépens d'appel ;

Condamne la Sas M+ Matériaux au paiement de la somme de 3 000 euros à la Sccv Carcy sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;

Déboute la Sas M+ Matériaux de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

R. CHRISTINE M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01266
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;21.01266 ?
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