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22/11/2022 | FRANCE | N°21/00932

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 22 novembre 2022, 21/00932


22/11/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/00932 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OADI

MD/NB



Décision déférée du 29 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 19/01361)

(M. [O])

















[Y] [U]





C/



Société AXA ASSURANCE IARD

S.A.S. GRIMAL AUTOMOBILE











































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [Y] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel GI...

22/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/00932 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OADI

MD/NB

Décision déférée du 29 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 19/01361)

(M. [O])

[Y] [U]

C/

Société AXA ASSURANCE IARD

S.A.S. GRIMAL AUTOMOBILE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Société AXA ASSURANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D'ALBI

S.A.S. GRIMAL AUTOMOBILE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [U] est propriétaire d'un véhicule Skoda Octavia, immatriculée [Immatriculation 7].

Le 20 août 2018, constatant une perte de puissance et l'allumage d'un voyant moteur sur le tableau de bord, M. [U] a confié son véhicule à la Sas Grimal automobiles (concessionnaire Skoda à [Localité 5]).

Le concessionnaire a diagnostiqué un défaut sur injecteur, a immobilisé le véhicule pour commander les pièces puis a procédé aux réparations.

Le 28 août 2018, la Sas Grimal automobiles a émis une facture de 861,25 euros, immédiatement acquittée par M. [U].

Le 29 août 2018, M. [U] a dû faire appel à un remorqueur du fait de l'immobilisation du véhicule sur l'autoroute A20.

Le 31 août 2018, M. [U] en a informé la Sas Grimal automobiles, en lui demandant de prendre en charge les dommages.

Le 22 novembre 2018, le cabinet Auto expertises Limousin a organisé une réunion contradictoire d'expertise.

Le 12 décembre 2018, ce cabinet a émis un rapport, retenant que le sinistre avait été causé par la rupture de la vis de fixation de la bride numéro 1 dans la culasse ainsi que la déformation de la bride numéro 2 d'injecteur.

- : - : - : - : -

Par acte d'huissier en date du 4 septembre 2019, M. [U] a fait assigner la Sas Grimal automobiles devant le tribunal judiciaire d'Albi aux fins de réparation de ses préjudices.

Le 15 novembre 2019, la Sas Grimal automobiles a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle, la Sa Axa France Iard.

Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2020, la Sas Grimal automobiles a fait assigner la Sa Axa France Iard devant ce tribunal, aux fins de se voir relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 28 février 2020.

Par un jugement contradictoire du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- dit qu'en manquant à son obligation de résultat, la Sas Grimal automobiles a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [U] ;

- dit que la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la Sas Grimal automobiles, doit relever et garantir cette dernière indemne des condamnations prononcées à son encontre, après déduction de la franchise contractuelle, soit 10% du montant des dommages, avec un minimum de 450 euros et un maximum de 900 euros ;

Par conséquent, et sous cette limite,

- condamné la Sas Grimal automobiles et la Sa Axa France Iard in solidum à verser à

M. [U] une somme de 5 800 euros de dommages et intérêts au titre de la valeur de remplacement du véhicule ;

- condamné la Sas Grimal automobiles et la Sa Axa France Iard in solidum à verser à

M. [U] une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- rejeté les autres demandes indemnitaires formulées par M. [U] ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Grimal automobiles aux entiers dépens ;

- rejeté la demande de rappel de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la Sas Grimal automobiles avait engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation contractuelle de résultat.

Il a considéré que, selon le principe de réparation intégrale, M. [U] devait être indemnisé uniquement à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule, soit 5.800 euros, rejetant l'indemnisation fondée sur la facture émise puisque le concessionnaire n'est pas été à l'origine de la première panne ayant amené M. [U] à lui confier le véhicule et sur le coût des réparations au motif qu' 'il n'est pas démontré que sans ladite faute, le véhicule aurait pu fonctionner normalement ou aurait été réparable à un coût moindre'. Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande indemnitaire formulée au titre des frais de location faute de preuve suffisante mais a accordé une indemnisation au titre du préjudice de jouissance d'un montant de

1 000 euros.

- : - : - : - : -

Par déclaration du 26 février 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné la Sas Grimal automobiles et la Sa Axa France Iard in solidum à verser à M. [U] une somme de 5 800 euros de dommages et intérêts au titre de la valeur de remplacement du véhicule;

- condamné la Sas Grimal automobiles et la Sa Axa France Iard in solidum à verser à M. [U] une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- rejeté les autres demandes indemnitaires formulées par M. [U] ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2022, M. [Y] [U], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué les sommes limitées de 5 800 € à titre de dommages en réparation du préjudice matériel subi et 1 000 € de dommages au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes indemnitaires,

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Grimal automobiles et son assureur Axa France Iard d'avoir à lui régler les sommes se décomposant comme suit :

' Coût de travaux de réparation : 6 573, 60 euros TTC

' Remboursement facture Ets Grimal : 861, 25 euros

' Frais location véhicule lors du sinistre : 97 euros

' Frais de gardiennage provisoirement arrêtés au 31.7.2019 : 5 088 euros

' Frais de remorquage de véhicule : 456 euros

' Frais location véhicule remplacement : 12 711,53 euros

' Trouble de jouissance : 3 000 euros

- condamner in solidum la société Grimal automobiles et son assureur Axa France Iard d'avoir à lui régler la somme complémentaire de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de l'instance d'appel.

Au soutien de sa demande, M. [Y] [U] explique que :

- la Sas Grimal automobiles a manqué à son obligation de résultat, ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;

- la réparation initiale en date du 28 août 2018 n'ayant pas été faite dans les règles de l'art et étant à l'origine de l'avarie, la Sas Grimal automobiles doit être condamnée au remboursement de la somme réglée à ce titre par M. [U] ;

- la société Grimal automobiles et son assureur doivent être condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 573,60 euros TTC en vertu du principe de réparation intégrale des préjudices dès lors que le véhicule est techniquement réparable et que les travaux de réparation sont la conséquence de la réparation défectueuse du 28 août 2018 ;

- la société Grimal automobiles et son assureur se doivent de l'indemniser au titre de la location d'un premier véhicule de remplacement lors de la réparation du 28 août 2018 ainsi qu'au titre de la location d'un véhicule pour assurer ses déplacements à compter du 21 février 2019 ;

- La société Grimal automobiles et son assureur doivent être condamnés solidairement à lui verser la somme de 456 euros TTC au titre des frais de remorquage du véhicule depuis [Localité 8] en date du 1er avril 2021 ;

- La société Grimal automobiles et son assureur se doivent de l'indemniser à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance dès lors qu'il ne disposait d'aucun véhicule entre le 29 août 2018, date de la panne survenue à la suite de la réparation, et le 21 février 2019, date à laquelle il a souscrit un contrat de location de véhicule.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, la Sas Grimal automobiles, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1315 du code civil, de confirmer es dispositions du jugement dont appel sauf en ce qu'il a mis à sa charge du garage les entiers dépens de la procédure de première instance,

Statuant à nouveau :

- condamner la Compagnie Axa France Iard à régler les entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Houll de la Selas Atcm,

En tout état de cause :

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Houll de la Selas Atcm,

- condamner la Compagnie Axa France Iard à régler les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Houll de la Selas Atcm.

Au soutien de sa demande, la Sas Grimal automobiles explique que :

- M. [U] ne doit être indemnisé qu'à hauteur de la valeur de remplacement de son véhicule, soit 5 800 euros, dès lors que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée ne peut dépasser sa valeur de remplacement ;

- la demande de remboursement de la somme de 861,25 euros correspondant à la première réparation du véhicule n'est pas justifiée dès lors que l'intervention était nécessaire et que le garage Grimal n'est pas responsable de la panne initiale ;

- les frais de location de véhicule établis à l'aide de la facture en date du 24 août 2018 sont antérieurs à la date du sinistre et ne peuvent donc pas justifier un remboursement à ce titre ;

- M. [U] ne produit aucun contrat de gardiennage de nature à justifier les sommes réclamées par la concession Skoda de sorte qu'il ne peut solliciter aucun remboursement à ce titre ;

- l'évaluation du préjudice de jouissance dont se prévaut M. [U] ne peut dépasser

1 000 euros dès lors que M. [U] n'apporte pas la preuve de la location d'un véhicule en lien direct avec la panne du véhicule Skoda ;

- la compagnie Axa France Iard doit être condamnée à relever et garantir la société Grimal Automobiles de la condamnation mise à sa charge, déduction faite de la franchise contractuelle correspondant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 450 euros et un maximum de 900 euros.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2021, la Sa Axa France iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1315 du code civil, de :

- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement dont appel,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de sa demande, la Sa Axa France iard explique que :

- M. [U] ne peut prétendre qu'au versement de la somme de 5 800 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule dès lors que le véhicule est économiquement irréparable ;

- la demande de remboursement de la facture correspondant à la panne initiale n'est pas justifiée dès lors que la dépense aurait été engagée en tout état de cause par M. [U] et que la société Grimal Automobile n'est pas à l'origine de la première panne ;

- M. [U] ne peut prétendre au remboursement des frais de location d'un véhicule dès lors que les pièces qu'il produit font état d'une location antérieure à la date du sinistre et qu'il ne fournit aucune autre pièce ;

- M. [U] ne peut prétendre au remboursement des frais de gardiennage dès lors qu'il ne justifie pas de l'existence d'un contrat d'entreprise signé, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence ;

- le contrat de location longue durée pour un véhicule neuf n'est pas en lien avec la panne du véhicule de M. [U], lequel ne faisait pas état de ce contrat en première instance ;

- M. [U] ne justifie pas l'évaluation de son préjudice de jouissance à hauteur de

3 000 euros ;

- elle garantira son assuré en tenant compte de la franchise à déduire, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 450 euros et un maximum de 900 euros.

- : - : - : - : -

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 juillet 2022.

MOTIVATION

- Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Grimal Automobiles et la garantie de la Sa Axa France Iard :

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné s'il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, le rapport d'expertise en date du 22 novembre 2018 retient que l'origine des désordres était « la rupture de la vis de fixation de la bride n°1 dans la culasse » et la « déformation de la vis de fixation de la bride n°2 d'injecteur ».

La panne survenue sur le véhicule de M. [U] après la réparation faite selon facture du 28 août 2018 révèle, à lumière de ce constat technique, que la Sas Grimal Automobiles a manqué à son obligation contractuelle de résultat et a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [U].

Par ailleurs, la Sa Axa France iard ne conteste pas devoir sa garantie sauf à appliquer la franchise contractuelle stipulée entre son assurée et elle, dont il est avéré qu'elle correspond à 10% du montant des dommages, avec un minimum de 450 euros et un maximum de

900 euros.

Il y a donc lieu de statuer sur les préjudices que la Sas Grimal Automobiles et la Sa Axa France iard seront condamnées in solidum à réparer.

Le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 29 janvier 2021 sera donc confirmé sur ce point.

- Sur le remboursement de la réparation effectuée par la Sas Grimal Automobiles :

M. [U] soutient que l'intervention de la Sas Grimal Automobiles en date du 28 août 2018 est à l'origine de la panne survenue sur son véhicule par la suite, et demande que la Sas Grimal soit condamnée à rembourser la somme de 861,25 euros acquittée à ce titre.

Il ressort du rapport d'expertise en date du 12 décembre 2018 que la panne du véhicule de M. [U] est due à un « serrage excessif des brides de maintien des injecteurs » par la Sas Grimal Automobiles.

S'il n'est pas contesté que la Sas Grimal Automobile a manqué à son obligation de résultat lors de son intervention sur le véhicule de M. [U], il n'en demeure pas moins que la prestation ayant donné lieu à la facture en date du 28 août 2018 a été effectuée.

En l'absence d'inexécution totale de la part de la Sas Grimal Automobiles, la mauvaise exécution de sa prestation n'est pas de nature à justifier le remboursement de la somme de 861,25 euros versée par M. [U].

En outre, le rapport d'expertise précise que le véhicule de M. [U] a été remis au garage le 20 août 2018, soit 8 jours avant le sinistre, suite à « une perte de puissance et à l'allumage d'un voyant moteur au tableau de bord », ce qui démontre la nécessité d'engager des dépenses afin de réparer le véhicule et ce déjà même avant l'intervention de la Sas Grimal Automobiles.

Partant, M. [U] n'est pas légitime à réclamer le remboursement de la somme de 861,25 euros engagée pour la réparation de son véhicule dès lors que cette dépense aurait nécessairement dû être engagée et que la Sas Grimal Automobile a effectué la prestation objet du contrat, en dépit de son manquement à son obligation de résultat.

Le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 29 janvier 2021 sera donc confirmé en ce qu'il écarte la demande de M. [U] tendant à obtenir le remboursement de la somme de 861,25 euros.

- Sur le coût des travaux de réparation du véhicule :

M. [U] prétend que le principe de réparation intégrale des préjudices implique qu'il soit indemnisé à hauteur du coût de réparation de son véhicule et non à hauteur de sa valeur de remplacement, dès lors que son véhicule est techniquement réparable.

Si le principe de réparation intégrale implique un droit à la remise en état du véhicule de la victime, le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a cependant pour limite sa valeur de remplacement (Cass. Civ. 2ème 18 novembre 2010 n° 09-17.301), et ce quelle que soit la cause de sa détérioration.

En l'espèce, le rapport d'expertise en date du 12 décembre 2018 précise que le véhicule de M. [U] est classé économiquement non réparable dès lors que le coût de remplacement de la culasse et des injecteurs est chiffré à 6 573,60 euros TTC alors que la valeur du véhicule est établie à 5 800 euros TTC.

Ainsi, M. [U] n'apportant pas la preuve de la possibilité de remettre en état son véhicule à un coût inférieur à celui de la valeur de son véhicule, le montant de son indemnisation ne peut dépasser la somme de 5 800 euros.

Partant, M. [U] sera indemnisé à hauteur de la somme de 5 800 euros, correspondant à la valeur de son véhicule.

Le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 29 janvier 2021 sera donc confirmé sur ce point.

- Sur le remboursement des frais de location de véhicule et le trouble de jouissance :

M. [U] se prévaut d'une facture de location d'un véhicule de remplacement en date du 24 août 2018 d'un montant de 97 euros pour prétendre à une indemnisation.

Il ressort toutefois du rapport d'expertise en date du 12 décembre 2018 que le sinistre survenu sur le véhicule de M. [U] date du 28 août 2018, soit 4 jours après la restitution du véhicule de remplacement.

Dès lors, la facture de location du véhicule en date du 24 août 2018 est sans lien avec le préjudice subi par M. [U] à la suite du sinistre et ce dernier ne peut prétendre à une indemnisation sur ce fondement.

Partant, le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 29 janvier 2021 sera confirmé sur ce point.

M. [U] produit ensuite en appel un contrat de location longue durée automobile en date du 21 février 2019 pour un véhicule neuf de type Tiguan 2.0 TDI 150 Confort line sur une durée de 24 mois, contrat ayant pris fin le 5 septembre 2021. Il démontre le versement régulier des loyers mensuels du 21 février 2019 au 31 août 2021 en produisant ses relevés de comptes sur la période.

Ce contrat prévoit un premier loyer mensuel de 4 113 euros puis 23 loyers mensuels de 349,99 euros ainsi que des frais de dossier à hauteur de 1 019,10 euros. Le montant réclamé par M. [U] de 12 711,53 euros.

Au vu de ces éléments, l'indemnisation de cette location de véhicule de remplacement n'est pas justifiée. En effet, si la location d'un véhicule pouvait se justifier à compter du 28 août jusqu'au 12 décembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise amiable et date à laquelle ayant été informé de ce que son véhicule n'était pas économiquement réparable il devait prendre des dispositions moins onéreuses pour trouver une autre automobile, M. [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel, direct et certain au-delà d'un délai raisonnable de remplacement pouvant être estimé à deux mois après la connaissance du caractère non économiquement réparable du véhicule.

M. [U] produit d'ailleurs un contrat de location longue durée automobile en date du 21 février 2019 pour un véhicule neuf sur une durée de 24 mois, contrat ayant pris fin le 5 septembre 2021 de sorte qu'il ne justifie pas avoir exposé des dépenses de location durant la période d'immobilisation susceptible d'être indemnisée, étant par ailleurs spécialement relevé que cette location porte sur un véhicule n'ayant pas de caractéristiques équivalentes à celles du véhicule immobilisé.

Le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 29 janvier 2021 sera, pour ces motifs liés aux éléments produits en appel, confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande relative à l'indemnisation de la location du véhicule de remplacement.

M. [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'il a subi du fait de l'immobilisation de son véhicule depuis le 29 août 2018.

En effet, ce dernier a été privé de véhicule pendant cinq mois entre le 29 août 2018, date du sinistre, et le 21 février 2019, date à laquelle il a souscrit un contrat de location d'un véhicule en longue durée.

Si le demandeur ne peut, tout à la fois, invoquer la privation de la jouissance du véhicule et le remboursement du coût de remplacement de celui-ci durant des périodes identiques, il en est autrement lorsque ces périodes sont manifestement distinctes.

En l'espèce, M. [U] invoque la privation de jouissance de son véhicule entre la date du sinistre et la date de prise d'effet du contrat de location longue durée qu'il a souscrit par la suite. Il ne bénéficiait alors pas encore d'un véhicule de remplacement et ne sollicite pas le remboursement de frais de location sur cette période.

Ainsi, M. [U] est fondé à soutenir que le préjudice de jouissance qu'il a subi pendant cinq mois entre le 29 août 2019 et le 21 février 2019 est de nature à justifier une indemnisation.

La société Grimal et son assureur la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros réclamée au titre du préjudice de jouissance subi par M. [U] entre le 29 août 2018 et le 21 février 2019.

Le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 29 janvier 2021 sera donc infirmé sur le montant de la somme allouée.

- Sur le remboursement des frais de remorquage :

M. [U] sollicite une indemnisation au titre des frais de remorquage de son véhicule depuis [Localité 8] jusqu'à [Localité 9], demande qui n'était pas formulée en première instance.

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la demande d'indemnisation formulée par M. [U] tendant au remboursement des frais de remorquage de son véhicule n'est que le complément nécessaire à l'indemnisation du préjudice qu'il subit depuis le sinistre survenu sur son véhicule le 29 août 2018.

M. [U] produit une facture de la Sarl Transports Bama d'un montant de 456 euros en date du 1er avril 2021.

Ainsi, M. [U] est recevable et fondé à solliciter une indemnisation au titre des frais de remorquage de son véhicule, engagés sur ce fondement.

La société Grimal et son assureur la Sa Axa France iard seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 456 euros au titre des frais de remorquage du véhicule de M. [U].

- Sur le remboursement des frais de gardiennage :

M. [U] sollicite une indemnisation au titre des frais de gardiennage engagés pour son véhicule à hauteur de la somme de 5 008 euros jusqu'au 31 juillet 2019.

Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de l'existence d'un contrat de gardiennage et n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir la réalité de ces dépenses.

Partant, M. [U] ne démontre pas l'existence de son préjudice et ne peut bénéficier d'une indemnisation sur ce fondement.

Le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 29 janvier 2021 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U] tendant au remboursement de la somme de 5 088 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En raison de l'économie du litige et de l'infirmation partielle de la décision, la société Grimal et la Sa Axa France seront tenues des dépens d'appel.

M. [U] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. La société Grimal et la Sa Axa France seront condamnées à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du même code.

Tenues aux dépens, la Sas Grimal Automobiles et la Sa Axa France Iard seront déboutées de leurs demandes respectives formées à ce même titre.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au préjudice de jouissance subi par M. [U].

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Sas Grimal Automobiles et la Sa Axa France Iard in solidum à verser à

M. [U] la somme de 456 euros au titre des frais de remorquage de son véhicule.

Condamne la Sas Grimal Automobiles et la Sa Axa France Iard in solidum à verser à

M. [U] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Condamne la Sas Grimal Automobiles et la Sa Axa France Iard in solidum aux dépens d'appel.

Condamne la Sas Grimal Automobiles et la Sa Axa France Iard in solidum à payer à

M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la Sas Grimal Automobiles et la Sa Axa France Iard de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

R. CHRISTINE M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00932
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;21.00932 ?
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