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22/11/2022 | FRANCE | N°20/01747

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 22 novembre 2022, 20/01747


22/11/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/01747 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUDR

MD/NB



Décision déférée du 02 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 17/03564)

(Mme. TAVERNIER)

















Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME [Adresse 16]





C/



SELARL MR3A pour SELARL [F]

S.N.C. SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. BP2C

Société SMABTP

C

ompagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

C...

22/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01747 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUDR

MD/NB

Décision déférée du 02 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 17/03564)

(Mme. TAVERNIER)

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME [Adresse 16]

C/

SELARL MR3A pour SELARL [F]

S.N.C. SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. BP2C

Société SMABTP

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME [Adresse 16] représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA BELVIA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me. Stéphane RUFF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SELARL MR3A venant aux droits de la SELARL D'ARCHITECTURE [F]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. BP2C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me. Julie SALESSE de SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me. Julie SALESSE de SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son directeur général en exercice

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, devant M. DEFIX, président, et S. LECLERCQ, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Snc Kaufman et Broad Promotion 4 a fait construire une résidence '[Adresse 16]' sis [Adresse 4] à [Localité 9] (31).

La Sa Axa france iard est son assureur 'dommages-ouvrage' et 'constructeur non réalisateur'.

La réception des travaux est intervenue le 19 avril 2012 avec des réserves qui ont été levées selon procès-verbal dressé le 18 mai 2012.

Après la prise de possession des lieux, divers désordres et malfaçons sont apparus et notamment, le 17 janvier 2013, une inondation du sous-sol suite au non fonctionnement des deux pompes de relevage ayant entraîné l'arrêt des deux ascenseurs.

Par ordonnance du juge des référés de Toulouse du 10 mai 2013, M. [X] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance en date du 3 octobre 2013, le juge des référés a étendu la mission d'expertise compte tenu de l'apparition de nouveaux désordres dont des inondations récurrentes du parking en sous-sol par suite d'un dysfonctionnement des pompes de relevage.

Par actes d'huissier des 13, 14 et 19 février 2014 par la Snc Kaufman et Broad Promotion 4 a fait assigner en référé la Sa Axa france iard, son assureur constructeur non réalisateur, M. [B] [F], architecte de l'opération et son assureur, la Maf, la Sarl Bp2c, entreprise chargée du lot plomberie sanitaire Vmc et son assureur, la Smabtp, la Sas Société Aquitaine du bâtiment, entreprise chargée du lot gros 'uvre et son assureur, la compagnie Groupama d'Oc, les opérations d'expertise leur ayant été déclarées communes par ordonnance du 2 avril 2014.

L'expert a déposé son rapport d"expertise définitif le 30 avril 2015.

Par actes d'huissier en date des 01, 04 et 06 septembre 2017, le syndicat des copropriétaire de I'immeuble "[Adresse 16]", représenté par son syndic la Sasu Belvia immobilier, a assigné la Sa Axa france iard, M. [F], la Maf, la Sarl Bp2c et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse en lecture du rapport d'expertise.

Par un jugement contradictoire du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de I'immeuble "[Adresse 16]", représenté par son syndic la Sasu Belvia immobilier, de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de I'immeuble "[Adresse 16]", représenté par son syndic la Sasu Belvia immobilier, à payer à la Snc Kaufman et Broad Promotion 4, la Sa Axa france iard, M. [F], la Maf, la Sa Bp2c et la Smabtp la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de I'immeuble "[Adresse 16]", représenté par son syndic la Sasu Belvia immobilier, aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Monferran Carriere Espagno, de Maître Olivier Leridon, de la Selas d'avocats Atcm et de la Scp Salesse 85 associés en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'absence d'interphone à l'entrée de la résidence, visible lors de la réception, concernait un dispositif non contractuellement prévu et ne rendait pas l'ouvrage, dans son ensemble,impropre à sa destination puisqu'il existe un système d'ouverture de la résidence (digicode) qui n'a pas posé problème lors de la réception des travaux.

Concernant les inondations du sous-sol, le tribunal a considéré qu'elles étaient dues à un défaut d'entretien puisque selon lui, aucun élément ne vient établir que l'installation des pompes par la Sarl Bp2c ne serait pas conforme au contrat ou aux règles de l'art et retient que l'expert a constaté lors de son expertise que les pompes fonctionnaient normalement. D'après l'expert, 'une seule visite annuelle pour la fosse et les pompes peut paraître insuffisante ce qui s'est vérifié puisque le sinistre est intervenu neuf mois après la réception des travaux'.

Par déclaration en date du 13 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16] a relevé appel de ce jugement pour l'ensemble de ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de I'immeuble "[Adresse 16]", appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun, de :

- condamner la société Kaufman et Broad Promotion 4 , M. [F] et son assureur la Maf in solidum au paiement de la somme de 2 820,48 € TTC au titre des travaux à effectuer pour palier l'absence d'interphone avec réactualisation selon la variation de l'indice BT01 du jour du dépôt du rapport au jour du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner in solidum la société Kaufman et Broad Promotion 4 solidairement avec la compagnie Axa, assureur Cnr, M. [F] solidairement avec la Maf, la société Bp2c solidairement avec la Smabtp, au paiement du coût des travaux pour :

*la reprise de la totalité de l'installation de relevage des eaux pluviales : 5 113,68 € TTC,

*le remplacement des ascenseurs : 17 813,51 € TTC le tout avec réactualisation selon la variation de l'indice BT01 du jour du dépôt du rapport au jour du prononcé du jugement à intervenir,

- condamner in solidum la société Kaufman et Broad solidairement avec la compagnie Axa, assureur Cnr, M. [F] solidairement avec la Maf, la société Bp2c solidairement avec la Smabtp, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 477,72 € TTC, montant des factures de la société ISS soit pour le pompage du sous-sol, soit pour ses interventions au cours des opérations d'expertise,

- condamner in solidum la société Kaufman et Broad solidairement avec la compagnie Axa, assureur Cnr,M. [F] solidairement avec la Maf, la société Bp2c solidairement avec la Smabtp, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 036,84 € TTC en remboursement des honoraires spéciaux du syndic pour le suivi de la procédure,

- condamner in solidum la société Kaufman et Broad solidairement avec la compagnie Axa, assureur Cnr, M. [F] solidairement avec la Maf, la société Bp2c solidairement avec la Smabtp, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € par mois au titre du préjudice de jouissance collectif des copropriétaires depuis le 17 janvier 2013,

- condamner in solidum la société Kaufman et Broad solidairement avec la compagnie Axa, assureur Cnr, M. [F] solidairement avec la Maf, la société Bp2c solidairement avec la Smabtp, au paiement de la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris les frais des précédentes procédures de référé et les honoraires de l'expert judiciaire.

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2021, la société Kaufman et Broad Promotion 4, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil et de l'article 753 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16] à l'encontre du jugement dont appel,

- déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble

dénommé [Adresse 16] en ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble

dénommé [Adresse 16] à son encontre en ce qu'elles sont injustifiées,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16] à avoir à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance,

- prendre acte de l'absence de toute réserve émise lors de la livraison des parties communes par le syndic de copropriété, concernant l'absence d'interphone,

- 'dire et juger' que le système d'interphonie mis en place est conforme à la notice descriptive

des travaux remise aux acquéreurs,

- 'dire et juger' que le système d'interphonie a donc été accepté par les copropriétaires et

s'impose au syndicat des copropriétaires,

En conséquence,

- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16] au titre de la mise en place d'un interphone,

Subsidiairement,

- 'dire et juger' que le système d'interphonie constitue un élément d'équipement dissociable,

En conséquence,

- déclarer prescrite la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16], dirigée à son encontre au titre de l'absence d'interphone,

Très subsidiairement,

- condamner in solidum la Sa Axa france iard, son assureur constructeur non réalisateur, la Selarl Mr3a, anciennement dénommée Selarl d'architecture [F] et la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, à avoir à la relever et la garantir indemne dans l'éventualité d'une quelconque condamnation prononcée à son encontre à ce titre,

- 'dire et juger' que l'inondation du sous-sol de la résidence est consécutive au dysfonctionnement des pompes de relevage,

- 'dire et juger' que le système électrique de commande des pompes de relevage était accessible à quiconque et n'a pas fait l'objet de réserve du syndic de copropriété lors des opérations de livraison des parties communes,

En conséquence,

- déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée toute demande dirigée par le syndicat des

copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16] à son encontre notamment en raison du fait du tiers,

Subsidiairement,

- prendre acte de l'absence de contrat de maintenance de la fosse et des pompes de relevage depuis la livraison des parties communes de la copropriété régularisé par le syndicat des copropriétaires, lors de la survenance du sinistre.

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes dirigées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble

dénommé [Adresse 16] à son encontre en ce qu'elles sont irrecevables ou à tout le moins infondées,

Subsidiairement,

- constater que la remise en état des pompes de relevage a été évaluée à la somme de 4 342,58 € TTC,

- rejeter toute demande relative à la réparation d'un préjudice de jouissance collectif en ce qu'il ne se justifie ni dans son principe ni dans son quantum,

Très subsidiairement,

- condamner in solidum la Sa Axa france iard, son assureur constructeur non réalisateur, la Sarl Bp2c, la Smabtp, son assureur, la Selarl Mr3a, anciennement dénommée Selarl d'architecture [F] et la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, à avoir à la relever et la garantir indemne dans l'éventualité d'une quelconque condamnation prononcée à son encontre,

- rejeter l'ensemble des demandes et recours en garantie dirigés à son encontre en ce qu'ils sont injustifiés,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16] à avoir

à lui verser une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles en première instance et à supporter les dépens de première instance,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16] à avoir à lui verser une somme de 5 000 € au titre de ses frais de défense en appel,

- condamner in solidum tout succombant aux dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1 février 2021, la Smabtp et la société Bp2c, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel,

En conséquence,

- rejeter les demandes formées à leur encontre,

- condamner le Syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la Scp Salesse & associés,

Subsidiairement,

- limiter les sommes allouées à la reprise des pompes de relevage (5.000 €) et à la reprise des ascenseurs (17.813,51 €),

- rejeter les autres demandes,

À défaut,

- ramener les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,

- laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires une part prépondérante des travaux de reprise, des préjudices retenus ainsi que des frais d'expertise au titre du défaut d'entretien,

- condamner M. [F], la Maf, la société Kaufman & Broad et la compagnie Axa france iard à les relever et les garantir des condamnations prononcées à leur encontre,

- rejeter les recours en garantie exercés par la société Kaufman & Broad et la compagnie Axa france iard, M. [F], et la Maf à leur encontre,

- rendre les franchises contractuelles opposables :

* A la société Bp2c pour le coût des travaux de reprise des pompes de relevage,

* A l'ensemble des parties pour le surplus des demandes.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2021, la Selarl Mr3a anciennement dénommée Selarl d'architecture [F] et la Mutuelle des architectes français, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1147 devenu 1231-1 et de l'article 1792 du code civil, de :

- déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondé le syndicat des copropriétaires en son appel

du jugement du tribunal judiciaire du 4 juin 2020,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16] et toutes

autres parties de leurs demandes à leur encontre,

- rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé

[Adresse 16],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16], et la

société Kaufman & Broad promotion 4 de leur demande à leur égard tant sur le fondement

de l'article 1792 du code civil au titre du « grief -interphone » :

* Au vu d'un grief apparent et d'une réception sans réserve,

* En l'absence de tout désordre portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou rendant

l'ouvrage impropre à sa destination,

- débouter le syndicat des copropriétaires et la société Kaufman & Broad promotion 4 de leur demande à leur égard sur le fondement de l'article 1147 du code civil devenu 1231-1 du code civil en l'absence de toute éventuelle faute rapportée,

- dire que le dysfonctionnement des pompes ayant entrainé le sinistre du 17 janvier 2013 est lié à la présence de cailloux et de boue dans la fosse qui relève d'un défaut d'entretien,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16] de ses

demandes sur ce chef de réclamation,

Subsidiairement,

Vu l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil,

- condamner la société Gp2c in solidum avec la Smabtp à les relever et les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d'un préjudice collectif non

justifié tant dans son principe que dans son quantum,

- dire que la Maf intervient dans les limites du contrat d'assurances,

- dire que la franchise restera opposable à l'architecte,

- condamner le syndicat des copropriétaires et tous succombants à leur régler une somme de 2 000 euros,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 16] et la

société Kaufman & Broad promotion 4 que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas d'avocats Atcm.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2021, la compagnie d'assurance Axa france iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil de :

À titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

En conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leridon, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

À titre infiniment subsidiaire,

- 'dire et juger' que son obligation devra être limitée à la somme de :

' 4.342,58 € TTC au titre des travaux de remise en état des pompes de

relevage ;

' 17.813,51 € au titre du remplacement des ascenseurs ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] du surplus de ses demandes ;

- 'dire et juger' qu'elle est en droit d'opposer ses franchises contractuelles à la société Kaufman & Broad promotion 4 , et que s'agissant de celle relative aux dommages immatériels, cette dernière est opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] ;

- condamner M. [F], la société Bp2c, la Maf et la Smatp à la relever et la garantir indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- condamner M. [F] et la société Bp2c à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 30 mai 2022.

MOTIVATION

1. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble a recherché, principalement sur le terrain de la responsabilité décennale, la réparation des 'malfaçons et désordres' relatifs à l'absence d'interphone et aux inondations du sous-sol.

2. Selon l'article 1792 al. 1er du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

L'article 1792-3 du même code dispose pour sa part que 'les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'.

Le tribunal a rappelé à bon droit qu'il est de principe que les désordres affecfant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

3. S'agissant des interphones, le syndicat des copropriétaires a précisé au soutien de ses demandes que l'ensemble immobilier comporte deux bâtiments à usage d'habitation R+3 comprenant 74 logements et situés en retrait de la clôture d'enceinte dont le portail d'entrée de la résidence n'est équipé que d'un digicode et d'un bouton vigik réservé aux préposés de La Poste de telle sorte que le défaut d'interphone constitue une erreur de conception rendant l'accès aux appartements difficile spécialement pour les livreurs et les personnels médicaux ne disposant pas le code.

La société Kaufman & Braud Promotion 4 a sollicité la confirmation du jugement en considérant que la présence d'un interphone n'était pas prévue au contrat, que son absence était visible lors de la réception et ne pouvait être liée à une erreur de conception, l'action devant être en réalité dirigée contre le syndic ayant assisté à la réception.

3.1 Il est constant que l'accès aux bâtiments est assuré en l'espèce par un dispositif de clavier codé installé au portillon et que le système installé ne permet pas l'ouverture à distance du portail d'entrée. L'expert judiciaire a écrit en page 48 de son rapport 'Seules les personnes qui connaissent le digicode ou qui peuvent téléphoner à un occupant pour l'obtenir peuvent pénétrer à l'intérieur de la résidence. Selon l'expert, il s'agit d'un choix très restrictif qui pourrait être assimilé à un défaut de conception. Mais le maître de l'ouvrage, professionnel, a accepté cette disposition. Le syndic l'a aussi accepté lors de la livraison mais l'anomalie s'est révélée à l'usage'. En page 79, l'expert précise en réponse à un dire : 'Le système en place était effectivement apparent pour le syndic et les acquéreurs'.

Il n'est pas discuté que la mise en place d'un interphone n'était pas contractuellement prévue. Le syndicat ne peut soutenir que le défaut en litige n'était pas visible lors de la réception dans toutes ses conséquences et son étendue pour un maître de l'ouvrage profane dès lors que l'absence d'interphone dans une copropriété aussi importante ne pouvait qu'apparaître dès la réception de l'ouvrage pour un syndic, professionnel de la gestion des immeubles collectifs, comme un inconvénient pratique dans la vie des occupants. Cette absence d'ouvrage, convenue ou non, était en tout état de cause apparente à la date de la réception, privant par ce seul fait le syndicat de copropriété de toute action fondée sur la responsabilité décennale. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

3.2 Subsidiairement devant la cour, le Syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun reprochant à la société Kaufman & Broad Promotion 4 d'avoir 'commis une faute de conception évidente'.

Le premier juge statuant sur la qualification de l'absence d'ouvrage a relevé de manière pertinente que celle-ci ne portait nullement atteinte à la destination de l'immeuble, son entrée étant assurée par un dispositif, certes basique mais classique, de clavier codé accompagné d'une possibilité d'ouverture facilitée pour agents de La Poste. Il n'est imposé par aucun texte l'installation d'un interphone et le syndicat ne rapporte aucune faute dont la charge de la preuve lui incombe, dans le choix par le constructeur non réalisateur de ne pas le prévoir au programme immobilier.

Cette demande subsidiaire sera donc rejetée.

4. S'agissant des inondations en sous-sol, il est constant que le 17 janvier 2013 et le 21 janvier 2013, le sous-sol des bâtiments a été inondé. Deux pompes de relevage avaient été installées par la société Bp2c, titulaire du marché, et n'ont pas fonctionné lors de ces sinistres. L'expert judiciaire a indiqué que ces pompes fonctionnent mais qu'à plusieurs reprises les flotteurs ont été retrouvés bloqués, qu'il n'y a eu aucun entretien de la fosse et des pompes de relevage entre la date de livraison de l'immeuble et la date de l'inondation, des graviers ayant été retrouvés à l'intérieur d'une pompe qui était bloquée lors de la réunion d'expertise du 24 avril 2012. L'expert indique, photographies à l'appui, que la fosse était sale et comprenait des déchets solides. Ce point avait déjà été constaté lors de l'expertise D.O. par le cabinet Eurisk le 20 avril 2013 (annexe 52 du rapport d'expertise judiciaire). L'expert a enfin relevé l'hypothèse d'une rupture accidentelle de l'alimentation électrique des pompes en raison du caractère aisément accessible au public du tableau de commande à côté de la porte de sortie des véhicules, la société d'entretien ayant dû réenclencher les pompes le 18 janvier 2013, celles-ci étant disponctées au niveau du tableau de commande. Ces inondations ont endommagé les organes de sécurité et le matériel oxydable des ascenseurs.

4.1 Le tribunal a considéré que le défaut d'entretien est à l'origine du sinistre et justifie le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires présentées sur le fondement de la responsabilité décennale, faisant ainsi droit à la position des autres parties. Le Syndicat des copropriétaires considère au contraire qu'il s'agit d'une lecture erronée du rapport, le constructeur devant, pour s'exonérer de la responsabilité décennale, rapporter la preuve non satisfaite en l'espèce, d'une cause étrangère ou le fait d'un tiers.

4.2 Selon l'article 1792 al. 2 du code civil, relativement à la garantie de plein droit encourue par le constructeur d'un ouvrage 'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

Pour prétendre à l'exonération de la garantie décennale, il appartient aux parties tenues à celle-ci de démontrer au regard du caractère profane ou non du bénéficiaire notamment d'une faute du maître de l'ouvrage en lien de causalité directe avec le dommage.

Tout d'abord, il sera rappelé que la fosse de relevage, les pompes et le dispositif de commande ont été livrés avec les parties communes le 19 mars 2012 et réceptionnés sans aucune réserve.

Ensuite, l'expert a considéré que les causes indiquées dans le rapport de l'expert dommages ouvrages étaient 'très vraisemblables' en soulignant la présence sans aucun doute possible de cailloux, de déchets et de boues. Il n'est pas établi un désordre affectant les pompes de relevage elles-mêmes qui ont d'ailleurs pu fonctionner lors de leur remise en marche et lors de l'expertise.

L'armoire électrique n'a fait l'objet d'aucune observation critique de l'expert sur son fonctionnement et son positionnement. Dans ses réponses aux dires, ce dernier a précisé que la déconnection des pompes ne reste qu'une hypothèse et a seulement relevé qu'aucun dispositif ne permettait de réserver les manipulations d'urgence aux personnes habilitées, sans qu'il soit établi un lien de causalité entre cette constatation et la réalisation du dommage.

Enfin, la seule cause technique se fondant sur des constatations non discutées, se situe dans l'aspiration de cailloux aux fond la fosse, bloquant le fonctionnement des pompes et si les flotteurs ont été également bloqués, il n'est apporté aucun élément expertal propre à caractériser un désordre trouvant son siège dans le fonctionnement de ce dispositif. Il n'est évoqué ni un mauvais positionnement de ce matériel ni l'insuffisance de cette installation par rapport aux besoins normaux d'évacuation des eaux de pluie.

Il est constant que le Syndicat a fait établir le 30 mars 2012, quelques jours après la livraison, un contrat d'entretien confié à la société ISS pour l'entretien de la fosse de relevage et le contrôle du bon fonctionnement des pompes, prévoyant une visite annuelle, le dit contrat ayant été adressé à la Sa Akerys alors en charge des fonctions de syndic qui ne l'a jamais retourné signé et n'ayant été validé qu'après le sinistre. Les lieux n'ont donc pas été entretenus pendant près de 10 mois.

Représenté par un professionnel de la gestion immobilière, le Syndicat de copropriété avait bien perçu, sans avoir besoin d'un conseil ou d'une information spécifique, la nécessité de procéder à un entretien qui n'a concrètement jamais débuté avant le premier sinistre de sorte que l'entreprise d'entretien n'a pu établir avant cette date une évaluation de l'importance de l'entretien à effectuer et du rythme de ce dernier. L'expert a d'ailleurs noté qu'une seule visite d'entretien par an pour la fosse et les pompes pouvait 'paraître insuffisante' (page 74).

4.3 Il suit de l'ensemble de ces constatations l'existence d'une faute du syndicat des copropriétaires à l'origine exclusive du dommage subi. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. Les recours présentés en défense deviennent sans objet.

5. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de première instance. Pour les mêmes motifs, le Syndicat sera tenu des dépens d'appel.

6. Le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant le syndicat à payer aux défendeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa décision sera confirmée sur ce point.

Les sociétés intimées sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû respectivement exposer en appel. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 16]' sera condamné à payer à :

- la Snc Kaufman & Braud Promotion 4 la somme de 2 000 euros,

- la Selarl MR3A anciennement dénommée Selarl d'architecture [F] et la Mutuelle des Architectes Français, prises ensemble, la somme de 2 000 euros,

- la Sarl BP2C et la Smabtp, prises ensemble, la somme de 2 000 euros,

- la Sa Axa France iard, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 4 juin 2020 en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 16]' aux dépens de l'instance d'appel.

Autorise la Selas d'avocats Atcm, la Scp Salesse & Associés et Maître Olivier Leridon à recouvrer directement contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 16]' ceux des dépens dont ces avocats ont, respectivement, eu à faire l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 16]' à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, à :

- la Snc Kaufman & Braud Promotion 4, la somme de 2 000 euros,

- la Selarl MR3A anciennement dénommée Selarl d'architecture [F] et la Mutuelle des Architectes Français, prises ensemble, la somme de 2 000 euros,

- la Sarl BP2C et la Smabtp, prises ensemble, la somme de 2 000 euros,

- la Sa Axa France iard, la somme de 2 000 euros.

Le Greffier, Le Président,

R. CHRISTINE M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01747
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.01747 ?
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