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22/11/2022 | FRANCE | N°20/00891

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 22 novembre 2022, 20/00891


22/11/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00891 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQKW

MD/NB



Décision déférée du 22 Novembre 2019 - Tribunal d'Instance de MURET ( 11 19-0001)

(Mme. DUVERT)

















S.A. OGF POMPES FUNEBRES GENERALES





C/



[R] MARTY



















































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A. OGF POMPES FUNEBRES GENERALES enseigne 'POMPES FUNEBRES GENERALES' venant aux droits de la ...

22/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00891 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQKW

MD/NB

Décision déférée du 22 Novembre 2019 - Tribunal d'Instance de MURET ( 11 19-0001)

(Mme. DUVERT)

S.A. OGF POMPES FUNEBRES GENERALES

C/

[R] MARTY

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A. OGF POMPES FUNEBRES GENERALES enseigne 'POMPES FUNEBRES GENERALES' venant aux droits de la SARL POMPES FUNEBRES GARONNAISES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J-C. GARRIGUES, conseiller

A-M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [Z] est décédé le 29 juillet 2016 et son corps a été déposé le 8 août 2016 au caveau provisoire municipal du cimetière de [Localité 7] (31).

Les obsèques (cercueil, transport et mise en bière) ont été assurées par la Sarl Maguen Adom.

Par acte du 7 novembre 2016, Maître [H], notaire, a dressé un acte de notoriété reprenant les dispositions testamentaires du défunt qui instituent Mme [R] [K],compagne du défunt et légataire universelle, le notaire précisant que le défunt n'a laissé aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession.

Par ordonnance sur requête rendue le 21 décembre 2016, Mme [R] [K] a été envoyée en possession de la succession de M. [S] [Z] pour en disposer comme légataire universel.

Par décision municipale du 16 mai 2017, la mairie de [Localité 6] a accordé à Mme [K] une concession de famille dans le cimetière de la ville pour une durée de 50 ans.

Le 9 juin 2017, elle a signé un bon de commande confiant à la Sarl Pompes Funèbres Garonnaises les prestations suivantes :

- la fourniture et la pose d'un caveau à [Localité 6],

- le transfert du cercueil du dépositoire du cimetière de [Localité 7] à [Localité 8] pour l'inhumer dans le nouveau caveau,

- transport de corps après mise en bière,

- monument en granit poli,

- fosse maçonnée,

- pose du monument,

- gravure,

pour un montant de 3 956 euros toutes taxes comprises dont 30 % devaient être payés à la commande et le solde à la fin des travaux.

Mme [K] a versé la somme de 1 180 euros à la commande.

Par arrêté du 23 juin 2017, la mairie de [Localité 8] a décidé de l'exhumation d'office des restes de M. [Z] de la case du dépositoire pour le ré-inhumer dans une tombe en terrain commun du cimetière.

Le 28 juin 2017, le corps de M. [Z] a été déplacé du dépositoire à une tombe en pleine terre du cimetière [Localité 7], à l'initiative du service central des cimetières.

Par acte du 11 juillet 2017, Mme [K] a donné mandat à la Sarl Pompes funèbres garonnaises pour faire toutes les démarches nécessaires afin d'assurer les obsèques, les transports avant et après mise en bière, inhumation et crémation, exhumation et signer toutes pièces requises pour elle et en son nom, relativement à son compagnon M. [Z].

Le 11 octobre 2017, la société Pompes funèbres garonnaises a présenté au service des cimetières de [Localité 6] une demande d'exhumation du corps de M. [Z] du caveau provisoire du cimetière de [Localité 7] vers le caveau de [Localité 6] à réaliser le 13 octobre 2017.

Par courrier du 11 octobre 2017, la mairie de [Localité 6] a autorisé la société Pompes funèbres garonnaises à procéder à l'ouverture de la concession de Mme [K] sise au [Adresse 5] pour y inhumer M. [Z].

Par courrier du 25 janvier 2018, le service aux affaires funéraires de la mairie de [Localité 8] a écrit au conseil de Mme [K] pour lui indiquer que pour préserver la décence et l'hygiène, il était apparu nécessaire de procéder à une sortie d'office du corps de M. [Z] et de le transférer dans une tombe en terre individuelle du cimetière, faute pour la famille d'être intervenue pour déplacer le corps du défunt.

Par courrier du 11 mai 2018, le conseil de Mme [K] a sollicité auprès du service des cimetières de [Localité 8], l'exhumation du corps de M. [Z] en produisant un justificatif de domicile et copie de l'acte de notoriété et de l'envoi en possession de Mme [K].

Par courrier du 15 juin 2018, le service chargé des affaires funéraires de la mairie de [Localité 8] a donné son accord pour exhumer le corps de M. [Z], en indiquant que, pour pouvoir y procéder, la société de pompes funèbres devra communiquer une demande d'exhumation avec la date retenue et le pouvoir la mandatant.

Par courrier du 13 septembre 2018, Mme [K] a sollicité de la société Pompes funèbres garonnaises l'exhumation du corps, en fournissant un nouveau cercueil sans payer au-delà de l'acompte versé.

Par courrier du 5 avril 2018, la Sa Ogf a mis Mme [K] en demeure de payer la somme de 2 776 euros au titre du solde du prix de la prestation réalisée.

-:-:-:-:-:-

Par acte du 18 février 2019, Mme [R] [K] a fait assigner la Sarl Pompes funèbres Garonnaises devant le tribunal d'instance de Muret aux fins de la voir condamner à procéder à l'exhumation et l'inhumation du corps de M. [Z] vers le cimetière de Portet sur Garonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2019, le tribunal d'instance de Muret a :

- condamné 'la Sarl Pompes Funèbres Garonnaises à verser à Mme [K] la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et à payer à Mme [K] la somme de 3 224 euros après compensation',

- condamné la Sarl Pompes Funèbres Garonnaises à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la Sarl Pompes Funèbres Garonnaises aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que du fait du déplacement du corps de M. [Z], la prestation de la Sarl Pompes Funèbres Garonnaises s'est trouvée soumise à des contraintes non prévues, mais ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel des prestations funéraires, que le corps déposé huit mois auparavant ne pouvait y demeurer plus longtemps, aurait dû avertir Mme [K] de cette difficulté et en tenir compte dans sa proposition de prestations funéraires.

En conséquence, la Sarl Pompes Funèbres Garonnaises a été considérée responsable du retard pris dans l'exécution de la commande et devait être condamnée à procéder à l'exhumation et l'inhumation du corps de M. [Z] vers le cimetière de [Localité 6].

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Par déclaration du 11 mars 2020, la Sa Ogf Pompes funèbres générales déclarant venir aux droits de la Sarl Pompes funèbres garonnaises a relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2020, la Sa Ogf Pompes funèbres générales prise en son établissement secondaire la Sarl Pompes funèbres garonnaises, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et R.2213-40 du code général des collectivités territoriales, de :

Recevant la société Ogf en son appel et y faisant droit :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,

Recevant la société Ogf en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit :

- condamner Mme [K] à lui payer :

* la somme en principal de 2 776 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 5 avril 2018,

* la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement d'une somme légitimement due et procédure abusive,

* une indemnité portée à 7 000 euros devant la Cour au titre de ses frais irrépétibles justifiés au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que :

- le déplacement du corps de M. [Z] par le service des cimetières entraîne une modification du contrat conclu avec la société Pompes funèbres garonnaises puisqu'il faudrait creuser la tombe dans laquelle le défunt a été inhumé et fournir un nouveau cercueil étanche, outre que Mme [K] ne peut présenter de demande d'exhumation du corps de M. [Z] en sa qualité de concubine du défunt,

- la Sarl Pompes funèbres garonnaises a réalisé les démarches nécessaires au transfert du dépositoire de [Localité 7] au cimetière de [Localité 6],

- Mme [K] était au courant depuis le 28 juin 2017 de la décision d'exhumation administrative du dépositoire,

- Mme [K] n'a pas réglé les travaux commandés et achevés par la Sarl Pompes funèbres garonnaises,

- Mme [K] ne posséde pas la qualité requise pour demander l'exhumation du corps de

M. [Z], puisque seul peut le faire le plus proche parent du défunt, et donc le frère de

M. [Z],

- cette absence de qualité de Mme [K] a rendu le contrat de mandat caduc,

- le transport du corps de M. [Z] était une prestation gratuite, le prix de 3 956 euros représentant le coût de la fourniture et la pose du caveau,

- la Sarl Pompes funèbres garonnaises n'était pas l'opérateur en charge des obsèques ayant procédé à l'inhumation du défunt au dépositoire de [Localité 7] et n'était donc pas tenue d'une obligation de mise en garde de la famille du défunt de la durée habituelle de conservation du corps au dépositoire,

- l'allocation de 6 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est injustifiée et excessive,

- Mme [K] est redevable du solde du coût des travaux de fourniture et pose du caveau achevés depuis 20 mois,

- Mme [K] a commis une faute en résistant abusivement au paiement du solde des travaux et en raison de sa procédure abusive à l'encontre des Pompes funèbres garonnaises.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2020, Mme [R] [K], intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1186, 1231-1 et suivants et 1984 du code civil, de :

- confirmer le jugement qui a :

* condamné les Ogf à procéder à l'exhumation et l'inhumation du corps de M. [Z] vers le cimetière de [Localité 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement,

* condamné les Pompes funèbres garonnaises à lui payer la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts au regard du préjudice moral subi,

* condamné les Pompes funèbres garonnaises au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- infirmer le jugement qui l'a condamnée à payer par compensation à payer la somme de 2 776 euros,

En tout état de cause,

- condamner les Ogf à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- la Sarl Pompes funèbres garonnaises n'a pas correctement exécuté le contrat de mandat qui les liait,

- le contrat de mandat n'a pas été rendu caduc par l'inhumation du corps du défunt, celle-ci ayant été réalisée avant la conclusion du contrat de mandat, outre que ce dernier ne contient aucune indication sur le mode de sépulture,

- la Sarl Pompes funèbres garonnaises n'a pas informé Mme [K] de la nécessité de fournir des documents pour procéder à l'exhumation du corps,

- le non-transfert du corps du défunt est dû à une carence administrative de la société Pompes funèbres garonnaises, alors que Mme [K] a obtenu l'autorisation d'exhumation,

- le solde du prix des travaux ne peut être payé qu'à l'achèvement de la prestation contractuelle, comme cela a été convenu entre les parties,

- aucune facture n'a été éditée, ce qui démontre l'exécution incomplète de sa mission par la société Pompes funèbres garonnaises,

- Mme [K] n'est pas fautive d'avoir intentée une action en justice contre le prestataire de pompes funèbres.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 avril 2022.

MOTIVATION

- Sur la demande d'exhumation du corps de M. [Z] :

1. En vertu du bon de commande signé le 9 juin 2017 par Mme [K], la Sarl Pompes funèbres garonnaises devait transférer le cercueil de M. [Z] du dépositoire du cimetière de [Localité 7] à [Localité 8] pour l'inhumer dans le caveau de Mme [K] situé dans le cimetière de [Localité 6].

La Sa Ogf soutient que son établissement a terminé la construction du caveau début octobre.

Il ressort du courrier rédigé par le service des affaires funéraires le 25 janvier 2018, que la Sarl Pompes funèbres garonnaises n'a été informée du déplacement du corps de

M. [Z] du dépositoire à une tombe du cimetière de [Localité 7] qu'après le 12 octobre 2017, à la suite de son courrier de demande d'exhumation dudit corps.

Les délais de maintien dans le dépositoire ont une origine réglement aire, l'article R. 2213-29 du code général des collectivités territoriales disposant que « le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. À l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ». Or, la signature du bon de commande est intervenue le 9 juin 2017 soit 10 mois après le dépôt du corps de M. [Z] dans le dépositoire à [Localité 7].

Les pompes funèbres, en leur qualité de professionnel des affaires funéraires, ne peuvent pas ignorer la réglementation en vigueur et savaient donc nécessairement que le corps ne pouvait pas rester dans le dépositoire et qu'à la date de réalisation de la prestation, le corps serait nécessairement en terre, étant précisé que la date de réalisation du caveau dépendait de l'entreprise elle-même.

La Sarl Pompes funèbres garonnaises qui s'est engagée à transférer le corps de

M. [Z] depuis le dépositoire jusqu'au caveau du cimetière de [Localité 6] a donc commis une faute exposant Mme [K] au paiement d'un surplus pour l'exhumation et la fourniture d'un nouveau cercueil, auxquels, non informée à la date de signature du bon de commande, elle n'a pu consentir.

Si les coûts de transfert du corps du défunt sont accrus en raison de l'inhumation temporaire, ce n'est qu'en raison du temps mis par les pompes funèbres à exécuter les prestations promises et de la non prise en compte des dispositions réglementaires applicables à la conservation en dépositoire.

Le coût du transfert du corps du défunt aggravé par la nécessité d'exhumer le corps et de changer le cercueil est de la faute des pompes funèbres et doit, en conséquence, rester à sa charge.

2. L'inhumation du corps de M. [Z] dans une tombe par le service des cimetières entraîne l'application de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales.

Par courrier du 15 juin 2018, le service chargé des affaires funéraires de la mairie de [Localité 8] a donné à Mme [K] son accord pour exhumer le corps de M. [Z], en indiquant que, pour pouvoir y procéder, la société de pompes funèbres devait communiquer une demande d'exhumation avec la date retenue et le pouvoir la mandatant.

Contrairement à ce que soutient la Sa Ogf, l'exhumation du corps est donc juridiquement possible telle que demandée par Mme [K] et ce d'autant qu'en vertu de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et du paragraphe 426-7 de l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999, en l'absence d'un proche parent par filiation ou par alliance, une personne qui n'est parente ni par filiation ni par alliance peut être tenue pour un « proche parent » au sens de cet article et donc, valablement présenter une demande d'exhumation.

En l'absence de toute parenté biologique ou d'alliance constatée à l'état civil, et notamment en l'absence de preuve de l'existence d'un frère du défunt, Mme [K] pouvait être considérée comme le plus proche parent de M. [Z].

En outre, la décision d'autorisation de l'exhumation n'est pas contestée devant la cour ni la mairie de [Localité 8] partie à l'instance.

La Sa Ogf venant aux droits de la Sarl Pompes funèbres garonnaises sera condamnée à exhumer le corps du cimetière de [Localité 7] et l'inhumer dans le caveau de Mme [K] au cimetière de Portet sur Garonne en supportant les frais d'exhumation et de changement de cercueil et le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Muret sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Pompes Funèbres Garonnaises à verser à Mme [K] la somme de 500 euros par jour de retard dans l'accomplissement de cette prestation, à compter, toutefois, à l'issue du mois suivant la signification du présent arrêt.

- Sur la responsabilité de la Sarl Pompes funèbres garonnaises :

3. La Sarl Pompes funèbres garonnaises a donc commis une faute en ne tenant pas compte des dispositions réglementaires lors de la conclusion du contrat de prestation de services funéraires avec Mme [K].

En outre, le contrat de mandat donnant tous pouvoirs aux Pompes funèbres garonnaises pour faire toutes démarches pour transporter, exhumer et inhumer le corps de M. [Z] sans plus de précisions, n'est pas devenu caduc du fait l'inhumation du corps de M. [Z] dans une tombe du cimetière de [Localité 7], faute pour l'emplacement du corps d'avoir été érigé en condition de validité dudit contrat.

Depuis l'obtention de l'autorisation d'exhumation, l'exhumation, le déplacement et la ré-inhumation du corps auraient pu avoir lieu, si la Sarl Pompes funèbres garonnaises avait réalisé les démarches nécessaires. Elle a, à ce titre également, été défaillante.

De ces manquements découle un préjudice moral pour Mme [K] qui a dû réaliser des démarches administratives imprévues et subi depuis cinq ans la carence de la Sarl Pompes funèbres garonnaises dans l'accomplissement de la prestation promise.

Son préjudice moral sera évalué à hauteur de 2 000 euros.

- Sur la demande de paiement du solde du coût des travaux :

4. La Sa Ogf sollicite le paiement du solde des travaux prévus dans le devis du 9 juin 2017.

Sur le bon de commande signé par Mme [K] le 9 juin 2017, il est stipulé que le solde du prix sera payé à la fin des travaux devant s'entendre de l'ensemble des prestations prévues au contrat étant relevé que les travaux stipulés sur le bon de commande n'ont de sens que par rapport au but poursuivi par ces travaux, c'est-à-dire le transport et l'inhumation du corps, ce qui est également attesté par le fait que le prix a été stipulé globalement pour le caveau et le transport du corps.

Tant Mme [K] que la Sa Ogf reconnaissent que le transport et l'inhumation du corps de M. [Z] n'ont pas été réalisés.

Mme [K] était donc en droit de ne pas payer le solde du prix sur le fondement de l'exception d'inexécution.

Dès lors, la non-réalisation de ce transfert ne permettait pas à la Sarl Pompes funèbres garonnaises d'exiger le paiement du solde du coût des travaux, paiement auquel le prestataire ne pourra prétendre qu'une fois réalisé le transfert du corps au cimetière de [Localité 6].

Le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Muret sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] au paiement immédiat du solde des travaux et ordonné la compensation entre les sommes dues par chaque partie. Il sera seulement précisé que le paiement de solde sera exigible à compter de la date de réalisation de ce transfert et qu'en l'absence de créances réciproques également exigibles, la compensation ne peut être judiciairement ordonnée.

- Sur la procédure abusive :

5. La Sa Ogf soutient que le comportement de Mme [K] manifeste une résistance abusive au paiement du solde des travaux et que l'action qu'elle a engagée à son encontre a dégénéré en abus du droit d'ester en justice.

L'exercice d'une action en justice est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs en présence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

Cependant, ne sont pas caractérisées en l'espèce les circonstances propres à retenir l'existence d'une faute de Mme [K] dans l'exercice de son droit d'agir en justice et son opposition au paiement d'une prestation incomplètement exécutée, de sorte que la demande doit être rejetée.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

6. La Sa Ogf, partie perdante au sens de l'article 695 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qui sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Muret en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant défini les modalités des condamnations respectives des parties au titre des demandes principales et ayant ordonné la compensation des créances et dettes réciproques entre Mme [R] [K] et la Sa Ogf Pompes funèbres générales venant aux droits de la Sarl Pompes funèbres garonnaises.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Sa Ogf Pompes funèbres générales venant aux droits de la Sarl Pompes funèbres garonnaise à exhumer le corps de M. [Z] du cimetière de [Localité 7] et l'inhumer dans le caveau de Mme [K] au cimetière de [Localité 6] en supportant les frais d'exhumation et de changement de cercueil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans l'accomplissement de cette prestation, à compter du mois suivant la signification de la présente décision.

Dit que le paiement du solde des travaux présentée par la Sa Ogf Pompes funèbres générales venant aux droits de la Sarl Pompes funèbres garonnaise ne sera exigible qu'à compter de la date de réalisation du transfert du corps de M. [Z] dans le caveau concédé à Mme [R] [K] par la Mairie de [Localité 6].

Rejette la demande de compensation.

Rejette les demandes pour résistance et procédure abusives présentées par la Sa Ogf Pompes funèbres générales venant aux droits de la Sarl Pompes funèbres garonnaise.

Condamne la Sa Ogf Pompes funèbres générales venant aux droits de la Sarl Pompes funèbres garonnaise au paiement des dépens d'appel.

Condamne la Sa Ogf Pompes funèbres générales venant aux droits de la Sarl Pompes funèbres garonnaise à payer à Mme [R] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier, Le Président,

R. CHRISTINE M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00891
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.00891 ?
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