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22/11/2022 | FRANCE | N°19/04810

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 22 novembre 2022, 19/04810


22/11/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/04810

N° Portalis DBVI-V-B7D-NJB5

A.M R / RC



Décision déférée du 07 Octobre 2019

Tribunal d'Instance d'ALBI ( 11-19-61)

Mme MARCOU

















[G] [S]

[J] [P] épouse [S]





C/



SARL MAISON CONFORT














































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [G] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau D'ALBI


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22/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/04810

N° Portalis DBVI-V-B7D-NJB5

A.M R / RC

Décision déférée du 07 Octobre 2019

Tribunal d'Instance d'ALBI ( 11-19-61)

Mme MARCOU

[G] [S]

[J] [P] épouse [S]

C/

SARL MAISON CONFORT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [G] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau D'ALBI

Madame [J] [P] épouse [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

SARL MAISON CONFORT

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 21 avril 2010 et facture en date du 5 août 2010, la société Maison Confort a vendu et installé un kit photovoltaïque au domicile de M. [G] [S] et Mme [J] [P] épouse [S], pour un montant TTC de 20 000 euros.

Se plaignant d'un dysfonctionnement à l'origine d'une insuffisance de production, M. et Mme [S] ont, par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2019, fait assigner la Sarl Maison Confort devant le tribunal d'instance d'Albi aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice.

Par un jugement contradictoire en date du 7 octobre 2019, le tribunal d'instance d'Albi a débouté M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société Maison Confort la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Pour écarter la garantie décennale le tribunal a considéré qu'en l'absence de justificatif concernant les techniques de construction mises en oeuvre, la centrale photovoltaïque ne pouvait être elle-même constitutive d'un ouvrage mais était un simple élément d'équipement de la maison de M. et Mme [S] dont la seule moindre performance ne pouvait rendre l'immeuble impropre à sa destination.

Il a relevé que M. et Mme [S] n'invoquaient la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Maison Confort qu'au soutien de leur demande de dommages et intérêts et qu'aucune faute de cette dernière n'était véritablement invoquée ni démontrée.

Il a considéré qu'il était inutile d'ordonner une mesure d'expertise du boîtier en cause, dès lors qu'outre le fait qu'aucune des parties ne le réclamait, il apparaissait en toute hypothèse qu'une action en responsabilité contractuelle serait elle-même prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les époux [S] indiquant avoir constaté le dysfonctionnement de l'installation dès l'année 2012, voire 2013.

Par déclaration en date du 6 novembre 2019, M. [S] et Mme [P] épouse [S] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2020, M. [G] [S] et Mme [J] [P] épouse [S], appelants, demandent à la cour de :

- rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,

- déclarer recevable l'appel formé par eux à l'encontre du jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal d'instance d'Albi,

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- déclarer leur demande recevable et bien fondée,

Et en conséquence,

- juger que la Sarl Maison Confort est responsable de la perte de production des panneaux photovoltaïques installés sur le toit de leur maison d'habitation,

- condamner, en conséquence, la Sarl Maison Confort à leur verser les sommes suivantes :

* 5 994, 30 euros au titre du préjudice lié à la perte de rentabilité de l'exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure en date du 8 décembre 2017,

* 528 euros au titre des frais exposés pour l'analyse réalisée par la société Autan Solaire,

* 2 000 euros au titre du préjudice moral (tracas occasionnés, perte de temps, gestion administrative du litige),

- condamner la Sarl Maison Confort à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et de première instance.

Ils font valoir que l'installation de panneaux photovoltaïques est un ouvrage en ce qu'elle nécessite un savoir-faire particulier, les techniques utilisées étant complexes et peu courantes, que l'article L 111-13-1 introduit dans le code de la construction par la loi du 17 août 2015 n'est pas applicable en l'espèce au regard de la date du contrat et qu'ainsi ce sont les articles 1792 et 1792-2 qui trouvent à s'appliquer dans la mesure où la production d'énergie a été affectée par le dysfonctionnement de l'un des deux boîtiers de l'installation et que dès lors que la perte de production est significative, l'ouvrage devient impropre à sa destination.

Ils exposent que le désordre est imputable à la Sarl Maison Confort qui a commis deux fautes, en livrant une installation non conforme qui a entraîné la surchauffe du boîtier et en manquant totalement à ses obligations dans le cadre du service après-vente pour déceler l'origine de la baisse de production d'énergie, et fondent leur demande de réparation de leur préjudice (perte de rentabilité de l'exploitation) sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 avril 2020, la Sarl Maison Confort, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1353, 1792 et suivants du code civil et L. 111-13-1 code de la construction et de l'habitation, de :

- confirmer la décision entreprise,

- débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [S] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Beneteau, avocat à la cour, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- l'absence d'ouvrage, l'installation ayant été faite par le biais d'un kit de montage « solrif » constitué d'un étrier de montage d'un coût de 938,57 € et d'un câble solaire,

- l'absence de désordre, les époux [S] n'en démontrant ni la réalité ni l'origine,

- l'absence d'impropriété à destination de l'immeuble dans son ensemble, les époux [S] revendant l'électricité produite.

Elle conclut qu'il y a lieu d'écarter la garantie décennale, fondement invoqué par les époux [S] pour obtenir indemnisation de leur préjudice, et qu'ainsi ces derniers ne peuvent prétendre à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Elle invoque en outre l'absence de preuve d'une faute contractuelle, l'absence de preuve d'un préjudice certain et la prescription de cette action au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de M. et Mme [S]

Il appartient à M. et Mme [S] de démontrer que le kit photovoltaïque constitue en lui-même un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Il ressort de la facture du 21 avril 2010 et du rapport technique non contradictoire établi le 20 novembre 2017 par M. [E] de la société Autan Solaire que les modules photovoltaïques acquis par M. et Mme [S] ont été installés sur le toit de leur habitation selon une technique dite « kit de montage Solrif » c'est à dire sans intégration à la toiture de sorte qu'en l'absence d'immobilisation au sol ou d'incorporation dans un ouvrage, cette installation, qui a nécessité des travaux de faible ampleur ne relevant pas des techniques du bâtiment ou du génie civil, ne peut être considérée comme un ouvrage en elle-même.

Elle ne peut pas non plus, pour les mêmes motifs, être considérée comme un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'immeuble.

Il est de principe que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

L'installation photovoltaïque en cause n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, mais un élément d'équipement adjoint à l'immeuble existant.

Les désordres qui l'affectent ne sont susceptibles de relever de la garantie décennale que s'il est démontré qu'ils rendent l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination.

Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la baisse de productivité de l'installation, s'agissant d'une revente totale de l'électricité à Edf, n'a eu aucun impact sur l'immeuble lui-même.

Le désordre invoqué par M. et Mme [S] ne relève donc pas de la responsabilité décennale mais seulement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la Sarl Maison Confort résultant de l'article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce au regard de la date du contrat.

L'irrecevabilité de cette action comme prescrite, soulevée par la Sarl Maison Confort dans les motifs de ses conclusions, n'est pas reprise dans leur dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie de cette fin de non recevoir conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il appartient à M. et Mme [S] de démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité direct et certain.

Ils produisent un document rédigé par Mme [S] et signé par un certain M. [R] qui aurait relevé une production anormale sur l'onduleur le 30 novembre 2016, un courrier de M. et Mme [S] adressé le 18 février 2017 à la Sarl Maison Confort retraçant les baisses de production constatées à compter de 2012, évoquant le changement de l'onduleur le 5 août 2013, le rapport de M. [E] de la société Autan Solaire concluant le 25 novembre 2017 à la défectuosité du boîtier Dc contenant deux strings, ainsi que les factures Edf établies pour les années 2011 à 2018 dont il ressort une baisse de production pour les années 2014 à 2017.

Aucun de ces éléments ne permet de déterminer la cause la baisse de production de l'installation, les constatations effectuées par M. [E] travaillant pour une société concurrente de la Sarl Maison Confort ne pouvant être prises en considération.

M. et Mme [S] soutiennent sans en apporter la preuve que la Sarl Maison Confort aurait pris en charge le remplacement du boîtier défectueux en 2017 reconnaissant ainsi sa responsabilité, ce que conteste cette dernière.

Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément de preuve, il n'est établi aucune faute à l'encontre de la Sarl Maison Confort de sorte que M. et Mme [S] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de remboursement de l'intervention de M. [E], le jugement étant confirmé.

Les demandes annexes

Confirmé dans ses dispositions principales, le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

M. et Mme [S], qui succombent en appel, doivent être condamnés aux dépens d'appel avec application au profit de maître Beneteau, avocat, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils sont redevables d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision et ne peuvent eux-mêmes bénéficier de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal d'instance d'Albi ;

Y ajoutant,

- Condamne M.[G] [S] et Mme [J] [P] épouse [S] aux dépens d'appel, avec application au profit de maître Beneteau, avocat, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne M.[G] [S] et Mme [J] [P] épouse [S] à payer à la Sarl Maison Confort la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le Greffier Le Président

R. CHRISTINE C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04810
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;19.04810 ?
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