18/11/2022
ARRÊT N° 2022/491
N° RG 21/00896 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N76T
MD/KS
Décision déférée du 27 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F20/00019)
SECTION INDUSTRIE
Y ICHE
Me [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL JUAN CONSTRUCTION
Me [E] [X] ès qualités d'Administrateur judiciaire de la SARL JUAN CONSTRUCTION
S.A.R.L. JUAN CONSTRUCTION
C/
[O] [D]
Association AGS - CGEA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 18/11/2022
à
Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT
Me Jérémy STANTON
ccc
le 18/11/2022
à
Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT
Me Jérémy STANTON
Aide Juridictionnelle
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
Me [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL JUAN CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
Me [E] [X] ès qualités d'Administrateur judiciaire de la SARL JUAN CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. JUAN CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.007149 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CGEA de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [D] a été engagé par la SARL TR Construction à compter
du 13 novembre 2019, en qualité d'économiste de la construction, niveau D, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des entreprises du bâtiment.
Considérant que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail
le 3 décembre 2019, M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres, le 9 mars 2020, pour faire juger que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
M. [D] a été licencié par courrier du 13 août 2020 pour abandon de poste en raison de son départ de l'entreprise le 3 décembre 2019.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, a :
- jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société TR Construction à payer à M. [D] les sommes suivantes :
*1.940,08 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.940,08 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 194 € de congés payés y afférents,
*117,28 € brut à titre de rappel de salaires des mois de novembre et décembre 2019, outre 17,73 € brut de congés payés y afférents,
*300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
*1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société TR Construction aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 25 février 2021, la SARL Juan Construction, anciennement dénommée TR Construction, a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 4 janvier 2022, la SARL Juan Construction a été placée en redressement judiciaire, Me [E] [X], ayant été nommé administrateur judiciaire et Me [P] [N] ayant été désigné mandataire judiciaire.
Par assignation en intervention forcée en date du 10 mars 2022 remise par acte d'huissier en Etude, le CGEA de [Localité 6] a été mis en cause devant la cour d'appel.
Le CGEA de [Localité 6] n'a pas constitué avocat devant la cour.
***
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 janvier 2022, la SARL Juan Construction, Me [E] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [P] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- donner acte de leur intervention volontaire à la procédure à Me [E] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire, et Me [P] [N], ès qualités de mandataire judicaire ;
- retrancher du jugement du 27 janvier 2021 les chefs portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu le 13 août 2020 et les condamnations indemnitaires y afférentes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Juan Construction à payer à M. [D] :
*500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la remise tardive des documents de fin de contrat,
*177,88 € à titre de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2019, outre 17,73 € de congés payés y afférents ;
- débouter le salarié de toutes ses demandes ;
- condamner M. [D] à payer la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 9 février 2022, M. [O] [D] demande à la cour :
- de juger inopposable à son égard la période d'essai insérée dans son contrat
de travail ;
- de juger que la rupture contractuelle intervenue s'analyse en un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TR Construction, nouvellement dénommée Juan Construction, au paiement des sommes suivantes :
*1.940,08 € à titre d'indemnisation pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
*1.940,08 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 194,00 € brut de congés payés y afférents ;
*300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'absence de remise des documents de fin de contrat ;
- de fixer ces sommes au passif de la procédure collective de la société Juan Construction à titre de créances ;
- de réformer le jugement pour le surplus ;
- de débouter la société Juan Construction, Maître [P] [N], ès qualités de mandataire judiciaire et Maître [E] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'intégralité de leurs demandes ;
- de condamner la société Juan Construction au paiement des sommes suivantes :
*486,77 € brut de rappel de salaire de base au titre des mois de novembre et décembre 2019, outre 48,67 € brut de congés payés y afférents ;
*159,87 € brut de rappel de salaire pour les heures effectuées et non rémunérées en semaines 46 et 49 de l'année 2019, outre 15,98 € brut de congés payés y afférents ;
*495,60 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 49,56 € bruts de congés payés y afférents ;
- de fixer ces sommes dont condamnation au passif de la procédure collective de la société Juan Construction ;
- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable au CGEA de [Localité 6] ;
- d'ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision ;
- de condamner in solidum la société Juan Construction et Maître [P] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à Monsieur [D] la somme de 2.500 € par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 2 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [D] soutient que faute pour la période d'essai d'avoir été contractuellement fixée dans son principe et sa durée, dès la date d'embauche, le 13 novembre 2019, il devait être réputé engagé de manière définitive depuis son premier jour de travail. Ainsi, le salarié considère que la période d'essai stipulée après l'embauche dans le contrat de travail signé le 29 novembre 2019 lui est inopposable. L'appelant ajoute que l'employeur ne pouvait donc rompre le contrat de travail le 3 décembre 2019, sans formalisme, comme l'aurait permis le régime juridique de l'essai, de sorte que la rupture s'analyse en un licenciement verbal dénué de cause réelle et sérieuse.
La société Juan Construction oppose que le contrat de travail a bien été signé
le 13 novembre 2019, le jour de l'embauche, même s'il n'indique pas la date de sa signature. En l'absence de mention relative à la date de signature, la société fait valoir que le salarié a eu tout loisir d'y ajouter la date de son choix. Elle soutient en outre que M. [D] a pris l'initiative de rompre la période d'essai, le 3 décembre 2019, à la suite de ses revendications qu'elle a légitimement refusées (augmentation de salaire, véhicule de société, mutuelle de ses enfants).
Sur ce,
L'article L. 1221-23 du code du travail prévoit que la période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Il résulte de ces dispositions que la période d'essai peut toujours être stipulée après le début de l'exécution du contrat de travail, la durée déjà exécutée étant alors déduite de la durée d'essai convenue.
Aucun formalisme particulier n'est requis pour mettre fin au contrat durant la période d'essai, les parties pouvant agir de manière discrétionnaire.
Au cas d'espèce, le contrat de travail fourni par le salarié a été signé par les parties le 29 novembre 2019, le contraire n'étant pas démontré par l'employeur.
Ce contrat mentionne une embauche au 13 novembre 2019 ainsi qu'une période d'essai de 60 jours.
Même si le contrat a été signé après l'embauche, la stipulation de la période d'essai postérieure au commencement de la relation de travail ne la rend pas de plein droit inopposable au salarié, étant précisé que la période contractuelle déjà effectuée doit être déduite de la durée de l'essai convenu.
Ainsi, faute de preuves suffisantes fournies de part et d'autre, la cour n'est pas en mesure de vérifier qui de l'employeur ou du salarié est à l'initiative de la rupture du contrat de travail ; toutefois, les parties s'accordent sur le fait que M. [D] n'a plus travaillé à compter du 3 décembre 2019, cette date devant être retenue comme celle de la rupture de la période d'essai décidée sans formalisme par les parties.
Par conséquent, la demande du salarié tendant à faire juger qu'il s'agit d'une rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'existence d'heures supplémentaires les semaines 47et 48 de l'année 2019 :
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail stipule que « M. [D] sera soumis à la durée du travail applicable dans l'entreprise ; à ce jour 35 heures hebdomadaires » (article 5) ; qu'en « contrepartie de son travail, M. [D] [O] percevra un salaire brut horaire de base de 12,53 €, soit pour un horaire mensuel de 151,67 heures de travail effectif la somme de 1.900 €. À ce montant de base, s'ajoutera le paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'horaire de travail hebdomadaire défini à l'article durée du travail » (article 6).
Le salarié présente les éléments suivants au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires :
- un décompte des heures de travail comprenant, pour chaque semaine, le nombre d'heures journalières réalisées et le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur la semaine. Il y est détaillé, pour chaque jour, le lieu d'arrivée (bureau ou chantier), la date d'arrivée, le temps de déjeuner et l'heure de départ. Il s'en évince que M. [D] prétend avoir travaillé 9,50 à 12 heures journalières, de 8h à 12h, puis de 13h à 18h30, avec parfois une embauche plus matinale et une pause méridienne réduite ;
- le décompte indique la réalisation de 28,50 heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019 (48,50 heures de travail) et du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2019 (50 heures de travail).
Le salarié a ainsi produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision mettant l'employeur en mesure d'y répondre par des éléments objectifs et précis de nature à justifier les horaires de travail réellement accomplis.
L'employeur, tenu de justifier le temps de travail de son salarié, répond qu'il n'y a pas lieu à décompter les heures de manière journalière, puisque M. [D] a été embauché pour 151,67 heures mensuelles. En outre, il ajoute que le salarié ne quittait jamais son poste après 17 heures. Au contraire, il le quittait même chaque jour plus tôt, pour aller chercher ses enfants à la garderie. La société ajoute enfin que le salarié n'a pas travaillé l'après-midi du vendredi 22 novembre 2019 pour cause d'enfant malade et qu'il n'a pas plus travaillé celui du vendredi 29 novembre suivant, puisqu'il était en rendez-vous avec sa banque.
La société produit en ce sens des feuilles de suivi horaire sur la période
du 11 au 29 novembre 2019. Ces feuilles sont exclusivement signées par l'employeur, celui-ci expliquant, sans être utilement contredit, que M. [D] était absent au moment de leur signature, le vendredi après-midi.
Il ressort de ces feuilles de suivi horaire que le salarié travaillait le plus souvent de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, de sorte que, sur les semaines litigieuses,
il a travaillé 32 heures ou 32 heures 30. Il y est également indiqué qu'il n'a pas travaillé les vendredi 22 et 29 novembre, pour les motifs sus-indiqués, ce qu'il ne conteste pas non plus.
L'attestation de M. [S], projeteur dessinateur au sein de la société Juan Construction, corrobore partiellement le contenu de ces feuilles de suivi horaire. Aux termes d'une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qui engage la responsabilité pénale de son auteur en cas de faux témoignage, M. [S] expose que : « M. [D] n'a jamais répondu à mes appels à partir de 16h30 stipulant qu'il n'était plus disponible car il devait aller chercher ses enfants ».
En conséquence, eu égard à l'ensemble des éléments produits par les parties, considérant que le salarié quittait habituellement son poste de travail à 16h30 et qu'il n'a pas travaillé les vendredis 22 et 29 novembre 2019 après-midi, il doit être retenu que celui-ci a été rempli de ses droits, de sorte que sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires au titre des semaines 46 et 49 de l'année 2019 :
Au vu de son décompte précité, le salarié indique avoir dépassé la durée journalière de travail en travaillant quotidiennement 9h30 la semaine de son embauche, les mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019, ainsi que la semaine de son départ, les lundi 2 et mardi 3 décembre 2019. Le salarié sollicite ainsi le paiement de 12,5 heures journalières au taux de base.
La société répond que le salarié n'est pas payé en fonction des heures journalières de travail, puisque son contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle à hauteur de 151,67 heures de travail. Elle ajoute que les locaux sont fermés le samedi et précise que le salarié n'a travaillé que quelques heures le 2 décembre 2019, celui-ci ayant définitivement quitté l'entreprise le matin du 3 décembre 2019.
Sur ce,
Le salarié revendique un complément de rémunération pour les heures effectuées au-delà de la durée de travail journalière. Or, le salarié était rémunéré pour le nombre d'heures effectuées dans le mois (151,67 heures) et la cour constate qu'il ne soutient pas avoir réalisé d'heures supplémentaires les semaines 46 et 49, puisqu'il prétend avoir effectué respectivement 34 heures et 19 heures de travail.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le montant de la rémunération horaire de base :
M. [D] soutient que la société ne l'a pas rémunéré au taux horaire prévu par la convention collective nationale du bâtiment (ETAM), soit 1940,08 € pour 151h67 de travail mensuelles, de sorte qu'elle demeure redevable d'un complément de rémunération de 486,77 € brut, déduction faite de l'acompte de 300 € net et de ce qui lui a déjà été effectivement versé (590,60 € net).
La société explique que l'erreur concernant le taux horaire est due à son cabinet d'expertise comptable et qu'elle a procédé à sa rectification en éditant de nouveaux bulletins de salaire conformes. Elle expose en outre que, contrairement à ce qui figure sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2019, le salarié n'aurait pas dû être rémunéré à hauteur de 95,67 heures, mais, conformément aux heures de présence indiquées sur les feuilles de suivi horaire, à hauteur de 86,50 heures, soit 521,66 € net, déduction faite de l'acompte de salaire de 300 €. En outre, elle soutient que le salarié n'a pas travaillé le 3 décembre 2019, date de la rupture de l'essai, de sorte que seuls 88,17 € brut étaient dus ce mois-ci, soit la somme totale de 590,60 € net.
Sur ce,
L'employeur ne peut valablement s'opposer à la demande de rappel de rémunération fondée sur un taux horaire erroné en se prévalant des heures d'absences du salarié qui n'ont pas fait l'objet d'une retenue sur les bulletins de paie.
Le calcul du salarié, qui ne distingue pas les sommes brutes des sommes nettes, ne peut être retenu en l'état, étant ajouté qu'il n'est pas établi que celui-ci ait travaillé la journée du 3 décembre 2019, jour de son départ de l'entreprise.
Il convient alors de faire droit à un rappel de salaire au taux de base conventionnel, à hauteur des 9,17 heures qui n'ont pas été réglées à tort par l'employeur concernant le mois de novembre 2019 (95,67 ' 86,50 heures), soit la somme de 117,28 €. Le jugement sera réformé de ce chef quant à son quantum erroné figurant dans le dispositif de la décision attaquée.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Le salarié se prévaut d'un préjudice moral tiré de l'absence de remise des documents de fin de contrat, malgré ses nombreuses sollicitations visant à leur délivrance, de sorte qu'il n'a pu s'inscrire à pôle emploi et faire valoir ses droits au chômage ; même s'ils ont été finalement remis en cours de procédure, ils n'en demeurent pas moins selon lui erronés.
Sur ce,
Le salarié ne fait pas état des diligences multiples dont il se prévaut et ne démontre aucun préjudice moral tiré de la remise tardive des documents de fin de contrat erronés. Au surplus, il n'allègue ni ne démontre l'existence d'un préjudice matériel tiré d'un défaut d'inscription à pôle emploi et de l'impossibilité de faire valoir ses droits au chômage, le courrier de l'organisme CAP Emploi n'étant pas de nature à caractériser un tel dommage.
En outre, les documents de fin de contrat effectivement envoyés au salarié par courrier du 24 septembre 2020, distribué le 9 octobre suivant, ne sont pas produits aux débats, de sorte que la cour ne peut pas vérifier leur conformité. En revanche, il sera ordonné à la société Juan Construction de délivrer des documents de fin de contrat conformes à la condamnation prononcée au titre du rappel de salaire résultant du taux horaire erroné, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
L'employeur, partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Me [E] [X],ès qualités de administrateur judiciaire et Me [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire.
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Juan Construction aux dépens et a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures de travail effectuées les semaines 46 et 49 de l'année 2019 et au titre des heures supplémentaires ;
Et, statuant sur les chefs infirmés,
- Juge que la relation contractuelle a pris fin à la suite de la rupture de la période d'essai par les parties ;
- Fixe au passif de la SARL Juan Construction la somme de 117,28 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel ;
- Condamne la SARL Juan Construction à délivrer à M. [D] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt; sans qu'il y ait lieu à astreinte
- Déboute M. [O] [D] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la SARL Juan Construction de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL Juan Construction aux entiers dépens de l'appel ;
- Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 6], dans les limites légales de sa garantie.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
.