18/11/2022
ARRÊT N°2022/484
N° RG 20/00504 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NOJU
MD/PG
Décision déférée du 18 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00553)
M. DUVAL
Section Activités diverses
[T] [E]
C/
L'ASSOCIATION ANIMATION SOCIALE ET SOLIDAIRE DES
Q UARTIERS OUEST TOULOUSAINS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 18/11/2022
à
Me Jérémie AHARFI
Me Anne TUXAGUES
ccc
le 18/11/2022
à
Me Jérémie AHARFI
Me Anne TUXAGUES
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
L'ASSOCIATION ANIMATION SOCIALE ET SOLIDAIRE DES
Q UARTIERS OUEST TOULOUSAINS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à A.RAVEANE disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [T] [E] [A] a été embauchée le 17 juin 2014 par l'association animation sociale et solidaire des quartiers ouest toulousains.
Plusieurs contrats de travail et avenants ont été signés entre les parties :
-du 17 juin 2014 au 4 juillet 2014, un contrat à durée déterminée en qualité d'animatrice socio-culturelle, suivant la convention collective nationale de l'animation.
-à compter du 1er septembre 2014, un contrat à durée indéterminée, intermittent à temps partiel, en qualité de directrice adjointe de l'accueil de loisirs associé à l'école de [Localité 4].
-plusieurs avenants modifiant la durée du travail et sa répartition.
-le 24 août 2015, un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable adjointe des accueils de loisirs.
Le 22 septembre 2017, Mme [E] [A] a présenté sa démission par courrier simple adressé à l'association. Elle a cessé d'exercer ses fonctions le 22 octobre 2017.
Mme [E] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 avril 2018 pour faire valoir divers droits et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 18 décembre 2019, a :
-dit et jugé que la démission de Mme [T] [E] [A] est non équivoque,
-débouté Mme [T] [E] [A] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Mme [T] [E] [A] à payer à l'Etat une amende civile à hauteur
de 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-condamné Mme [T] [E] [A] à payer à l'association Assqot une indemnité
de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté l'association Assqot du surplus de ses demandes,
-condamné Mme [T] [E] [A] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 février 2020, Mme [E] [A] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 18 juillet 2022, Mme [T] [E] [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il déboutait Mme [E] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, à la revalorisation de ses fonctions et à la requalification de son contrat de travail, et en ce qu'il condamnait cette dernière à une amende civile ainsi qu'aux dépens.
- statuant à nouveau :
- juger fondée la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période d'avril à août 2015,
- juger fondée la revalorisation de ses fonctions au coefficient 350 Groupe E de la Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988,
- juger fondé le versement d'une indemnité compensatrice de préavis du fait de la rupture anticipée de manière injustifiée de son préavis de rupture suite à sa démission,
- juger l'absence de toute faute commise par elle dans le cadre de son action en justice,
- en conséquence,
- condamner l'Association Animation Sociale et Solidaire des Quartiers Ouest Toulousains au paiement des sommes suivantes :
*1.723 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*172 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
*2.893,58 € bruts au titre de rappel de salaire (revalorisation à temps complet à partir d'avril 2015) ;
*289,35 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
*850,80 € bruts à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires) ;
*85,08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
*12.232,86 € bruts de rappel de salaires (revalorisation des fonctions) ;
*1.223,28 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
*532,35 € bruts à titre des congés payés restant dus ;
*13.968,66 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir;
- juger que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande en justice devant le Conseil de prud'hommes ;
- condamner l'association ASSQOT au versement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700-1 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- annuler l'amende civile d'un montant de 500 euros au profit du trésor public sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par l'association
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 novembre 2020, l'Association animation sociale et solidaire des quartiers ouest toulousains demande à la cour de :
-juger que la classification de Mme [E] [A] au coefficient 280 est conforme,
-juger n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps complet pour la période d'avril 2015 au 24 août 2015,
-la débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-la débouter de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaire et demandes financières,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] [A] à une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] [A] à payer à l'association une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-y ajoutant,
-la condamner à payer à l'association une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 2 septembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur l'exécution du contrat de travail:
1/ Sur la requalification du contrat intermittent à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la demande de rappel de salaires pour la période d'avril 2015 au 24 août 2015:
En application des articles L 3123-31 et suivants du code du travail, le recours à un contrat de travail intermittent à durée indéterminée dans une entreprise afin de permettre de pourvoir des emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, doit être prévu par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement définissant ces emplois.
Madame [E] [A] expose que:
. elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée intermittent le 1er septembre 2014 en qualité de directrice adjointe de l'accueil de loisirs associé à l'école de [Localité 4], non conforme et sans remise de planning,
. les bulletins de salaire produits comportent des horaires variables ( par exemple: 115 heures en novembre 2014, 113 heures en janvier 2015, 112 heures (108+4) en février 2015 avec un rappel d'heures de 42 heures soit un total de 154 heures, 108 heures et 74 heures « Heures Normales » en avril 2015 soit un total de 182 heures),
. des avenants sont produits par l'employeur, dont certains non signés, portant modifications de fonctions pour être animatrice pendant les vacances scolaires du 8 au 13 février 2015 censées être non travaillées et pour les vacances de printemps.
L'appelante soutient qu'elle était à disposition permanente de l'employeur, au regard du temps de travail effectué dépassant la durée légale à plusieurs reprises, de l'absence de preuve de transmission d'un calendrier (relatif à son contrat du 1er septembre 2014 et ses avenants ultérieurs) sur les périodes non-travaillées en violation de la réglementation et de l'absence d'accord collectif produit permettant la mise en place d'un contrat de travail intermittent.
Elle réclame en application de la prescription triennale, paiement de la somme de 2.893,58 € bruts à titre de rappel de salaire à partir d'avril 2015 outre 289,35 € bruts à titre de congés payés afférents.
L'association réplique que:
. le contrat de travail intermittent signé entre les parties pour la période du 01/09/2014 au 23/08/2015 définit les périodes travaillées (période scolaire) et les périodes non travaillées (vacances scolaires), la durée annuelle minimale de travail et un calendrier scolaire était fourni à la salariée,
. pour les périodes de vacances scolaires, des avenants ont été régularisés lorsque la durée de travail augmentait,
. les bulletins de paie versés, à l'exception de celui d'avril 2015, sont hors période concernée par la demande et la durée de travail mentionnée correspond sensiblement à celle prévue par les avenants; l'horaire de base constant est de 108 heures auquel se sont ajoutées, lors des périodes de vacances scolaires et selon les avenants, des heures de travail ajoutées lors des vacances scolaires et parfois des heures complémentaires; ainsi le bulletin de paie d'avril 2015: 108 heures + 74 heures par avenant signé pour les vacances scolaires d'avril portant à 35h la durée hebdomadaire de travail sur les deux semaines de vacances + 4 heures de réunion de préparation.
Sur ce:
Bien qu'aucune des parties ne produise le document afférent, la convention collective nationale de l'animation prévoit la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent dans certains secteurs de la branche animation, ainsi en ce qui concerne l'accueil post- et périscolaire certains jours de la semaine et les petites et grandes vacances scolaires. Ce type de contrat s'applique au personnel d'encadrement de ces activités ( directeurs et directeurs adjoints).
En conséquence Mme [E] [A] pouvait relever d'un contrat de travail intermittent.
Aux termes des articles L 3123-34 et 35 du code du travail, le contrat mentionne notamment la qualification du salarié, la rémunération, la durée minimale annuelle de travail, les périodes de travail et la répartition à l'intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
Le contrat indique que les périodes travaillées sont celles de l'année scolaire, établies selon le même rythme que le calendrier scolaire de l'année en cours qui sera communiqué lors de l'embauche et les périodes non travaillées correspondent aux vacances scolaires.
La cour considère que ces mentions sont suffisamment précises pour déterminer la période de travail, le calendrier scolaire des académies étant une donnée commune et la salariée n'a pas pendant la période d'exécution interpellé l'employeur à ce sujet.
Par ailleurs, figurent les jours et horaires de travail et la durée minimale annuelle de 414 heures de travail.
L'avenant relatif à la période de réclamation, en date du 10 avril pour les vacances de Pâques, signé de la salariée, comporte une affectation de celle-ci, en tant qu'animatrice, avec mention de la durée et de la période de travail.
Ainsi Mme [E] [A] connaissait ses périodes et heures de travail et n'était pas à disposition de l'employeur.
Elle sera déboutée de sa demande de requalification du contrat intermittent à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de rappel de salaires pour la période d'avril 2015 au 24 août 2015. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
2/ Sur les heures supplémentaires:
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Madame [E] [A] affirme qu'elle a accompli un grand nombre d'heures supplémentaires durant la relation de travail, ainsi 44,75 heures non rémunérées d'août 2016 à avril 2017.
Elle produit à cet effet ( en pièce 12 de la pièce 5) pour cette période des feuilles de suivi horaire mentionnant par semaine et jour les horaires travaillés, le nombre d'heures par jour et par semaine.
Elle réclame paiement de la somme de 850,80 € bruts à titre de rappel de salaire outre 85,08 € bruts de congés payés afférents.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
L'association rétorque que la salariée n'a jamais revendiqué pendant la relation contractuelle d'heures
supplémentaires et que celles-ci comme les heures complémentaires éventuellement réalisées avec l'accord préalable de l'employeur, font l'objet d'une récupération, après déclaration par tout salarié ( selon fiche de suivi), ce que l'appelante n'a pas établi.
Sur ce:
A compter du 24 août 2015, l'appelante bénéficiait d'un emploi à temps complet.
L'association verse un document intitulé: horaires 'coupés de direction 2017/2018" pour 5 personnes dont l'appelante et une attestation de M. [V], coordinateur enfance, indiquant sur les heures complémentaires que le personnel a à sa disposition des
feuilles hebdomadaires horaires sur lesquelles ils notent eux-même leurs heures; que Madame [E] était peu rigoureuse sur le rendu de ces feuilles (souvent plusieurs semaines après) et il était difficile voire impossible de voir s'il y avait de la cohérence entre ce qu'il constatait sur le terrain et ses déclarations d'heures.
Ces observations ne permettent pas de déterminer les heures effectivement accomplies par la salariée, à défaut par l'employeur d'avoir assuré le contrôle effectif de la durée de travail de l'appelante.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce chef.
3/ Sur le travail dissimulé:
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par les textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
L'appelante dénonce que l'association a volontairement dissimulé les heures de travail effectivement réalisées en opérant des régularisations sur certains bulletins de salaire (108 heures et 75 heures normales en avril 2015), soit en dissimulant le nombre d'heures supplémentaires réalisées. Elle prétend au paiement de la somme de 13.968,66 € bruts au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
L'association conclut au débouté, en l'absence d'intention coupable. Elle réplique avoir réglé toutes les heures accomplies par sa salariée en conformité avec les avenants signés et souligne que des heures complémentaires ont parfois été payées.
Sur ce:
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par Mme [E] [A] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ne lui permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé.
L'appelante sera déboutée de sa demande en ce sens et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
4/ Sur la classification conventionnelle:
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'elle requiert. En outre, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique.
Mme [E] [A] expose que si elle a été embauchée au poste d'animatrice socio-culturel à temps partiel, elle occupait en réalité un poste de directrice adjointe au sein de la structure, à temps complet, avec des fonctions de gestion des ressources humaines, poste figurant sur les bulletins de salaire et plusieurs contrats de travail dont le dernier du 24 août 2015 en tant que responsable adjointe, groupe 4 ( actuellement groupe C), coefficient 280, sous l'autorité directe du directeur général.
Or l'échelon correspondant à ces fonctions est 350 et non 280 afférent à un poste d'exécution.
L'appelante explique qu'à partir de l'année 2016, l'employeur, du fait de l'importance des missions, avait embauché 2 salariés pour la seconder et lors de l'entretien annuel d'évaluation de juin 2016, elle avait sollicité une revalorisation conventionnelle mais en vain.
Elle verse des attestations tendant à corroborer des missions de direction, de représentation de l'association à l'extérieur, de gestion administrative de l'association, de gestion de la facturation et des encaissements, de gestion des ressources humaines.
Elle sollicite la revalorisation des fonctions au coefficient 350, groupe E de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 et un rappel de salaires de 12.232,86 € bruts ( selon décompte en pièce 13) pour la période à compter du mois d'avril 2015, outre la somme de 1.223,28 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
L'association répond que l'intéressée devait assurer la responsabilité administrative liée à l'accueil de loisirs, et non à l'Association, à savoir la gestion des effectifs de présence, la gestion du tableau d'organisation des temps d'accueil, la commande de transport, la commande de repas avec un dossier à charge celui de la mutuelle.
Le coefficient 350 revendiqué est celui prévu par la CCN pour des postes de Direction et de coordinateur tels ceux de deux salariés de l'Association employés au poste de Responsable du Centre Social et au poste de Coordinateur Enfance Jeunesse, dont les fiches de poste associées précisent qu'ils ont la responsabilité d'un service complet, qu'ils définissent un programme de travail et en assurent l'exécution, qu'ils bénéficient d'une autonomie en matière de recrutement, de gestion des ressources humaines et qu'ils assurent la gestion administrative et budgétaire ou financière du service.
Madame [E] [A] était placée sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l'accueil de loisirs et du Responsable Secteur enfance jeunesse, Monsieur [V], coordinateur Enfance Jeunesse.
Sur ce:
L'intitulé de la fonction ne détermine pas la réalité des fonctions et peut prêter à confusion.
Selon la grille de classification de la convention collective applicable,
. Le salarié au coefficient 280, disposant d'autonomie dans la mise en oeuvre des moyens d'exécution, peut assurer un rôle de conseil et de coordination d'autres salariés mais il n'exerce pas d'encadrement hiérarchique, il peut être responsable du budget prescrit d'une opération. Au titre d'exemples d'emplois sont les animateurs, éducateurs sportifs, comptables, secrétaires, secrétaires comptables.
. L'emploi coefficient 350 implique soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens, soit la responsabilité d'un service, soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille.
Le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe, il en définit le programme de travail ou celui du service et conduit son exécution; il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou équipement, peut bénéficier d'une délégation de responsabilité des procédures de recrutement. Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions, son autonomie repose sur une délégation hiérarchique budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hiérarchique.
Au titre des exemples d'emploi sont les adjoints de direction, chargés d'études et de mission, chefs comptables, entraîneurs sportifs, secrétaires de direction, responsables de service ou de secteur.
Aux termes du dernier contrat de travail du 24 août 2015, Madame [E] [A] a été embauchée en qualité de responsable adjointe des accueils de loisirs (clae-clsh) gérés par l'association dont les missions sont les suivantes:
. Fonctions administratives: suivi des dossiers d'inscriptions ( fiche de renseignements et sanitaires), mise en place d'outils permettant la gestion des effectifs présents, relation avec les familles, gestion des phénomènes administratifs liés aux actions quotidiennes,
. Fonction pédagogique:
Matériel: mise en place d'outils permettant la gestion du matériel (organisation, gestion des stocks, commandes),
Organisation fonctionnement: assurer des temps d'animation, mise en place d'outils favorisant la réalisation des tâches sur les différents temps d'accueil, assurer l'intérim du directeur en cas d'absence,
Suivi des projets: aide et conseil à l'élaboration des projets, à la mise en 'uvre des projets, évaluation des projets,
Gestion de l'équipe: coordination de l'équipe et des animateurs en leur donnant des conseils sans être amenée à les contrôler.
L'intéressée exerce ses fonctions sous l'autorité du président et du directeur de l'association et travaille en étroite collaboration avec les responsables de l'association.
Lors de l'entretien professionnel du 04 juillet 2016, la mission principale de Mme [E] est définie comme étant celle de gestion pédagogique et administrative des structures d'accueil de loisirs.
Monsieur [V], coordinateur enfance jeunesse, atteste que Madame [E] n'avait pas la gestion des ressources humaines (recrutement du personnel, organisation du temps de travail du personnel) qui lui incombait et qu'elle assurait la gestion quotidienne des absences des animateurs sur un tableau de présence.
Il conteste que 2 salariés aient été embauchés en 2016 pour seconder l'appelante. Il indique que M.[R] a été promu adjoint pour assurer les tâches pédagogiques qu'il assurait lui-même en tant que directeur de l'accueil de loisirs et Monsieur [Y] qui a rejoint l'équipe assurait le suivi des animateurs sur le terrain.
Au bénéfice de l'appelante:
. Madame [P] [C], salariée de l'association Dell'Arte, indique avoir travaillé avec elle autour du projet 'Toucouleurs Festival', qu'elle participait aux réunions de coordination et qu'à ses yeux elle représentait l'association ASSQOT qui avait été interpellée par Dell'Arte,
.M. [Y], assistant d'éducation, indique que l'intéressée s'est occupée de la mutuelle, transmettait les dossiers des salariés auprès des organismes et en tant que responsable administrative, elle s'occupait de la facturation et des encaissements. Elle participait à l'organisation d'événements importants, pouvait être amenée à solliciter ou
rencontrer les partenaires de l'association et elle s'était appropriée tous les outils de gestion de l'accueil,
. M.[D],ancien salarié de septembre 2013 à août 2017, précise avoir travaillé en collaboration avec Madame [E] en tant que codirecteur, d'août 2016 à août 2017 sous la direction de Monsieur [K]. Il atteste que celle-ci avait la charge de la gestion de la mutuelle durant l'année scolaire 2016/ 2017, faisant le lien avec les animateurs pour compléter les dossiers,
.M.[W], directeur CLSH Renan, indique avoir travaillé avec Madame [E] pendant le séjour de juillet 2017 et celle-ci avait pour rôle d'organiser et de mettre en place l'aspect pédagogique du séjour auprès des animateurs.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'appelante exerçait des fonctions administratives, pédagogiques, d'animation et de gestion correspondant aux missions décrites dans son contrat de travail et au coefficient 280 attribué, en ce que:
. elle mettait en oeuvre des outils d'exécution concernant le service accueil des loisirs et assurait un rôle de conseil et de coordination mais sans disposer d'un pouvoir de recrutement ou d'encadrement ,
. si elle a, dans le cadre de son rôle d'animation, participé au projet en lien avec Dell'Arte et a rencontré des partenaires de l'employeur, elle ne justifie pas bénéficier d'une délégation financière et de représentation à cet effet pour engager l'association.
L'appelante sera donc déboutée de sa demande de revalorisation du coefficient salarial conventionnel et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
II/ Sur les conséquences de la rupture du contrat:
La qualification juridique de démission n'est pas remise en cause par l'appelante.
1/ Sur les congés payés restant dûs:
Madame [E] conteste les mentions du dernier bulletin de salaire présentant un solde négatif et a sollicité le paiement de jours de congés imposés en juillet et août 2017.
En décembre 2017, l'employeur a réglé 17 jours de congés payés au lieu des 22 jours figurant sur les bulletins de salaire des mois d'août et octobre 2017 et a mentionné des « Heures de congés sans solde » sur le bulletin de septembre 2017, alors qu'il s'agissait des jours de carence de la sécurité sociale pour arrêt maladie.
Elle réclame paiement de 5 jours de congés soit 532,35 € bruts au titre des congés payés restant dus.
L'association conclut au débouté. Elle explicite que la salariée prenait ses congés d'été en cours en juillet 2017 et devait reprendre son poste le 31 juillet 2017, ce qui n'était pas remis en cause par la fermeture du centre de loisirs du 6 au 25 août 2017 en raison du peu de fréquentation du public. Mais Madame [E] n'ayant pas l'intention de revenir, les parties convenaient qu'elle serait en congés anticipés pendant le mois d'août et le bulletin de paie mentionnait « Absences congés payés du 01/08 au 26/08 (dont 22.00 jours pris sur l'en-cours) ».
A la suite de la contestation du solde de tout compte portant un solde de congés payés négatif, l'employeur acceptait de régler la période du 7 au 25 août (soit 17 jours) et
il était convenu que la semaine du 31 juillet au 4 août 2017 serait maintenue en congés sans solde compte tenu que l'Association avait dû palier l'absence de Mme [E] la dernière semaine de fonctionnement de l'Accueil de loisirs.
Sur ce:
Le salarié qui signe le solde de tout compte a la possibilité de former contestation dans le délai de 6 mois.
Au vu des conclusions, Mme [E] ne dénie pas avoir été absente lors de la période litigieuse. Si elle fait état de jours de carence pour arrêt-maladie, elle ne produit aucun justificatif.
Aussi elle sera donc déboutée de sa prétention et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
2/ Sur le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis complémentaire et congés payés afférents:
L'appelante invoque l'application de la combinaison des articles de la convention collective 4.4.1 sur la période d'essai et 4.4.3 sur la rupture du contrat:
4.4.3. Rupture du contrat de travail: « En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, démission ou licenciement, le délai-congé sera égal à la durée de la période d'essai fixée au paragraphe 4.4.1 »
Etant catégorisé ETAM (groupe 4) par le contrat de travail d'août 2015, elle considère qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 2 mois ( et non un mois) suite à sa démission et le contrat de travail prenait alors fin le 22 novembre 2017.
Aussi elle prétend au paiement de 1723 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire habituel outre 172 euros bruts de congés payés afférents.
L'employeur répond que la salariée n'a pas effectué de préavis dont elle s'est « auto-dispensée ».
En l'espèce, la durée du préavis a été fixée par la salariée qui est seule responsable de la non-exécution de la durée à laquelle elle avait droit. Elle sera donc déboutée de sa prétention et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.
III/ Sur la demande reconventionnelle présentée par l'association ASSQOT sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, lequel dispose:
« celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un
maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'association confirme sa prétention, considérant que la salariée a agi avec légèreté et mauvaise foi pour obtenir de l'argent et qu'elle a commis une faute.
L'appelante oppose que la présentation de sa demande en justice ne peut être qualifiée de péremptoire , en ce qu'elle repose sur une argumentation étayée par des pièces recevables et permet le débat.
Sur ce:
L'article 32-1 du code de procédure civile n'est mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, le défendeur pouvant éventuellement réclamer des dommages et intérêts.
Les prétentions de Mme [E] pour la plupart relevant d'une interprétation juridique divergente des parties et dont l'une a abouti, ne caractérisent ni une faute ni une volonté de nuire.
La condamnation à amende civile est annulée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce chef.
IV/ Sur les demandes annexes:
Les intérêts au taux légal dus en application de l'article 1231-6 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
L'association ASSQOT est condamnée à délivrer à Madame [E] [A] un bulletin de salaire rectificatif, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
L'association ASSQOT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation de Mme [E] par le conseil de prud'hommes aux dépens et à un article 700 du code de procédure civile est infirmée.
Mme [E] [A] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. L'association ASSQOT sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'a condamnée aux dépens, à un article 700 du code de procedure civile et à une amende civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne l'association animation sociale et solidaire des quartiers ouest toulousains ASSQOT à payer à Madame [T] [E] [A] :
- 850,80 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
outre 85,08 euros brut de congés payés afférents,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur la créance salariale à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Condamne l'association ASSQOT à verser à Madame [E] [A] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association ASSQOT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association ASSQOT aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
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