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18/11/2022 | FRANCE | N°19/04450

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 18 novembre 2022, 19/04450


18/11/2022



ARRÊT N° 2022/483



N° RG 19/04450 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NHTY

MD/KS



Décision déférée du 11 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/00985)

SECTION COMMERCE CH 2

[S] [I]

















[W] [G] [T]





C/



Me [V] [Z] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS EVENT IN

L'Association AGS CGEA de [Localité 3]































































INFIRMATION PARTIELLE





Grosses délivrées

le 18/11/2022

à

Me Julie BROCA

Me Jean-françois LAFFONT



ccc

Me Julie BROCA

Me Jean-françois LAFFONT

Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRA...

18/11/2022

ARRÊT N° 2022/483

N° RG 19/04450 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NHTY

MD/KS

Décision déférée du 11 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/00985)

SECTION COMMERCE CH 2

[S] [I]

[W] [G] [T]

C/

Me [V] [Z] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS EVENT IN

L'Association AGS CGEA de [Localité 3]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 18/11/2022

à

Me Julie BROCA

Me Jean-françois LAFFONT

ccc

Me Julie BROCA

Me Jean-françois LAFFONT

Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Monsieur [W] [G] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Me [V] [Z] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SAS EVENT IN

[Adresse 4]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

L'Association AGS CGEA de [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

lors du prononcé : A.RAVEANE

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

M. [W] [G] [T] a été embauché le 25 février 2010 par la société [Adresse 6], exploitant le restaurant discothèque 'Le Royal's', en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

À compter du 1er août 2016, la Sas Event In a repris, en location-gérance, l'exploitation du restaurant discothèque 'Le Royal's'. Le contrat de travail de M. [T] lui a été transféré.

En juin 2017, la société Event In a informé ses salariés du changement des horaires d'ouverture du restaurant discothèque, à compter du mois de septembre 2017.

Le 13 septembre 2017, la société a demandé à M. [T] de justifier son absence

du 9 septembre.

M. [T] a été placé en arrêt maladie durant les périodes suivantes :

-du vendredi 15 septembre au samedi 16 septembre 2017,

-du vendredi 22 septembre au lundi 25 septembre 2017.

A compter du 26 octobre 2017, M. [T] a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie jusqu'en mars 2018.

Le 1er décembre 2017, M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a proposé une rupture conventionnelle à la société qui l'a refusée.

Le 1er mars 2018, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste d'agent de sécurité dans l'entreprise et inapte à tous postes dans l'entreprise.

Après avoir été convoqué par courrier du 22 mars 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 avril 2018, auquel il ne s'est pas présenté, M. [T] a été licencié par courrier du 6 avril 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 juin 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement

du 11 juillet 2019, a :

-dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté la Sas Event In de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 11 octobre 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

La Sas Event In a été placée en liquidation judiciaire et Me [Z] de la Selas Egide a été désigné mandataire liquidateur.

La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 mars 2021 à la suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 23 février 2022, la Selas Egide prise en la personne de Me [Z] a été désignée mandataire ad hoc de la Sas Event In.

Par acte d'huissier du 19 mai 2022, M. [T] a fait délivrer à la Selas Egide prise en la personne de Me [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sas Event In, signification de la déclaration d'appel, du jugement déféré, des conclusions d'appel et des pièces afférentes avec indication de l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2022 à 09 heures.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 17 mai 2022, M. [W] [G] [T] demande à la cour de :

-infirmer la décision dont appel,

-juger que la Sas Event In ne pouvait pas lui imposer une nouvelle répartition de ses horaires de travail, en déduire l'existence de rappels de salaires,

-juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

-en conséquence,

-fixer au passif de la Sas Event In pour le compte de M. [T] les sommes suivantes, avec intérêts de droit au jour de la saisine pour les demandes salariales :

*11 465,76 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,

*500 euros au titre de l'envoi tardif du solde de tout compte,

*1 289,90 euros au titre du salaire de septembre 2017,

*396,98 euros au titre du salaire d'octobre 2017,

*110,25 euros au titre du solde de rappel de salaire du 2 au 6 avril 2018,

*179,71 euros au titre des congés payés y afférent,

-ordonner la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés,

-déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS,

-condamner la Sas Event In à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et, y ajoutant, celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

La Selas Egide prise en la personne de Me [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sas Event In n'a pas constitué avocat.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 16 juin 2022, l'Association AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

-prendre acte :

*que l'AGS demande à la Cour de noter son intervention,

*que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,

*que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

-confirmer le jugement dont appel,

-débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

-subsidiairement réduire d'éventuels dommages et intérêts,

-en tout état de cause :

*mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,

*statuer ce que de droit quant aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date

du 2 septembre 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION:

Sur la demande de rappel de salaires:

L'article L. 3123-12 du code du travail dispose:

« Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3ème de l'article L. 3123-6. »

M. [T] travaillait à temps partiel. Il affirme que la Sas Event In ne pouvait pas lui imposer une nouvelle répartition de ses horaires de travail, puisqu'il lui avait précisé avoir un autre employeur. Ainsi la société Event In ne pouvait lui retenir des absences injustifiées à la suite de son refus et devait soit le licencier, soit appliquer les anciens horaires.

L'AGS rétorque que le contrat de travail de M. [T] prévoyait un possible changement des horaires de travail, sous respect d'un délai de prévenance qui l'a été et que l'intéressé n'était lié par aucun autre contrat pouvant légitimer son refus à la date de la modification horaire.

Sur ce:

Diverses pièces sont versées à la procédure.

Le contrat de travail initial de M. [T] du 25 février 2010 mentionne que la répartition de l'horaire pourra être modifiée en cas de surcroît de travail, remplacement d'un salarié absent, réorganisation de l'ensemble des horaires.

Par avenant des 01 février 2012 et 02 janvier 2015, les horaires ont été modifiés, ainsi le second avenant prévoit une durée hebdomadaire de 15 heures (soit 65 heures mensuelles) réparties les vendredis et samedis soirs de 23H à 06H30, le reste du contrat restant inchangé.

Par courrier du 22 juillet 2017, après entretien verbal au mois de juin, M. [T] indiquait à la Sas Event In ayant repris l'exploitation du fonds de commerce de restaurant-discothèque que le changement d'horaire envisagé de présence à partir de 21 heures au lieu de 23 heures n'était pas compatible avec celui de son autre contrat avec un autre employeur de 17 à 22 heures.

Par courrier recommandé daté du 01 août et notifié le 28 août 2017 (date indiquée ultérieurement par l'employeur), la société notifiait à M. [T] la nouvelle répartition horaire à compter du 08 septembre 2017 selon planning joint: le vendredi de 21H30 à 00H00 - le samedi de 00H00 à 05H00 et 21H30 à 0H00 et le dimanche de 00H00 à 05H00.

Par courrier non daté, mais postérieur au 08 septembre 2017 puisqu'il fait mention d'une mise à pied orale à cette date, M. [T] écrivait ne pouvoir être présent les vendredi et samedi à 21 heures du fait de ses heures de travail pour un second emploi du jeudi au samedi de 17H à 22 H.

Par lettre en date du 13 septembre 2017, la société Event In rappelait au salarié que le 08 septembre, il s'était présenté à 23 H avec 1H30 de retard, avait quitté son poste à 00H00 sans autorisation et ne s'était pas présenté le lendemain. Elle sollicitait de M. [T] le justificatif d'absence dans un délai de 48 H et de réintégrer le poste

le 15 septembre à 21H30.

Par correspondance datée du 29 septembre, la société s'étonnait de la teneur du dernier courrier du salarié . Elle contestait toute mise à pied ou sanction alléguée. Elle rappelait la notification du changement horaire le 28 août 2017, le retard puis l'absence de M. [T] à son poste les 08 et 09 septembre.

L'employeur faisait mention de la réception d'un SMS du 15 septembre par lequel M. [T] l'informait d'un arrêt de travail et elle réitérait sa demande de justificatif de son absence.

Il ressort des échanges de courriers versés à la procédure que M. [T] a fait mention à plusieurs reprises d'horaires de travail avec un autre employeur incompatibles avec les nouveaux horaires fixés par la Sas Event In, ce avant la notification de la modification.

M. [T] communique deux contrats de travail (dont le second en cause d'appel) avec la société Elite France Sécurité:

- un contrat à durée déterminée à temps complet du 07 avril au 31 août 2017, pour un travail de 15 heures par semaine par journées de 5 heures du jeudi au samedi

de 17 heures à 22 heures.

- un avenant du 22 août 2017 pour un contrat à durée indéterminée à compter

du 01 septembre 2017 pour la même durée hebdomadaire de travail et la même répartition horaire.

Le changement d'horaire par la société Event In à compter du 08 septembre 2018 était compatible avec la fin du contrat à durée déterminée de M. [T] avec le second employeur, puisqu'il prenait fin au 31 août.

A la date de la notification du changement horaire que la Sas Event In fixe au 28 août, M. [T] avait signé quelques jours avant un avenant avec la Sasu Elite France Sécurité (dont l'exemplaire produit ne comporte pas la signature de son représentant légal) pour la poursuite de l'emploi sur des mêmes horaires donc non compatibles avec les nouveaux de la Sas Event In à compter du 08 septembre.

Au regard de la temporalité de la signature du second contrat avec le second employeur et de la notification du changement horaire par la Sas Event In, laquelle connaissait l'existence d'un autre emploi du salarié, le refus de M. [T] de se conformer aux nouveaux horaires n'était pas fautif et la Sas Event In ne pouvait retenir des absences injustifiées.

La créance de M. [T] sera donc fixée:

.pour septembre 2017 à 675,66 euros correspondant aux absences 'non rémunérées retard ' et 'congés sans solde' non justifié et pour octobre 2017 à 66,14 euros pour 'absences non rémunérées', hors périodes d'absence pour maladie avec délai de carence ou indemnisation par la sécurité sociale, outre les congés payés afférents.

Sur la santé mentale de M. [T] et le licenciement:

- En application des articles L 4111-1 et suivants du code de travail sur la santé et la sécurité des salariés, M. [T] affirme que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant une nouvelle répartition de ses horaires de travail, en lui retenant la moitié de son salaire, en le menaçant d'une mise à pied s'il ne les appliquait pas et en refusant toute discussion, ce qui a porté atteinte à sa santé et a entraîné son inaptitude.

Il fait valoir qu'il a été placé en arrêt-maladie du 15 au 23 septembre 2017 et à son retour, il a été confronté à un employeur intransigeant. Il a tenté de reprendre le travail mais après un mois, avec un salaire irrégulièrement amputé et des remarques quotidiennes, son état de santé s'est dégradé, une anxiété sévère a été diagnostiquée nécessitant une prise en charge médicamenteuse.

Il conclut à l'illicéité du licenciement et avoir subi un réel préjudice, n'ayant pas retrouvé d'emploi pérenne.

M.[T] bénéficiait d'une ancienneté de 8 ans et 2 mois à la date de la rupture du contrat de travail et d'un salaire de référence de 1433,22 euros dans une entreprise de plus de 10 salariés.

Se fondant sur les articles L.1232-1, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-11 du code du Travail, dans leur ancienne rédaction, il réclame 11465,76 euros ( soit 8 mois de salaire) de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, outre l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois soit 2 866,44 euros

et 286,64 euros de congés payés afférents.

- L'AGS dénie tout comportement abusif de l'employeur à l'égard du salarié et toute corrélation entre le changement d'horaires et la dégradation invoquée de la santé mentale de M. [T].

L'intimée soutient que le licenciement est parfaitement motivé.

Sur ce:

M. [T] n'établit pas une menace de mise à pied de la part de l'employeur qui la conteste, ni des remarques quotidiennes ni un comportement agressif du seul fait du positionnement de la société, alors qu'il n'est pas justifié d'une remise à la société au mois de septembre 2017 de l'avenant contractuel du 22 août 2017 avec le second employeur.

Les arrêts de travail du 15 et 22 septembre 2017 font état d'un ictère et d'un bilan étiologique en cours.

M. [T] a repris son emploi en octobre et a été rémunéré, hormis les 06 et 07 octobre pour retard, jusqu'au 27 octobre, date de début d'absence pour maladie.

Il n'est pas versé le certificat d'arrêt de travail du 26 octobre 2017 mais seulement les avis de prolongation des 26 janvier 2018 et 07 mars 2018 faisant mention de troubles anxieux et d'insomnie, soit à une période précédant la visite de reprise du 01 mars avec une étude de poste effectuée le 11-01-2018.

Le 01 mars, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte au poste d'agent de

sécurité dans l'entreprise et inapte à tous postes dans l'entreprise.

Si le conflit professionnel relatif aux horaires de travail a pu être l'objet d'un fort ressenti chez le salarié, il n'est pas caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui aurait eu pour conséquence une dégradation de l'état de santé de M. [T] et serait cause de son inaptitude.

Aussi l'appelant sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce chef.

Sur l'envoi tardif du solde de tout compte:

L'appelant sollicite également 500,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice spécifique du fait du règlement tardif de l'indemnité de licenciement, du salaire du mois d'avril 2018 et de l'indemnité compensatrice de congés payés par courrier reçu le 12 juin 2018.

Il réclame également 110,25 euros de rappel de salaire du 02 au 06 avril 2018, sans aucune explication.

Au terme de la lettre de licenciement du 06 avril 2018, la société Event In écrit adresser par pli séparé dans les prochains jours les documents sociaux.

Selon les pièces versées, le bulletin de salaire établi pour la période

du 04 au 06 avril 2018, daté du 06 avril 2018, comporte le salaire pour cette période, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant total de 3234,34 euros.

La photocopie du chèque de ce montant démontre que le règlement n'est intervenu que 2 mois plus tard, puisque daté du 03 juin 2018.

L'employeur ne s'explique pas sur les raisons de ce retard. Aussi au vu de la somme due et de la tardiveté de paiement, il sera alloué 500,00 euros de dommages et intérêts.

La demande de rappel de salaire du 01 au 06 avril 2018 est rejetée.

IV/ Sur les demandes annexes:

La Selas Egide prise en la personne de Me [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sas Event In devra remettre à M. [T] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,

La Selas Egide prise en la personne de Me [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sas Event In partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [T] de ses demandes afférentes à un licenciement abusif, à un rappel de salaire pour la période du 02 au 06 avril 2018 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:

Fixe les créances de Monsieur [W] [G] [T] à inscrire au passif de la Sas Event In représentée par la Selas Egide prise en la personne de Me [Z] ès qualités de mandataire ad hoc aux sommes de :

- 741,80 euros de rappel de salaire pour septembre et octobre 2017 outre 74,18 euros de congés payés afférents,

- 500,00 euros de dommages et intérêts pour envoi tardif du solde de tout compte,

Dit que la Selas Egide prise en la personne de Me [Z] ès qualités de mandataire ad hoc devra remettre à M. [T] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,

Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 3] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,

Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8,

L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même code,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,

Condamne la Selas Egide prise en la personne de Me [Z] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sas Event In aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

A.RAVEANE S.BLUMÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04450
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;19.04450 ?
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