La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2022 | FRANCE | N°19/00892

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 15 novembre 2022, 19/00892


15/11/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/00892

N° Portalis DBVI-V-B7D-MZPY

AMR / RC



Décision déférée du 30 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/02379)

M. [G]

















SARL PALLADIO





C/





SA ALBINGIA

S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES

AXA FRANCE IARD

SARL BET GARDET

SAS VELUX FRANCE

Monsieur [U] [M]

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION








<

br>

















































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à













REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VIN...

15/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/00892

N° Portalis DBVI-V-B7D-MZPY

AMR / RC

Décision déférée du 30 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/02379)

M. [G]

SARL PALLADIO

C/

SA ALBINGIA

S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES

AXA FRANCE IARD

SARL BET GARDET

SAS VELUX FRANCE

Monsieur [U] [M]

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL PALLADIO

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 539 362 640, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SA ALBINGIA

En sa qualité d'assureur de la SARL PALLADIO, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 429 369 309, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Evelyne NABA de la SCP E. NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS SUR APPEL PROVOQUÉ

AXA FRANCE IARD

En sa qualité d'assureur de la Société IBAT 31, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL BET GARDET

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d' Auch sous le numéro 539 267 054, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 8]

Représentée par Me Mathieu GENY de la SELARL PGTA, avocat au barreau de GERS, représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS VELUX FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d' Evry sous le numéro 970 200 044, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [U] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 790 182 786, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Adresse 16]

[Localité 5]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 5]

Représentée par Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS

ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE

S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIES

En sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL IBAT 31

[Adresse 10]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

En 2017 la Sarl Palladio, assurée suivant police 'dommages ouvrage', 'constructeur non réalisateur', 'tous risques chantiers' auprès de la Sa Albingia, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9]) composé de 15 logements d'habitation et 18 emplacements de parking.

Elle a confié à M. [M] assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes de France (Maf) une mission complète de maîtrise d'oeuvre, à la Sarl Bet Gardet une mission de bureau d'études béton, à la Sa Bureau Véritas Construction une mission de bureau de contrôle et l'exécution des lots gros oeuvre, charpente et couverture à la Sarl Ibat 31, assurée auprès de la Sa Axa France Iard et qui a sous-traité le lot «verrière » à la la Sas Velux France.

Le 9 février 2018 en cours de chantier la verrière du bâtiment s'est effondrée lors du montage et la Sa Albingia a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que sa garantie aurait cessé le 31 janvier 2018, date de la réception prévisionnelle.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 17 avril 2018, partiellement confirmée par arrêt du 8 novembre 2018, il a été enjoint à la Sa Albingia d'exécuter le contrat d'assurances 'Tous risques chantiers' souscrit le 1er février 2017 jusqu'à son terme le 31 janvier 2019, de désigner dans les 8 jours de l'ordonnance son expert habituel qui devra se rendre sur les lieux pour constater le sinistre préalablement déclaré par la Sarl Palladio à la suite de l'effondrement de la verrière survenu le 9 février 2018 et chiffrer le coût des remises en état qui s'imposeront et condamné la Sa Albingia à payer au maître d'ouvrage la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert désigné par cet assureur, le cabinet Etudes et Quantum, a établi le montant vérifié des dommages à la somme de 111.925 € HT mais cet assureur a persisté à refuser sa garantie.

La réception est intervenue le 30 novembre 2018 et la livraison le 14 décembre 2018.

Par acte du 12 juillet 2018 la Sarl Palladio a fait assigner à jour fixe selon autorisation présidentielle du 10 juillet 2018 la Sa Albingia devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer le coût des travaux de remise en état. La Sa Albingia a appelé en cause par acte d'huissier du 7 septembre 2018 la Sarl Ibat 31 et son assureur la Sa Axa France Iard.

Par actes d'huissier du 19 octobre 2018 la Sarl Ibat 31 a appelé en cause M. [M], la Sarl Bet Gardet, la Sas Velux France et la Sa Bureau Véritas Construction venant aux droits de la Sas Bureau Véritas.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- ordonné la jonction des procédures n°18/02379, n°18/03129 et n°18/03341 sous un numéro unique le plus ancien soit n°18/02379,

- déclaré irrecevable toutes conclusions de la Sarl Palladio postérieures à l'assignation initiale,

- débouté la Sarl Palladio de sa demande à l'encontre de la Sa Albingia, car sans objet,

- condamné la Sarl Palladio à porter et à payer :

* à la Sa Albingia la somme de 8 000 €,

* à la Sarl Ibat31 la somme de 4 000 €,

à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la Sarl Palladio à porter et à payer à la Sa Albingia la somme de 5 000 € et à porter et à payer à la société Ibat31 la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Palladio aux entiers dépens des trois procédures jointes dont distraction aux conseils qui en ont fait la demande.

Le tribunal a considéré qu'en application des dispositions de l'article 788 devenu 840 du code de procédure civile il n'était saisi que des prétentions de la Sarl Palladio incluses dans l'assignation à jour fixe, ses conclusions postérieures visant à obtenir à titre subsidiaire la condamnation de la Sarl Ibat 31, devant être déclarées irrecevables.

Il a jugé sans objet les demandes de la Sarl Palladio à l'égard de la Sa Albingia au regard du protocole d'accord intervenu le 26 mars 2018 et du préfinancement des travaux de reprise par la Sa Axa France Iard assureur de la Sarl Ibat 31.

Il a considéré que constituait un abus de droit et de procédure le fait pour la Sarl Palladio d'avoir sollicité une somme d'argent en arguant de l'urgence alors même que cette demande était satisfaite dans la réalité.

Par déclaration en date du 15 février 2019, la Sarl Palladio a relevé appel de ce jugement en critiquant les dispositions la concernant et en intimant la Sa Albingia et la Sarl Ibat 31.

Par acte d'huissier du 7 août 2019 la Sa Albingia a formé appel provoqué à l'encontre de la Sa Axa.

La Sa Axa a formé appel provoqué par acte du 29 octobre 2019 à l'encontre de la Sas Bureau Véritas Construction, par acte d'huissier du 31 octobre 2019 à l'encontre de M. [M] et par actes d'huissier du 5 novembre 2019 à l'encontre de la Sas Velux France et de la Sarl Bet Gardet.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 29 novembre 2019 la Sarl Ibat 31 a été déclarée en liquidation judiciaire et maître [S] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d'huissier du 24 février 2020 la Sarl Palladio a appelé en intervention forcée maître [S] ès qualités.

Par ordonnance rendue le 27 juillet 2020 le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel provoqué par la Sa Axa France Iard vis à vis de la Sa Bureau Véritas et de la Sarl Bet Gardet.

DEMANDE DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, la Sarl Palladio, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer 8 000 € à la Sa Albingia et 4 000 € à la Sarl Ibat 31 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 5.000 € pour la première et 3.000 € pour la seconde au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens des trois procédures jointes ;

- condamner la Sa Albingia à lui payer une indemnité de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile majorée des entiers dépens de première instance et d'appel ;

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la Sarl Ibat 31, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile majorée des dépens de la première instance et d'appel,

- débouter la Sa Albingia et la Sarl Ibat 31 et son liquidateur de leurs demandes à son encontre ;

- débouter Axa France Iyard, M. [M] et les sociétés Bet gardet, Velux et Veritas de leurs demandes à son encontre et dire et juger que les dépens des appels provoqués resteront à la charge de la Sa Albingia.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, la Sa Albingia en sa qualité d'assureur de la Sarl Palladio, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

En tout état de cause,

- constater que la société Ibat 31 a pris en charge, garantie à ce titre par son assureur Axa au titre de la garantie effondrement, le coût de réparation de remplacement de la verrière,

- juger la Sarl Palladio est parfaitement irrecevable à agir faute d'un intérêt puisque ne justifiant pas du versement de l'avance de fonds à ce titre,

Par voie de conséquence,

- prononcer purement et simplement sa mise hors de cause,

En tout état de cause,

- constater que la garantie de base souscrite au titre du contrat Trc a cessé en tous ses effets au 31 janvier 2018,

- juger que la non-garantie qui lui a été notifiée le 20 février 2018 est parfaitement justifiée et est intervenue dans le strict respect des conditions d'application de son contrat d'assurance,

Par voie de conséquence,

- débouter la société Palladio de toutes ses demandes fins et conclusions,

- constater que la police Trc n'est pas une assurance de préfinancement et ne couvre que la réparation des pertes réelles de l'assuré,

- juger que la Sarl Palladio a déjà obtenu réparation par l'intervention en réparation de la société Ibat 31 et la prise en charge de son assureur Axa France,

- prononcer sa mise hors de cause,

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de dommages intérêts dès lors que la procédure est initiée par la société Palladio en l'absence de toute urgence et surtout de tout intérêt à agir à son encontre,

- la condamner à verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum la société Ibat 31 et son assureur Axa à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal frais intérêts et accessoires, outre capitalisation,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la Sarl Palladio et ou tout succombant à lui verser la somme 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance «dont distraction au profit de Me Merle, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile'.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2020, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Ibat 31, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de:

In limine litis,

1) Vu les articles 901 et suivants du CPC,

- Constater qu'en concluant au fond, les sociétés Bureau Veritas ont couvert toute éventuelle nullité de forme qui, de toute façon, ne lui fait aucun grief,

- Débouter la société Bureau Veritas de ses demandes tendant à l'irrecevabilité de l'assignation d'appel provoqué délivrée à la requête de la compagnie AXA,

Dire et juger que l'appel provoqué est recevable,

2)Vu les articles 788 et suivants du Code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles formulées pas la Sarl Palladio, non visées à l'assignation à jour fixe et dirigées à l'encontre de la compagnie AXA,

- Confirmer l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des demandes formulées par la Sarl Palladio et par la compagnie Albingia au titre des dommages matériels, ces préjudices ayant été indemnisés par la compagnie AXA en phase amiable,

A titre principal,

- Constater que les garanties souscrites auprès de la compagnie AXA couvrent uniquement, avant réception, les dommages matériels consécutifs à l'effondrement,

- Prendre acte que ces travaux de reprise ont été réalisés et indemnisés par la compagnie AXA,

En conséquence,

- Débouter la société Palladio de ses demandes au titre des travaux de reprise et du remplacement de la verrière,

- Dire et juger la compagnie AXA fondée à contester le surplus des demandes portant sur les pénalités de retard non couvertes par la police d'assurance souscrite par la société Ibat 31,

- Déclarer la compagnie AXA hors de cause,

- Condamner la société Palladio et toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

En toute hypothèse, en cas de condamnation,

- Déclarer la compagnie AXA fondée à opposer à son assuré et aux tiers la franchise contractuelle s'élevant à la somme de 850 €.

A titre reconventionnel,

Vu l'article L. 112-12 du Code des assurances,

- Déclarer la compagnie AXA fondée à agir, à titre subrogatoire, à l'encontre des intervenants ayant contribué à la réalisation des dommages afin d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre des travaux de reprise, déduction faite de la part de responsabilité de son assurée, la société Ibat 31,

- Condamner in solidum la Sarl BET Gardet, le Bureau Veritas, la société Velux et Monsieur [M] à verser à la compagnie AXA la somme de 79.640 €,

- Les condamner in solidum à relever et garantir la compagnie AXA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- Les condamner in solidum à verser à la compagnie AXA la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil à valoir sur son offre de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2020, M. [U] [M], intimé sur appel provoqué, demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement du 30 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;

- Prononcer sa mise hors de cause pour défaut d'objet de la demande principale de la Sarl Palladio ;

A titre subsidiaire,

- Constater que la Sa Axa France Iard ou toute autre partie ne rapporte pas la preuve d'un manquement précis dans le cadre de la mission qui lui a été con'ée par la Sarl Palladio et qui soit à l'origine du sinistre du 9 février 2018 ;

- Débouter en conséquence la Sa Axa France Iard ou toute autre partie, de toutes réclamations à son encontre ;

En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;

- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2020, la Sarl Bet gardet, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du TGI de Toulouse du 30 janvier 2019,

- Rejeter les actions récursoires d'Albingia et d'Axa comme étant irrecevables,

- Constater que sa responsabilité n'est pas démontrée et prononcer sa mise hors de cause, - Rejeter toute demande, fin, prétention formée à son encontre,

- Condamner tout succombant à lui payer in solidum une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2020, la Sasu Bureau Veritas Construction, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de :

- In limine litis, prononcer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel provoqué par Axa France IARD à son encontre, VERITAS CONSTRUCTION ;

A titre principal,

- Confirmer le jugement en date du 30 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;

- Prononcer sa mise hors de cause pour défaut d'objet de la demande principale de la société PALLADIO ;

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation

- Considérer l'absence de fondement de l'appel en garantie et que la Société AXA France IARD ne saurait exciper d'une faute du Contrôleur Technique et encore moins comme ayant pu être en relation directe avec le sinistre et dont elle pourrait se prévaloir comme de nature à atténuer la propre responsabilité de son assurée telle que recherchée ;

- Débouter la Société AXA France IARD de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé à son encontre ;

- Débouter tout demandeur éventuel, de toutes demandes, fins et conclusions du moins en

tant que dirigées à son encontre ;

- Rejeter la demande de condamnation in solidum à son égard ;

- Condamner la Société AXA France IARD en tous les dépens ;

Et en tout état de cause,

- Condamner AXA France IARD ou toute partie succombante à lui verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2020 la Sas Velux France, intimée sur appel provoquée, demande à la cour de :

- Confirmer intégralement le jugement entrepris,

- Débouter en tout état de cause la compagnie AXA FRANCE IARD de son action récursoire,

- la débouter, de façon plus globale, de toutes ses demandes fins et prétentions,

- Débouter de façon plus globale toute partie à la présente instance de toute demande susceptible d'être présentée à son égard,

- la Mettre par voie de conséquence purement et simplement hors de cause,

Sur appel incident de la concluante,

- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il devait dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son bénéfice,

- Condamner in solidum la société IBAT 31 et la société AXA FRANCE IARD au paiement d'une juste somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance,

- condamner les mêmes, sous la même solidarité, au paiement d'une somme complémentaire de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

- condamner tout succombant au besoin in solidum à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de maître Nicolas Dalmayrac, avocat associé de la Scp Camille Avocats.

La Selarl [S] & Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ibat 31, assignée en intervention forcée par l'appelante par acte délivré à personne habilitée le 24 février 2020 et contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 1er février 2022, date à laquelle il a été constaté l'accord des parties pour que soit ordonné, par mention au dossier, le rabat de l'ordonnance de clôture à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'appel porte notamment sur la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables toutes conclusions de la Sarl Palladio postérieures à l'assignation initiale.

Cependant au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures des parties, lesquels seuls lient la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune des parties ne critique ce chef de jugement qui sera confirmé par la cour.

Enfin il doit être relevé qu'aucune condamnation de la Sarl Ibat 31 ne peut être prononcée au titre d'une créance née de l'exécution défectueuse d'un contrat de louage d'ouvrage antérieur à l'ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l'article L 622-21 du code commerce.

Les demandes de la Sarl Palladio

Elle n'a intimé que la Sa Albingia et la Sarl Ibat 31 puis, en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière, a assigné en intervention forcée la Selarl [S] et Associés ès qualités.

Elle se borne à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive à la Sa Albingia et à la Sarl Ibat 31 en faisant valoir qu'à la date de sa requête puis de son assignation à jour fixe l'urgence était caractérisée et qu'elle n'a appris la prise en charge du sinistre par la Sa Axa France Iard qu'à l'audience du 10 septembre 2018.

Pour demander la confirmation du jugement sur ce point, la Sa Albingia fait valoir qu'à la date de la requête de la Sarl Palladio aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe, elle ne pouvait ignorer le protocole d'accord intervenu le 16 mars 2018 dont elle est signataire, le financement des travaux par la Sarl Ibat 31 finalement garantie par son assureur Axa et l'avancement des travaux de reprise de la verrière. Elle relève qu'il n'y avait pas d'urgence car la trésorerie du chantier n'était pas en péril, le maître d'ouvrage n'ayant avancé que le coût de fourniture de la verrière à la Sa Velux.

Il appartient à la Sa Albingia de démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité direct et certain.

Dans sa requête du 2 juillet 2018 la Sarl Palladio, se prévalait d'un courrier de son assureur lui indiquant que le montant des dommages vérifié par un cabinet mandaté par ses soins ensuite de l'ordonnance de référé du 17 avril 2014 s'établissait à 111 925 € Ht et faisait valoir que le refus de la Sa Albingia de garantir ce dommage paralysait le chantier qui devait être livré au plus tard le 30 septembre 2018 en expliquant que la verrière effondrée couvrait le centre de l'immeuble formant un patio desservant les 15 appartements de sorte que sans cette ouverture les accès se trouveraient livrés aux intempéries ou seraient interdits pour des raisons de sécurité et en précisant que son acquéreur, l'Op Hlm de [Localité 5] Métropole Habitat voulait que soit mis à sa disposition un appartement témoin 4 mois avant la livraison.

Se fondant sur les articles 1103 du code civil et L 113-5 du code des assurances et le contrat d'assurance les liant, elle a fait assigner la Sa Albingia pour obtenir paiement du coût des travaux de reprise le 12 juillet 2018.

Il doit être rappelé qu'aucun texte n'exige que l'assuré ait pré-financé la réparation des dommages pour mettre en oeuvre la garantie de son assureur.

La Sa Albingia produit des échanges de courriers entre son conseil et celui de la Sarl Ibat 31 dont il ressort notamment que la Sa Axa a versé à son assurée la somme de 34115 € le 13 juillet 2018 et lui a adressé une proposition de règlement de la somme de 37335 € le 27 août 2018.

La Sarl Palladio avait déclaré immédiatement le sinistre à son assureur en février 2018 et a signé le protocole de préfinancement des mesures conservatoires du 16 mars 2018 prévoyant qu'elle-même, le Bet Gardet, la Bureau Veritas, M. [M], la Sarl Ibat 31 et Velux France prenaient en charge chacun un sixième du coût du démontage et de l'évacuation de la verrière sinistrée évalué à 42 150 € Ht dans la mesure où à cette date aucun assureur n'avait accepté de prendre en charge le sinistre.

La Sas Velux France n'ayant pas été totalement réglée de la première verrière par la Sarl Ibat 31 , seul un acompte ayant été réglé par la Sarl Palladio, une convention de délégation de paiement a été signée le 4 juillet 2018 aux termes de laquelle la Sarl Ibat 31 a délégué la Sarl Palladio aux fins de régler le coût des deux verrières à la Sas Velux France, la Sarl Ibat 31 s'engageant à rembourser la Sarl Palladio.

Le compte-rendu de chantier du 27 juillet 2018 mentionne que la mise en place de la structure de renfort de la verrière est en cours et que la pose des éléments Velux est prévue à partir du 25 juillet 2018.

Enfin il ressort du courrier officiel adressé au conseil de la Sarl Ibat 31 le 18 septembre 2018 par le conseil de la Sarl Palladio que cette dernière n'a appris la prise en charge du sinistre par la Sa Axa France Iard, assureur de la Sarl Ibat 31, qu'à la date de la première audience devant le tribunal soit le 10 septembre 2018.

Il doit être rappelé que l'affaire initialement fixée au 10 septembre 2018, a été renvoyée à deux reprises afin que la Sa Albingia appelle en cause la Sarl Ibat 31 et son assureur la Sa Axa France Iard puis afin que la Sarl Ibat 31 appelle en cause M. [M], la Sarl Bet Gardet, la Sas Velux France et la Sasu Bureau Véritas Construction, la Sarl Palladio s'étant opposée en vain tant aux renvois qu'à la jonction des trois procédures.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Sarl Palladio a tenté d'éviter tout retard de chantier en déclarant le sinistre très rapidement à son assureur puis en l'assignant en référé, le juge des référés ayant fait droit à ses demandes confirmé en partie par la cour d'appel, puis en finançant une partie des dommages (coût de la nouvelle verrière) puis en l'assignant à jour fixe devant le tribunal de grande instance, aucun assureur n'ayant à cette date et à sa connaissance accepté de prendre en charge le sinistre.

Il ne ressort de ces éléments aucun comportement fautif de la Sarl Palladio ayant pu faire dégénérer en abus sont droit d'agir en justice, de sorte qu'il n'y pas lieu de la condamner à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive , le jugement étant réformé en ce qu'il a condamné la Sarl Palladio à payer de ce chef à la Sa Albingia la somme de 8000 € et à la Sarl Ibat 31 la somme de 4000 €.

Les demandes de la Sa Albingia

Elle demande à être garantie par la Sarl Ibat 31 et son assureur la Sa Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre à la demande de la Sarl Palladio.

Or, en l'état des dernières écritures de la Sarl Palladio aucune condamnation autre que celle afférente aux frais irrépétibles, sur laquelle il sera statué plus bas, n'est demandée à son encontre.

Les demandes reconventionnelles de la Sa Axa France Iard sur appel provoqué

Elles sont formées à l'encontre de la Sarl Bet Gardet, de la Sasu Bureau Veritas Construction et de M. [M] dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur prévu à l'article L 122-12 du code des assurances et tendent à obtenir leur condamnation au paiement des travaux de reprise pris en charge par la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Ibat 31.

La Sasu Bureau Veritas Construction soulève la caducité et l'irrecevabilité de l'appel provoqué en faisant valoir que l'assignation sur appel provoqué ne comporte pas de date ce qui entraîne sa nullité au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et qu'elle ne vise ni moyen, ni demande, ni chef de jugement critiqué. Elle soutient en outre qu'elle n'a pas été rendue destinataire des éléments visés dans l'assignation à l'exception des pièces 1 à 3 sur sommation de communiquer.

La question de la caducité et de l'irrecevabilité de l'appel provoqué par la Sa Axa France Iard vis à vis de la Sasu Bureau Véritas Construction motif pris de la nullité de l'assignation, de l'absence d'indication des chefs de jugement critiqués, de l'absence de moyens, de prétentions et de pièces, a été tranchée par ordonnance aujourd'hui définitive du conseiller de la mise en état en date du 27 juillet 2020.

La Sasu Bureau Veritas Construction mentionne les dispositions des articles 910-4 et 906 du code de procédure civile dans les motifs de ses conclusions, sans précision des conclusions ou pièces concernées dont irrecevabilité n'est d'ailleurs pas demandée dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Sur le fond, la Sa Axa France Iard fait valoir que « les expertises contradictoires diligentées par le cabinet Equad » ont permis d'identifier la cause de l'effondrement de la verrière :

- non prise en compte dans les études d'exécution du lot gros-'uvre des contraintes de poussées horizontales apportées par la verrière, non triangulée.

- fragilité des rehausses des murets non prévues au plan d'exécution et réalisées sans respect des règles de l'art notamment au niveau des raidisseurs et chaînage sous-dimensionné.

Elle soutient que ces contraintes n'ont été prises en compte ni par le Bet Gardet dans le cadre de ses études structures ni par la société Ibat 31 dans l'établissement de ses plans d'exécution, lesquels ont été validés par le maître d''uvre, M. [M] et le bureau de contrôle Veritas et rappelle que la verrière a été conçue par la société Velux à partir des plans d'exécution de la société Ibat 31 et qu'il appartenait au fabricant d'alerter son donneur d'ordre sur la fragilité de la structure porteuse.

Il appartient à la Sa Axa France Iard de démontrer pour chaque intervenant à l'acte de construire, l'existence d'une faute et d'un lien de causalité direct et certain avec le dommage.

Au soutien de ses prétentions, au demeurant contestées par les intimés sur appel provoqué, elle se borne à produire « l'accord sur indemnité » signé le 28 août 2018 par la Sarl Ibat 31 aux terme duquel elle reconnaît accepter la somme de 71450 € au titre des garanties souscrites concernant l'effondrement de la verrière, ainsi que les conditions générales et particulières de la police d'assurance.

Elle ne produit pas les expertises du Cabinet Equad qu'elle invoque.

Les seules pièces permettant d'appréhender la ou les causes du sinistre sont le rapport Saretec, expert de la Sa Albingia, que cette dernière produit au débat et le rapport de diagnostic établi par la Sarl Bet Gardet le 19 février 2019 et qu'elle produit au débat.

Le rapport de la Saretec, qui renvoie à une fiche de présence non jointe au rapport produit sans mentionner les parties présentes à ses opérations, indique que les causes du sinistre sont les suivantes :

- absence de prise en compte dans l'étude d'exécution du gros oeuvre des contraintes des poussées horizontales de la verrière,

- la verrière a été livrée non triangulée,

- les rehausses des murs du patio sont non conformes au Dtu.

Le rapport établi par la société Bet Gardet fait état de non-conformités réglementaires générales du mur vis à vis des règles de construction et règles de l'art Dtu et vis à vis des préconisations de ses plans d'exécution ainsi que du facteur aggravant des poussées horizontales générées par la verrière qui n'étaient pas indiquées dans les documents Velux qu'elle a reçus. Il est indiqué cependant que si le mur avait été correctement conçu il ne se serait pas effondré, entraînant avec lui la verrière.

Il ressort de ces éléments que l'effondrement de la verrière a pour cause déterminante les malfaçons relevées sur le mur construit par la société Ibat 31 sans que soit démontré l'existence d'une faute de la Sarl Bet Gardet, de la Sasu Bureau Veritas Construction ou de M. [M] en lien de causalité direct et certain avec l'effondrement de la verrière, de telle sorte que la responsabilité des autres intervenants ne peut être retenue, la Sa Axa France Iard devant être déboutée de ses demandes à leur encontre.

Les demandes annexes

Le jugement dont appel, partiellement infirmé dans ses dispositions principales, sera infirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la Sarl Ibat 31, les dépens de première instance et d'appel.

La Sa Albingia qui succombe doit être condamnée in solidum avec la Sarl Ibat 31 en liquidation aux dépens de première instance et d'appel.

La Sa Albingia sera garantie à concurrence de 50 % par la Sa Axa France Iard qui succombe dans ses appels en garantie et dans ses appels provoqués.

Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Sa Albingia sera condamnée à payer à la Sarl Palladio la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Il convient de fixer au passif de la Sarl Ibat 31 la créance de la Sarl Palladio à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

La Sa Axa France Iard sera condamnée à payer à la Sasu Bureau Veritas Construction, à la Sarl Bet Gardet , à M. [U] [M] et à la Sas Velux France, chacun, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposées en première instance et en cause d'appel.

Condamnées aux dépens la Sa Albingia et la Sa Axa France Iard ne peuvent elles-mêmes bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

- Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf sa disposition ayant déclaré irrecevables toutes conclusions de la Sarl Palladio postérieures à l'assignation initiale ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Déboute la Sa Axa France Iard de ses demandes à l'encontre de la Sasu Bureau Veritas Construction, de la Sarl Bet Gardet , de M. [U] [M] et de la Sas Velux France ;

- Dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la Sarl Ibat 31 en liquidation judiciaire ;

- Fixe au passif de la procédure collective de la Sarl Ibat 31 les dépens de première instance et d'appel ;

- Condamne la Sa Albingia in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

- Dit qu'il est fait application au profit de maître Nicolas Dalmayrac avocat associé de la Scp Camille Avocats, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit que la Sa Albingia sera garantie à concurrence de 50 % par la Sa Axa France Iard ;

- Condamne la Sa Albingia à payer à la Sarl Palladio la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Fixe au passif de la Sarl Ibat 31 la créance de la Sarl Palladio à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Condamne la Sa Axa France Iard à payer à la Sasu Bureau Veritas Construction, à la Sarl Bet Gardet , à M. [U] [M] et à la Sas Velux France, chacun, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Déboute la Sa Albingia et la Sa Axa France Iard de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/00892
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;19.00892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award