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09/11/2022 | FRANCE | N°22/00134

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 09 novembre 2022, 22/00134


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 09 Novembre 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



179/22



N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6YS

Décision déférée du 10 Mai 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse -





DEMANDERESSE



S.C.C.V. MOURLAS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE






DEFENDEURS



COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de la Haute-Garonne (PRS)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCAT...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 09 Novembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

179/22

N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6YS

Décision déférée du 10 Mai 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse -

DEMANDERESSE

S.C.C.V. MOURLAS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ de la Haute-Garonne (PRS)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. BDR & ASSOCIES

Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SCCV MOURLAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Me Victor THOMAS du cabinet substituant Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur le Procureur Général

Cour d'Appel

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par M. François JARDIN, substitut général

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, , présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 19 Juillet 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 09 Novembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par acte du 3 octobre 2019, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne (PRS) a fait assigner la SCCV Mourlas devant le tribunal de grande instance de Toulouse en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en invoquant une créance de 145 179,68 euros dont 97 878,68 euros de droits et 47 301 euros de pénalités.

Après plusieurs renvois notamment dus à la grève des avocats, à la crise sanitaire liée à la Covid et à une saisine du tribunal administratif, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 10 mai 2022 :

- rejeté la péremption de l'instance,

- constaté que la SCCV Mourlas ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

- ouvert une procédure de liquidation judicaire,

- fixé la date de cessation de paiement au 17 octobre 2019,

- désigné en qualité de liquidateur Maître [H] [X] [J] de la Sas BDR & Associés.

La SCCV Mourlas a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022.

Par actes des 11,16 et 17 août 2022, soutenus oralement à l'audience du 12 octobre 2022, auxquels il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner le comptable du PRS, la Sas BDR & Associés et le ministère public en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, pour voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du tribunal judiciaire du 10 mai 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la Sccv Mourlas,

- condamner le comptable du PRS à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sas BDR & Associés demande au premier président de :

- débouter la SCCV Mourlas de sa demande de voir arrêter l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2022,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le PRS demande au premier président de :

- débouter la SCCV Mourlas de sa demande de voir arrêter l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2022,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par avis écrit du 12 septembre 2020 mis à disposition des parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande au premier président de :

- prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2022 en raison du moyen relatif à l'état de cessation de paiement à l'appui de l'appel paraissant sérieux.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Selon l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

L'article L. 640-1 du code de commerce précise que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, à savoir dans l'impossibilité avec son actif disponible de faire face au passif exigible, et qu'un redressement soit manifestement impossible.

Le premier moyen de contestation du jugement objet de l'appel porte sur le rejet par le premier juge de la demande tendant au constat de la péremption de l'instance initiée par assignation du 3 octobre 2019.

Aux termes des articles 386, 387 et 388 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Devant être demandée ou opposée avant tout autre moyen, à peine d'irrecevabilité, elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 3 octobre 2019, la péremption d'instance pouvait intervenir au plus tôt, à défaut d'interruption, au 3 octobre 2021.

En vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les dispositions relatives à la prorogation des délais pendant la période d'état d'urgence sanitaire ne sont applicables qu'aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Selon l'article 2, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en résulte qu'un délai de péremption à échoir postérieurement à la période d'urgence sanitaire, tel qu'en l'espèce, n'a pu être affecté d'aucune suspension ou prorogation.

Par ailleurs, en matière de procédure orale, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance. Le fait que le PRS ait été représenté par un fonctionnaire détenteur d'un pouvoir aux audiences successives ayant donné lieu à renvoi de l'affaire à une audience ultérieure est en conséquence sans incidence sur le délai de péremption.

De même, en procédure orale, la demande de renvoi, serait-elle sollicitée par les deux parties à l'instance, ne caractérise pas une diligence de nature à faire progresser l'affaire au sens de l'article 386 susvisé. L'accord des parties et du juge sur les renvois de l'affaire dans le cadre d'une gestion administrative du dossier ne peut à lui seul caractériser une démarche processuelle de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance alors qu'aucune date de fixation de l'affaire en plaidoirie n'a été convenue.

Il ressort en l'espèce de l'historique de la procédure tel que relaté au jugement de première instance, non démenti, que lors de l'audience du 9/03/2021 alors que le PRS était représenté, l'affaire a de nouveau été renvoyée au 14/12/2021 à la demande de la SCCV Mourlas sans que le PRS n'allègue avoir sollicité une fixation impérative ou déposé des écritures. Il apparaît au contraire que c'est par un jugement non produit du 11 janvier 2022 que la juridiction a invité le PRS a préciser pour quelles créances la procédure collective était sollicitée compte tenu du recours devant le tribunal administratif et les parties à développer tout moyen, fin de non recevoir, irrecevabilité et prétentions avant le 8 mars 2022 date à laquelle l'affaire était fixée.

En outre, aucune décision de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des contestations pendantes devant le tribunal administratif quant aux créances invoquées par l'administration fiscale de nature à interrompre l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Toulouse, n'est intervenue en l'espèce.

Enfin, la saisine du tribunal administratif par la SCCV Mourlas le 21 août 2020 aux fins d'obtenir la décharge des rappels de TVA contestés et mis en recouvrement, sans contestation des sommes dues au titre de la CFE et mettant en cause la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et la direction régionale des finances publiques non concernées par la procédure collective, ne peut caractériser une diligence interruptive de la péremption dans l'instance civile distincte en liquidation judiciaire dont elle faisait l'objet par ailleurs à l'initiative du PRS de la Haute-Garonne .

En conséquence le moyen tiré de la péremption de l'instance à compter du 3 octobre 2021 à défaut de diligences des parties de nature interruptive au soutien de la demande de nullité de la décision de première instance apparaît sérieux.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il sera fait droit à la demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont bénéficie le jugement entrepris.

Le PRS qui succombe supportera les dépens du présent référé sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de droit bénéficiant au jugement de liquidation judiciaire prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 mai 2022 à l'encontre de la SCCV Mourlas dans l'instance enrôlée sous le n° RG 19/03234,

Condamnons le Pôle de Recouvrement Spécialisé aux dépens du présent référé,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que le greffier de la cour informera le greffier du tribunal du prononcé de la présente décision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00134
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;22.00134 ?
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