La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°19/04145

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 08 novembre 2022, 19/04145


08/11/2022





ARRÊT N°22/616



N° RG 19/04145 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NGHT

MLA/CG



Décision déférée du 18 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 17/00901

M. ALZINGRE

















[U] [G]

[O] [G]

[F] [G]





C/





[B], [D], [BX] [I]











































r>
















INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTES



Madame [U] [G]

[Adresse 16]

[Localité 6] PAYS-BAS



Madame [O] [G]

[Adresse 13]

[Localité...

08/11/2022

ARRÊT N°22/616

N° RG 19/04145 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NGHT

MLA/CG

Décision déférée du 18 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 17/00901

M. ALZINGRE

[U] [G]

[O] [G]

[F] [G]

C/

[B], [D], [BX] [I]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

Madame [U] [G]

[Adresse 16]

[Localité 6] PAYS-BAS

Madame [O] [G]

[Adresse 13]

[Localité 7] BELGIQUE

Madame [F] [G]

[Adresse 15]

[Localité 3] PAYS-BAS

Représentées par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Marloes MOHR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [B], [D], [BX] [I]

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Philippe ICHARD de la SCP SCPI IDAVOCAT CONSEIL, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller, V. CHARLES-MEUNIER, conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GUENGARD, présidente

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [KX] [G] et Mme [B] [I] ont contracté mariage le 8 août 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] (81), en faisant précéder leur union d'un contrat en date du 21 mai 2002 portant adoption du régime de la communauté universelle.

Au début de l'année 2013, une tumeur au cerveau a été diagnostiquée à M. [KX] [G].

Le 19 avril 2016, un testament olographe daté du 8 mars 2016 et signé par M. [KX] [G] a été déposé à l'office de Maître [R], notaire.

M. [KX] [G] est décédé le 22 mai 2016 à [Localité 17], laissant pour lui succéder :

- son épouse, Mme [I],

- sa fille issue d'une première union, Mme [U] [G],

- ses deux filles issues d'une seconde union : Mmes [O] et [F] [G].

Par exploit d'huissier en date du 11 mai 2017, Mmes [U], [O] et [F] [G] ont assigné Mme [I] devant le tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner l'ouverture de la succession de M. [KX] [G], ordonner le partage et la liquidation de sa succession et voirdésigner un notaire à cette fin.

Par jugement contradictoire en date du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Albi a :

- déclaré l'assignation de Mmes [U], [O] et [F] [G] irrecevable,

- débouté en conséquence Mmes [U], [O] et [F] [G] de leurs demandes,

- condamné Mmes [U], [O] et [F] [G] à payer à Mme [B] [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mmes [U], [O] et [F] [G] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique en date du 19 septembre 2019, Mmes [U], [O], [F] [G] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré l'assignation de Mmes [U], [O] et [F] [G] irrecevable,

- débouté en conséquence Mmes [U], [O] et [F] [G] de leurs demandes :

*aux fins de voir dire et juger que le testament olographe de M. [G] ne répond pas aux exigences de validité quant à la forme ni au fond,

*aux fins de voir constater que le testament est nul,

*aux fins de voir dire et juger que la loi applicable à la succession de M. [KX] [M] [A] [G] est la loi française,

Aux fins de voir :

- ordonner l'ouverture de la succession de M. [KX] [M] [A] [G],

- ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [KX] [G] et Mme [B] [I] et de la succession de M. [KX] [M] [A] [G],

- désigner pour qu'il y soit procédé Monsieur le Président de la chambre Interdépartementale des notaires de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn & Garonne avec faculté de déléguer,

- commettre un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage,

- condamné Mmes [U], [O] et [F] [G] à payer à Mme [B] [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté Mmes [U], [O] et [F] [G] de leurs demandes aux fins de voir condamner Mme [B] [I] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions d'appelants reçues le 1er septembre 2022 , Mmes [U], [O], [F] [G] demandent à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albi le 18 juin 2019 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- déclarer les demandes de Mmes [U], [O] et [F] [G] recevables et bien fondées ;

- juger que le testament olographe de M. [G] ne répond pas aux exigences de validité quant à la forme ni au fond ;

- constater que le testament est nul ;

- débouter Mme [I] de son appel incident tendant à voir à titre subsidiaire dire et juger que le testament olographe de M. [G] en date du 8 mars 2016 est valable et que le droit applicable à la succession du défunt est le droit néerlandais ;

Par conséquent,

- juger que la loi applicable à la succession de [KX] [M] [A] [G] est la loi française ;

- ordonner l'ouverture de la succession de [KX] [M] [A] [G],

- ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [KX] [G] et Mme [B] [I] et de la succession de [KX] [M] [A] [G],

- désigner pour qu'il y soit procédé Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn et Garonne avec faculté de déléguer,

- commettre un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 30 août 2022, Mme [I] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :

- au principal, confirmer la décision du tribunal de grande instance d'Albi en date du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, dire et juger que le testament olographe de [KX] [G] en date du 8 mars 2016 est valable et que le droit applicable à la succession du défunt est le droit néerlandais,

- en conséquence, débouter purement et simplement Mmes [U], [O] et [F] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Mmes [U], [O] et [F] [G] solidairement au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 5 septembre 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'action en partage :

Aux termes des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L'omission, dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile étant sanctionnée par une fin de non recevoir, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

S'agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il appartient au demandeur de justifier que celles ci ont bien été accomplies avant l'assignation, s'agissant du descriptif sommaire du patrimoine à partager et des intentions du demandeur quant à la répartition des biens, les fins de non recevoir de ce chef peuvent être régularisées jusqu'au jour où le juge statue.

La régularisation peut intervenir à tout moment, même en appel.

Les tentatives amiables préalables ne sont pas contestées et justifiées par les divers échanges entre les parties.

En l'espèce cependant le premier juge a rappelé que l'assignation en partage était dépourvue des mentions exigées par les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, aucune mention du patrimoine à partager n'y figurant. Les conclusions des parties demanderesses ont ensuite indiqué que la masse partageable se composait de la manière suivante :

'un bien immobilier acquis en pleine propriété par M. [G] et Mme [I] sis [Adresse 12] estimé le 22 juillet 2016 à 425 000 €

des biens mobiliers dont il convient de dresser un inventaire.'

En cause d'appel elles ajoutent quatre comptes bancaires dont leur père était titulaire :

-ING : [XXXXXXXXXX04],

-ABN/AMRO [KX][M][A] [G]

[XXXXXXXXXX014]

- La banque Postale

[XXXXXXXXXX01]

-Crédit Agricole

[XXXXXXXXXX02]

Cette description est suffisante pour répondre à l'exigence de description sommaire énoncée à l'article 1360 du code de procédure civile.

Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.

Sur la juridiction compétente :

Aux termes de l'article 4 du Règlement (UE) N° 650/2012 relatif à la compétence et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat Membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

Conformément aux dispositions de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent au dernier domicile du défunt.

M. [WJ] [G] avait son dernier domicile à [Localité 17] (Tarn).

Par conséquent, le Tribunal de Grande Instance d'Albi était compétent de même que la cour d'appel de Toulouse.

Sur la loi applicable :

M. [G] avait au moment de son décès la nationalité néerlandaise et il avait sa dernière résidence en France.

Il avait déposé à l'étude de Maître [X] [R] à [Localité 11] un testament olographe en date du 8 mars 2016 fait à [Localité 17], rédigé en langue néerlandaise.

Dans ce testament olographe,M. [G] a choisi la loi néerlandaise en tant que loi régissant l'ensemble de sa succession.

Aux termes de l'article 22 du Règlement n° 650/2012 :

1. Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi de l'Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d'une disposition à cause de mort ou résulte des termes d'une telle disposition.

3. La validité au fond de l'acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.

4. La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d'une disposition à cause de mort.

Aux termes de l'article 27 du Règlement UE 650/2012, la validité quant à la forme doit être conforme à la loi française.

Aux termes des dispositions de l'article 970 du code civil le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Aux termes de l'article 22 du du Règlement UE 650/2012, la validité quant au fond de l'acte doit être conforme à la loi choisie.

Aux termes de l'article 4:95 du code civil néerlandais un testament olographe ne peut pas valablement être fait par celui qui, par ignorance ou d'autres raisons n'était pas en état de lire le testament.

En l'espèce le testament est entièrement manuscrit de la main de M. [WJ] [G] ; La pièce n° 9 des appelantes qui est la traduction d'un courriel adressé le 30 mars 2016 par Mme [N] [I] à Mme [J] [W] ne correspond pas à la retranscription effectuée dans les conclusions puisque la traduction assermentée est en réalité : 'Bonjour [J],

Malheureusement [WJ] ne pouvait plus écrire depuis deux ans, ce texte est le résultat d'un exercice de quelques mois de travail ensemble, quelques fois nous avons réécrit la phrase 10 fois et ainsi nous avons avancé petit à petit.

Alors, finalement ceci est le meilleur résultat.

Amicalement

[N]'

L'examen de ce testament démontre en outre qu'il ne comporte qu'une seule écriture ce qui n'est au demeurant pas contesté par les appelantes. Mme [T] [E], amie du couple, déclare qu'au mois de mars 2016 elle avait vu trainer sur le bar du petit déjeuner des brouillons faits par M. [WJ] [G] pour réaprendre à écrire en néerlandais et en Français.

Aucun élément ne permet de douter de la date de ce document, écrite de la main du testateur sans aucune discontinuité par rapport au reste du document.

Si le courriel en date du 30 mars 2016 démontre que M. [G] a dû être aidé pour s'entrainer à écrire ce document aucun élément ne permet de considérer que ce dernier ne reflète pas sa propre volonté.

Il s'inscrit tout au contraire dans la continuité des diverses dispositions prises auparavant par le défunt.

C'est ainsi que le 16 mars 1988 il a conclu avec Mme [I] un contrat de vie commune, que le même jour ils ont tous deux rédigés un testament et que le 21 mai 2002 ils ont conclu un contrat de mariage adoptant le régime de la communauté universelle avant de se marier le 8 août 2002.

Mme [T] [E] rapporte en outre qu'au mois de février 2015 elle avait discuté avec M. [G] et Mme [I] des testaments qu'elle même et son époux avaient fait faire par une notaire néerlandaise pour leur succession et qu'à cette occasion M. [G] avait dit à son épouse qu'ils devaient faire la même chose demandant à son épouse d'appeler cette notaire.

Si M. [G] était alors atteind d'une tumeur au cerveau, aucun élément ne permet de retenir qu'au mois de mars 2016 ses capacités de raisonnement étaient altérées. Le courrier adressé par Mme [I] à Mme [U] [G] le 2 novembre 2015 dont les appelantes se prévalent mentionne quelques perturbations minimes de compréhension au début de la maladie ( 'petites erreurs' de sudoku, confusion de carburant pour la débrousailleuse), pour autant le 23 décembre 2015 le Dr [C], oncologue auprès de la clinique [10] à [Localité 8] écrivait au Dr [UX] à [Localité 9] qu'il tentait une nouvelle ligne thérapeutique après avoir exposé les diverses options possibles à M. [G] et son épouse et que la patient étant demandeur, il tentait un nouvel essai thérapeutique. M. [G] était donc en capacité de prendre une décision éclairée quant aux soins qu'il souhaitait voir poursuivre à son égard.

M. [L] [XZ] atteste qu'au cours des mois de mars et avril 2016 il a eu de nombreuse discussions avec M. [G] qui savait s'exprimer clairement à sa manière et qui donnait l'impression d'être en pleine possession de ses facultés mentales.

Mme [Z] [S] que jusqu'à la fin M. [G] était capable de suivre une partition pour jouer du piano ce qui s'entend nécessairement de sa capacité à visualiser suffisamment les notes pour les déchiffrer.

Cette attestation est confortée par celle de M. [P] [I] qui, lors d'un séjour qu'il avait effectué au domicile du couple [G]- [I] entre le 11 et le 17 avril 2016, décrit M. [G] comme ayant été en capacité de donner des directives pour les travaux du jardin, pour le fonctionnement du téléviseur et comme s'occupant à faire, entre autre, des sudoku et jouer du piano. Mme [Y] [H] et Mme [MJ] [D] confirment également qu'aux mois de février et mars 2016 M. [G] faisait des sudoku.

Enfin Mme [E] explique qu'au mois de janvier 2014, au début de la maladie, M. [G] ne pouvait ni lire ni écrire ce qui s'est amélioré par la suite puisqu'il pouvait à nouveau suivre le fonctionnement de son site web et qu'à la fin du mois d'avril 2016 il lui a demandé de faire les déclarations de revenus en ligne, lui procurant toutes les informations nécessaires pour le faire tant au niveau des revenus que des coordonnées de connexion.

L'ensemble de ces éléments permet d'établir que M. [G] était pleinement lucide et en capacité d'établir et de lire le testament qu'il rédigeait de sorte que les appelantes seront déboutées de leur demande de nullité.

Conformément aux dispositions de ce testament, la loi applicable à la succession du défunt est la loi néerlandaise.

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté :

Préalable indispensable à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, il sera fait droit à cette demande.

Sur la désignation d'un notaire et du juge chargé de suivre les opérations de partage :

Il y a lieu de désigner Maître [RV] [V] [K], notaire [Adresse 5] pour qu'il soit procédé aux opérations de partage de la succession de M. [KX] [M] [A] [G] et de désigner le président du tribunal judiciaire d'Albi ou son délégataire pour surveiller ces opérations.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mmes [U], [O] et [F] [G] à payer à Mme [B] [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel :

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- déclaré l'assignation de Mmes [U], [O] et [F] [G] irrecevable,

- débouté en conséquence Mmes [U], [O] et [F] [G] de leurs demandes,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute Mme [B] [I] de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation ne partage,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de de la communauté ayant existé entre M. [KX] [G] et Mme [B] [I],

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [KX] [M] [A] [G],

Déboute Mmes [U], [O], [F] [G] de leur demande de nullité du testament en date du 8 mars 2016,

Dit qu'en conséquence le droit applicable à la succession du défunt est le droit néerlandais,

Désigne pour y procéder Maître [RV] [V] [K], notaire [Adresse 5],

Désigne le président du tribunal judiciaire d'Albi ou son délégataire pour surveiller ces opérations,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- condamné Mmes [U], [O] et [F] [G] à payer à Mme [B] [I] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

C. CENAC C. GUENGARD .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 19/04145
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;19.04145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award