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08/11/2022 | FRANCE | N°19/03601

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 08 novembre 2022, 19/03601


08/11/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/03601

N° Portalis DBVI-V-B7D-ND5M

AMR/ASC



Décision déférée du 12 Juillet 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/03346

Mme TAVERNIER

















SAS PRIVILEGE HOTEL & RESORTS





C/



[X] [T]

SARL SOCIETE DES BÂTIMENTS D'ATLANTIQUE (SCBA)

SA SOCOTECT CONSTRUCTION

SA AVIVA ASSURANCES

SA ALLIANZ IARD



Société SCCV LP PROMOTION STUDIA

>
























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE ...

08/11/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/03601

N° Portalis DBVI-V-B7D-ND5M

AMR/ASC

Décision déférée du 12 Juillet 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/03346

Mme TAVERNIER

SAS PRIVILEGE HOTEL & RESORTS

C/

[X] [T]

SARL SOCIETE DES BÂTIMENTS D'ATLANTIQUE (SCBA)

SA SOCOTECT CONSTRUCTION

SA AVIVA ASSURANCES

SA ALLIANZ IARD

Société SCCV LP PROMOTION STUDIA

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SAS PRIVILEGE HOTEL & RESORTS

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Maître [X] [T] de la SELARL [X] [T] En sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL RENOUVEAU STEFANUTTI

[Adresse 5]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

SARL SOCIETE DES BÂTIMENTS D'ATLANTIQUE (SCBA)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

Venant aux droits de la SAS SOCOTEC FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AVIVA ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Direction des Entreprises, Construction TRC,

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Thomas BELLEVILLE de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA ALLIANZ IARD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

ASSIGNEE SUR APPEL PROVOQUE

SCCV LP PROMOTION STUDIA

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- RÉPUTÉ ONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

La Sccv Lp promotion Studia, promoteur non réalisateur, a entrepris la réalisation d'une résidence étudiante composée d'un immeuble en R+5 de 101 logements et de deux parkings en sous-sol de 101 places sur la [Adresse 14].

Sont notamment intervenues à cette opération :

- la Société de Coordination des Bâtiments d'Atlantique (Scba), en charge de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, suivant convention en date du 25 octobre 2013, assurée auprès de la Sa Allianz Iard,

- la Sas Socotec France, chargée d'une mission de contrôle technique sur le programme Studia, suivant convention en date du 15 novembre 2013,

- la Sarl Renouveau Stefanutti, en charge du lot 'plâtrerie', suivant acte d'engagement en date du 1er avril 2014, assurée auprès de la Sa Aviva Assurances,

- la société Ca2b, en charge du lot gros oeuvre-terrassement-fondations spéciales.

Ce type de bâtiment est soumis à une réglementation spécifique en matière de sécurité incendie et de désenfumage pour lesquelles la société Socotec a émis un avis favorable sur le dossier de conception destiné à la consultation des entreprises, au regard des plans fournis par les constructeurs et le maître d'oeuvre d'exécution.

La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 1er avril 2014.

En cours de chantier, au mois de mai 2015, le bureau de contrôle s'est aperçu que le dimensionnement des gaines installées était insuffisant : une solution de reprise chiffrée à la somme de 80 054,24 € Ht a été arrêtée et validée par la société Socotec et le maître d'oeuvre. Ces travaux ont été réalisés entre juin et début août 2015, et financés par le maître de l'ouvrage.

Le procès-verbal de livraison des parties communes intérieures entre le promoteur et le syndic est en date du 6 août 2015, et la déclaration d'achèvement de travaux en date du 3 septembre 2015.

Sur saisine de la Sccv Lp Promotion Studia le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [I] qui a déposé son rapport le 5 mai 2017.

Par exploits d'huissier en date des 3, 4 et 17 août 2017, la Sccv Lp Promotion Studia a fait assigner en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Toulouse les sociétés Scba et Socotec, maître [T] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Renouveau Stefanutti, la Sa Allianz Iard assureur de la Scba et la Sa Aviva assureur de la société Renouveau Stefanutti.

La Sas Privilège Hôtel & Resorts, dont l'objet social est la gestion d'immeubles, est intervenue volontairement aux débats par conclusions en date du 13 février 2019 afin d'obtenir en lieu et place de la Sccv Lp Promotion l'indemnisation du préjudice financier inhérent à l'indemnisation, dont elle a assumé la charge, des carences locatives causées par les désordres.

Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Scba, la société Socotec et la compagnie Allianz,

- reçu la Sas Privilège hôtel & Resort en son intervention volontaire par conclusion régulièrement notifiées par voie électronique le 12 février 2019,

- déclaré la société Scba, la société Socotec et l'entreprise Renouveau Stefanutti responsables des désordres objets de la présente procédure sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

- dit que le préjudice de la Sccv Lp Promotion Studia occasionné par les désordres s'élève à la somme de 80 054,14 € HT,

- condamné les compagnes Allianz et Aviva à garantir leur assurée,

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- condamné in solidum la société Scba et son assureur la compagnie Allianz, la société Socotec et la compagnie Aviva, assureur de l'entreprise Renouveau Stefanutti, la somme de 80 054,24 € HT, au titre de la réparation des désordres matériels relatifs à ce sinistre,

- dit que la liquidation de la société Renouveau Stefanutti est tenue in solidum avec la Sarl Scba, la Sa Allianz Iard, la Sa Socotec, la Sa Aviva à payer à la Sccv Lp promotions studia le montant des dommages subis,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Renouveau Stefanutti la somme de 80 054.24 € HT, en indemnisation des travaux de reprise à titre chirographaire au bénéfice de la Sccv Lp promotion studia, outre les intérêts,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la société Scba, maître d'oeuvre d'exécution : 15 %,

* la société Socotec, bureau d'étude Socotec : 25 %,

* l'entreprise Renouveau Stefanutti : 60 %,

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- débouté la Sccv Lp promotion studia et la Sas Privilège hôtel & Resort de leur demande en annulation de la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Socotec,

- débouté la Sas Privilège hôtel & reports de sa demande formée au titre de son préjudice financier,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société Scba et son assureur la compagnie Allianz, la société Socotec, la compagnie Aviva et la Selarl [T], ès-qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise Renouveau Stefanutti à payer à la Sccv Lp promotion studia la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Le tribunal a considéré, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, que le sinistre était consécutif à la non-conformité du dimensionnement des gaines découverte en « mars » 2015 et reprise en fin de chantier, à raison des fautes commises par la société Scba maitre d'oeuvre d'exécution, la société Socotec, bureau de contrôle, et l'entreprise Renouveau Stefanutti, chargée du lot plâtrerie, dont les travaux de reprise ont engendré un retard de livraison. Il a considéré que la responsabilité de ces trois intervenants était engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Le tribunal a jugé que la clause limitative de responsabilité, contractuellement mentionnée à l'article 5 des conditions générales de contrôle technique annexées a la convention de contrôle technique signée entre les parties, aux termes de laquelle la responsabilité de Socotec ne saurait être engagée pour un montant supérieur à 10 fois le montant des honoraires perçus par elle au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue, soit la somme de 27.220 euros, ne vidait pas son obligation d'assurance de toute substance mais la limitait à un montant reflétant, au cas présent, la réparation du risque accepté par l'assureur, de sorte que cette limitation ne pouvait être tenue pour dérisoire.

Pour retenir la garantie de Aviva, assureur de la société Renouveau Stefanutti, il a considéré qu'il ressortait de la police versée aux débat d'une part que l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, y compris par suite de condamnation in solidum, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise, du fait de ses activités, avec une liste d'hypothèses de mobilisation de cette garantie précédée de l'adverbe 'notamment' et que d'autre part, cette police avait vocation à prendre en charge les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti, dont ceux résultant de dommages matériels subis par les biens dont l'assuré a la propriété, la garde ou l'usage.

Pour rejeter la demande en indemnisation d'un préjudice financier de la Sa Privilège Hôtel & Resorts engendré par le retard dans la livraison (garantie locative), il a relevé que cette dernière ne justifiait pas pour chacun des copropriétaires investisseurs concernés des conditions d'engagement de cette garantie locative, dans le respect des conditions contractuelles et notamment ne précisait pas la date de remise des clefs, la date de conclusion du premier contrat de bail, ainsi que le montant de loyer retenu et correspondant à Ia grille proposée.

Par déclaration en date du 29 juillet 2019 la Sas Privilège Hôtel & Resorts a fait appel du jugement en critiquant sa disposition l'ayant déboutée de sa demande en annulation de la clause limitative de responsabilité invoquée par Socotec et de sa demande au titre de son préjudice financier.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions, transmises par voie électronique le 16 mars 2020, la Sas Privilège Hôtel & Resorts, appelante, et la Sccv Lp Promotion Studia, intimée sur appel provoqué, demandent à la cour au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, de :

Sur l'appel principal formé par elle,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en annulation de la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Socotec et de sa demande formée au titre de son préjudice financier,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

- condamner in solidum la Sarl Scba, la Sa Allianz Iard, la Sa Socotec, la Sa Aviva à lui payer : * 103 737, 01 € en indemnisation du préjudice financier causé par la carence locative des appartement étudiant outre intérêt au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 5 mai 2017,

- dire et juger que la liquidation de la société Renouveau Stefanutti est tenue solidairement avec la Sarl Scba, la Sa Allianz Iard, la Sa Socotec, la Sa Aviva à lui payer des dommages subis,

- fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Renouveau Stefanutti sa créance d'un montant de 103 737, 01 € en indemnisation du préjudice financier causé par la carence locative des appartements étudiant,

- lui déclarer inopposable la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Socotec ,

Et subsidiairement,

- annuler la clause limitative de responsabilité invoquée par Socotec comme étant abusive au sens des articles L.212-1 et 2 du code de la consommation,

Sur les appels incidents et provoqués formés à son encontre,

- débouter la Sarl Scba, la Sa Allianz Iard, la Sa Socotec, la Sa Aviva et Me [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Renouveau Stefanutti de leurs appels incidents et provoqués ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné in solidum la Sarl Scba, la Sa Allianz lard, la Sa Socotec, la Sa Aviva à lui payer la somme de 80 054, 24 € HT en indemnisation des travaux de reprise,

* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Renouveau Stefanutti la somme de 80.054, 24 € HT en indemnisation des travaux de reprise à titre chirographaire à son bénéfice,

* dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;

* dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 juillet 2019,

En tout hypothèse,

- condamner solidairement tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2020, la Sa Aviva Assurances, en qualité d'assureur de la Sarl Renouveau Stefanutti, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Privilège hôtel & resorts de sa demande formée au titre de son préjudice financier,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables, en raison de la définition des dommages couverts et en raison des clauses d'exclusion applicable au litige,

- déclarer au surplus que la société Renouveau Stefanutti n'est pas responsable des dommages allégués,

- déclarer que la Sccv Lp promotion studia et la société Privilège hôtel & resorts ne justifient aucunement d'un lien de causalité entre les travaux de reprise des gaines et le préjudice immatériel invoqué,

- débouter la Sccv Lp promotion studia et la société Privilège hôtel & resorts de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la concluante,

- débouter la Selarl [X] [T] représentée par Me [T], mandataire liquidateur de la société Renouveau Stefanutti, la société Socotec, la société Scba et son assureur la compagnie Allianz Iard ou toute autre partie, de leurs recours à son encontre,

Subsidiairement,

- déclarer que la Sccv Lp promotion studia et la société Privilège hôtel & resorts ne justifient pas du planning contractuel ni des contrats de réservation, et qu'elles n'établissent pas la preuve du paiement entre les mains des propriétaires,

- les débouter de leurs demandes au titre des dommages immatériels ou à tout le moins, ramener ces derniers à de plus justes proportions,

- condamner in solidum la société Scba et son assureur Allianz ainsi que la société Socotec à garantir la concluante des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en principal frais et accessoire,

- déclarer que seule une part de responsabilité résiduelle pourrait être retenue à l'encontre de la société Renouveau Stefanutti,

- déclarer qu'en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, elle sera déclarée recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchises, tant à l'assuré qu'aux tiers lésé,

- déduire des sommes éventuellement mise à la charge de la concluante le montant de la franchise opposable aux tiers, soit :

* dommages matériels et immatériels consécutifs : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 6.000 € avec indexation sur l'indice BT01,

* dommages immatériels non consécutifs : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 6.000 € avec indexation sur l'indice BT01,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Flint-Sanson-Saint Geniest.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2020, la Sas Socotec Construction, venant aux droits de la Sas Socotec France, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des article 548 et s., 910 et s. du code de procédure civile, 1231-1, et 1240 du code civil, et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute la Sccv Lp promotion studia et la Sas Privilège hôtel & resorts de leur demande en l'annulation de sa clause limitative de responsabilité,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute la Sas Privilège hôtel & resorts de sa demande formée au titre de son préjudice financier,

- infirmer le jugement dont appel à ce qu'il la déclare elle, la société Scba, et l'entreprise Renouveau Stefanutti responsables des désordres objet de la présente procédure sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il la condamne in solidum avec la société Scba et son assureur la compagnie Allianz, et la compagnie Aviva, assureur de l'entreprise Renouveau Stefanutti à payer à la Sccv Lp promotion studia , la somme de 80 054,24 € au titre de la réparation des désordres matériels relatifs à ce sinistre,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il la condamne elle, la société Scba et son assureur, la compagnie Allianz, la compagnie Aviva et la Selarl [T], ès qualités à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il la condamne elle, la société Scba et son assureur la compagnie Allianz, la compagnie Aviva et la Selarl [T], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise Renouveau Stefanutti à payer à la Sccv Lp promotion studia la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront reparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

En statuant à nouveau,

- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la société Scba, maitre d'oeuvre d'exécution : 15%

* la société Socotec, bureau d'étude Socotec : 25%,

* l'entreprise Renouveau Stefanutti : 60%.

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

En statuant à nouveau,

- dire et juger que sa part de responsabilité au titre de ce désordre ne saurait être supérieure à 5%,

- dire et juger que les condamnations sollicitées seront prononcées hors-taxes,

En conséquence,

- limiter sa responsabilité à hauteur de la somme de 27 220 € conformément à sa clause limitative de responsabilité,

- condamner la Sarl Scba, son assureur la Sa Allianz Iard, la Selarl [X] [T] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société Renouveau Stefanutti, ainsi que la société Aviva (assureur de la société Renouveau Stefanutti ) à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au-delà d'une quote-part de 5% sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil),

- rejeter les demandes de condamnation in solidum à son encontre en application de l'Article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation.

En tout état de cause,

- condamner in solidum la Sccv Lp promotion studia et la Sas Privilège hôtel & resorts à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Sccv Lp promotion studia et la Sas Privilège hôtel & resorts aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2020, la Société de Coordination des Bâtiments d'Atlantique (Scba) et son assureur la Sa Allianz Iard, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1331-1 et 1240 du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger que la responsabilité de la société Scba est limitée à hauteur de 15 %,

- débouter la société Privilège hôtel & resorts de sa demande formulée au titre du préjudice financier, celle-ci n'étant pas justifiée,

- reconventionnellement, condamner la société Privilège hôtel & resorts au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, et pour le cas où il serait fait droit à l'appel interjeté par la société Privilège hôtel & resorts,

- condamner la société Socotec et Aviva à les relever et les garantir à hauteur de 85% de toute condamnation pouvant être mise à sa charge, au titre du préjudice financier,

- dire et juger que la compagnie Allianz sera en droit d'opposer la franchise contractuelle à son assurée et aux tiers, s'agissant d'une garantie facultative, correspondant à 10% de l'indemnité,

- statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction à la Selas Clamens conseil, avocats, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Selarl [X] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise Renouveau Stefanutti, intimée, assignée par l'appelante par acte délivré à personne habilitée le 10 septembre 2019 contenant dénonce de la déclaration d'appel et à qui les conclusions ont été signifiées par acte du 5 novembre 2019 délivré à personne habilité, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Au regard de la déclaration d'appel et des appels incidents, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sa Privilège Hôtel & Resort soulevée par les sociétés Scba, Socotec et Allianz et ayant dit que le préjudice matériel de la Sccv Lp Promotion Studia occasionné par les désordres s'élève à la somme de 80 054,14 Ht.

Aux termes de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

1 - Les demandes de la Sccv Lp Promotion Studia au titre du préjudice matériel

Les désordres et les responsabilités

La Sccv Lp Promotion Studia recherche la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre la Scba, de la Sarl Renouveau Stefanutti chargée du lot plâtrerie ainsi que du contrôleur technique la Sa Socotec.

Après avoir indiqué que l'immeuble a bien présenté le désordre visé dans l'assignation, qu'il ne compromet pas la stabilité ou la solidité de l'immeuble et qu'il a été repris avant réception et avant l'expertise judiciaire, l'expert conclut :

- en mai 2015 le bureau de contrôle Socotec s'est aperçu que la section libre de gaines de ventilation ne faisait pas 20 dm2 comme le prévoit la réglementation mais environ 15 dm2,

- la solution de reprise, arrêtée et validée par Socotec a consisté, aux dires des parties, à casser côté circulation la dalle en béton et casser les gaines réalisées pour un coût Ttc de 43 001,28 €,

- ces travaux de reprise ont endommagé les réseaux courant fort et faible circulant dans les dalles qui ont dû être repris à tous les niveaux pour un coût Ttc de 53 063,81 €, l'expert précisant que c'était inévitable,

- la cause du sinistre est identifiée : «les réservations réalisées par l'entreprise de gros 'uvre au niveau des planchers des niveaux pour les ventilations hautes et basses des couloirs étaient bien de 20 dm2 tel que nécessaire et tels qu'indiqués sur les plans d'exécution mais les parois de ces gaines ont été réalisées par le lot plâtrerie, Sarl Renouveau Stefanutti, en Promat e=50mm et a'n de rendre coupe-feu ces gaines sur toute leur hauteur, le Promat a été posé à l'intérieur des réservations réduisant la section des gaines à environ 15 dm2.

S'agissant des responsabilités l'expert relève que :

- la maître d'oeuvre de conception n'a pas de responsabilité, sa mission comportant notamment la réalisation de plans modificatifs en cours de chantier à la demande du maître d'oeuvre d'exécution mais n'ayant pas été sollicité,

- la société Scba est responsable du sinistre tant dans la phase conception que dans la phase suivi de chantier ; elle a transmis un détail de gaines avec des sections ne respectant pas la section réglementaire,

- le bureau de contrôle Socotec est responsable du sinistre car il a examiné des plans sur lesquels les sections de gaine n'étaient pas correctes et n'a pas relevé cette non-conformité ; au mois de mars 2015, l'exécution des gaines démarrait et il était encore temps de modifier,

- l'entreprise Renouveau Stefanutti en tant que professionnel aurait dû relever cette non-

conformité.

La société Scba était chargée d'une mission classique de maître d'oeuvre d'exécution, notamment de direction des travaux et ordonnancement pilotage coordination, les entreprises étant chargées de leurs plans d'exécution qu'elles devaient soumettre au maître d'oeuvre et à la Socotec.

L'expert a relevé, sans être contredit par les parties, qu'à l'origine le désenfumage des circulations horizontales des étages était prévu par des gaines de ventilation haute et basse, ventilation naturelle mais que ce poste initialement intégré au lot gros oeuvre a été confié au lot plâtrerie pour être réalisé « en carreaux de Promat épaisseur maxi 50 » selon le descriptif du maître d'oeuvre sans que soit envisagé les conséquences de cette variante sur les dimensions des réservations des gaines.

Lors de la réunion d'expertise du 9 mai 2016 la Scba indique qu'en fait la réservation pour les gaines de désenfumage faisait bien 20 dm2 mais ne tenait pas compte du fait que la gaine était à réaliser en continu et qu'il fallait déduire de cette surface la surface des parois de la gaine.

Elle n'a pas demandé au maître d'oeuvre de conception de modifier les plans au regard de la modification de conception des gaines qui rendait nécessaire leur redimensionnement.

Par ailleurs en cours de chantier la Scba a fourni à la Sarl Renouveau Stefanutti un croquis des gaines Vh et Vb avec des surfaces intérieures inférieures à la surface réglementaire.

La Sarl Renouveau Stefanutti, débitrice d'une obligation de résultat, n'a pas transmis à temps ses plans d'exécution avant que le lot gros oeuvre n'élabore les siens de sorte que la réservation prévue par ces derniers était inadéquate et elle n'a pas relevé la non conformité à la réglementation des croquis transmis par le maître d'oeuvre concernant ses propres travaux.

La Socotec avait notamment une mission de type SH (sécurité des personnes concernant un bâtiment d'habitation).

Si elle a rappelé à plusieurs reprises le dimensionnement des gaines à 20 dm2, notamment dans son avis F48 du 7 janvier 2015 concernant le lot plâtrerie dans lequel elle émettait un avis défavorable concernant le Vb et Vh en demandant de justifier la section des bouches, dans son avis F63 du 5 février 2015 portant sur le dossier technique et les plans du lot plâtrerie elle n'a pas relevé la dimension non conforme des surfaces utiles et des dimensions de gaines données par l'entreprise. L'expert note qu'à cette date les travaux concernant les gaines venaient de commencer et que les travaux de reprise envisagés dès cette date auraient été de bien moindre impact.

La Scba, la Sarl Renouveau Stefanutti et la Sa Socotec engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige au regard de la date des contrats. Leurs manquements ont contribué conjointement à la réalisation de l'entier préjudice.

La Socotec invoque la clause prévue à l'article 5 des conditions générales de contrôle technique annexées à la convention de contrôle technique signée le 15 novembre 2013 limitant sa responsabilité à dix fois le montant des honoraires perçus par elle au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue.

La Sccv Lp Promotion Studia fait valoir qu'elle n'est pas une professionnelle de la construction et que cette clause est abusive au sens de l'article L 212-2 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces dispositions sont d'ordre public.

La Sccv Lp Promotion Studia, qui a pour objet l'acquisition d'un terrain à [Localité 15], la construction de biens et leur vente en l'état futur d'achèvement, promoteur non réalisateur, est certes professionnelle de l'immobilier mais ne peut être qualifiée de professionnelle de la construction de sorte que les dispositions rappelées ci-dessus lui sont applicables dans ses rapports avec la Socotec.

La clause litigieuse, qui s'analyse comme une clause de plafonnement d'indemnisation par référence aux honoraires versés et permet à la Socotec de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constitue une clause abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel.

Conformément à l'alinéa 6 de l'article L 132-1 du code de la consommation précité elle doit être déclarée nulle et de nul effet, le jugement étant infirmé.

L'alinéa 2 de l'article L 111-24 qui prévoit que « le contrôleur technique n'est tenu vis à vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage » n'est pas applicable dans les rapports entre le contrôleur technique et le maître d'ouvrage de sorte que la Socotec est tenue à réparation in solidum avec la Scba et la Sarl Renouveau Stefanutti à l'égard de la Sccv Lp Promotion Studia.

La Sas Socotec Construction fait valoir enfin que l'indemnité au titre des travaux de reprise doit être allouée hors taxe, le maître d'ouvrage ne justifiant pas qu'il n'est pas en mesure de récupérer la Tva.

L'indemnité destinée à permettre au maître d'ouvrage de procéder à la réparation de son ouvrage sinistré doit être calculée hors Tva lorsqu'il est en mesure d'en récupérer le montant. En l'espèce, la Sccv Lp Promotion Studia, qui reste taisante sur ce sujet dans ses conclusions, ne justifie pas qu'elle n'est pas fiscalement en mesure de récupérer la Tva, la charge de cette preuve lui incombant, de sorte que l'indemnité à lui revenir sera allouée hors Tva, le jugement étant infirmé sur ce point.

Les recours entre co-obligés

Au regard des fautes de chacun des co-obligés ci-dessus caractérisées il convient de fixer la contribution à la dette à hauteur de 45 % pour la Scba, 45 % pour la Sarl Renouveau Stefanutti et 10 % pour la Sas Socotec Construction.

Il doit être relevé néanmoins qu'aucune condamnation de la Sarl Renouveau Stefanutti ne peut être prononcée au titre d'une créance née de l'exécution défectueuse d'un contrat de louage d'ouvrage antérieur à l'ouverture de la procédure collective, même représentée par son mandataire liquidateur appelé en la cause, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dans le dispositif de sa décision, en raison de son état de liquidation judiciaire et ce, en application des dispositions de l'article L 622-21 du code commerce.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

La garantie des assureurs

La Sa Allianz Iard, assureur responsabilité civile de la Scba, ne conteste pas sa garantie sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable à l'assuré et aux tiers s'agissant d'une garantie facultative.

La Sa Aviva Assurances, assureur de la la Sarl Renouveau Stefanutti, conteste sa garantie en faisant valoir que le contrat souscrit auprès d'elle par cette société garantit sa responsabilité décennale, non mobilisable en l'espèce, et sa « responsabilité civile exploitation » qui n'a vocation qu'à couvrir les dommages ne résultant pas de l'exécution d'une prestation occasionnés aux tiers dans l'exercice de la vie courante de l'entreprise.

Le dommage étant survenu avant livraison des travaux seule la police Responsabilité civile exploitation est applicable en l'espèce.

Le paragraphe 1.1 du chapitre I des conditions générales de cette police stipule :

«L'assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours de l'exploitation de l'entreprise, du fait de ses activités, des personnes dont il répond, de ses biens ou de ses engagements ».

L'article 2 des conditions générales de la police, commun aux police Rc Exploitation et Après livraison des travaux stipule qu'outre les exclusions générales prévues au chapitre V, « ne sont pas garantis les dommages subis par les biens fournis et mis en oeuvre et les ouvrages réalisés par l'assuré ou les sous-traitants ».

Cette clause d'exclusion, claire et précise, formelle et limitée, ne vide pas la garantie de son objet dès lors que restent garantis notamment les dommages aux biens confiés ou par pollution accidentelle.

Les demandes dirigées à l'encontre de la Sa Aviva en sa qualité d'assureur de la Sarl Renouveau Stefanutti au titre des préjudices matériels doivent être rejetées et le jugement infirmé sur ce point.

La Sccv Lp Promotion Studia justifie avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation de la Sarl Renouveau Stefanutti le 20 septembre 2016.

Il résulte du tout que la Scba et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Socotec seront condamnées in solidum à payer à la Sccv Lp Promotion Studia la somme de 80 054,24 € Ht au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Renouveau Stefanutti cette même somme et que dans leurs recours entre eux la Sas Socotec Construction d'une part et la Scba et son assureur la Sa Allianz Iard d'autre part se garantiront de la condamnation prononcée à leur encontre à concurrence de 10 % pour la Socotec et 45 % pour la Scba et son assureur.

2 - Les demandes de la Sas Privilège Hôtel & Resorts au titre du préjudice immatériel

Le préjudice et le lien de causalité

La Sas Privilège Hôtel & Resorts sollicite l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 103 737,01 € sur le fondement de la responsabilité délictuelle en faisant valoir qu'elle s'est acquittée de cette somme auprès des acquéreurs au titre de la garantie carence locative dont elle a assumé la charge entre le 1er septembre 2015 et le 31 juillet 2016. Elle soutient qu'en raison des travaux de reprise rendus nécessaires par les désordres la mise en location des lots a été compromise compte tenu de l'état des parties communes, précisant que s'agissant d'une résidence étudiante l'activité locative est au plus haut entre la publication des résultats du bac à la mi-juillet et la fin août.

La Sas Socotec Construction soutient qu'il n'est pas possible d'imputer au retard de livraison le faible taux de remplissage de la résidence, s'agissant de surcroît d'un immeuble neuf, qu'il n'est pas justifié que le retard de livraison est strictement consécutif aux travaux de reprise des gaines et que la Sas Privilège Hôtel & Resort ne justifie pas du règlement des indemnités aux différents propriétaires, aucune pièce justificative complémentaire n'étant versée en cause d'appel.

La Scba et son assureur la Sa Allianz Iard relèvent que le retard de livraison n'est que d'un mois et demi, que le procès-verbal de livraison est daté du 6 août 2015, que les réserves qu'il comporte ne concerne que des finitions et du nettoyage de sorte que les visites en vue de la location pouvaient être effectuées, qu'aucun justificatif de règlement n'est produit et font valoir que ce préjudice financier est purement hypothétique et en tout état de cause ne peut constituer qu'une perte de chance qui doit être appréciée au regard du marché locatif bordelais et de l'ouverture d'une nouvelle résidence.

Il appartient à la Sas Privilège Hôtel & Resorts de démontrer l'existence du préjudice dont elle réclame l'indemnisation et son lien de causalité directe avec les fautes imputées à la Sas Socotec Construction, la Scba et la Sarl Renouveau Stefanutti.

Pour justifier du versement des indemnités aux propriétaires bailleurs elle produit :

- un « état synthétique des indemnités globales versées » (Pièce 38) ;

- un « état des lots concernés » avec la précision du nom des propriétaires bailleurs concernés, de la date du début d'indemnisation, de fin d'indemnisation, du montant du loyer et de la durée d'indemnisation (Pièce 39) ;

- un extrait de contrat de réservation comportant la garantie locative en annexe (Pièce 40)

- deux attestations du syndic en charge de la mise en location des lots expliquant les difficultés rencontrées et l'évolution du taux de remplissage de la résidence (Pièces 41 et 42),

- les dossiers acquéreurs concernés par les pertes locatives comprenant le contrat de réservation et ses annexes en ce compris l'attestation de prise en charge en cas de non location des biens (Pièce 46).

La preuve d'un paiement, qui est un fait juridique, peut se faire par tous moyens, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même n'étant pas applicable.

L' « état des lots concernés » précise le noms des propriétaires ayant adopté le « pack Pl ou Ps » comprenant la garantie locative, et pour chacun d'eux la date du mandat de gestion, de l'acte notarié d'achat, de livraison, de paiement du prix ainsi que de début et de fin d'indemnisation mois par mois d'août 2015 à juillet 2016, ces dates étant différentes pour chacun des propriétaires.

Cet état est corroboré par la production de chacun des contrats de réservation concernés stipulant qu'est compris dans le prix de vente le coût de la garantie en cas de carence de la première location ainsi que l'attestation de prise en charge de cette garantie locative de 12 mois par la Sccv Lp Promotion Studia précisant que « le règlement s'effectuera mensuellement par la Sas Privilège Hôtel & Resorts », par la production de deux attestations du gestionnaire, la Sas Calot & Associés, indiquant que le taux de remplissage de la résidence Studia était de 23 % au 20 septembre 2015 et certifiant avoir perçu au titre des carences locatives la somme de 103 710,10 € de la Sas Privilège Hôtel & Resorts ainsi que par la production d'un extrait du Grand-livre des tiers de la Sas Privilège Hôtel & Resorts pour 2015 et 2016.

Il doit être considéré, au regard de l'ensemble de ces éléments constituant autant de présomptions concordantes que la Sas Privilège Hôtel & Resorts apporte la preuve du paiement de la somme totale de 103 737,01 € aux propriétaires bailleurs bénéficiant de la garantie locative entre le 1er septembre 2015 et le 31 juillet 2016.

S'agissant du retard de livraison l'expert judiciaire indique que la date de fin de travaux était prévue initialement pour le 30 juin 2015 avec une livraison le 6 juillet 2015 selon le planning de la Scba ; de fait le procès-verbal de livraison des parties communes intérieure est daté du 6 août 2015.

Au compte-rendu de chantier no 60 du 30 juin 2015 est annexé un planning de finition prévoyant la fin des tâches au 13 juillet 2015 en intégrant le traçage, l'équipement, la pose des pompes et la reprise des gaines de désenfumage du 1er au 13 juillet 2015.

Le compte-rendu de chantier no 64 du 28 juillet 2015 mentionne que les travaux de calfeutrement des gaines seront achevés pour le 30 juillet.

L'expert indique que dans les faits à mi-août les travaux n'étaient toujours pas complètement terminés et que l'immeuble n'était pas nettoyé.

Si ce même compte-rendu fait état de 37 jours ouvrés d'intempéries et d'un retard de 20 jours engendré par l'exécution de différentes taches autres que la réfection des gaines, l'expert indique, dans sa réponse à un dire (paragraphe 8-7-3), que les notifications de jours d'intempéries sont importantes avant la mise hors d'eau et hors d'air d'un bâtiment et ne sont pas forcément causes de jours de retard, ne signifiant pas que les entreprises n'ont pas travaillé, que les retards notés en cours de chantier portent sur des retard d'enclenchement de tâches et que les retards à retenir sont ceux qui entraînent un décalage de planning.

Il apparaît ainsi que le décalage du planning du 30 juin 2015 à la mi-août 2015 est essentiellement dû aux travaux de reprise des gaines qui ont nécessité des travaux de gros oeuvre dans les couloirs, rendant impossible les visites des futurs locataires et qu'ainsi la carence locative est en lien de causalité direct avec les fautes imputées à la Sas Socotec Construction, la Scba et la Sarl Renouveau Stefanutti.

Pour autant, s'agissant d'une résidence nouvelle dans la région de [Localité 13], et eu égard à l'aléa inhérent à toute location, le préjudice subi se limite à une perte de chance qui doit être évaluée à 80 %, l'indemnité susceptible de revenir à ce titre à la Sas Privilege Hôtel & Resorts s'établissant en conséquence à la somme de 82 989,60 €, le jugement étant infirmé.

Les responsabilités

La Sa Socotec Construction ne peut opposer à un tiers au contrat la clause contractuelle de limitation de sa garantie, au demeurant déclarée nulle et de nul effet entre les parties contractantes.

Elle engage, tout comme la Scba et la Sarl renouveau Stefanutti sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Sas Privilege Hôtel & Resorts en raison de leurs manquements respectifs à leurs obligations professionnelles ayant participé à la réalisation de l'entier dommage de cette dernière. Elles seront tenues en conséquence in solidum.

Les recours entre co-obligés

Au regard des fautes de chacun des co-obligés ci-dessus caractérisées il convient de fixer la contribution à la dette à hauteur de 45 % pour la Scba, 45 % pour la Sarl Renouveau Stefanutti et 10 % pour la Sas Socotec Construction.

Il doit être relevé néanmoins qu'aucune condamnation de la Sarl Renouveau Stefanutti ne peut être prononcée au titre d'une créance née de l'exécution défectueuse d'un contrat de louage d'ouvrage antérieur à l'ouverture de la procédure collective, même représentée par son mandataire liquidateur appelé en la cause, en raison de son état de liquidation judiciaire et ce, en application des dispositions de l'article L 622-21 du code commerce.

La garantie des assureurs

La Sa Allianz Iard, assureur responsabilité civile de la Scba, ne conteste pas sa garantie sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable à l'assuré et aux tiers s'agissant d'une garantie facultative.

La Sa Aviva Assurances, assureur de la la Sarl Renouveau Stefanutti, conteste sa garantie en faisant valoir que le préjudice immatériel dont il est demandé indemnisation ne correspond pas à un des dommages immatériels non consécutifs garantis par le contrat.

Le paragraphe 1.1.1 du chapitre I des conditions générales de la police « Dommages immatériels » prévoit que « sont garantis :

1 - Les dommages immatériels qui sont la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis par le présent contrat.

2 - Les dommages immatériels suivants non consécutifs à un dommage garanti par le

présent contrat :

a) Les dommages immatériels résultant de dommages corporels subis par les préposés de l'assuré et indemnisés par la législation sur les accidents du travail ;

b) Les dommages immatériels résultant de dommages matériels subis par les biens dont l'assuré a la propriété, la garde ou l'usage et résultant d'événements accidentels ;

c) Les dommages immatériels ne résultant d'aucun dommage et provenant de fausses man'uvres de l'assuré ou de ses préposés »

Il a été jugé plus haut que les dommages matériels résultant du mauvais dimensionnement des gaines n'étaient pas garantis par la police souscrite auprès de la Sa Aviva, de sorte que les dommages immatériels locatifs qui en sont la conséquence ne peuvent être garantis à ce titre. Par ailleurs ils ne correspondent à aucun des dommages immatériels non consécutifs énumérés à l'alinéa 2 du paragraphe 1.1.1 de la police.

L'article 2 des conditions générales « Exclusions complémentaires concernant les dommages immatériels non consécutifs » de la police en exclut expressément l'indemnisation en son alinéa 29 : « Les dommages immatériels résultant de l'inexécution des travaux, de malfaçons ou de retards dans l'exécution des travaux ».

Les demandes dirigées à l'encontre de la Sa Aviva en sa qualité d'assureur de la Sarl Renouveau Stefanutti au titre des préjudices immatériels doivent être rejetées.

La créance de la Sas Privilege Hôtel & Resorts a été déclarée au passif de la liquidation de la Sarl Renouveau Stefanutti le 20 septembre 2016 par l'intermédiaire de la Sccv Lp Promotion Studia.

Il résulte de tout que la Scba et son assureur la Sa Allianz Iard d'une part et la Sas Socotec d'autre part seront condamnés in solidum à payer à la Sas Privilege Hôtel & Resorts la somme de 82 989,60 € au titre du préjudice immatériel locatif avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et qu'une créance du même montant sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Renouveau Stefanutti.

Dans leurs recours entre eux la Sas Socotec Construction d'une part et la Scba et son assureur la Sa Allianz Iard d'autre part se garantiront de la condamnation prononcée à leur encontre conformément au partage de responsabilité ci-dessus déterminé soit à concurrence de 10 % pour la Socotec et 45 % pour la Scba et son assureur.

Les demandes annexes

La Sas Socotec Construction, la Scba et la Sa Allianz Iard qui succombent doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la Sarl Renouveau Stefanutti, tenue in solidum, les dépens de première instance et d'appel.

Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Flint-Sanson-Saint Geniest.

La Sas Socotec Construction, la Scba et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à la Sas Privilège Hôtel & Resorts et la Sccv Lp Promotion Studia prises ensemble la somme de 5000 € et à la Sa Aviva la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la Sarl Renouveau Stefanutti tenue in solidum avec les co-obligés ci-dessus la créance de la Sas Privilège Hôtel & Resorts et la Sccv Lp Promotion Studia prises ensemble à la somme de 5000 € et celle de la Sa Aviva à la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Dans leurs rapports entre elles la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 10 % par la Sas Socotec Construction, 45 % par la Scba et son assureur la Sa Allianz Iard et 45 % par la Sarl Renouveau Stefanutti en liquidation par fixation de créance à son passif.

La Sas Socotec Construction, la Scba et la Sa Allianz Iard, condamnées au dépens, ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront de leurs demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf sa disposition relative au principe de la responsabilité contractuelle de la Sas Socotec Construction, de la Scba et de la Sarl Renouveau Stefanutti,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Déclare nulle et de nul effet la clause de limitation de responsabilité stipulée à la convention de contrôle technique signée le 15 novembre 2013 entre la Sas Socotec et la Sccv Lp Promotion Studia  ;

- Dit que cette même clause est inopposable à la Sas Privilège Hôtel & Resorts ;

- Rejette les demandes dirigées à l'encontre de la Sa Aviva en sa qualité d'assureur de la Sarl Renouveau Stefanutti ;

- Fixe la part de responsabilité imputable dans la réalisation des dommages à hauteur de 45 % pour la Scba, à hauteur de 45% pour la Sarl Renouveau Stefanutti et à hauteur de 10% pour la Sas Socotec Construction ;

- Dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la Sarl Renouveau Stefanutti en liquidation judiciaire ;

- Condamne in solidum la Scba et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Socotec Construction à payer à la Sccv Lp Promotion Studia la somme de 80 054,24 € exclusivement hors taxe au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019, sous réserve pour la Sa Allianz Iard de l'application de la franchise contractuelle ;

- Condamne in solidum la Scba et son assureur la Sa Allianz Iard et la Sas Socotec Construction à payer à la Sas Privilege Hôtel & Resorts la somme de 82 989,60 € au titre du préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019, sous réserve pour la Sa Allianz Iard de l'application de la franchise contractuelle ;

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Renouveau Stefanutti, responsable in solidum avec la Scba et la Sas Socotec Construction, la créance de la Sccv Lp Promotion Studia, à hauteur de la somme de 80 054, 24 € Ht au titre du préjudice matériel et celle de la Sas Privilege Hôtel & Resorts à hauteur de la somme de 82 989,60 € au titre du préjudice immatériel outre intérêt au taux légal sur ces sommes à compter du 12 juillet 2019 ;

- Dit que dans leurs rapports entre eux la Sas Socotec Construction d'une part et la Scba et son assureur la Sa Allianz Iard d'autre part se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel à concurrence de 10 % pour la Socotec et 45 % pour la Scba et son assureur ;

- Condamne in solidum la Sas Socotec Construction, la Scba et la Sa Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel.

- Fixe au passif de la procédure collective de la Sarl Renouveau Stefanutti, tenue in solidum avec les autres co-obligés, les dépens de première instance et d'appel ;

- Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Flint-Sanson-Saint Geniest ;

- Condamne in solidum la Sas Socotec Construction, la Scba et la Sa Allianz Iard à payer à la Sas Privilège Hôtel & Resorts et la Sccv Lp Promotion Studia prises ensemble la somme de 5000 € et à la Sa Aviva la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Fixe au passif de la procédure collective de la Sarl Renouveau Stefanutti tenue in solidum avec les autres co-obligés la créance de la Sas Privilège Hôtel & Resorts et la Sccv Lp Promotion Studia prises ensemble à la somme de 5000 € et celle de la Sa Aviva à la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Dit que dans leurs rapports entre elles la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 10 % par la Sas Socotec Construction, 45 % par la Scba et son assureur la Sa Allianz Iard et 45 % par la Sarl Renouveau Stefanutti en liquidation par fixation de créance à son passif ;

Déboute la Sas Socotec Construction, la Scba et la Sa Allianz Iard de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/03601
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;19.03601 ?
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