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02/11/2022 | FRANCE | N°20/00582

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 02 novembre 2022, 20/00582


02/11/2022



ARRÊT N°433/2022



N° RG 20/00582

N° Portalis DBVI-V-B7E-NOV2

CR / RC



Décision déférée du 14 Janvier 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI 19/00181

Mme [H]

















EURL CORBIERE JEROME





C/



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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***







APPELANTE



EURL CORBIERE JEROME

Société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Albi sous le numéro ...

02/11/2022

ARRÊT N°433/2022

N° RG 20/00582

N° Portalis DBVI-V-B7E-NOV2

CR / RC

Décision déférée du 14 Janvier 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI 19/00181

Mme [H]

EURL CORBIERE JEROME

C/

[R] [K]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

EURL CORBIERE JEROME

Société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Albi sous le numéro 51033871, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEE

Madame [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [K] souhaitant réaliser une extension de sa maison d'habitation sise à [Localité 2]) a confié à l'Eurl [E] [G] la réalisation de ces travaux suivant devis non signé du 14 juin 2013, pour un montant de 107.183,57 € TTC.

Mme [V], architecte, a été chargée de la réalisation du dossier de permis de construire du projet d'extension. Ce permis de construire a été accordé le 3 octobre 2013.

La fourniture de la charpente a été sous-traitée par l'Eurl [E] [G] à la Société Industrielle de la Charpente et du Bois (Sicb).

Le 2 avril 2014 l'Eurl [E] [G] a émis une facture n° 887 de 40.325,50 € TTC relative à divers travaux de gros 'uvre, facture qui n'a pas été payée.

Début juillet 2014 Mme [K] a fait constater par huissier l'arrêt du chantier, un problème de pente de la charpente de l'extension en cours de réalisation et l'absence de protection aux intempéries de la volige de l'extension ainsi que la présence d'eaux pluviales à l'intérieur du vide sanitaire.

Le 12 juillet 2014, l'Eurl [E] [G] confirmait par courrier une différence de pourcentage de pente sur la toiture existante ne permettant plus de raccorder la charpente posée sur l'agrandissement, ainsi qu'un problème de raccordement sur la sortie de toit côté route entre la maison et l'agrandissement, nécessitant la réalisation d'une corniche en béton, proposant à Mme [K] la réfection d'une partie de la charpente sans surcoût ou la réfection de l'ensemble de la charpente à 57%, générant un surcoût, demandant à Mme [K] de prendre rapidement position pour pouvoir continuer le chantier.

Par courrier du 16/07/2014 Mme [K] sollicitait la réfection totale de la charpente pour une mise hors d'eau et hors air sans plus value,

Suite à de gros orages survenus le 20 juillet et le 2 août 2014 des infiltrations et inondations ont affecté l'immeuble en travaux.

Mme [K] a, par acte d'huissier du 10 décembre 2014, assigné l'Eurl [E] [G] et la Sicb devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi aux fins d'expertise judiciaire, se plaignant de désordres et malfaçons affectant les ouvrages.

Par décision du 23 janvier 2015, le juge de référés a ordonné une expertise confiée à M.[M], et condamné Mme [K] à payer à l'Eurl [E] [G] une provision d'un montant de 29.583.24 € au titre des travaux effectués par cette dernière.

Par arrêt du 13 mai 2015 la cour d'appel de Toulouse a infirmé cette ordonnance s'agissant de la condamnation au paiement d'une provision, disant n'y avoir lieu à référé provision.

Par ordonnance du 22 mai 2015, l'expertise judiciaire a été déclarée commune et opposable à Mme [V].

M. [M] a déposé son rapport d'expertise le 9 octobre 2015.

Par acte du 16 décembre 2015, l'Eurl [E] [G] a assigné Mme [K] devant le tribunal de grande instance d'Albi en paiement.

Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal a, avant dire droit, débouté Mme [K] de sa demande de nullité du rapport d'expertise de M.[M] et ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [N].

Par ordonnance du 21 février 2018, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société Axa, assureur de l'Eurl [E] [G].

M. [N] a déposé son rapport le 11 juin 2018.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 24 octobre 2018 et réinscrite sur conclusions de Mme [K] déposées au greffe le 7 février 2019.

Mme [K] a sollicité l'homologation du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] et conclu à la responsabilité contractuelle de l'Eurl [E] [G], sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre des travaux de reprise, des mesures conservatoires, des travaux relatifs aux infiltrations survenues pendant le chantier ainsi qu'au titre d'un préjudice moral et de jouissance. L'Eurl [E] [G] a contesté toute responsabilité et sollicité la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 65.604,82 € TTC au titre des travaux exécutés, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014.

Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- mis hors de cause la Sa Axa france iard,

- condamné l'Eurl [E] [G] en réparation des préjudices subis par Mme [K] au paiement des sommes suivantes :

* 109.740,12 € TTC au titre des travaux de reprise, sommes à indexer sur l'indice BT01,

* 9.612 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des mesures conservatoires,

* 1.212 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des travaux liés aux infiltrations,

- condamné Mme [K] à payer à l'Eurl [E] [G] la somme de 65.604,82€ TTC, avec intérêts au taux l'égal à compter de la présente décision, au titre de la facture des travaux, - rejeté toutes plus amples demandes,

- condamné l'Eurl [E] [G] à payer à Mme [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Eurl [E] [G] à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Eurl [E] [G] aux entiers dépens,

- prononcé l'exécution provisoire.

Au vu notamment du rapport d'expertise de M.[N], le premier juge a retenu que la responsabilité contractuelle de l'Eurl [E] [G] était engagée à l'égard de Mme [K] pour non respect des règles de l'art et défauts d'exécution (fondations, répartition des charges, raidisseurs verticaux, montage de la maçonnerie, chaînage horizontal, absence de contreventement de la construction, reprise en sous-oeuvre de l'ouverture arrière du garage, mur de soutènement, ouvrages de charpente), défaut de bâchage source d'infiltrations ayant généré la déformation des lambris en plafond rampant des combles avec auréoles et décollement de peinture.

Estimant que Mme [K] avait pris l'initiative d'arrêter le chantier, qu'il n'était pas justifié que les infiltrations aient touché les pièces de vie, et qu'en terme de délais de procédure elle avait participé à la réalisation de son propre préjudice, le premier juge a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

Retenant que les travaux effectués en exécution du devis représentaient une somme de 54.090,69 € HT soit 65.604,82 € TTC générant une obligation à paiement, il a condamné Mme [K] au paiement de de ladite somme TTC.

Par déclaration du 14 février 2020, l'Eurl [E] [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement au profit de Mme [K] de diverses sommes tant au titre des travaux de reprise, des mesures conservatoires, des travaux liés aux infiltrations, que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, intimant uniquement Mme [K].

DEMANDE DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2020, l'Eurl [E] [G], appelante, demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que sa responsabilité était engagée, et l'a condamnée à réparer les préjudices subis par Mme [K],

- juger qu'en l'absence de dommage, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée,

- débouter Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts son encontre sur le fondement de l'article 1231 du code civil comme injustes et infondées,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [K] au paiement de la somme de 65.604,82 € au titre de la facture de travaux,

- juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2014,

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 109.740,12 € TTC au titre des travaux de reprise, 9.612 € au titre des mesures conservatoires, et 1.212 € TTC au titre des travaux relatifs aux infiltrations d'eau pendant le chantier,

- juger que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder 15.064 €,

- juger que les demandes au titre des mesures conservatoires et au titre des infiltrations d'eau pendant le chantier sont injustes et infondées,

En tout état de cause,

- condamner Mme [K] au paiement de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Se fondant sur le rapport de M.[M] dont la nullité n'a pas été prononcée et contestant le rapport de M.[N], l'appelante conteste tout dommage et désordres affectant l'ouvrage qui puissent lui être imputés à faute, relevant que les difficultés d'exécution, s'agissant de la charpente, résultent d'une différence de pourcentage de pente entre l'existant et le plan de permis de construire établi par l'architecte, et expliquant qu'elle a proposé une solution de reprise mineure n'engendrant pas de plus-value, refusée injustement par Mme [K] qui exigeait une réfection complète de la charpente. Elle en déduit que la responsabilité de la dégradation de la charpente du fait de l'arrêt du chantier est exclusivement imputable à Mme [K]. Elle relève que les désordres affectant le gros 'uvre ne peuvent être repris que par l'entreprise de gros 'uvre qui achèvera le chantier et que l'expert [N] n'a constaté aucun désordre, se contentant d'invoquer des non-conformités aux règles de l'art qui ne peuvent selon elle engager sa responsabilité contractuelle. S'agissant des désordres touchant aux ouvrages de charpente ou aux infiltrations, elle estime que l'expert n'a constaté aucun désordre à l'exception de la déformation des fermettes, des lambris et des décollements de peinture dus aux intempéries, désordres qu'elle estime ne pas lui être imputables compte tenu de l'arrêt du chantier imputable à Mme [K] et de la prise en charge par l'assureur multirisque habitation de Mme [K] des travaux de reprise des dommages dus au défaut de bâchage pour 1.212 € Ttc au titre du dégât des eaux.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2020, Mme [R] [K], intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 1231 du code civil, de :

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [N],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné l'Eurl [E] [G] en réparation des préjudices qu'elle a subi au paiement des sommes suivantes :

**109.740,12 € TTC au titre des travaux de reprise, somme à indexer sur l'indice BT01,

** 9.612 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des mesures conservatoires,

** 1.212 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de travaux liés aux infiltrations,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'Eurl [E] [G] la somme de 65.604,82 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la facture de travaux,

- juger qu'elle n'est débitrice d'aucune somme au profit de l'Eurl [E] [G],

Y ajoutant,

- condamner l'Eurl [E] [G] d'avoir à lui régler la somme de 18.000 € en indemnisation du préjudice moral et du trouble de jouissance causé,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner enfin l'Eurl [E] [G] d'avoir à lui régler la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des expertises judiciaires successives de MM. [M] et [U] [N].

Au vu du rapport de M.[N], elle soutient que, tenu d'une obligation de résultat, l'entrepreneur est tenu de réparer les dommages résultant de la non exécution ou de la mauvaise exécution du contrat, y compris ceux résultant de malfaçons, devant livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices, sans pouvoir invoquer les défaillances dues à d'autres intervenants dès lors qu'il a participé à la réalisation des travaux ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a relevé divers ouvrages devant être démolis ou refaits.

Estimant que les travaux objets de la facture pour laquelle il a été délivré assignation en paiement doivent être intégralement détruits pour remettre l'ouvrage en son état initial, elle conteste toute obligation à paiement à ce titre.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022.

SUR CE, LA COUR :

Au regard de l'appel limité de l'Eurl [E] [G] qui n'a pas intimé la Sa Axa France Iard devant la cour, les dispositions du jugement de première instance concernant cet assureur ne font pas partie de la saisine de la cour.

1°/ Sur l'action en responsabilité de Mme [K]

Selon les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon celles de l'article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune faute de sa part.

Enfin, selon les dispositions de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage ou contrat d'entreprise est le contrat par lequel une des parties, l'entrepreneur, s'engage à faire quelque chose, moyennant rémunération, pour l'autre, le maître de l'ouvrage.

Le contrat de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui n'exige aucune forme particulière pour sa validité.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [K] a chargé l'Eurl [E] [G] de la réalisation des travaux d'extension de sa maison d'habitation sur la base d'un devis n°1008 du 14/06/2013 pour un montant de 107.183,57 € TTC, même si ce devis n'a pas été signé, comportant des travaux de terrassement, de gros 'uvre comprenant fondations, plancher hourdis, maçonnerie en béton armé, plancher hourdis et chaînages, pose de coffres pour volets roulants, linteaux, appuis de fenêtres, arase de pignon et pour réservoir de charpente, fourniture et pose d'une charpente industrielle, volige, dépose de la couverture du toit de la maison et raccord après noue en zinc, pose de rives Pvc, lambris Pvc, film sous toiture, double litaulage, fourniture et pose d'ardoises, faîtage en zinc, fourniture et pose d'un conduit de fumée, diverses prestations de zinguerie, réalisation d'un mur avec armatures, raidisseurs, chaînage périphérique en séparation d'avec le voisin, création d'ouvertures et élargissement d'ouverture sur le garage avec reprise des jambages, enduit, chape et carrelage intérieur.

L'arrêt du chantier est intervenu début juillet 2014 lors de la réalisation de la pose de la charpente sur la partie destinée à l'agrandissement, dès lors qu'est apparue une difficulté de raccordement en raison des pentes de toiture différentes entre la partie de construction existante et celle à raccorder, les parties s'étant trouvées en désaccord tant sur la solution de reprise à réaliser que sur la prise en charge d'un surcoût.

Le 9 juillet 2014 Me Merle-Béral, huissier de justice mandaté par Mme [K] constatait, photographies à l'appui, outre l'absence d'ouvrier et de tout matériel sur le chantier une pente différente de la charpente de l'extension par rapport à l'immeuble d'origine, la dépose de 40% des ardoises de la toiture de l'immeuble d'origine la bâche destinée à protéger le toit étant flottante, une différence de hauteur entre les poutres de l'extension et celles de l'immeuble d'origine, un vrillage de la charpente de l'extension par rapport à la dalle de l'immeuble d'origine, ainsi qu'une absence de couverture de la volige de l'extension, exposée aux intempéries.

Par courrier du 12 juillet l'Eurl [E] [G] a admis la différence de pourcentage de pente entre la toiture existante et la charpente à poser sur l'extension, ne permettant plus le raccordement, ainsi qu'une difficulté de raccordement sur la sortie de toit côté route entre la maison et l'agrandissement disant avoir trouvé une solution par la réalisation d'une corniche béton. Elle proposait comme solution de reprise sans surcoût de refaire une partie de la charpente avec un côté à 50% et l'autre à 57% et un côté avec une sortie de toit en 40 cm pour recevoir planche de rive en Pvc et lambris et une sortie à 17 cm, plus courte pour pouvoir se raccorder sur la corniche, indiquant que la charpente posée sur le chantier était à l'altimétrie du plan d'architecte. Compte tenu de la seconde solution envisagée par la cliente, à savoir la réfection de l'ensemble de la charpente à 57 % engendrant un surcoût, elle sollicitait une décision rapide pour pouvoir continuer le chantier. Mme [K] sollicitait par courrier du 16 juillet suivant une réfection totale de la charpente pour assurer la mise hors d'eau et hors air, sans surcoût. Par courrier du 23 juillet l'Eurl [E] [G] n'acceptait pas cette proposition. Dans l'intervalle un premier sinistre dégâts des eaux se produisait dans la nuit du 19 au 20 juillet suite à un orage, la bâche de protection sur la partie de l'immeuble existant dont les ardoises avaient été enlevées n'ayant pas tenu. Après refixation de cette bâche par l'Eurl [E] [G] le 21/07/2014, l'immeuble était atteint d'une nouvelle inondation le 2/08/2014, nécessitant l'intervention des pompiers. Le 6/08/2014 l'Eurl [E] [G] demandait l'accès au chantier pour enlèvement de la grue et le 8/08 réalisait deux percements dans les soubassements du vide sanitaire pour évacuer les eaux. Le chantier restait ensuite en l'état.

Le cabinet Ixi mandaté par la société Axa, assureur protection juridique de l'Eurl [E] [G], organisait une réunion contradictoire le 30/09/2014 et constatait, outre l'arrêt du chantier depuis trois mois, que la charpente industrielle de type fermette bois commandée par l'Eurl [E] [G] à la Scib ne se raccordait pas avec le versant Est de l'existant, les pentes n'étant pas les mêmes dès lors que les différences de pentes entre versants de toit n'avaient pas été relevés à l'Est, les ouvrages de charpente en raccord avec l'existant ayant été fabriqués avec une pente à 50% alors que la pente de « croupe » Est était de 57%. Il notait un défaut de relevé de l'existant avant conception et fabrication de la charpente à l'origine du problème de raccordement incombant au titulaire du lot charpente. Il précisait que la solution proposée par l'Eurl [E] de modifier le versant Est dont la pente passerait de 50 à 57% pour se raccorder à l'arêtier existant modifiait le bas de pente pour intégration de la gouttière, et que l'Eurl [E] avait « anticipé l'accord de Melle [K] » en prolongeant la corniche béton de l'existant en lieu et place d'un avant toit avec sous face en lambris Pvc.

Mme [K] a fait intervenir sur site Mme [C], architecte Dplg, laquelle dans un rapport du 12/11/2014 produit au débat a noté, outre l'inachèvement des élévations :

- la dépose de la couverture et des chéneaux de la maison existante avec bâchage sommaire expliquant les sinistres dégâts des eaux de juillet et août 2014,

- la mise en 'uvre du gros 'uvre par l'entreprise [E] sur la base des seuls plans administratifs de permis de construire sans plans d'exécution,

- l'ignorance par l'entreprise des renforts de structure, poteaux, chaînages, joints de dilatation,

- la construction des soubassements en partie enterrés en blocs creux,

- le remplacement contre le bâtiment existant du plancher isolant par un coulage de béton sans isolant en sous face,

- la réalisation de la surélévation en briques du pignon existant sans suppression du chevron et de la volige posés en tête du pignon existant,

- l'absence d'étanchéité à l'arrière des murs du jardin,

- le sciage en biais des abouts de fermette côté rue, y compris le sciage des connecteurs, pour faire pivoter les fermettes vers la rue de façon à permettre la mise à niveau des pans de toiture ancien et nouveau, les entraits n'étant dés lors plus horizontaux,

- le clouage sommaire de certaines fermes, sans support,

- l'absence de prise en compte du conduit de fumée prévu au plan,

- la stagnation des eaux pluviales en sous-sol, dans le vide sanitaire, des suites des percements des soubassements arrières en l'absence d'étanchéité, de recueil et de remblais.

Elle a conclu à une souffrance et une instabilité de la charpente des suites des tentatives de mises à niveau et des intempéries, les bois ayant été fragilisés par leur exposition sans maintien pérenne, préconisant la dépose de la charpente en place et la pose d'une nouvelle charpente, ainsi qu'à la nécessité de mesures conservatoires pour protéger le bâtiment existant par des bâches complémentaires fixées de manière pérenne et évacuer les eaux pluviales.

M.[M], dans son rapport du 9 octobre 2015 a relevé l'absence de contrat de maîtrise d'oeuvre complète, la mission de Mme [V] s'étant limitée à la réalisation du dossier de permis de construire, une absence de vérification précise des pentes de la toiture du bâtiment existant par l'entreprise de gros-oeuvre, la nécessité de remplacer la totalité de la charpente qui a été exposée aux intempéries suite à la dégradation de la protection, la nouvelle charpente devant avoir pour contrainte d'avoir son faîtage raccordé sur l'arêtier Est de la construction existante.

Enfin M.[N], dans son rapport du 11 juin 2018 a constaté :

- s'agissant des ouvrages de gros 'uvre réalisés :

*des reports de charges sur le mur du sous-sol de la construction existante sans reconnaissance des fondations,

*l'absence de respect de toutes les dispositions évoquées dans l'étude de sol,

*l'absence de mise en 'uvre de joints de dilatation entre constructions anciennes et extension,

*une réalisation incorrecte des raidisseurs verticaux,

*le non respect des règles de l'art du montage de la maçonnerie au droit de la partie « ancien garage »,

*la discontinuité du chaînage horizontal en tête de mur,

*l'absence de contreventement de la constructions,

*la réalisation non conforme aux règles de l'art de l'ouverture arrière du garage ainsi qu'un étaiement à reprendre sans délai au droit du plancher et de la façade dudit garage,

*le non respect des règles de l'art du mur de soutènement construit en limite avec la propriété voisine,

- s'agissant des ouvrages de charpente :

*des fermettes industrielles sciées à l'appui constituant une non conformité aux règles de l'art fragilisant l'ouvrage,

*des mises en 'uvre incorrectes de plusieurs fermettes, notamment au droit du garage,

*la déformation des éléments de charpente au niveau de l'extension (fermettes) du fait des intempéries nécessitant le remplacement de la charpente,

*la déformation du lambris bois en plafond rampant des combles de la maison existante avec auréoles et décollement de la peinture, 10m2 environ étant affectés.

Il a préconisé la réalisation de travaux urgents tels la reprise du bâchage de la partie habitable, la dépose de la charpente de l'extension, le confortement et la reprise de l'étaiement au niveau du garage, le retrait des parties d'ouvrages présentant un défaut de stabilité, la mise en place d'un cheminement sécurisé entre la voirie publique et l'entrée de l'immeuble.

S'agissant des causes des désordres il a retenu le non respect de l'étude de sol par l'entreprise [E], l'absence d'élaboration par l'entreprise d'une étude structure d'exécution, des erreurs dans le relevé des existants remis pour la fabrication de la charpente, des erreurs d'exécution et non respects des règles de l'art tant s'agissant de la réalisation du gros 'uvre que des ouvrages de charpente, un défaut de mise en 'uvre du bâchage.

En réponse au dire de l'Eurl [E] [G] du 15 novembre 2017 il a maintenu que les erreurs d'exécution, malfaçons et non respect des textes normatifs et règles de l'art étaient bien réels et ne pouvaient être résolus avec de menus travaux ou quelques reprises ponctuelles, et précisé que la protection qu'elle avait mise en place au niveau de la charpente ne pouvait assurer la pérennité des ouvrages, rappelant que la charpente était en outre affectée d'erreurs d'exécution notables ainsi que d'affaiblissements résultant tant de certaines erreurs d'exécution que des adaptations réalisées par l'entreprise.

L'entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est tenu à l'égard de ce dernier d'une obligation de résultat quant à la réalisation de l'ouvrage commandé, cette obligation impliquant la réalisation de l'ouvrage conformément à la convention et aux usages professionnels et l'absence de malfaçons. L'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en justifiant que l'inexécution du contrat est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Sauf à prouver une immixtion fautive d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent, immixtion non caractérisée en l'espèce, il ne peut se retrancher derrière l'absence de maître d'oeuvre pour échapper à sa responsabilité alors que la décision du maître de l'ouvrage de procéder à la réalisation des travaux sans s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques.

En l'espèce, l'exécution du marché de travaux a été interrompue et les ouvrages laissés en l'état alors que l'Eurl [E] [G] et Mme [K], maître d'ouvrage, étaient en désaccord sur les solutions à mettre en 'uvre pour remédier au problème de raccordement de l'extension à la construction existante en raison d'une incompatibilité des pentes de toiture.

Cette situation d'incompatibilité des pentes de toiture résulte, au vu des diverses investigations susvisées, du fait que l'Eurl [E] [G] s'est contentée de commander les éléments de charpente à mettre en 'uvre à son fournisseur sur la base des seuls plans établis par Mme [V] pour le dossier de permis de construire, lesquels ne pouvaient constituer des plans d'exécution, tout en ayant commis des erreurs dans le relevé des existants transmis au fabricant auquel elle avait commandé la charpente, n'ayant pas notamment relevé les pentes des divers pans de toiture existants. Les initiatives qu'elle a prises pour tenter de remédier à cette difficulté, à savoir le sciage de fermettes en bois à l'appui, y compris le sciage des connecteurs, pour faire pivoter les fermettes, les entraits n'étant dés lors plus horizontaux sont contraires aux règles de l'art en la matière et inopérantes pour assurer la pérennité de l'ouvrage de charpente. Au surplus, la pose de la charpente au niveau de la liaison maçonnée entre l'extension et le bâtiment existant est non conforme aux règles de l'art.

Professionnelle maîtresse de son art, il appartenait à l'Eurl [E] [G] si elle estimait ne pas être en mesure d'assurer seule la réalisation des plans d'exécution et la prise de mesures correctes par rapport à l'existant, d'exiger la présence d'un maître d'oeuvre d'exécution et, à défaut, de refuser la réalisation des travaux. Elle ne peut donc se retrancher derrière l'absence de maître d'oeuvre au niveau de la phase d'exécution du chantier pour tenter d'échapper à ses obligations de professionnel.

Au regard des vices de conception et d'exécution affectant la charpente réalisée et posée au niveau de l'extension et de la jonction avec le bâtiment existant, Mme [K] ne pouvait se voir imposer par l'entrepreneur responsable de ces défauts de conception et de mise en 'uvre ni la solution de reprise partielle proposée dans le courrier du 12 juillet 2014 sans surcoût, ni le surcoût exigé pour une reprise totale que l'entreprise responsable devait au contraire assumer. L'interruption du chantier et sa non reprise début août 2014, incombent en conséquence à l'Eurl [E] [G].

En l'absence de chantier livré, il appartenait en outre à l'Eurl [E] [G] d'en assurer la conservation par des protections adéquates alors qu'elle avait pris l'initiative de déposer sur le pan de toiture de la partie habitable située côté extension la couverture et les chéneaux, ne le recouvrant que d'un polyane qui s'est percé et déplacé sous les intempéries des mois de juillet et août 2014, générant infiltrations et inondations, les fermettes non protégées soumises aux intempéries s'étant dès lors déformées, le tout justifiant une réfection complète de la charpente.

Au surplus, la multiplicité des malfaçons et manquements aux règles de l'art relevés par l'expert [N] s'agissant des travaux de gros 'uvre, non utilement contestés, imputables à l'Eurl [E] [G] et qui portent atteinte à la pérennité des ouvrages et à leur stabilité (insuffisance d'assise des fondations, charges reportées sur le mur du sous-sol des constructions existantes sans reconnaissance de fondations ni disposition spécifique, poutres porteuses du plancher du vide sanitaire de l'extension non dissociées de la construction initiale, absence de joint de dilatation entre l'extension et les constructions initiales, réalisation incorrecte des poteaux et raidisseurs verticaux en béton armé, absence de maçonnerie de fermeture au droit du corps d'habitation initial, chaînages non conformes aux règles de l'art, non conformité de plusieurs maçonneries en élévation, construction réalisée non contreventée), de même que celles affectant le gros 'uvre du garage (ouverture arrière effectuée hors des règles de l'art et étaiement insatisfaisant) et celles affectant le mur de soutènement construit en limite de la propriété voisine dont le type de fondations, le procédé utilisé et l'absence de note de calcul ne justifient pas de la stabilité en tant que mur de soutènement, imposent une démolition/reconstruction des ouvrages telle que préconisée par l'expert [N].

Au regard de l'ensemble de ces non conformités aux règles de l'art, désordres et endommagements, la responsabilité contractuelle de l'Eurl [E] [G] est engagée à l'égard de Mme [K] et le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a condamné l'Eurl [E] [G] à payer à Mme [R] [K] la somme de 109.740,12 € TTC au titre des travaux de reprise, somme à indexer sur l'indice BT01. A cette somme doit s'ajouter celle de 9.612 € TTC telle que fixée par le premier juge au titre des mesures conservatoires nécessaires à mettre en 'uvre.

L'expert a par ailleurs chiffré à 1.212 € TTC le coût de la reprise du lambris dégradé du plafond des combles de la maison d'habitation existante et des peintures, endommagés des suites des infiltrations subies par insuffisance du bâchage imputable à l'Eurl [E] [G]. Cette dernière ne justifie nullement que Mme [K] aurait été indemnisée de ces dégâts par son assureur habitation. En conséquence le jugement doit aussi être confirmé en ce que le premier juge a prononcé condamnation à paiement de l'Eurl [E] [G] à hauteur de ce montant.

2°/ Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués par Mme [K]

Mis à part les dégradations des lambris des combles de la maison d'habitation existante avec auréoles et décollements de peinture, nécessitant des travaux de reprise très limités, il n'est justifié d'aucun dégât important à l'immeuble d'habitation.

Mme [K] qui vit sur place avec son compagnon et ses deux enfants a subi néanmoins un trouble de jouissance en raison des accès extérieurs non sécurisés à son immeuble d'habitation, l'ouvrage d'extension non achevé étant laissé en l'état depuis juillet 2014 jusque, à tout le moins, le prononcé du jugement assorti de l'exécution provisoire du 14 janvier 2020, sauf à tenir compte de la période du 24 octobre 2018 au 7 février 2019 pendant laquelle l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties. Elle a par ailleurs subi divers tracas depuis le mois de juillet 2014 face aux tergiversations, puis à l'abandon du chantier en l'état de l'Eurl [E] [G].

Cette situation justifie, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une indemnisation tant au titre du préjudice de jouissance subi pendant près de cinq années que du préjudice moral lié aux divers tracas subis, et l'octroi à ce titre, infirmant sur ce point le jugement entrepris, d'une indemnité de 10.000 €.

3°/ Sur la demande en paiement de l'Eurl [E] [G]

Mme [K] avait chargé l'Eurl [E] [G] de réaliser l'extension de sa maison d'habitation pour un coût de 107.183,57 € TTC. Il ressort du rapport d'expertise que la partie de travaux effectivement réalisée par l'Eurl [E] [G], fourniture de matériaux et façon comprise, ressort à 54.090,69 € HT, somme sur laquelle elle n'a rien perçu.

Mme [K] n'ayant réglé aucun acompte sur les travaux commandés ni sur la première situation de travaux d'avril 2014 et l''Eurl [E] [G] étant condamnée à indemniser Mme [K] de l'intégralité des sommes nécessaires tant aux démolitions des ouvrages exécutés qu'à la réalisation proprement dite de l'extension que le maître d'ouvrage devait en toute hypothèse financer, elle ne peut prétendre à la fois se voir attribuer la somme nécessaire à la réalisation de l'entier ouvrage tout en se dispensant de régler le coût des prestations effectivement réalisées à sa demande par marché de travaux par l'Eurl [E] [G], fournitures et main d'oeuvre incluses. En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à l'Eurl [G] [E] la somme de 65.604,82 € TTC.

L'inexécution grave par l'Eurl [E] [G] de ses obligations contractuelles quant à la mauvaise conception et réalisation de la charpente étant caractérisée au regard des manquements retenus ci-dessus à la date de la mise en demeure de payer adressée à Mme [K] le 14 décembre 2014, cette dernière, à défaut d'engagement de l'entreprise de reprendre la totalité de la charpente sans surcoût et en l'état de l'abandon du chantier non suffisamment protégé était bien fondée à opposer à sa cocontractante l'exception d'inexécution en s'abstenant de payer les sommes réclamées à hauteur de 40.325,50 €, de sorte que les intérêts légaux sur la somme liquidée comme due à l'entreprise au titre des travaux exécutés ne courront qu'à compter de la décision de première instance ayant fixé les créances respectives des parties, tel que retenu par le premier juge.

4°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Partie principalement succombante l'Eurl [E] [G] supportera les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, sauf à ajouter que ces dépens comprendront, comme sollicité par Mme [K], le coût des expertises judiciaires successives de MM.[M] et [N], ainsi que les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance telle qu'appréciée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine concernant exclusivement les obligations respectives de Mme [R] [K] et de l'Eurl [E] [G],

Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté Mme [R] [K] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne l'Eurl [E] [G] à payer à Mme [R] [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral

Dit que les dépens de première instance mis à la charge de l'Eurl [E] [G] comprendront le coût des expertises judiciaires successives de MM.[M] et [N]

Condamne l'Eurl [E] [G] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [R] [K] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déboute l'Eurl [E] [G] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

Le Greffier Le Président

R. CHRISTINE C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00582
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;20.00582 ?
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