27/10/2022
ARRÊT N°22/597
N° RG 21/02597 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG7Z
SC - CPM
Décision déférée du 11 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 16/21799)
I. GHARBI
[T] [S]
C/
[N] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile BORDES-ESCAICH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.009620 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PRIGENT-MAGERE,Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. CENAC C. GUENGARD.