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27/10/2022 | FRANCE | N°21/02523

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 27 octobre 2022, 21/02523


27/10/2022



ARRÊT N°22/596



N° RG 21/02523 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGUC

SC - CPM



Décision déférée du 08 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 17/22739)

A. [G]

















[H] [D] [O] [W] [V] [Z]





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [H] [D] [O] [W] [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au b...

27/10/2022

ARRÊT N°22/596

N° RG 21/02523 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGUC

SC - CPM

Décision déférée du 08 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE ( 17/22739)

A. [G]

[H] [D] [O] [W] [V] [Z]

C/

[S] [P]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [H] [D] [O] [W] [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.014729 du 05/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PRIGENT-MAGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GUENGARD, président

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

[...]

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

C. CENAC C. GUENGARD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/02523
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.02523 ?
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