27/10/2022
ARRÊT N°22/601
N° RG 21/00409 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6DE
SC - VCM
Décision déférée du 03 Décembre 2020 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 17/21970)
J. [T]
[B] [X]
C/
[E] [O] [N] [W] épouse [X]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [E] [O] [N] [W] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lise GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.007376 du 06/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
[...]
PAR CES MOTIFS :
la cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [X],
Déclare sans objet la demande de voir écarter les pièces n° 44 et et 45 produites par M. [B] [X],
Confirme pour le surplus les chefs déférés de la décision,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. TACHON C. GUENGARD