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26/10/2022 | FRANCE | N°22/00119

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 26 octobre 2022, 22/00119


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 26 Octobre 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



169/22



N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3LJ

Décision déférée du 28 Février 2022

- Président du TJ de TOULOUSE - 21/02099













DEMANDERESSE



Madame [Z], [F] [U] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE










DEFENDERESSE



Madame [O] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée à l'audience par Me Anaïs DE LA ROSA du cabinet substituant Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 26 Octobre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

169/22

N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3LJ

Décision déférée du 28 Février 2022

- Président du TJ de TOULOUSE - 21/02099

DEMANDERESSE

Madame [Z], [F] [U] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Madame [O] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Anaïs DE LA ROSA du cabinet substituant Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 28 Septembre 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 19 Juillet 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Se plaignant d'une inondation de son terrain causée par les travaux de Mme [Z] [U], sa voisine, Mme [O] [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à faire cesser tout écoulement d'eau sur sa parcelle sous astreinte et à l'indemniser de ses divers préjudices, par acte du 26 octobre 2021.

Par ordonnance du 28 février 2022, le juge a :

- déclaré recevables les demandes de Mme [P],

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes provisionnelles en raison de l'existence de contestations sérieuses,

- interdit l'accès à la propriété de Mme [P] à Mme [U],

- autorisé les employés de la société mandatée par Mme [U] à pénétrer sur la parcelle de Mme [P] afin de brancher le trop-plein d'évacuation du récupérateur d'eau à la descente d'eau pluviale située à deux mètres dudit récupérateur,

- dit que Mme [U] informera Mme [P] par courrier recommandé avec accusé de réception :

* de l'identité de l'entreprise,

* de la durée des travaux,

* lui proposera trois dates d'intervention,

- dit que Mme [P] devra lui répondre par courrier recommandé sous 15 jours sur sa préférence,

- dit que Mme [U] devra ensuite prévenir Mme [P] de la date arrêtée de l'intervention de l'entreprise dans un délai d'au moins 5 jours avant ladite intervention,

- débouté Mme [P] de sa demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance occasionné par la réalisation des travaux,

- dit qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une astreinte à l'encontre de Mme [U] aussi bien qu'à l'encontre de Mme [P],

- dit qu'il n'y a pas lieu à amende civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P] aux dépens,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

[O] [P] a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2022.

Par acte du 21 juin 2022, soutenu oralement à l'audience du 28 septembre 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] l'a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :

- prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [P] et enregistré sous le numéro de RG 22/01572, 3ème chambre,

- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande au premier président de :

- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La compétence du premier président n'est pas discutée en l'espèce, la procédure d'appel devant la troisième chambre de la cour ayant été fixée à bref délai et donc sans l'intervention du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, Mme [U] sollicite la radiation de l'affaire dès lors que sa voisine a refusé de laisser exécuter les travaux et n'a pas procédé au règlement des dépens mis à sa charge.

Mme [P] s'y oppose en faisant valoir que les dépens n'ont pas été mis à sa charge et que son refus de laisser entrer chez elle une entreprise dont elle ignore tout comme des travaux qu'elle pourrait effectuer est justifiée d'autant que la non réalisation de la prestation ne cause aucun grief à la demanderesse.

Elle ajoute que faire réaliser les travaux dès à présent reviendrait à préjuger de l'affaire et admettre l'existence d'une servitude d'échelle qu'elle conteste.

Il convient toutefois de rappeler que la présente instance n'a pas pour objet d'apprécier l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation mais seulement de vérifier si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Or,force est de constater que l'ordonnance de référé n'impose pas à Mme [U] de fournir des renseignements précis sur l'entreprise amenée à faire des travaux réclamés par Mme [P] mais d'informer la voisine par lettre recommandée avec accusé de réception de l'identité de l'entreprise et de lui proposer 3 dates d'intervention.

A cet égard, Mme [U] a respecté ces injonctions en écrivant le 22 mars 2022 que l'intervention serait réalisée par la société CC Plomberie pour une durée de 2 heures et proposé trois dates.

Et, comme le souligne valablement la demanderesse, l'article 524 précité n'exige pas que l'intimée subisse un grief tiré de la non exécution de la décision ni l'urgence des travaux à faire.

Enfin, les travaux de raccordement sont simples, de courte durée et réversibles pour le cas où la cour réformerait la décision attaquée.

En conséquence, Mme [P] ne rapportant pas la preuve que l'exécution de l'ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la radiation sera ordonnée.

Comme elle succombe, Mme [P] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [U] la somme de 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la 3e chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le numéro 22/01572,

Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que Mme [O] [P] aura justifié avoir intégralement exécuté l'ordonnance de référé du 28 février 2022,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons Mme [P] aux dépens de l'instance,

La condamnons à payer à Mme [Z] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00119
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;22.00119 ?
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