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25/10/2022 | FRANCE | N°20/02117

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 octobre 2022, 20/02117


25/10/2022





ARRÊT N°



N° RG 20/02117

N° Portalis DBVI-V-B7E-NVFH

MD / RC



Décision déférée du 01 Juillet 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de FOIX - 19/00917

M. [W]

















[F] [D]

[A] [B]





C/



S.C.P. [K]













































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-thérèse LAVILLE, avocat au barreau D'ARIEGE


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25/10/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/02117

N° Portalis DBVI-V-B7E-NVFH

MD / RC

Décision déférée du 01 Juillet 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de FOIX - 19/00917

M. [W]

[F] [D]

[A] [B]

C/

S.C.P. [K]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-thérèse LAVILLE, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur [A] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-thérèse LAVILLE, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEE

S.C.P. [K]

Huissiers de justices, société inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 4] sous le numéro 776 187 296, diligences et poursuites de ses gérants Messieurs [I] [H] et [S] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pauline QUINTANILHA, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 décembre 2016, la Scp [K], huissier de justice à [Localité 4], agissant à la requête de M. Le Procureur Général de la cour d'appel de Dijon, a délivré à Mme [F] [D] et M. [A] [B], une citation d'avoir à comparaître le 29 mars 2017 devant la chambre correctionnelle de ladite cour.

La signification à personne a été tentée à l'adresse déclarée des prévenus, mais finalement l'huissier instrumentaire a procédé à une signification en l'étude en indiquant que le destinataire n'habitait plus à l'adresse déclarée tel que cela ressortait des diligences effectuées, à savoir que sur place, il y avait huit sonnettes et aucune au nom du destinataire et qu'il n'avait pas obtenu de réponse et de contact auprès des résidents.

L'acte indique également de façon pré-imprimée qu'une copie contre récépissé que le destinataire a été invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature, a été adressée sans délai au visa de l'article 558 du code de procédure pénal.

Le jour de l'audience, les prévenus n'ont pas comparu et la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'un premier arrêt infirmatif de relaxe, a rendu un arrêt de condamnation contradictoire à signifier après constaté que bien que convoqués régulièrement, le 23 décembre 2016,à leur adresse déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, M. [J] et Mme [D] n'avaient pas comparu.

Ils ont alors formé un pourvoi et par arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Dijon en considérant qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions des actes ne spécifiaient pas si l'avis de passage de l'huissier avait été donné par lettre simple ou par lettre recommandée et si un récépissé avait été renvoyé, la cour d'appel qui ne pouvait constater que les prévenus avaient eu connaissance de citations régulièrement effectuées, et qualifier sa décision de contradictoire à signifier, avait méconnu le sens et la portée des textes et principes applicables.

-:-:-:-:-

Par acte d'huissier du 1er août 2019, Mme [D] et M. [B] ont fait assigner la Scp d'huissiers [K] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins d'obtenir réparation de leur perte de chance d'obtenir une nouvelle relaxe puisqu'ils invoquent n'avoir pas pu se présenter à l'audience avec leur avocat, faute d'en avoir été prévenu.

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :

- débouté Mme [F] [D] et M. [A] [B] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la Scp [K] ;

- condamné Mme [F] [D] et M. [A] [B] à payer à la Scp [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Mme [F] [D] et M. [A] [B] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé, pour débouter les demandeurs, que 'rien ne permet de remettre en cause les constatations de l'huissier sur l'absence de résidence des cités à l'adresse déclarée, et les mentions manuscrites portées dans l'acte sont suffisamment claires.'

Ainsi, selon le tribunal, l'affirmation 'des demandeurs qu'ils n'ont reçu aucun courrier ne suffit pas à démontrer que l'huissier n'a pas adressé un tel courrier'.

Puis, concernant l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2018, le premier juge a précisé que 'c'est le défaut de motivation de la cour d'appel sur les vérifications auxquelles elle était tenue qui fonde la cassation mais pas la nullité de la signification et encore moins une faute de l'huissier'.

Par déclaration en date du 31 juillet 2020, Mme [D] et M. [B] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [F] [D] et M. [A] [B] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la Scp [K] ;

- condamné Mme [F] [D] et M. [A] [B] à payer à la Scp [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Mme [F] [D] et M. [A] [B] aux dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2020, Mme [D] et M. [B], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de l'article 6 de CEDH, des articles 503-1, 550 à 566, 593 du code de procédure pénale, des articles 650, 697 et 698 du code de procédure civile, de :

- reformer la décision entreprise,

- 'dire et juger' que la Scp [K] , prise en la personne de ses représentants légaux est responsable du préjudice occasionné aux demandeurs,

- condamner la Scp [K] défenderesse au paiement des sommes de :

* 18 400 € à Mme [F] [D] au titre des dépenses engagées ou à engager,

* 18 400 € à M. [A] [B] au titre des dépenses engagées ou à engager,

* 50 000 € au titre du préjudice moral à Mme [F] [D],

* 50 000 € au titre du préjudice moral à M. [A] [B],

- condamner la défenderesse à payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 695 du code de procédure civile,

- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'assureur de la défenderesse.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022, la Scp [K], intimée, demandent à la cour, au visa des articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale et de l'article 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner les consorts [O] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros ;

- condamner les consorts [O] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mai 2022.

MOTIVATION

1. Dans l'exécution de son mandat, l'huissier de justice est tenu de veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il est requis de délivrer. La responsabilité de l'huissier de justice est de nature délictuelle à l'égard des tiers supposant la démonstration par ce dernier d'une faute en relation de causalité avec un préjudice subi par la personne qui l'invoque.

2. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'il est constant que Mme [D] et M. [N] ont donné comme adresse déclarée '[Adresse 3]' et qu'ils ont été cités à cette adresse par le truchement de la Scp d'huissiers [K], installée à [Localité 4], à comparaître devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Dijon, le 23 décembre 2016, pour l'audience du 29 mars 2017 à 8 heures 30.

3. Il est tout aussi constant que l'huissier instrumentaire a remis en son étude les actes de citation séparés visant les prévenus, après avoir coché les mentions dactylographiées 'Adresse déclarée : ne demeure plus à cette adresse tel qu'il ressort des diligences exposées ci-après' et que les mentions manuscrites figurant sur chacun de ces actes précisent 'Sur place, 8 sonnettes, pas à ce nom affiché. Pas de réponse et de contact auprès des résidents'.

Ces actes comportent également chacun la mention dactylographiée suivante : 'Une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire a été invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude d'huissier, revêtu de sa signature, a été adressée sans délai (article 558 du CPP)'.

4. Il résulte de la combinaison des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.

5. En cassant l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui avait qualifié sa décision de 'contradictoire à signifier' sur la base des mentions des citations qui viennent d'être rappelées, la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté que celles-ci ne spécifiaient pas si l'avis de passage de l'huissier avait été donné par lettre simple ou par lettre recommandée et si un récépissé avait été renvoyé.

6. Tout d'abord, ainsi que le précise à juste titre le premier juge, la cassation intervenue n'a pas pour effet de caractériser à elle seule une faute de l'huissier instrumentaire mais de tirer les conséquences des mentions des citations sur la qualification de l'arrêt de condamnation des prévenus et sur la saisine de la cour d'appel. En effet, en présence d'un acte ne spécifiant pas si l'avis de passage a été donné par lettre simple ou par lettre recommandée et plus généralement laissant incertain le point de savoir quelles diligences au sens de l'article 558 al. 2 et 4 du code de procédure pénale avaient été accomplies, la cour d'appel ne pouvait constater que les prévenus avaient eu connaissance d'une citation régulièrement effectuée et qualifier sa décision de contradictoire à signifier.

7. Ensuite, s'il n'est pas nécessaire que l'huissier vérifie l'exactitude de l'adresse, il avait pour obligation de renseigner l'acte de citation de manière à informer utilement la juridiction des modalités d'envoi des courriers effectivement adressés aux prévenus dans la mesure où les textes lui en laissaient le choix.

8. Il ne s'agit pas en effet de s'assurer de l'authenticité des faits relatés par les mentions figurant sur l'acte de citation mais de l'efficacité des diligences effectuées propres à permettre à la juridiction saisie de s'assurer des conditions de citation des prévenus de telle sorte que l'insuffisance de ces mentions a fragilisé la portée des citations litigieuses et constitue un manquement susceptible d'engager la responsabilité de l'huissier.

9. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que si un doute subsiste sur la prise de connaissance effective par les consorts [O] de la date de l'audience, leur non-comparution devant la juridiction pénale ne leur a, en tout état de cause, fait perdre aucune chance d'obtenir une relaxe devant la formation de jugement compétente qu'ils invoquent dès lors que :

- ils ont pu exercer leur droit de recourir contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 20 avril 2017, obtenir une cassation de cet arrêt et le réexamen de l'affaire devant une autre cour d'appel,

- devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Lyon devant laquelle ils ont pu comparaître sur deuxième renvoi de cassation, les consorts [O] ont fait l'objet d'une relaxe partielle et de condamnations pour le surplus bien plus clémentes que celles prononcées par la décision cassée,

- la décision de relaxe totale prononcée le 29 avril 2015 en leur présence par la cour d'appel de Dijon lors de la première évocation de l'affaire devant elle a été cassée par l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2016 (pièce n° 5 des appelants) pour des raisons étrangères à la comparution ou non des prévenus s'agissant d'une erreur de droit sur l'identité du pénalement responsable étant constaté que la cour d'appel de Dijon avait relevé que les faits reprochés à ces derniers étaient établis,

- que la circonstance selon laquelle, une partie seulement des infractions reprochées aux consorts [O] était, selon le dernier arrêt d'appel intervenu, caractérisée n'est pas de nature à établir un lien de causalité entre l'insuffisance des mentions relatives aux diligences de l'huissier et la perte de chance alléguée,

- l'insuffisance des éléments portés dans l'acte de citation notamment lorsqu'il n'est pas établi comme en l'espèce que les intéressés ont reçu la lettre qui leur avait été adressée conformément aux dispositions des articles 557 et 558 du code de procédure civile, décelable par le ministère public, ouvrait à la diligence de ce dernier en application des articles 560 et 563 du code de procédure civile la possibilité de faire procéder à des recherches en vue de découvrir la personne convoquée ou devait justifier la qualification 'par défaut' de l'arrêt à intervenir permettant la voie de l'opposition et non du pourvoi en cassation, plus long et plus coûteux, de telle sorte qu'il n'est pas établi de lien de causalité direct et certain entre l'imprécision sur la diligence attendue de l'huissier et les dommages allégués tant en perte de chance d'obtenir une relaxte totale que de celle de voir terminer plus tôt et sans frais ou tracas complémentaires la procédure pénale entamée à l'encontre des consorts [O].

10. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté ces dernier de l'ensemble de leurs demandes à l'endroit de la Scp [K].

11. Les consorts [O], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens d'appel.

12. Confirmant les dispositions du jugement querellé sur l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance, il convient de condamner les consorts [O] à payer à la Scp [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [A] [B] et Mme [F] [D] aux dépens d'appel.

Condamne M. [A] [B] et Mme [F] [D] à payer à la Scp [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/02117
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.02117 ?
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