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25/10/2022 | FRANCE | N°20/00529

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 octobre 2022, 20/00529


25/10/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00529

N° Portalis DBVI-V-B7E-NOPT

MD / RC



Décision déférée du 27 Janvier 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de Toulouse (1800354)

Mme KRYGIEL

















[V] [Y]





C/



S.A.S.U. LEASECOM

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES





































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud CLARAC,...

25/10/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00529

N° Portalis DBVI-V-B7E-NOPT

MD / RC

Décision déférée du 27 Janvier 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de Toulouse (1800354)

Mme KRYGIEL

[V] [Y]

C/

S.A.S.U. LEASECOM

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U. LEASECOM

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

Maître [M] [J], Liquidataire Judiciaire de la Société OLICOPIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En novembre 2015, Mme [V] [Y] a conclu un contrat de location d'un copieur avec la Sas Locam et un contrat de maintenance avec la société à responsabilité limitée (Sarl) Olicopie pour ledit copieur.

Par acte sous seing privé du 20 mars 2017, Mme [Y] a conclu un contrat de location portant sur un copieur Olivetti pour un montant de 487 euros hors taxes par mois sur 63 mois avec la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Leasecom.

Par acte sous seing privé du 20 mars 2017, Mme [Y] a conclu un contrat de maintenance pour le copieur précité avec la Sarl Olicopie.

Le 22 mai 2017, la Sarl Olicopie a tiré un chèque d'un montant de 9 720 euros à l'ordre de Mme [Y].

Suivant procès-verbal de réception signé le 11 avril 2017, le bien a été mis à disposition de Mme [Y].

Par courrier recommandé reçu le 16 octobre 2017, la Sas Leasecom a mis Mme [Y] en demeure de payer les sommes de 4 073,44 euros au titre des loyers impayés et 30 534,90 euros au titre de l'indemnité de résiliation, compte tenu du non-paiement des loyers par Mme [Y] à compter du 28 avril 2017.

Le 23 septembre 2017, Mme [Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] pour faux en écriture à l'encontre des sociétés Olicopie et Locam.

-:-:-:-:-

Par acte d'huissier du 15 janvier 2018, la Sasu Leasecom a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement des loyers convenus et de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Par acte d'huissier du 28 mars 2018, Mme [Y] a appelé en cause la Sarl Olicopie.

Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que le contrat de location n°217L71513 du 20 mars 2017 est résilié de plein droit aux torts exclusifs de Mme [Y] à compter du 24 octobre 2017,

- condamné Mme [Y] à payer à la Sasu Leasecom les sommes de :

* 4 073,44 euros TTC au titre de l'indemnité d'assurance échue et des loyers arriérés avant résiliation du mois d'avril 2017 puis des 01/05 au 01/10/2017 inclus, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur, à compter de chaque échéance mensuelle impayée,

* 30 534,90 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 24 octobre 2017, date de résiliation du contrat,

- rejeté la demande de la Sasu Leasecom au titre des frais forfaitaires de recouvrement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- donné acte à la Sasu Leasecom de ce qu'elle renonce à sa demande de restitution du matériel loué, en l'état de la remise opérée par Mme [Y] le 31 mars 2018,

- débouté Mme [Y] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la Sarl Olicopie au titre de sa responsabilité contractuelle,

- condamné Mme [Y] à verser à la Sasu Leasecom la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes autres ou contraires,

- condamné Mme [Y] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que le contrat de location a été résilié de plein droit en vertu d'une clause contractuelle et du défaut de paiement des loyers par Mme [Y] et a appliqué la clause pénale stipulée au contrat de location, qu'il a jugée non excessive.

Il a également estimé que la faute de la Sarl Olicopie n'était pas rapportée par Mme [Y].

-:-:-:-:-

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 janvier 2020, la Sarl Olicopie a été placée en liquidation judiciaire et Maître [M] [J] de la Selarl [J] et associés a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

-:-:-:-:-

Suivant déclaration du 11 février 2020, Mme [V] [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- dit que le contrat de location n°217L71513 du 20 mars 2017 était résilié de plein droit aux torts exclusifs de Mme [Y] à compter du 24 octobre 2017,

- condamné Mme [Y] à payer à la Sasu Leasecom les sommes de :

* 4 073,44 euros TTC au titre de l'indemnité d'assurance échue et des loyers arriérés avant résiliation du mois d'avril 2017 puis des 01/05 au 01/10/2017 inclus, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur, à compter de chaque échéance mensuelle impayée,

* 30 534,90 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter du 24 octobre 2017, date de résiliation du contrat,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté Mme [Y] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la Sarl Olicopie au titre de sa responsabilité contractuelle,

- condamné Mme [Y] à verser à la Sasu Leasecom la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

-:-:-:-:-

Par actes d'huissier des 21 et 24 février 2020, Mme [V] [Y] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse la Sasu Leasecom et la Sarl Olicopie aux fins de :

- à titre principal, ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2020,

- à titre subsidiaire, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, Mme [V] [Y] à consigner la somme de 12 000 euros correspondant au solde de son livret A pour que l'exécution provisoire ne soit pas poursuivie et fixer les modalités de la consignation,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance de référé du 4 juin 2020, le magistrat délégué, par ordonnance du premier président du 24 décembre 2019, a :

- débouté Mme [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

- condamné Mme [V] [Y] aux dépens de l'instance de référé,

- condamné Mme [V] [Y] à payer à la Sasu Leasecom la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 al. 1 1° du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2020, Mme [V] [Y], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1195 et

1231-5 du code civil, de :

- infirmer le jugement dont appel,

- 'dire et juger' que, par l'intermédiaire de la société Olicopie, elle a conclu un contrat de location d'un copieur multifonctions de marque Olivetti MF 3504 et un contrat de maintenance le 20 mars 2017 dont le coût était manifestement disproportionné au regard des prix pratiqués par les concurrents,

- 'dire et juger' qu'en lui proposant un contrat de location et de maintenance pour un copieur Olivetti-Color MF 3504 assorti d'un avantage commercial n'ayant pas vocation à se renouveler donc inexistant, la société Olicopie a cherché à la tromper et n'a pas négocié et exécuté de bonne foi le contrat du 20 mars 2017 qui la liait avec cette dernière,

- 'dire et juger' que la société Olicopie a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,

- 'dire et juger' que la société Olicopie devra la relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la société Leasecom,

- condamner la société Olicopie à lui verser la somme de 35 306,30 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- débouter la société Leasecom de la totalité de ses demandes, tant au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation (30 534,90 euros), que de l'arriéré de loyer (4 073,44 euros), ainsi que de tous intérêts et accessoires de ces sommes,

- à titre subsidiaire, dire que l'indemnité de résiliation sera égale à 1 000 euros au bénéfice de la société Leasecom,

- condamner la société Olicopie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que :

- la société Olicopie s'est engagée à racheter le matériel et le changer à l'issue d'un délai de 21 mois comme cela est indiqué dans les conditions particulières du contrat conclu avec la société Olicopie, mais à l'issue du délai, la participation commerciale n'a pas été versée de sorte qu'elle a dû faire face à des échéances mensuelles importantes non conformes à son consentement,

- en proposant un contrat de location et de maintenance pour un coût 13 fois supérieurs aux tarifs pratiqués sur le marché, la société Olicopie a cherché à tromper Mme [Y] et n'a pas exécuté de bonne foi le contrat,

- les contrats de maintenance et de location sont interdépendants,

- le non-versement de l'avantage commercial constitue une circonstance économique imprévisible qui permet au juge de réviser les deux contrats sur le fondement de l'article 1195 du code civil,

- la clause pénale doit être minorée, la pénalité étant excessive au regard des circonstances lors de la conclusion et de l'exécution des conventions.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2020, la Sasu Leasecom, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1195 et 1231-5 du code civil, de :

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions et par suite de son appel, en tant qu'il lui fait grief,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant :

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- elle ignorait les accords particuliers conclus entre Mme [Y] et la société Olicopie avant le contrat de location,

- Mme [Y] ne s'est prévalu de l'article 1195 du code civil qu'une fois le contrat résilié, or le contrat résilié ne peut plus être renégocié,

- l'article 1195 du code civil n'est pas applicable car ce n'est pas une modification des conditions du contrat qui est alléguée mais l'inexécution d'une prétendue obligation de la société Olicopie,

- Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de l'excès de l'indemnité de résiliation allouée,

- aucune faute ne peut être imputée à la société Leasecom,

- la société Leasecom n'a pas eu connaissance des accords particuliers conclus avec la société Olicopie,

- l'indemnité de résiliation allouée correspond aux loyers restant à échoir et correspond au préjudice subi par la société Leasecom du fait de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2020, la Selarl Benoit et Associés, liquidateur judiciaire de la Sarl Olicopie, intimée, demande à la cour de :

Y venir Mme [Y],

- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [Y] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros, outre les dépens d'appel.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- Mme [Y] est irrecevable et mal fondée à réclamer la condamnation au paiement de la Sarl Olicopie puisqu'elle n'a déclaré aucune créance au passif du débiteur,

- les contrats conclus entre la société Olicopie et Mme [Y] ont été librement négociés et ne révèlent pas de dol, fraude ou inexécution contractuelle de la part de la société Olicopie.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 avril 2022.

MOTIVATION :

Sur les demandes dirigées à l'encontre de la Sarl Olicopie :

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 janvier 2020, la Sarl Olicopie a été placée en liquidation judiciaire, soit antérieurement à la déclaration d'appel réalisée le 11 février 2020 par Mme [V] [Y].

L'article L. 622-24, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L.641-3 du même code, énonce notamment qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, l'article L.622-26 du code de commerce précise qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

La détermination du caractère antérieur ou postérieur d'une créance née d'un dol ou de l'exécution défectueuse d'un contrat dépend du point de savoir si cette créance trouve son origine dans un fait dommageable et des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture, la date d'exigibilité de la créance étant indifférente.

            En l'espèce, le fait dommageable comme la prestation dont l'inexécution est soulevée sont antérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Comme le soutient la Selarl [J] et associés, Mme [Y] n'établit pas avoir déclaré sa créance, même éventuelle, à la procédure collective de la Sarl Olicopie dans le temps imparti, ni avoir sollicité un relevé de forclusion auprès du juge compétent.

En conséquence, les demandes de condamnation formées par Mme [Y] contre la Sarl Olicopie doivent être jugées inopposables à celle-ci.

2. Sur les demandes dirigées à l'encontre de la Sasu Leasecom :

2.1. L'article 1195 du code civil invoqué par Mme [Y], applicable aux contrats en cours d'exécution, ne peut recevoir application dès lors que le contrat de location a été résilié le 24 octobre 2017.

2.2. Mme [Y] ne conteste pas la résiliation du contrat et ne présente aucun moyen relativement au paiement des loyers impayés mais sollicite la minoration de l'indemnité de résiliation au paiement de laquelle l'a condamnée le premier juge, soutenant qu'il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive.

La clause par laquelle « la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus » est une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil. Elle a un caractère comminatoire en fixant de manière forfaitaire le préjudice subi.

Dès lors, conformément au principe posé par l'article 1231-5 du code civil, il appartient au juge d'apprécier souverainement le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier, sans qu'il faille tenir compte des circonstances de conclusion du contrat contrairement aux allégations de Mme [Y].

Conformément aux stipulations contractuelles, si le contrat était allé jusqu'à son terme, la société Leasecom aurait dû percevoir 36 817,20 euros toutes taxes comprises.

Au vu du décompte fourni, la Sasu Leasecom fait état de 7 échéances impayées, soit 4 073,44 euros et aucune échéance réglée.

Ne sont produits aux débats ni la facture d'achat du copieur, ni le prix de revente dans l'hypothèse de reprise du matériel constatée par le premier juge, ni l'impossibilité dans laquelle la Sasu Leasecom serait de relouer ou de revendre le matériel alors qu'elle l'a récupéré le 31 mars 2018, comme l'a relevé le premier juge.

Il convient de considérer que la pénalité contractuellement fixée, qui inclut l'ensemble des loyers hors taxes restant à échoir à la date de la résiliation majorés de 10%, est manifestement excessive puisqu'elle revient à verser au bailleur la totalité de la somme qu'il aurait perçue en cas de poursuite du contrat jusqu'à son terme, majorée de 10%, sans qu'il n'ait à s'acquitter de ses propres obligations contractuelles.

Il résulte des éléments produits aux débats que la Sasu Leasecom n'a, à tout le moins, pas pu relouer le bien ou le revendre tant qu'il était en possession de Mme [Y], alors qu'elle ne payait plus les loyers depuis la résiliation survenue de plein droit le 24 octobre 2017, ce qui représente la somme de 584,40 x 5 = 2 922 euros.

Pour tenir compte du préjudice dont la réalité est établie, du gain espéré par la Sasu Leasecom et du caractère comminatoire d'une clause pénale, il convient d'évaluer la pénalité à la somme de 10 000 euros.

Le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer à la Sasu Leasecom la somme de 30 534,90 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Mme [Y] sollicite l'infirmation d'autres chefs de jugement sans présenter de moyens fondés, le jugement sera en conséquence confirmé concernant les demandes présentées par la Sasu Leasecom au titre de l'arriéré de loyer, des intérêts et accessoires de l'indemnité de résiliation et dudit arriéré de loyer.

3. Sur les dépens et frais irrépétibles :

Il convient de confirmer le jugement du 27 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance et à verser à la Sasu Leasecom la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant partiellement en appel, la Sasu Leasecom sera condamnée au paiement des dépens d'appel à l'exception de ceux liés à la mise en cause en appel de la Selarl Benoit ès qualités et à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel exposés dans le cadre de la mise en cause de la Selarl [J] et associés et à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare inopposables les demandes formées par Mme [Y] à l'encontre de la Sarl Olicopie.

Confirme le jugement du 27 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer à la Sasu Leasecom la somme de 30 534,90 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 24 octobre 2017, date de résiliation du contrat.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [V] [Y] à payer à la Sasu Leasecom la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d'intérêts légal en vigueur à compter du 24 octobre 2017, date de résiliation du contrat.

Condamne la Sasu Leasecom aux dépens d'appel à l'exception de ceux qui sont liés à la mise en cause de la Selarl Benoit et associés ès qualités qui seront mis à la charge de Mme [V] [Y].

Condamne la Sasu Leasecom à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne Mme [V] [Y] à payer à la Selarl [J] et associés la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00529
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.00529 ?
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