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25/10/2022 | FRANCE | N°20/00402

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 octobre 2022, 20/00402


25/10/2022





ARRÊT N°



N° RG 20/00402

N° Portalis DBVI-V-B7E-NN3L

MD / RC



Décision déférée du 06 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 13/04567

Mme [M]

















Compagnie d'assurances MMA IARD

SAS SOL FACADE





C/



[Z] [B] [K] [V]

[L] [P] [S] [D] épouse [V]

SARL AM.BAT CONSTRUCTIONS

S.A. AVIVA ASSURANCES















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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTES



MMA...

25/10/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00402

N° Portalis DBVI-V-B7E-NN3L

MD / RC

Décision déférée du 06 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 13/04567

Mme [M]

Compagnie d'assurances MMA IARD

SAS SOL FACADE

C/

[Z] [B] [K] [V]

[L] [P] [S] [D] épouse [V]

SARL AM.BAT CONSTRUCTIONS

S.A. AVIVA ASSURANCES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

MMA IARD

Compagnie d'assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS ous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS SOL FACADE

Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 4] sous le numéro 487 579 690, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Z] [B] [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [L] [P] [S] [D] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL AM.BAT CONSTRUCTIONS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AVIVA ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

-:-:-:-:-:-

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [V] et Mme [L] [D] épouse [V] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Dans le cadre d'une opération de rénovation de leur immeubel, ils ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. [A], suivant marché du 31 août 2011 et par marché privé de constructions du 26 mars 2012, ils ont également confié des travaux de maçonnerie-charpente-couverture-zinguerie sur leur immeuble à l'Eurl Am.Bat Constructions pour un montant total de 128 231,63 euros TTC. Pour le traitement des façades, l'Eurl Am.Bat Constructions a fait appel à un sous-traitant, la Sarl Sol Façade.

Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2013, l'Eurl Am.Bat Constructions a fait assigner les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement du solde de son marché de travaux puis, par acte d'huissier en date du 18 février 2015, elle a fait assigner la Sarl Sol Façade aux fins que lui soient rendues opposables les opérations d'expertise demandées par les époux [V] et au fond, d'obtenir sa garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Par ordonnance en date du 18 juin 2015, le juge de la mise en état, saisi par les époux [V], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin notamment qu'il soit recherché l'existence d'une réception écrite ou tacite ainsi que la nature et l'origine de nombreuses traces d'infiltrations consécutives à des fissures apparues à divers endroits de l'immeuble, ainsi qu'il a été constaté par procès-verbal de Me Iacono Di Cacito, huissier de justice en date du 3 décembre 2014. M. [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2015, l'Eurl Am.Bat Constructions a fait assigner la Sa Aviva Assurances, aux mêmes fins que celles sollicitées à l'encontre de la Sarl Sol Façade.

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 février 2016 et les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie Aviva Assurances par ordonnance du 13 mai 2016.

Par ordonnance rendue le ier juin 2017, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par les époux [V] a ordonné l'extension de la mission de M. [N], à toutes les façades de l'immeuble et dit que les autres points de mission de l'ordonnance du 18 février 2015 restaient inchangés et devaient s'appliquer à toutes les façades de l'immeuble.

Par acte d'huissier en date 6 octobre 2017, la Sa Aviva a fait assigner la Sa Mma Iard, es qualités d'assureur de la Sarl Sol Façade aux fins, avant dire droit, que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables et au fond, pour obtenir la condamnation de cette compagnie d'assurance à la relever et garantir.

Par ordonnance rendue le 7 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la Sa Mma Iard.

L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2018.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- prononcé la réception judiciaire des travaux de l'Eurl Am.Bat Constructions à la date du 1er avril 2013, avec les réserves ci-dessous énumérées :

1 - Les joints des brise-soleil bois du bureau de M. et Mme [V] non réalisés (sur [Adresse 1] et des Moulins),

2- Les joints des brises soleil de l'appartement 83 ont été réalisés en silicone et non en résine,

3 - L'acrotère n'a pas été achevé en finition : manque la finition en zinc,

4 - Dans la cage d'escalier, les appuis et seuil sont inachevés ainsi que la murette de la terrasse de l'appartement de M. et Mme [V],

5 - La partie supérieure de la pergola de la terrasse de M. et Mme [V] fait défaut au niveau de la finition (habillage zinc à faire),

6 - La dalle de la cour intérieure est non conforme tant au niveau de sa finition qu'au niveau de son exécution. A ce jour, elle ne peut recevoir aucune étanchéité, et le pseudo caniveau qui a été réalisé présente quelque contre pente et une irrégularité constante,

7 - Le seuil de départ de l'escalier d'accès au garage n'est pas réalisé,

8 - Le siphon de l'entrée des celliers est défectueux, et la finition de la pose de ce siphon n'est pas achevée,

9 - La finition des marches de l'entrée n'est pas réalisée,

10- L'évacuation des EP n'est pas achevée (non retenue: car situé sur domaine public),

11 - Les joints de la corniche en façade [Adresse 1] ne sont pas réalisés,

12 - L'enlèvement des gravats présents sur le parking a été assuré par les maîtres de l'ouvrage,

13 - Enduit : absence d'ouvrage au niveau des héberges pour permettre la réalisation de l'enduit,

- condamné l'Eurl Am.Bat Constructions à payer aux époux [V] de la somme de 13 762,85 euros, dont 1 028,50 euros in solidum avec la Sarl Sol Façade au titre des travaux de reprise des réserves à la réception,

- débouté les époux [V] de leur demande au titre de pénalités de retard,

- condamné les époux [V] à payer à l'Eurl Am.Bat Constructions la somme de 19 753,48 euros au titre du solde de son marché,

- condamné l'Eurl Am.Bat Constructions, la Sa Aviva, la Sarl Sol Façade et la Sa Mma Iard in solidum à payer aux époux [V] la somme de 40 540,50 euros au titre des travaux de reprise des enduits,

- condamné la Sarl Sol Façade et la Sa Mma Iard in solidum à relever et garantir l'Eurl Am.Bat Constructions et la Sa Aviva de la condamnation au titre des travaux de reprise des enduits,

- dit que la Sa Aviva est fondée à opposer à l'Eurl Am.Bat Constructions la franchise contractuelle d'un montant de 20%, avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros,

- condamné in solidum l'Eurl Am.Bat Constructions et la Sa Aviva à payer aux époux [V] la somme de 53 868,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des appuis de fenêtres et des ombrières,

- rejeté les recours de l'Eurl Am.Bat Constructions et la Sa Aviva à l'encontre de la Sarl Sol Façade et la Sa Mma Iard au titre des travaux de reprise des appuis de fenêtres et des ombrières,

- condamné l'Eurl Am.Bat Constructions et la Sa Aviva in solidum à payer aux époux [V] les sommes de :

- 3 330 euros TTC au titre des frais de déménagement/réaménagement des locaux professionnels,

- 2 880 euros TTC au titre de la perte de loyers des locaux professionnels,

- 1 820 euros TTC au titre de la perte des loyers de l'appartement,

- rejeté les recours de l'Eurl Am.Bat Constructions et la Sa Aviva formés contre la Sarl Sol Façade et la Sa Mma Iard de ces chefs,

- condamné in solidum l'Eurl Am.Bat Constructions, la Sarl Sol Façade et la Sa Mma Iard à payer aux époux [V] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance durant les travaux,

- débouté les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formée contre la Sa Aviva,

- dit que dans leurs rapports entre elles, l'Eurl Am.Bat Constructions d'une part, la Sarl Sol Façade et la Sa Mma Iard d'autre part, supporteront par moitié la charge de la dépense finale au titre du préjudice de jouissance, proportion dans laquelle il est fait droit à leurs recours

- dit que la Sa Aviva est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle d'un montant de 20%, avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros,

- dit que les époux [V] et l'Eurl Am.Bat Constructions auront la faculté de procéder à la compensation de leurs créances respectives au stade de l'exécution du présent jugement,

- dit que les sommes objets des condamnations prononcées au profit des époux [V] au titre des travaux de reprise des réserves, des enduits de façades, des appuis de fenêtres et des ombrières seront indexées sur l'indice BTO1 à compter du 12 juillet 2018 et jusqu'au jour du présent jugement,

- condamné l'Eurl Am.Bat Constructions, la Sa Aviva, la Sarl Sol Façade et la Sa Mma Iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- condamné l'Eurl Am.Bat Constructions, la Sa Aviva, la Sarl Sol Façade et la Sa Mma Iard in solidum à payer aux époux [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports entre elles, l'Eurl Am.Bat Constructions et la Sa Aviva d'une part, la Sarl Sol Façade et la Sa Mma Iard d'autre part, supporteront par moitié la dépense finale au titre des dépens et frais irrépétibles, proportion dans laquelle il est fait droit à leurs recours,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

-:-:-:-:-:-

I - Par déclaration en date du 29 janvier 2020, la Sas Sol Façade a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire avec les réserves énumérées à son dispositif et en ses dispositions emportant condamnation de la société appelante selon l'énoncé des chefs de jugement critiqués énoncés à l'acte d'appel.

II - Par déclaration en date du 3 février 2020, la compagnie d'assurances Mma Iard a également relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire avec les réserves énumérées à son dispositif et en ses dispositions emportant condamnation de la société appelante et de son assureur selon l'énoncé des chefs de jugement critiqués énoncés à l'acte d'appel.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 20/402.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2021, la Sas Sol Façade, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, de :

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire au 1er avril 2013, qu'il a débouté les époux [V] de leur demande de pénalités de retard et mis à la charge les frais de déménagement et réaménagement des consorts [V] de la seule société Am Bat Constructions,

Et jugeant à nouveau,

- 'dire et juger' que la réalisation de l'enduit de façade sur le mur mitoyen n'était pas prévue dans son devis,

- 'dire et juger' que la prestation de pose de l'enduit de façade sur le mur mitoyen ne lui incombait pas,

- en foi de quoi, 'dire et juger' qu'elle n'est pas responsable des travaux de reprise des réserves formulées par les époux [V] au titre de l'absence d'enduit sur le mur mitoyen,

- débouter en conséquence M. et Mme [V] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre au titre des travaux de reprise des réserves,

- 'dire et juger' que les désordres relatifs aux enduits de façades des [Adresse 1] et des Moulins, ainsi que de la façade Cour/Cage d'escalier sont de nature décennale,

- condamner la société Mma Iard à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre desdits désordres,

- débouter la société Am Bat de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ayant pour objet de solliciter que cette dernière la relève et garantisse de toute condamnation,

- 'dire et juger' que les désordres relatifs aux enduits de façades des [Adresse 1] et des Moulins ainsi que de la façade Cour/Cage d'escalier ne sont pas constitutifs d'un trouble de jouissance,

- débouter en conséquence, M. et Mme [V] de leur demande à son encontre au titre d'un préjudice de jouissance,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros à son bénéfice au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2020, la compagnie d'assurances Mma Iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* prononcé la réception judiciaire des travaux de l'Eurl Am.Bat Constructions à la date du 1er avril 2013, avec les réserves ci-dessous énumérées :

1 - Les joints des brises soleil bois du bureau de M. et Mme [V] non réalisés (sur [Adresse 1] et des Moulins),

2 - Les joints des brises soleil de l'appartement B3 ont été réalisés en silicone et non en résine,

3 - L'acrotère n'a pas été achevé en finition : manque la finition en zinc,

4 - Dans la cage d'escalier, les appuis et seuil sont inachevés ainsi que la murette de la terrasse de l'appartement de M. et Mme [V],

5 - La partie supérieure de la pergola de la terrasse de M. et Mme [V] fait défaut au niveau de la finition (habillage zinc à faire),

6 - La dalle de la cour intérieure est non conforme tant au niveau de sa finition qu'au niveau de son exécution. À ce jour, elle ne peut recevoir aucune étanchéité, et le pseudo caniveau qui a été réalisé présente quelque contre pente et une irrégularité constante,

7 - Le seuil de départ de l'escalier d'accès au garage n'est pas réalisé,

8 - Le siphon de l'entrée des celliers est défectueux, et la finition de la pose de ce siphon n'est pas achevée,

9 - La finition des marches de l'entrée n'est pas réalisée,

10 - L'évacuation des EP n'est pas achevée (non retenue : car situé sur domaine public),

11 - Les joints de la corniche en façade [Adresse 1] ne sont pas réalisés,

12 - L'enlèvement des gravats présents sur le parking a été assuré par les maîtres de l'ouvrage,

13 - Enduit : absence d'ouvrage au niveau des héberges pour permettre la réalisation de l'enduit,

* condamné l'Eurl Am.Bat Constructions à payer aux époux [V] la somme de 13 762,85 euros, dont 1 028,50 euros in solidum avec la Sarl Sol Façade au titre des travaux de reprise des réserves à la réception,

* condamné l'Eurl Am.Bat Constructions, la Sa Aviva, la Sarl Sol Façade et elle-même in solidum à payer aux époux [V] la somme de 40 540,50 euros au titre des travaux de reprise des enduits,

* condamné la Sarl Sol Façade et elle-même in solidum à relever et garantir l'Eurl Am.Bat Constructions et la Sa Aviva de la condamnation au titre des travaux de reprise des enduits,

* condamné in solidum l'Eurl Am.Bat Constructions, la Sarl Sol Façade et elle-même à payer aux époux [V] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance durant les travaux,

* dit que dans leurs rapports entre elles, l'Eurl Am.Bat Constructions d'une part, la Sarl Sol Façade et elle-même d'autre part, supporteront par moitié la charge de la dépense finale au titre du préjudice de jouissance, proportion dans laquelle il est fait droit à leurs recours,

* dit que les sommes objets des condamnations prononcées au profit des époux [V] au titre des travaux de reprise des réserves, des enduits de façades, des appuis de fenêtres et des ombrières seront indexées sur l'indice BT01 à compter du 12 juillet 2018 et jusqu'au jour du présent jugement,

* condamné l'Eurl Am.Bat Constructions, la Sa Aviva, la Sarl Sol Façade et elle-même in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

* condamné l'Eurl Am.Bat Constructions, la Sa Aviva, la Sarl Sol Façade et elle-même in solidum à payer aux époux [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que dans leurs rapports entre elles, l'Eurl Am.Bat Constructions et la Sa Aviva d'une part, la Sarl Sol Façade et elle-même d'autre part, supporteront par moitié la dépense finale au titre des dépens et frais irrépétibles, proportion dans laquelle il est fait droit à leurs recours,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Vu l'absence de réception,

- débouter les époux [V] et la société Sol Façade de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées contre elle, assureur RCD de la société Sol Façade,

À titre subsidiaire,

Vu l'absence de désordres de nature décennale,

Vu l'existence de réserves,

- 'dire et juger' que sa garantie n'est pas mobilisable,

- débouter les époux [V] et la société Sol Façade de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

À titre très subsidiaire,

- débouter les époux [V] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de leur demande au titre de l'article 700 et dépens,

- en toute hypothèse, déclarer opposable aux tiers la franchise de 20% avec un minimum de 4 123 euros et un maximum de 38 343 euros,

- condamner in solidum la société Am Bat et son assureur, la compagnie Aviva à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

- débouter la société Am Bat et son assureur, la compagnie Aviva de leurs demandes telles que formulées contre elle,

- condamner tous succombant au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- prononcer la jonction de la présente instance, avec celle issue de l'appel qu'elle a interjeté, enrôlée sous le n° RG 20/00439.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2020, M. [Z] [V] et Mme [D] épouse [V], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1147 (en sa rédaction applicable au présent litige), 1792 et suivants, et particulièrement l'article 1792-6 et 1240 du code civil, de :

À titre liminaire,

- ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le RG 20/00402,

Statuant sur la réception,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 1er avril 2013 avec les réserves énumérées ci-après :

1. Les joints des brises soleil bois de leur bureau non réalisés (sur [Adresse 1] et des Moulins),

2. Les joints des brises soleil de l'appartement B3 ont été réalisés en silicone et non en résine,

3. L'acrotère n'a pas été achevé en finition : manque la finition en zinc,

4. Dans la cage d'escalier, les appuis et seuil sont inachevés ainsi que la murette de la terrasse de leur appartement,

5. La partie supérieure de la pergola de leur terrasse fait défaut au niveau de la finition (habillage zinc à faire),

6. La dalle de la cour intérieure est non conforme tant au niveau de sa finition qu'au niveau de son exécution. À ce jour, elle ne peut recevoir aucune étanchéité, et le pseudo caniveau qui a été réalisé présente quelque contre pente et une irrégularité constante,

7. Le seuil de départ de l'escalier d'accès au garage n'est pas réalisé,

8. Le siphon de l'entrée des celliers est défectueux, et la finition de la pose de ce siphon n'est pas achevée,

9. La finition des marches de l'entrée n'est pas réalisée,

10. L'évacuation des EP n'est pas achevée (non retenue : car situé sur domaine public),

11. Les joints de la corniche en façade [Adresse 1] ne sont pas réalisés,

12. L'enlèvement des gravats présents sur le parking a été assuré par les maîtres de l'ouvrage,

13. Enduit : absence d'ouvrage au niveau des héberges pour permettre la réalisation de l'enduit,

- débouter la compagnie Mma Iard et la société Aviva de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

Statuant sur les réserves,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Am.Bat Constructions et la responsabilité quasi délictuelle de la société Sol Façade,

- débouter la compagnie Mma Iard et la société Aviva de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- réformer le jugement quant aux quantums retenus par le tribunal,

Statuant à nouveau :

- condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société Am.Bat à leur régler la somme de 15 070,07 euros TTC au titre des travaux de reprise des réserves, dont in solidum avec la société Sol Façade, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, pour la somme de 1 028,50 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise ou de levée de réserves,

Statuant sur les désordres relatifs aux fissures de l'enduit et aux infiltrations des appuis des menuiseries,

À titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Am.Bat Constructions et la responsabilité quasi délictuelle de la société Sol Façade,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné sur le fondement de la responsabilité décennale la société Am.Bat in solidum avec son assureur la société Aviva, au titre de sa garantie décennale, à leur régler au titre de(s) :

* Travaux de reprise des enduits : 40 540,50 euros TTC,

* Travaux de reprise des appuis de fenêtres et des ombrières 53 848,40 euros TTC,

* Frais de déménagement/réaménagement des locaux professionnels 3 330,00 euros TTC,

* Perte de loyers des locaux professionnels 2 880,00 euros TTC,

* Perte des loyers de l'appartement 1 820,00 euros TTC,

Dont in solidum avec la société Sol Façade, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et son assureur, la société Mma, au titre de la garantie pour les désordres de nature décennale affectant les travaux réalisés par son assurée en qualité de sous-traitante :

* Travaux de reprise des enduits : 40 540,50 euros TTC,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'indexation du montant des travaux sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au jour du jugement,

- débouter la compagnie Mma Iard et la société Aviva de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Am.Bat Constructions, la société Sol Façade et leurs assureurs la société Mma Iard à les indemniser de leur préjudice de jouissance,

- réformer le jugement entrepris s'agissant du quantum qui leur a été alloué au titre de leur préjudice de jouissance,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés des demandes indemnitaires formulées à l'encontre de la société Aviva au titre du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Am.Bat Constructions, la société Sol Façade et leurs assureurs la société Mma Iard et la société Aviva à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

À titre subsidiaire, si la Cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 1er avril 2013,

- condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle la société Am.Bat à leur régler au titre de(s) :

* Travaux de reprise des enduits : 40 540,50 euros TTC,

* Travaux de reprise des appuis de fenêtres et des ombrières 53 848,40 euros TTC,

* Frais de déménagement/réaménagement des locaux professionnels 3 330,00 euros TTC,

* Perte de loyers des locaux professionnels 2 880,00 euros TTC,

* Perte des loyers de l'appartement 1 820,00 euros TTC,

* Préjudice de jouissance pendant les travaux 5 000,00 euros,

* Total 107 418,90 euros,

dont in solidum avec la société Sol Façade condamnée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle :

* Travaux de reprise des enduits : 40 540,50 euros TTC,

* Préjudice de jouissance pendant les travaux 5 000,00 euros

* Total 45 540,50 euros TTC,

Statuant sur les pénalités de retard,

- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés des demandes formulées au titre des pénalités de retard,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Am.Bat et son assureur la société Aviva à leur régler à la somme de 12 823,16 euros au titre des pénalités de retard,

Statuant sur les dépens, frais d'expertise et l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum l'Eurl Am.Bat Constructions, la Sa Aviva, la Sarl Sol Façade et la Sa Mma Iard au paiement de :

* la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens de première instance,

* les frais d'expertise judiciaire,

- débouter la compagnie Mma Iard et la société Aviva de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant :

- condamner in solidum la société Am.Bat Constructions, la société Sol Façade, la société Aviva, et la Sa Mma Iard à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Am.Bat Constructions, la société Sol Façade, la société Aviva, et la Sa Mma Iard au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dalmayrac, Avocat.

- les condamner enfin à supporter les somme découlant de l'application de l'article A 444-32 du code de commerce dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2020, la Sarl Am Bat, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et 6 et 9 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter les époux [V], Sol Façade et son assureur Mma Iard de l'ensemble de leurs prétentions,

Statuant à nouveau :

- débouter les époux [V] de leurs demandes de versement de pénalités de retard,

- débouter les époux [V] de leurs demandes d'indemnisation fondées sur l'article 1792 du code civil,

- débouter les époux [V] de leur demande d'indemnisation fondée sur le préjudice

de jouissance,

- condamner les sociétés Aviva, Sol Façade et son assureur Mma Iard à la relever et garantir entièrement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner les époux [V] à lui verser la somme de 24 521,46 euros TTC au titre du solde de ses travaux,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de

l'article 700,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2020, la Sa Aviva Assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil et L.112-6 et L.113-1 du code des assurances, de :

À titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 1er avril 2013, et retenu sa garantie,

- en conséquence, la mettre hors de cause,

- condamner in solidum les époux [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté sa garantie pour le préjudice de jouissance, et condamné la compagnie Mma Iard à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux fissures en façade,

En tout état de cause,

- opposer à la société Am Bat le montant de sa franchise pour la garantie obligatoire (désordres matériels), et aux tiers pour la garantie facultative (dommages immatériels).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mai 2022.

MOTIVATION :

1. Sur la réception des travaux :

1.1 Il résulte des pièces versées au dossier qu'en vue de la rénovation de leur immeuble, M. et Mme [V] ont confié à M. [X] [A] une mission de maîtrise d'oeuvre pour assurer les phases de mise au point des marchés de travaux privés, la direction des travaux et la réception des ouvrages. Pour l'exécution de ce projet de rénovation, les maîtres de l'ouvrage ont signé le 26 mars 2012 avec la Sarl A. M. Bat Constructions un marché portant sur le lot 'Maçonnerie-Charpente-Couverture-Zinguerie'. De multiples échanges démontrent que le planning prévoyant un achèvement du chantier au 31 octobre 2012 n'a pas été respecté et que la société A.M. Bat Construction s'est trouvée dans l'impossibilité d'achever ses prestations dans les délais contractuels. La Sas Sol Façade a établi le 26 septembre 2012 un devis au nom de la société A.M. Bat Construction ayant pour projet affiché '[Adresse 1] - traitement des façades' prévoyant des travaux d'enduit de façades de l'immeuble.

Les maîtres de l'ouvrage ont fait dresser un constat d'huissier le 20 février 2013 pour acter l'état du chantier à cette date faisant notamment apparaître des désordres dont une absence d'enduit extérieur en partie haute du mur mitoyen entre les deux toitures et un défaut d'étanchéité en tête du relevé en zinc, une mauvaise application de l'enduit au niveau de la souche de la cheminée, puis un nouveau constat d'huissier le 4 décembre 2014 relevant des fissures de l'enduit affectant les façades sur les 2/3 de leur hauteur.

1.2 La société Mma iard soutient principalement sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qu'aucune réception expresse ou tacite des travaux n'est intervenue et reproche au tribunal d'avoir prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage en se fondant sur le seul fait que les maîtres de l'ouvrage sont entrés dans les lieux alors que ces derniers s'étaient toujours refusés à recevoir l'ouvrage réalisé et n'ont pas payé le solde des travaux.

La Sa Aviva soutient également l'absence de réception possible des travaux litigieux au motif que la volteface des époux [V] qui avaient refusé par choix la réception est guidée par leur volonté d'obtenir la garantie de la compagnie Aviva.

M. et Mme [V] considèrent qu'ils sont fondés à solliciter le prononcé de la réception judiciaire à la date de la prise de possession des lieux en expliquant que la jurisprudence est venue compléter le régime de la réception judiciaire en la soumettant au constat que l'immeuble soit habitable.

La société A.M. Bat Construction n'a pas formé d'observations sur la réception judiciaire, discutant seulement le caractère décennal des désordres relevés.

La société Sol Façade sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point en considérant qu'il est seulement exigé pour la réception judiciaire que les travaux soient en l'état d'être reçus.

1.3 La cour rappelle que selon l'article 1792-6 al. 1er, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.

La réception judiciaire se distingue de la réception tacite et, il appartient au juge saisi d'une demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire en l'absence d'accord exprès ou tacite sur la réception des travaux, de vérifier que l'ouvrage était en l'état d'être reçu à savoir s'il était habitable et à quelle date cette seule condition est acquise.

En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté qu'aucune réception n'était intervenue, ni par écrit, ni de manière tacite, les maîtres de l'ouvrage qui ont emmenagé dans les lieux en avril 2013 n'ayant pas réglé le solde des marchés concernés et ayant fait constater par voie d'huissier en février 2013 différents désordres.

L'expert judiciaire a spécialement constaté que les maîtres de l'ouvrage occupent les lieux 'sans aucune restriction' depuis avril 2013 (p. 15 de son rapport).

La circonstance selon laquelle M. et Mme [V], qui occupent les lieux, ont constamment contesté la qualité des travaux et qu'ils ont refusé, pour ce motif, de payer le solde des travaux est sans conséquence sur le bien fondé de la réception judiciaire.

1.4 En conséquence, la décision du premier juge ayant fixé au 1er avril 2013 la date de la réception judiciaire qu'elle a bon droit prononcée, sera confirmée sur ce point.

2. Sur la nature et l'imputabilité des désordres :

2.1 M. et Mme [V] demandent la réparation des préjudices matériels et immatériels liés aux désordres nécessitant l'achèvement de certains travaux, la reprise des enduits et la reprise des appuis de fenêtre et des ombrières en se fondant :

- s'agissant des enduits, la condamnation pour l'ensemble des reprises de la société A.M. Bat Construction et son assureur la société Aviva sur la responsabilité décennale d'une part et la société Sol Façade, sous-traitante, et son assureur Mma sur la responsabilité délictuelle ;

- s'agissant des appuis de fenêtres et des ombrières, de la société A.M. Bat Construction et son assureur la société Aviva sur la responsabilité décennale.

2.2 : les enduits de façades :

2.2.1 Pour s'opposer à ces demandes, la Sarl A.M. Bat Construction considère que s'agissant des enduits de façade, leur prise en compte au titre de la garantie décennale ne peut être envisagée que dans l'hypothèse où les désordres ont eu pour conséquence de rendre l'ensemble de l'ouvrage impropre à sa destination, ceux-ci étant apparus en 2014 soit cinq ans après leur constatation sans qu'aucun dommage visé par l'article 1792 du code civil ne soit apparu ni que les maîtres de l'ouvrage ne puissent affirmer avec certitude que le dommage se réalisera dans le délai décennal.

La société Aviva affirme également que les façades de l'immeuble ne présentent aucun cloquage ni décollement de l'enduit, le tribunal s'étant appuyé sur un risque hypothétique et incertain d'atteinte à la destination de l'ouvrage aux fins d'étanchéité alors que les fissures ne présentent qu'un défaut esthétique sans évolution certaine de gravité dans le délai d'épreuve.

La société Sol Façade soutient que la réserve n° 13 'Enduit : absence d'ouvrage au niveau des héberges pour permettre la réalisation de l'enduit' ne la concerne pas dès lors que la poste d'enduit sur le mur mitoyen n'est pas prévu au devis, soulignant qu'en tout état de cause, cette absence d'ouvrage est imputable à la société A.M. Bat Construction qui aurait dû réaliser celui-ci pour permettre la pose des enduits de sorte que cette situation était de nature à rendre impossible la prestation litigieuse. Pour le surplus des griefs constatés en 2013, elle reproche à la décision frappée d'appel de ne pas les avoir inscrits au titre des réserves à la réception qu'il a prononcée judiciairement. Elle déclare en revanche rejoindre le premier juge ayant retenu le caractère décennal des fissures constatées en 2014 en constatant avec l'expert que la fonction d'étanchéité de l'ouvrage était d'ores et déjà compromise par leur caractère généralisé.

Son assureur, la Sa Mma iard, considère au contraire que la lecture du rapport d'expertise judiciaire fait apparaître, par l'emploi du futur, un risque purement hypothétique.

2.2.2 Sur l'absence d'ouvrage et les travaux de finition d'enduit, il convient de relever que s'agissant de griefs exprimés avant la date fixée pour la réception judiciaire, ceux-ci devaient être mentionnés parmi les réserves existantes à cette date.

' Dans le récapitulatif des travaux de finition chiffrés par l'expert, il est mentionné 'achèvement des maçonneries pour permettre la réalisation d'un enduit par Sol Façade', évalué à 1 437,70 euros (page 11 du rapport). Il s'en déduit qu'en l'absence de réalisation par la Sarl A.M. Bat Construction de cette partie d'ouvrage nécessaire à l'exécution des travaux d'enduits, la société Sol Façade qui n'était pas en charge des travaux de maçonnerie ne peut être tenue pour responsable du défaut de réalisation de ceux-ci relevant de l'exclusive responsabilité contractuelle de l'entrepreneur titulaire du marché, aucune faute de nature délictuelle n'étant sur ce point démontrée à la charge de Sol Façade à l'égard des maîtres de l'ouvrage ni aucune faute de nature contractuelle à l'égard de l'entrepreneur dont elle était la sous-traitante.

Ce absence d'achèvement des travaux de maçonnerie aurait dû figurer parmi les réserves pour avoir été relevée avant la date fixée pour la réception judiciaire, au titre des finitions inachévées. Le jugement sera émendé en ce sens en ajoutant cette réserve. La société A.M. Bat Construction sera seule tenue au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour la réparation complète de ce préjudice.

' L'expert indique par ailleurs que des travaux de finition 'en particulier au droit du niveau des couvertures' font partie des réserves en indiquant ce poste de travaux de finition à la charge de Sol Façade 'Enduit non réalisé au droit des héberges' chiffré à hauteur de 1028,50 euros.

Le jugement entrepris n'a condamné in solidum la société Sol Façade au titre de la réparation des désordres réservés qu'à hauteur de cette dernière somme qui correspond à la seule réserve mentionnée dans le jugement au titre de la réception judiciaire.

La société Sol Façade qui n'a déposé aucun dire à l'expert sur l'existence de ce poste de travaux dans le devis qu'elle a émis, oppose les termes de ce dernier désignant comme objet de la prestation : 'façade [Adresse 11] & zone sur toiture' , 'façade sur [Adresse 1]' et 'façade sur cour' soit selon elle trois façades sur quatre. Toutefois, l'expert précise que l'enduit extérieur n'est pas appliqué 'en partie haute du mur mitoyen entre les 2 toitures, entre toitures de niveau décalé' correspondant ainsi par leur situation au niveau des toitures à la prestation comprise dans la première partie précitée du devis. L'architecte écrivait d'ailleurs au titulaire du marché le 27 février 2013 que l'enduit extérieur n'est pas terminé en partie haute du mur mitoyen et entre les deux toitures sans qu'apparaissent dans les échanges ou les comptes rendus de chantier une objection sur l'étendue des travaux confiés au sous-traitant.

L'imputabilité de ce désordre à la société Sol Façade doit être retenue et à la réparation duquel doit être solidairement tenu le titulaire du marché de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

2.2.3 Sur les fissurations, l'expert judiciaire a constaté la présence de fissures sur les trois façades traitées par la société Sol Façade en relevant 'une malfaçon dans l'application de l'enduit se traduisant par une fissuration affectant les façades sur les 2/3 de leur hauteur. Le nombre et l'ampleur des fissures est important : il ne s'agit pas d'un désordre pouvant être jugé comme minime'. Il a ajouté : 'L'enduit des façades s'est fissuré (cf constat du 4.12.2014) : il n'est donc plus étanche aux intempéries ; l'humidité provoquera son déconllement par plaque et la création d'un vide sous l'enduit, laissera les briques du mur exposées aux intempéries qui ne peuvent rester en l'état (les dégâts occasionnés par ce désordres sont certains mais aucune prévision ne peut être faite concernant l'année de la première chute d'enduit suite à son décollement. Il pourra rester en place en même temps que l'humidité migrera dans le mur)'.

Le dommage futur se définit comme un dommage qui ne s'est pas encore produit, mais qui est la conséquence future et inéluctable d'un vice d'ores et déjà constaté. Ce désordre relève de la garantie décennale à la double condition qu'il soit dénoncé par un acte interruptif de prescription dans le délai de la garantie décennale même s'il ne présente pas encore le degré de gravité requis par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et que dans le délai de dix ans qui suit la réception, ce désordre doit présenter le degré de gravité prévu par ces textes.

Il résulte certes de l'analyse faite par l'expert que l'emploi du futur ne traduit pas ici le caractère hypothétique d'un évènement mais seulement son caractère certain à une date qui n'est toutefois pas connue mais se réalisera inexorablement en raison de la nature même du désordre qui a été constaté dans le délai décennal.

Cependant, force est de constater que ce rapport ni aucune autre pièce du dossier ne permet de constater que le désordre rendrait l'ouvrage impropre à sa destination avant l'expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception de l'ouvrage, étant relevé qu'à la date de l'audience soit plus de neuf ans après la date fixée pour la réception, il n'est allégué

aucune aggravation du désordre propre à le revêtir du degré de gravité décennale durant le délai d'épreuve.

La société A.M. Bat Construction ne peut donc être condamnée à ce titre. La décision entreprise qui a retenu le caractère décennal des désordres liés aux fissurations de l'enduit sera infirmée.

2.2.4 En revanche, la Sarl Sol Façade demeure tenue au titre de la responsabilité quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, la faute du sous-traitant étant caractérisée par un manquement aux règles de l'art évoqué par l'expert judiciaire et ayant causé des fissurations préjudiciables tant sur le plan esthétique que sur la nécessité d'y mettre un terme pour prévenir tout risque d'aggravation du préjudice dont le caractère futur et certain n'est pas discutable et qui, dans le rapport entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant n'est pas soumis pour ce régime de responsabilité à une limite dans le temps pour la constatation de l'aggravation, autrement que par la prescription édictée par l'article 1792-4-2 du code civil pour agir, en l'espèce non acquise.

Cette société sera donc tenue de réparer le préjudice lié à ces fissurations sans qu'elle puisse recourir en garantie contre la société A.M. Bat construction mise hors de cause sur ce point sur le terrain de la garantie décennale.

2.3 : les appuis de fenêtres et les ombrières :

2.3.1 Le premier juge, s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire, a considéré que les désordres notamment constatés dans l'appartement du 3ème étage de l'immeuble consistent en des infiltrations à travers les ombrières et sont génératrices de coulures d'eau et de moisissures à l'intérieur du logement concerné, incompatibles avec sa salubrité et qu'ainsi, ils revêtent un caractère décennal.

M. et Mme [V] évoquant le constat d'huissier du 10 janvier 2018, soutiennent que des infiltrations sont bien apparues au droit des menuiseries et que l'expert, après investigations a mis en évidence la mise en place d'un élément de bois au lieu d'un élément en béton, rendant l'ouvrage non étanche aux intempéries.

La Sarl A.M. Bat Construction soutient que l'expert judiciaire ne qualifie pas l'importance des désordres constatés et que les maîtres de l'ouvrage se contentent d'en faire état sans rapporter la preuve de leur caractère décennal.

La société Aviva considère qu'il n'est pas question d'infiltrations mais de petites venues d'eau sous forme de condensation qui ne compromettent pas la jouissance paisible des lieux, l'expert ne se prononçant pas sur la nature de ce désordre.

2.3.2 Le premier juge a parfaitement détaillé les éléments techniques du dossier faisant apparaître, d'une part que le remplacement d'une rehausse béton prévue par les plans pour créer un appui aux menuiseries par une solive en bois a entraîné, selon l'expert, un défaut d'étanchéité aux intempéries des embrèvements provoquant des rémanences d'eau et, d'autre part que l'absence de protection des intempéries des embrèvements des éléments verticaux de menuiserie sur leur support horizontal, ne permettait pas, toujours selon l'expert, d'éviter des ruissellements sous l'appui et ont créé des coulures sur les murs. La bavette en zinc prévue au plan n'a pas été reprise dans le descriptif des travaux et le devis établis par la société A.M. Bat Construction qui a seulement posé ponctuellement un joint d'étanchéité sans les étendre à l'ensemble des jonctions des pièces de bois.

Certes, l'expert ne s'étend pas sur l'étendue des infiltrations constatées dont il ne contredit nullement ni les termes employés ni la réalité lors de la réunion de visite de l'immeuble en présence des parties qui n'ont émis aucun dire sur ce point. Le procès-verbal de constat dressé par voie d'huissier le 10 janvier 2018 soit quatre mois avant cette visite expertale, relève la présence de moisissures, de coulures (spécialement p. 22 du constat qui note la présence de moisissures et d'humidité autour d'une prise de courant) confirmant l'absence d'étanchéité de l'ouvrage rendant celui impropre à sa destination qui vise à prévenir toute entrée d'eau quelqu'en soit l'intensité, de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité des lieux.

2.3.3 Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère décennal de ces désordres non apparents à la date fixée pour la réception judiciaire et à la réparation desquels la société A.M. Bat Construction doit être tenue.

3. sur la garantie due par les assureurs :

3.1.1 La société Aviva, assureur décennal de la société A.M. Bat Construction, ne saurait être tenue que pour la réparation du préjudice lié aux malfaçons affectant les appuis de fenêtre et les ombrières.

3.1.2 Les conditions générales (pièce n°1) de la police d'assurance souscrite auprès d'Aviva définissent le préjudice immatériel de la manière suivante (page 58) comme étant 'tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité'. Le premier juge a considéré à bon droit qu'en vertu de cette clause, l'assureur ne garantit la privation de jouissance que si elle résulte d'un préjudice pécuniaire tel qu'un manque à gagner. Le jugement sera confirmé sur ce point.

3.2.1 La société Mma, assureur responsabilité civile de la société Sol Façade, ne garantit son assurée prise en qualité en sous-traitante (art. 4 des conventions spéciales) que pour le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage soumis à l'obligation d'assurance à la réalisation duquel l'assuré a contribué dans la limite de la responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil. Elle ne peut donc être condamnée à garantir la société Sol Façade au titre de la reprise des enduits. Le jugement sera infirmé de ce chef.

4. Sur la réparation des préjudices :

4.1 La réparation des préjudices matériels ne donne pas lieu à une discussion sur le montant des travaux à réaliser, tels que retenus par l'expert judiciaire. La répartition de l'indemnisation devra se faire en conformité avec les responsabilités retenues par le présent arrêt.

4.1.1 Au titre des désordres réservés, la Sarl A.M. Bat Construction sera seule tenue de régler à M. et Mme [V] la somme totale de 15 200,85 euros TTC correspondant à la réparation de désordres listés par l'expert et qui lui sont imputables auxquels s'ajoutent les enduits qui n'ont pu être réalisés par la faute de cette société (13 763,15 € + 1 437,70 €).

La Sas Sol Façade est quant à elle seule tenue à l'égard de M. et Mme [V] de la somme de 1 828,50 euros TTC exactement retenueen son montant par le premier juge.

4.1.2 Au titre des désordres apparus après la date fixée au titre de la réception judiciaire, la Sarl A.M. Bat Construction sera tenue in solidum avec la société Aviva la somme de 53 848,40 euros TTC.

La Sas Sol Façade est seule tenue à l'égard de M. et Mme [V] de la somme totale de 40 540,50 euros TTC au titre de la reprise des enduits, la Sa Mma iard étant en droit d'opposer, pour cette garantie facultative, la franchise de 20 % dans les limites fixées par le contrat.

4.1.3 Il sera fait droit à la demande d'indexation de ces sommes sur l'indice BT 01 non à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 12 juillet 2018, le jugement étant confirmé sur ce point.

4.2 La réparation des préjudices immatériels est sollicitée par M. et Mme [V] qui ont donné en location deux niveaux de l'immeuble, ayant conservé l'usage du premier.

4.2.1 L'expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport que durant les travaux de reprise des enduits, les locaux restent habitables, l'évolution globale du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [V] à 5 000 euros pour tous les travaux de reprise en ce compris les travaux de piquage et de réalisation des enduits étant sur ce dernier point approximatif voire contradictoire de sorte qu'il ne peut être imputé ce poste de préjudice à la Sas Sol et Façade.

4.2.2 S'agissant des pertes de loyer durant les travaux relatifs aux ombrières et menuiseries extérieures, l'expert indique que les locaux doivent être libres de toute occupation entraînant des pertes de loyer sur deux mois soit, pour les deux locataires concernés, la somme totale de 4 700 euros (2 880 € et 1 820 €) au paiement de laquelle doivent être tenues in solidum la Sarl A.M. Bat Construction et la société Aviva s'agissant pour cette dernière de l'indemnisation d'un préjudice immatériel au sens qui a été précédemment défini.

L'expert a évalué à 5 000 euros le préjudice de jouissance de M. et Mme [V] en mêlant comme il vient de l'être rappelé les dommages de jouissance liés au travaux d'enduits, non retenus, et ceux liés aux ombrières et menuiseries extérieures, qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 500 euros à la charge exclusive de la Sarl A.M. Bat Construction en l'absence de couverture par son assureur de ce dommage.

S'ajoutent aux dommages immatériels les frais de déménagement et de réaménagement des bureaux du dernier étage soit 3 330 euros TTC qui seront également à la charge exclusive de la Sarl A.M. Bat Construction en l'absence de couverture par son assureur de ce dommage.

5. Sur les pénalités de retard :

5.1 Les maîtres de l'ouvrage ont demandé l'application des pénalités prévues au marché signé par la Sarl A.M. Bat Construction en retenant la somme de 12 823,16 euros correspondant à 1/10ème du montant du marché.

5.2 En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en rejetant cette demande spécialement au regard de la chronologie détaillée des échanges entre les parties et de la tardiveté du choix de la couleur des enduits fut-elle liée à un tiers en la personne de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Sa décision sera confirmée sur ce point.

6. Sur le solde du marché passé avec la société A.M. Bat Construction :

Le premier juge a retenu le montant de 19.753,48 euros TTC au titre du solde du marché dû par M. et Mme [V] à la Sarl A.M. Bat Construction sur la base de l'estimation faite par l'expert judiciaire (p. 15 du rapport), la société concernée en réclamant 24.521,46 euros. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, cette entreprise n'apporte aucun élément au soutien de ce montant et les maîtres de l'ouvrage doivent donc être tenus de lui payer la somme de 19.753,48 euros TTC avec compensation des créances respectives, le jugement étant également confirmé sur ce point.

7. sur les dépens et frais irrépétibles :

7.1 Le jugement doit être confirmé dans la limite de la condamnation in solidum de la Sarl A.M. Bat Construction, de la société Aviva Assurances et de la Sas Sol Façade aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise exposés en référé. Ces mêmes parties seront, au regard de l'économie générale du litige, condamnées in solidum aux dépens d'appel.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sa Mma iard aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées dans les limites des droits leurs clients respectifs, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

7.2 Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl A.M. Bat Construction, la société Aviva Assurances et la Sas Sol Façade au paiement à M. et Mme [V] de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces mêmes parties seront, en application du même texte, tenues in solidum de payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sa Mma iard au paiement de frais irrépétibles.

7.3 Dans leurs rapports réciproques, la Sarl A.M. Bat Construction et la société Aviva Assurances d'une part, et la Sas Sol Façade d'autre part, supporteront par moitié l'ensemble des dépens et frais irrépétibles de première instance ainsi que jugé à bon droit par le tribunal et il convient d'appliquer la même règle pour les dépens et frais irrépétibles d'appel ainsi qu'il convient de l'arbitrer par la présente décision.

7.4 Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Mma iard les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 décembre 2019 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à :

- l'étendue des réserves,

- la nature des désordres liés aux enduits de façade et des responsabilités encourues,

- l'étendue et la distribution des condamnations au titre des réparations,

- l'étendue de la charge des dépens et frais irrépétibles.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit qu'à la liste des réserves devant être mentionnées à la date de la réception judiciaire doit figurer : '14 - inachèvement des maçonneries pour permettre la réalisation d'un enduit par Sol Façade'.

Condamne la Sarl A.M. Bat Construction à payer à M. [Z] [V] et Mme [L] [D] épouse [V] la somme de 15 200,85 euros TTC au titre des préjudices matériels découlant des désordres réservés.

Condamne la Sas Sol Façade à payer à M. [Z] [V] et Mme [L] [D] épouse [V] la somme de1 828,50 euros TTC.

Déboute M. et Mme [V] des demandes formées contre les sociétés Aviva et Mma au titre de ces désordres.

Condamne in solidum la Sarl A.M. Bat Construction et la Sa Aviva Assurances à payer à M. [Z] [V] et Mme [L] [D] épouse [V] la somme de 53 848,40 euros TTC euros au titre de la réparation des désordres liés aux ombrières et menuiseries.

Condamne la Sarl A.M. Bat Construction à payer à M. [Z] [V] et Mme [L] [D] épouse [V] la somme de 3 330 euros TTC euros au titre des frais de déménagement et de réaménagement liés à la réparation de ces désordres.

Condamne in solidum la Sarl A.M. Bat Construction et la Sa Aviva Assurances à payer à M. [Z] [V] et Mme [L] [D] épouse [V] la somme de 4 700 euros au titre des préjudices immatériels liés à la perte de loyers.

Condamne la Sarl A.M. Bat Construction à payer à M. [Z] [V] et Mme [L] [D] épouse [V] la somme de 2 500 euros au titre du trouble de jouissance personnellement subi.

Déboute M. et Mme [V] de leur demande formée à ce même titre contre la Sa Aviva Assurances.

Condamne la Sas Sol et Façade à payer à M. [Z] [V] et Mme [L] [D] épouse [V] la somme de 40 540,50 euros TTC au titre de la réparation des désordres matériels liés aux fissurations des enduits.

Déboute M. et Mme [V] de leurs demandes formées contre la Sas Sol Façade au titre des troubles de jouissance liés à ces désordres.

Déboute M. et Mme [V] des demandes formées contre les sociétés A.M. Bat Construction, Aviva et Mma iard au titre de l'ensemble des désordres liés aux fissurations des enduits.

Condamne in solidum la Sarl A.M. Bat Construction, la Sa Aviva Assurances et la Sas Sol Façade aux dépens d'appel.

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats qui en ont fait la demande, à recouvrer directement contre la partie condamnée et dans les limites des droits leurs clients respectifs, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne in solidum la Sarl A.M. Bat Construction, la Sa Aviva Assurances et la Sas Sol Façade à payer à M. [Z] [V] et Mme [L] [D] épouse [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dit que dans leurs rapports réciproques, la Sarl A.M. Bat Construction et la société Aviva Assurances d'une part, et la Sas Sol Façade d'autre part, supporteront par moitié l'ensemble des dépens et frais irrépétibles d'appel.

Déboute la Sa Mma iard de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00402
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;20.00402 ?
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