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24/10/2022 | FRANCE | N°21/00720

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 24 octobre 2022, 21/00720


24/10/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/00720

N° Portalis DBVI-V-B7F-N7LN

MD / RC



Décision déférée du 01 Février 2021

Tribunal d'Instance de MONTAUBAN

( 20/00820)

Mme [F]

















[H] [P]





C/



S.A.S.U. LES TERRASSES DE L'EMPEREUR





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***





APPELANT



Monsieur [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS,...

24/10/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/00720

N° Portalis DBVI-V-B7F-N7LN

MD / RC

Décision déférée du 01 Février 2021

Tribunal d'Instance de MONTAUBAN

( 20/00820)

Mme [F]

[H] [P]

C/

S.A.S.U. LES TERRASSES DE L'EMPEREUR

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.S.U. LES TERRASSES DE L'EMPEREUR

Immatriculée sous le numéro 837895176 du registre du commerce et des sociétés de Montauban, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sasu Les Terrasses de l'Empereur s'est adressée à M. [H] [P] pour qu'il assure la maîtrise d'oeuvre des travaux de réaménagement d'un restaurant situé [Adresse 1].

Le 26 novembre 2018, M. [P] a émis une note d'honoraires n°1 et définitive, pour un montant de 1 800 euros TTC, représentant 5% du coût estimé des travaux.

La Sasu Les Terrasses de l'Empereur n'a pas réglé la note d'honoraires.

- : - : - : - : -

Par acte d'huissier du 8 septembre 2020, M. [P] a fait assigner la Sasu Les Terrasses de l'Empereur devant le tribunal judiciaire de Montauban.

Par jugement contradictoire du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- prononcé la résolution du contrat d'architecte conclu entre la Sasu Les Terrasses de l'Empereur et M. [P], ayant donné lieu à la note d'honoraires du 26 novembre 2018,

- débouté en conséquence M. [P] de sa demande en paiement de ses honoraires,

- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné ce dernier à payer à la Sasu Les Terrasses de l'Empereur la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamné M. [P] à payer à la Sasu Les Terrasses de l'Empereur une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

- : - : - : - : -

Par déclaration datant du 16 février 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du contrat d'architecte conclu entre la Sasu Les Terrasses de l'Empereur et M. [P], ayant donné lieu à la note d'honoraires du 26 novembre 2018,

- débouté M. [P] de sa demande en paiement de ses honoraires à hauteur de 1 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 jusqu'à parfait règlement,

- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,

- débouté M. [P] de sa demande de paiement d'un article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamné M. [P] à payer à la Sasu Les Terrasses de l'Empereur la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamné M. [P] à payer à la Sasu Les Terrasses de l'Empereur une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux entiers dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2021, M. [H] [P], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau de :

- condamner la Sasu Les Terrasses de l'Empereur à lui payer la somme de 1 800 euros au titre du solde de ses honoraires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 et jusqu'à parfait règlement,

- condamner la Sasu Les Terrasses de l'Empereur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la résolution du contrat serait confirmée, condamner la Sasu Les Terrasses de l'Empereur à lui payer la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts,

En toute hypothèse,

- débouter la Sasu Les Terrasses de l'Empereur de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la Sasu Les Terrasses de l'Empereur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sasu Les Terrasses de l'Empereur aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Olivier Massol, de la Selarl Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit.

Au soutien de sa demande, M. [H] [P] explique que :

- le contrat d'architecte le liant avec la Sasu Les Terrasses de l'Empereur est parfaitement valide même en l'absence d'écrit et justifie sa demande en paiement des honoraires d'un montant de 1 800 euros.

- il n'a nullement manqué à son obligation de conseil dès lors qu'il n'y a qu'un léger dépassement entre le coût des travaux estimés, chiffré à 36 000 euros TTC, et le coût total des travaux facturés à la Sasu Les Terrasses de l'Empereur, d'un montant de 38 569.19 euros TTC.

- si la résolution du contrat est prononcée, M. [P] est en droit de solliciter une indemnisation d'un montant de 1 800 euros au titre des diligences effectuées pour le compte de la Sasu Les Terrasses de l'Empereur.

- la Sasu Les Terrasses de l'Empereur ne justifie pas de la réalité de son préjudice d'image et ne peut reprocher à M. [P] d'agir à son encontre en paiement du solde des sommes qui lui sont dues.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 juin 2021, la Sasu Les Terrasses de l'Empereur, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1217, 1227 à 1229 du code civil, 11, 12, 15, 36 et 40 du code de déontologie des avocats, de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* prononcé la résolution judiciaire du contrat d'architecte conclu entre M. [P] et elle-même aux torts exclusifs de M. [P] ayant donné lieu à la note d'honoraires du 26 novembre 2018,

* débouté M. [P] de sa demande en paiement d'honoraires,

* l'a débouté de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* condamné M. [P] à verser une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens,

Pour le surplus, statuer à nouveau et :

- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner reconventionnellement M. [P] à lui verser une somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [P] à verser une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] aux dépens d'appel,

En cas de réformation de la décision entreprise,

- fixer le point de départ des intérêts de retard au 8 septembre 2020,

- débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P],

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de sa demande, la Sasu Les Terrasses de l'Empereur explique que :

- M. [P] a manqué à ses obligations professionnelles dès lors qu'il n'a pas rédigé de convention écrite en vertu du code de déontologie des architectes et qu'il n'a pas transmis la copie de sa déclaration à l'ordre des architectes d'Occitanie,

- M. [P] a manqué à son devoir en n'avisant pas la Sasu Les Terrasses de l'Empereur du dépassement du budget alors que le budget prévisionnel estimé se chiffrait à hauteur de 36 000 euros tandis que le coût réel des travaux s'élève à un montant de 67 243,57 euros, et en ne vérifiant pas les capacités financières de son client en présence de ce dépassement,

- les manquements commis par M. [P] sont suffisamment graves pour prononcer la résolution judiciaire du contrat d'entreprise le liant avec la Sasu Les Terrasses de l'Empereur et M. [P] ne peut solliciter des dommages et intérêts dès lors qu'il n'est pas l'auteur de la demande de résolution et que les diligences qu'il a effectuées sont imparfaites,

- la Sasu Les Terrasses de l'Empereur est en droit de demander la réparation de son préjudice moral dès lors que les actions judiciaires intentées à son encontre ont porté atteinte à son honneur,

- le point de départ des intérêts de la demande en paiement de M. [P] doit être établi au 8 septembre 2020, jour de l'assignation qui vaut mise en demeure, et non au 26 novembre 2018,

- M. [P] ne rapporte pas la preuve du préjudice distinct du retard apporté au paiement de ses honoraires et ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

- : - : - : - : -

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 juillet 2022.

MOTIVATION

L'écrit n'est pas une condition de validité du contrat d'architecte.

En effet, l'inobservation de l'article 11 du code de déontologie des architectes, si elle relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, n'interdit pas à l'architecte de se prévaloir d'un

contrat conclu verbalement (Cass. 3ème civ., 6 novembre 1996, n 94-20.268).

En l'absence de contrat écrit, il appartient à l'architecte de rapporter la preuve de l'étendue de la mission qui lui a été confiée (Cass. 3ème civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.329).

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [P] est intervenu en qualité de maître d''uvre pour le compte de la Sasu les Terrasses de l'Empereur dans le cadre des travaux de réaménagement d'un restaurant situé [Adresse 1].

Partant, le contrat étant formé par le seul échange des consentements, M. [P] peut légitimement se prévaloir du contrat conclu verbalement entre lui et la Sasu les Terrasses de l'Empereur.

Ensuite, l'article 15 du code de déontologie des architectes prévoit que l'architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître à son client ses liens d'intérêts personnels ou professionnels définis par l'article 29 du même code, en communiquant une copie des déclarations qu'il a formulées au conseil régional de l'Ordre des architectes.

En l'espèce, la Sasu les Terrasses de l'Empereur considère que M. [P] a manqué à ses obligations professionnelles en ne lui communiquant pas une copie de ses déclarations au conseil régional de l'Ordre des architectes.

Toutefois, l'absence de communication de ces déclarations par M. [P] n'est pas de nature à entraîner la résolution du contrat d'architecte conclu verbalement avec la Sasu les Terrasses de l'Empereur qui n'a introduit aucune demande d'annulation de la convention étant par ailleurs relevé que ce manquement ne constitue pas une inexécution contractuelle pour justifier la résolution du contrat.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.

En l'espèce, la Sasu les Terrasses de l'Empereur se prévaut d'un manquement de M. [P] à ses obligations de renseignement, de conseil et d'assistance pour fonder sa demande de résolution du contrat d'architecte qui les lie.

En effet, elle ne conteste pas le montant total prévisionnel des travaux, chiffré à hauteur de 30 000 euros HT soit 36 000 euros TTC ni le taux de rémunération de l'architecte établi à 5%, mais elle conteste le coût final des travaux, qu'elle établit à 67 243,57 euros TTC, lequel dépasse le coût estimé.

Les factures produites par M. [P], émises par les différentes entreprises exécutantes et visées par lui, font état d'un montant total de 33 432,25 euros TTC :

- La facture adressée par l'entreprise Prieur n° 50308 s'élève à un montant de 6 390,84 euros TTC ;

- La facture établie par l'entreprise CMB Belmon n° 754 s'élève à un montant de 6 456 euros HT, déduction faite des prestations effectuées à la demande de M. [I], soit 7 747,56 euros TTC ;

- Les factures dressées par l'entreprise PSO s'élèvent à un montant respectif de 12 659,34 euros TTC, 2 875,70 euros TTC et 3 758,81euros TTC soit un montant total de 19 293,85 euros TTC.

La Sasu les Terrasses de l'Empereur considère, selon les factures qu'elle produit, que le coût final des travaux s'élève à hauteur de 67 243,57 euros TTC.

Toutefois, il convient de relever que, s'agissant des factures produites par la Sasu les Terrasses de l'Empereur, certaines ne sont pas adressées au nom de la société mais au nom de M. [G] [U]. Ce dernier participe également en partie au paiement d'une facture adressée à la Sasu les Terrasses de l'Empereur à hauteur de 1 273,02 euros TTC (facture PSO n°7599 du 6 août 2018).

De plus, certaines des factures produites par la Sasu les Terrasses de l'Empereur, qui lui sont adressées directement, correspondent à des travaux supplémentaires.

Il n'est pas contesté que le contrat d'architecte en cause lie exclusivement M. [P] et la Sasu les Terrasses de l'Empereur.

Partant, afin de déterminer la somme totale dont s'est acquittée la Sasu les Terrasses de l'Empereur, il convient de ne tenir compte que des factures qui lui sont directement adressées dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué dans ses conclusions que M. [U] soit intervenu en qualité de mandataire, préposé ou à un quelconque autre titre obligeant la Sasu Les Terrasses de l'Empereur.

Ainsi, les factures adressées au nom de M. [G] [U] sont sans incidence sur l'évaluation du montant total des travaux effectués dans le cadre du contrat d'architecte liant M. [P] et la Sasu les Terrasses de l'Empereur.

En outre, il convient de déduire également les sommes présentes sur les factures produites par la Sasu les Terrasses de l'Empereur qui correspondent à des travaux supplémentaires au sujet desquels il n'est nullement démontré ni même allégué qu'ils étaient rendus nécessaires par une mauvaise appréciation par l'architecte de l'ampleur des travaux projetés.

En conséquence, ne seront retenues, parmi les factures produites par la Sasu les Terrasses de l'Empereur, que les sommes correspondant aux travaux entrant dans les prévisions, ainsi que les sommes pour lesquelles les factures sont adressées directement à la Sasu les Terrasses de l'Empereur et visées par l'architecte ou directement adressées à ce dernier, selon le détail suivant :

S'agissant de la facture SOGOOD du 4 juin 2018, en grande partie rédigée en allemand avec notamment les mentions « Sehr Geehrte(r) [P] GERARD » et portant sur « un lavabo vasque à poser » et une mention manuscrite « réglée par chèque [M] [P] », elle est adressée à la Sasu les Terrasses de l'Empereur et s'élève à un montant de 299,90 euros TTC : la somme retenue sera donc de 299,90 euros TTC ;

S'agissant de la facture PSO n° FC 7593 du 6 août 2018, visée par l'architecte M. [P], elle est adressée à la Sasu les Terrasses de l'Empereur et s'élève à un montant de 12 659,34 euros TTC : la somme retenue sera donc de 12 659,34 TTC ;

S'agissant de la facture PSO n° 7598 du 6 août 2018, visée par l'architecte M. [P], elle est adressée à la Sasu les Terrasses de l'Empereur et s'élève à un montant de 2 875,70 euros TTC : la somme retenue sera donc de 2 875,70 euros TTC ;

S'agissant de la facture PSO n° 7599 du 6 août 2018, elle est adressée à la Sasu les Terrasses de l'Empereur et son montant total est exprimé après déduction de la participation de M. [U] à hauteur de 1 273,02 euros, ce qui aboutit à la somme de 2 222,90 euros TTC : la somme retenue sera donc de 2 222,80 euros TTC ;

S'agissant de la facture PSO n° 7893 du 20 novembre 2018, elle est adressée à M. [A] [E] mais il est fait mention d'une participation de M. [I] à hauteur de 1 852,32 euros : la somme retenue sera donc de 1 852,32 euros TTC, ce qui correspond à la part réglée par la Sasu les Terrasses de l'Empereur ;

S'agissant de la facture Prieur n° 50308 du 31 juillet 2018, visée par l'architecte M. [P] et adressée à la Sasu les Terrasses de l'Empereur, son montant final s'élève à la somme de 6 390,84 euros TTC : la somme retenue sera donc de 6 390,84 euros TTC ;

S'agissant de la facture de la Sarl Quincaillerie St Louis n° FA00052284 du 17 août 2018 portant la mention « marchandises prises par M. [H] [P] », elle est adressée à la Sasu les Terrasses de l'Empereur et s'élève à un montant de 139,40 euros TTC : la somme retenue sera donc de 139,40 euros TTC ;

S'agissant de la facture Techniques spéciales n° D810D00788 du 30 octobre 2018, elle est initialement adressée à M. [U] mais une mention manuscrite vient remplacer le destinataire par « Terrasses » et elle s'élève à un montant de 540 euros TTC : la somme retenue sera donc de 540 euros TTC ;

S'agissant de la facture [M] [Z] n° 2019043 du 10 mars 2019, elle est adressée à la Sasu les Terrasses de l'Empereur et s'élève à un montant de 8 659,21 euros TTC : la somme retenue sera donc de 8 659,21 euros TTC ;

S'agissant de la facture Belmon n° 774 du 4 avril 2019, elle est adressée à la Sasu les Terrasses de l'Empereur et s'élève à un montant de 4 638 euros TTC : la somme retenue sera donc de 4 638 euros TTC.

Pour les autres factures produites, soit celles-ci portent uniquement sur des travaux supplémentaires (facture Belmon n° 775 du 4 avril 2019 facture PSO n° 7597 du 6 août 2018 facture PSO n° FC 7594 du 6 août 2018, factures PSO n° 7596 du 6 août 2018) soit adressées à un tiers sans lien identifié avec les travaux relevant de l'intervention de l'architecte (facture PSO n° FC 7595 du 6 août 2018).

En définitive, les sommes retenues aboutissent à la somme totale de 40 277,51 euros TTC, ce qui correspond au coût final réel des travaux entrepris dans le cadre du contrat d'architecte liant M. [P] et la Sasu les Terrasses de l'Empereur.

Le coût estimatif des travaux était fixé à 36 000 euros TTC par M. [P].

La résolution du contrat ne peut être prononcée aux torts d'une partie qu'en cas d'inexécution d'une gravité suffisante de sa part.

En l'espèce, s'il s'avère que le coût final hors travaux supplémentaires est supérieur de 4 277,51 euros TTC au coût estimatif, il n'en demeure pas moins que ce dépassement, à l'échelle du coût total, n'est pas de nature à caractériser un manquement suffisamment grave de nature à justifier la résolution du contrat d'architecte.

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er février 2021 sera donc infirmé en ce qu'il prononce la résolution du contrat d'architecte conclu entre la Sasu les Terrasses de l'Empereur et M. [P].

La Sasu les Terrasses de l'Empereur ne justifiant pas d'un manquement de la part de M. [P] de nature à justifier son refus de paiement des honoraires, elle se doit de s'acquitter de la somme de 1 800 euros TTC fixée par la facture du 26 novembre 2018.

En droit, l'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, l'assignation formulée par M. [P] en date du 8 septembre 2020 vaut mise en demeure.

Partant, la Sasu les Terrasses de l'Empereur sera condamnée au paiement de la somme de 1 800 euros TTC à M. [P] au titre de ses honoraires prévus contractuellement.

La somme sera augmentée de intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 et jusqu'à parfait règlement.

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er février 2021 sera donc infirmé en ce qu'il ne condamne pas la Sasu les Terrasses de l'Empereur au paiement de ces honoraires.

M. [P] se prévaut d'un préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée de la Sasu les Terrasses de l'Empereur quant au paiement de ses honoraires.

S'il est établi que la Sasu les Terrasses de l'Empereur a refusé de payer la facture éditée par M. [P] en date du 26 novembre 2018, il convient de rappeler qu'aux termes de 1231-6 du code civil, seuls les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sont susceptibles d'être octroyés à titre de dommages et intérêts complémentaires s'agissant du retard de paiement d'une obligation sauf pour le créancier à justifier que, par la mauvaise foi du débiteur, il aurait subi un préjudice indépendant de ce retard. À défaut de justifier d'un préjudice financier distinct du retard de paiement, la demande de M. [P] présentée sur le terrain de l'abus de droit, en l'espèce non établi, sera rejetée.

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 1er février 2021 sera donc, par ces motifs, confirmé sur ce point.

La Sasu les Terrasses de l'Empereur, partie reconnue débitrice de M. [P], ne caractérise aucune faute de ce dernier de nature à engager à son égard la responsabilité de son cocontractant. Elle doit être déboutée de sa demande présentée au titre de la réparation de son préjudice moral.

La Sasu les Terrasses de l'Empereur, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens d'appel.

Elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

Tenue aux dépens, la Sasu les Terrasses de l'Empereur ne peut solliciter une indemnité à ce même titre et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban en date du 1er février 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles déboutant M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la Sasu les Terrasses de l'Empereur de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [P].

Condamne la Sasu les Terrasses de l'Empereur au paiement de la somme de 1 800 euros au titre du solde des honoraires de M. [P], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 et jusqu'à parfait règlement.

Déboute la Sasu les Terrasses de l'Empereur de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral.

Condamne la Sasu les Terrasses de l'Empereur aux dépens d'appel.

Condamne la Sasu les Terrasses de l'Empereur au paiement de la somme de 2 500 euros à M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la Sasu les Terrasses de l'Empereur de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00720
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;21.00720 ?
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