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24/10/2022 | FRANCE | N°20/03360

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 24 octobre 2022, 20/03360


24/10/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/03360

N° Portalis DBVI-V-B7E-N23N

MD / RC



Décision déférée du 18 Août 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (18/04058)

M. [Y]

















[F] [H]

S.C.I. IMAGERIE TOLOSANE





C/



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son Syndic AUBUISSON IMMOBILIER



















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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTES



Mad...

24/10/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/03360

N° Portalis DBVI-V-B7E-N23N

MD / RC

Décision déférée du 18 Août 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (18/04058)

M. [Y]

[F] [H]

S.C.I. IMAGERIE TOLOSANE

C/

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son Syndic AUBUISSON IMMOBILIER

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

Madame [F] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. IMAGERIE TOLOSANE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Géraud VACARIE de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son Syndic AUBUISSON IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] [H], gérante de la société civile immobilière Imagerie Tolosane est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] (31).

L'immeuble où se situe l'appartement est soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] est représenté par son syndic en exercice, le cabinet Aubuisson Immobilier.

Lors de l'assemblée générale du 13 septembre 2018, le syndic a soumis à l'approbation des copropriétaires une proposition n°12, ayant pour objet d'interdire la location de type 'airbnb'.

- : - : - : - : -

Par acte d'huissier du 19 novembre 2018, Mme [H] et la Sci Imagerie Tolosane ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Aubuisson Immobilier, aux fins d'obtenir l'annulation de la délibération numéro 12 de l'assemblée générale qui s'est tenue le 13 septembre 2018 aux motifs que cette délibération est incompréhensible et que contrairement à ce qui est indiqué, elle a voté contre cette délibération.

Par jugement contradictoire du 18 août 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré la demande irrecevable,

- condamné Mme [H] aux dépens « dont distraction » au profit de Maître [M] et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la résolution indique qu'elle est adoptée par six copropriétaires sur six et que tous les copropriétaires présents ou représentés ont voté pour cette résolution. Il était ajouté que la résolution précisait que Mme [H] a accepté et s'est engagée à ne pas proposer de contrat de location de moins de trois mois. Dans ces conditions, le tribunal a estimé que la délibération était parfaitement claire et que l'action était irrecevable.

- : - : - : - : -

Par déclaration du 30 novembre 2020, Mme [H] a relevé appel de ce jugement, concernant l'ensemble de ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 février 2021, Mme [F] [H] et la Sci Imagerie Tolosane, appelantes, demandent à la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur action irrecevable, et en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- annuler la délibération n°12 adoptée lors de l'assemblée générale du 13 septembre 2018, avec toutes conséquences de droit sur toute décision ou mesure en découlant,

- rejeter toute demande de la partie adverse comme irrecevable et mal fondée,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de sa demande, Mme [F] [H] et la Sci Imagerie Tolosane expliquent que :

- Mme [H] n'a jamais voté en faveur de la délibération n°12 de sorte qu'elle est recevable et fondée à en solliciter l'annulation,

- la délibération adoptée est incompréhensible dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre ce qui a été décidé et ce qui est autorisé ou prohibé,

- la délibération attaquée est illégale dès lors qu'elle est contraire aux dispositions légales et à celles du règlement de copropriété.

Par un courrier transmis par voie électronique le 20 juin 2022, les appelantes demandent à la cour de renvoyer l'examen du dossier à une date ultérieure afin de permettre au tribunal judiciaire de Toulouse de se prononcer sur la connexité avec une autre affaire (RG n°21-04484), avec renvoi de l'entier dossier devant la cour.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic Aubuisson Immobilier, intimé, demande à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 784 du code de procédure civile, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- débouter Mme [H] tant à titre personnel qu'à titre de gérante de la Sci Imagerie de l'intégralité de son recours,

- condamner Mme [H] tant à titre personnel qu'à titre de gérante de la Sci Imagerie Tolosane à lui régler la somme d'un montant de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même à régler les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [M] sur son affirmation de droit.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] explique que :

- l'action en annulation de la délibération intentée par Mme [H] est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas qualité pour agir aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu'elle n'est pas un copropriétaire opposant ni défaillant,

- le procès-verbal régulièrement établi à l'issue de l'assemblée générale du 13 septembre 2018 possède toute sa force probante et atteste de l'acceptation par Mme [H] de la délibération n°12,

- la résolution n°12 est parfaitement claire et régulière dès lors que Mme [H] n'établit pas en quoi elle la prive de la substance de son droit de propriété ni en quoi elle remet en cause la jouissance des parties privatives,

- la résolution n°12 est parfaitement fondée et applicable dès lors que Mme [H] pratique une activité de meublé de tourisme qui est incompatible avec la clause d'habitation mixte prévue dans le règlement de copropriété, ce qui trouble la quiétude des habitants

- le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir dès lors que l'ensemble des copropriétaires subissent ce trouble anormal de voisinage collectif.

Par un courrier transmis par voie électronique le 1er juillet 2022 en réponse à la demande de renvoi en raison de la connexité alléguée par les appelantes, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de maintenir la fixation de l'affaire à l'audience prévue sans attendre la décision du tribunal judiciaire de Toulouse.

Il explique qu'en dépit du fait que les deux dossiers pour lesquels la connexité est demandée concernent les mêmes parties, le fondement des deux actions est différent.

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L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 juillet 2022 date à laquelle elle a été retenue et a été rejetée la demande de renvoi sollicitée par Mme [F] [H] et la Sci Imagerie Tolosane qui se sont prévalues d'une connexité entre la présente affaire devant la cour et un autre dossier pendant devant le tribunal judiciaire de Toulouse alors qu'aux termes de l'article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur et qu'il est constant que si le dossier n°21-04484 concerne les mêmes parties que la présente affaire, il n'en est pas de même pour le fondement de l'action, Mme [F] [H] et la Sci Imagerie Tolosane ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir l'annulation de la délibération n°10 tandis que dans le présent dossier, leur demande porte sur l'annulation de la délibération n°12.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité de l'action intentée par Mme [H] et la Sci Imagerie Tolosane :

Aux termes de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

Ainsi, est irrecevable l'action des copropriétaires qui ont émis un vote favorable à la décision adoptée, lesquels ne sont alors ni opposants ni défaillants (Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 13 novembre 2013, n°12-12.084).

En l'espèce, la résolution n°12 du procès-verbal de l'assemblée générale du 13 septembre 2018 indique qu'elle est adoptée par six copropriétaires sur six, représentant 983 voix sur 983 tantièmes, et que tous les copropriétaires présents ou représentés ont voté pour. De plus, en face des votes contre et des abstentions, il est indiqué « néant ».

Mme [H] et la Sci Imagerie Tolosane n'apportant pas la preuve d'une irrégularité propre à ce procès-verbal signé par le président de séance, celui-ci possède toute sa force probante.

Dès lors, le procès-verbal atteste que tous les copropriétaires ont émis un vote favorable à la résolution visant à interdire aux copropriétaires d'avoir recours à la location meublée de courte durée, y compris Mme [H] et la Sci Imagerie Tolosane.

La lettre de protestation de Mme [H] du 10 octobre 2018 sur la transmission du procès-verbal du 19 septembre 2018 n'est pas suffisante à elle seule pour établir la preuve de l'inexactitude alléguée par Madame [H], laquelle affirme n'avoir jamais voté favorablement à cette résolution.

Partant, Mme [H] et la Sci Imagerie Tolosane ne rapportant pas la preuve d'avoir émis un vote défavorable à la résolution critiquée, leur action en annulation de cet acte est irrecevable.

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 août 2020 sera donc confirmé en ce qu'il déclare l'action de Mme [H] et de la Sci Imagerie Tolosane irrecevable pour défaut de qualité à agir.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [H] et la Sci Imagerie Tolosane, parties perdantes, seront condamnées au paiement des dépens d'appel.

Elles seront également condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic Aubuisson Immobilier, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

Tenues aux dépens, Mme [H] et la Sci Imagerie Tolosane ne peuvent solliciter une indemnité à ce même titre et seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 août 2020 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] et la Sci Imagerie Tolosane aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître [M].

Condamne Mme [H] et la Sci Imagerie Tolosane à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic Aubuisson Immobilier, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [H] et la Sci Imagerie Tolosane de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03360
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;20.03360 ?
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